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Texte du PTP consolidé – Annexe II – Liste de la Nouvelle-Zélande

Notes introductives

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescription de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à ce qui suit :

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant l’eau, y compris la répartition, la collecte, le traitement et la distribution d’eau potable.

La présente réserve ne s’applique pas à la vente en gros ou à la vente au détail d’eau minérale, d’eau gazéifiée et d’eau naturelle embouteillées.

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter et de maintenir toute mesure uniquement dans le but de déléguer un service qui est fourni dans l’exercice d’un pouvoir gouvernemental au moment où l’Accord entre en vigueur. Ces mesures peuvent comprendre ce qui suit :

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

Lorsque le gouvernement de la Nouvelle-Zélande détient une entreprise à cent pour cent ou exerce sur une entreprise un contrôle effectif, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la vente de toute action dans cette entreprise ou tout actif de cette entreprise à toute personne, y compris d’accorder un traitement plus favorable aux ressortissants de la Nouvelle-Zélande.

Les entités couvertes par le champ d’application de la présente réserve comprennent les entreprises d’État au niveau central du gouvernement. Par souci de transparence, ces entreprises comprennent les suivantes :

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui énonce les critères d’approbation à appliquer aux catégories d’investissement à l’étranger qui exigent une approbation prévue par le régime d’investissement à l’étranger de la Nouvelle-Zélande.

Par souci de transparence, ces catégories, telles qu’elles sont énoncées à l’Annexe I-Nouvelle-Zélande-11 et 12, sont les suivantes :

Mesures existantes : Overseas Investment Act 2005 (Loi de 2005 sur l’investissement outre-mer)
Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches)
Overseas Investment Regulations 2005 (Règlement de 2005 sur l’investissement outre-mer)

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié à une Partie ou à un État tiers en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différent à une Partie ou à un État tiers en vertu de tout accord international en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui concerne :

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure prise dans le cadre d’un processus élargi d’intégration économique ou de libéralisation du commerce entre les parties de l’Accord commercial de rapprochement économique australo-néo-zélandais (ACREANZ) ou de l’Accord du Pacifique sur des relations économiques plus étroites (PACER) qui accorde un traitement différencié à une Partie ou à un État tiersNote de bas de page 6.

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant le contrôle, la gestion ou l’utilisation :

Mesures existantes : Conservation Act 1987 (Loi de 1987 sur la conservation) et les textes de loi énumérés à l’annexe 1 de cette loi
Resource Management Act 1991 (Loi de 1991 sur la gestion des ressources)
Local Government Act 1974 (Loi de 1974 sur les gouvernements locaux)

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la nationalité ou à la résidence liée :

La présente réserve ne doit pas être interprétée comme dérogeant aux obligations prévues au chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) ou aux obligations prévues par l’Accord sur les MSP.

La présente réserve ne doit pas être interprétée comme dérogeant aux obligations prévues au chapitre 8 (Obstacles techniques au commerce) ou aux obligations de l’Accord sur les OTC.

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit de maintenir ou d’adopter toute mesure élaborée en vertu d’un texte de loi en matière d’estran et de fonds marins, d’eaux intérieures au sens du droit international (y compris les fonds, le sous-sol et les bords de ces eaux intérieures), de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental, y compris pour la délivrance de concessions maritimes dans le plateau continental.

Mesures existantes : Resource Management Act 1991 (Loi de 1991 sur la gestion des ressources)
Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act 2011 (Loi de 2011 sur la zone marine et côtière (Takutai Moana))
Continental Shelf Act 1964 (Loi de 1964 sur le plateau continental)
Crown Minerals Act 1991 (Loi de 1991 sur les minéraux de la Couronne)
EEZ and Continental Shelf (Environmental Effects) Act 2012 (Loi de 2012 sur la ZEE et le plateau continental (impacts environnementaux))

Secteurs : Tous

Obligations visées : Accès au marché (article 10.5)

Description : Commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible avec les obligations de la Nouvelle-Zélande découlant de l’article XVI de l’AGCS, tel qu’il est énoncé dans la liste d’engagements spécifiques de la Nouvelle-Zélande prévue par l’AGCS (GATS/SC/62, GATS/SC/62 Suppl. 1, GATS/SC/62/Suppl. 2).

Pour l’application de la présente entrée seulement, la liste d’engagements spécifiques de la Nouvelle-Zélande est modifiée selon les indications de l’appendice A.

Secteur : Services aux entreprises
Services d’incendie

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation de services de lutte contre les incendies, sauf des services de lutte aérienne contre les incendies.

Mesures existantes : Fire Service Act 1975 (Loi de 1975 sur les services d’incendie)
Forest and Rural Fires Act 1977 (Loi de 1977 sur les incendies de forêts et en milieu rural)

Secteur : Services aux entreprises
Recherche et développement

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :

Secteur : Services aux entreprises
Services d’essais techniques et d’analyse

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :

Secteur : Services aux entreprises
Pêches et aquaculture
Services liés aux pêches et à l’aquaculture

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit de contrôler les activités de pêche étrangère, y compris le débarquement du poisson, le premier débarquement du poisson transformé en mer et l’accès aux ports de la Nouvelle-Zélande (privilèges portuaires) conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Mesures existantes : Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches)
Aquaculture Reform Act 2004 (Loi de 2004 sur la réforme de l’aquaculture)

Secteur : Services aux entreprises
Énergie
Fabrication
Vente en gros
Détail

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter toute mesure en vue d’interdire, de réglementer, de gérer ou de contrôler la production, l’utilisation, la distribution ou la vente au détail de l’énergie nucléaire, y compris en imposant des conditions aux personnes physiques ou morales à cette fin.

Secteur : Services de communication
Services audiovisuels et autres

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des ententes préférentielles de coproduction cinématographique et télévisuelle. Les œuvres officiellement considérées comme des œuvres de coproduction aux termes d’une entente de coproduction bénéficient du traitement national sur les travaux couverts par ces ententes.

Mesures existantes : Par souci de transparence, l’article 18 de la New Zealand Film Commission Act 1978 (Loi de 1978 sur la Commission néo-zélandaise de la cinématographie) limite le financement de la Commission à des films ayant un [traduction] « contenu néo-zélandais significatif ». Ce critère est réputé satisfait si le film est fait conformément à une entente de coproduction avec le pays partenaire en question.

Secteur : Services de communication
Services audiovisuels et autres

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès au marché (article 10.5)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la promotion de productions cinématographiques et télévisuelles en Nouvelle-Zélande et la promotion du contenu local sur les stations de radio et la télévision publiques, et dans les films.

Secteur : Agriculture, y compris des services connexes à l’agriculture

Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :

Mesures existantes : Dairy Industry Restructuring Act 2001 (Loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière)

Secteur : Agriculture, y compris des services connexes à l’agriculture

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la commercialisation à l’export de kiwis frais à tous les marchés autres que l’Australie.

Mesures existantes : Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 (Loi de 1999 sur la restructuration de l’industrie du kiwi) et ses règlements

Secteur : Agriculture, y compris des services connexes à l’agriculture

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :

La présente réserve ne vise pas à avoir pour effet d’empêcher l’investissement dans la prestation de services de ventes en gros et de distribution relativement à des produits dans les chapitres du SH visés par l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. La réserve s’applique à l’égard de l’investissement dans la mesure où les services de ventes en gros et de distribution sont fournis relativement à des produits agricoles assujettis à des contingents tarifaires, à des préférences propres à un pays ou à toute autre mesure d’effet similaire.

Secteur : Agriculture, y compris des services connexes à l’agriculture

Obligations visées : Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit de maintenir ou d’adopter toute mesure nécessaire pour donner effet à l’établissement ou à la mise en œuvre de plans de commercialisation obligatoires (également appelés « stratégies de commercialisation à l’exportation ») pour la commercialisation à l’exportation de produits dérivés de :

lorsque l’industrie pertinente appuie l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de commercialisation collectif obligatoire.

Pour plus de précision, les plans de commercialisation obligatoires, dans le contexte de la présente réserve, excluent les mesures limitant le nombre de participants au marché ou limitant le volume des exportations.

Mesures existantes :

New Zealand Horticulture Export Authority Act 1987 (Loi de 1987 sur l’Autorité néo-zélandaise des exportations de produits horticoles)

Secteur : Services de santé et sociaux

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure à l’égard des fournisseurs de services et des investisseurs concernant la fourniture de services d’adoption.

Mesures existantes : Adoption Act 1955 (Loi de 1955 sur l’adoption)
Adoption (Inter-country) Act 1997 (Loi de 1997 sur l’adoption (internationale))

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant des services de jeux, de paris et de prostitution.

Mesures existantes : Gambling Act 2003 (Loi de 2003 sur les jeux de hasard) et ses règlements
Prostitution Reform Act 2003 (Loi de 2003 sur la réforme de la prostitution)
Racing Act 2003 (Loi de 2003 sur les courses)
Racing (Harm Prevention and Minimisation) Regulations 2004 (Règlement de 2004 sur les courses (prévention et réduction des blessures))
Racing (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated) Order 2009 (Ordonnance de 2009 sur les courses (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated))

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :

Secteur : Transport
Services maritimes

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :

Secteur : Services de distribution

Obligations visées : Accès au marché (article 10.5)

Description : Commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure à des fins de santé publique ou de politique sociale concernant les services de vente en gros et au détail de produits à base de tabac et de boissons alcoolisées.

Secteur : Services financiers

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation :

Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)

Description : Investissement

La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure fiscale relativement à la vente, à l’achat ou au transfert d’immeubles résidentiels (y compris les intérêts découlant de baux, d’ententes de financement et de partage des profits ainsi que de l’acquisition d’intérêts dans des entreprises qui détiennent des immeubles résidentiels).

Il est entendu que les immeubles résidentiels ne comprennent pas l’immobilier commercial non résidentiel.

Appendice A

Pour l’application de la réserve de l’Annexe-II-Nouvelle-Zélande-14, les obligations de la Nouvelle-Zélande découlant de l’article XVI de l’AGCS et qui sont énoncées dans la liste des engagements spécifiques de la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’AGCS (GATS/SC/62, GATS/SC/62 Suppl. 1, GATS/SC/62/Suppl. 2) bénéficient des améliorations suivantes en ce qui a trait aux secteurs mentionnés ci-dessous.

Services aux entreprises
Secteur/sous-secteurAmélioration de l’accès au marché
Services professionnels
Pratique du droit étranger
Services de conseil fiscal en matière d’impôts sur les sociétés
Services intégrés d’ingénierie
Services de conseils en matière d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674**)
Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services informatiques et services connexes
Services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs
Autres services informatiques
Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Autres services fournis aux entreprises
Services de conseils et de gestion
Services connexes aux services de consultations en matière de gestion
Services annexes à l’élevage
Services de placement et de fourniture de personnel
Services photographiques
Services de congrès (CPC 87909**)
Autres services d’informations en matière de solvabilité
Services d’agences de recouvrement
Services de décoration intérieure (CPC 87907**)
Services de réponse téléphonique
Services de duplication
Services d’établissement de listes d’adresses et services d’expédition
Autres services fournis aux entreprises – services généralement fournis aux entreprises non classés ailleurs dans la CPC et qui ne comprennent pas des services de congrès. Ces services comprennent : des services d’intermédiation en affaires, des services de conseils spécialisés (fournis dans des domaines autres que l’immobilier), des services de secrétariat, des services d’organisation de foires commerciales et expositions, etc.
Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services de communication
Secteur/sous-secteurAmélioration de l’accès au marché
Services de postes et de courrier
Services liés au traitementNote de bas de page 7 d’articles postauxNote de bas de page 8, à destination nationale ou à destination de l’étranger :
  • A. Le traitement de communications écrites adressées sur tout médiumNote de bas de page 9, y compris :
    • des services de courrier hybride;
    • des services de publipostage.
  • B. Le traitement de colis et de paquetsNote de bas de page 10 adressés.
  • C. Le traitement de produits de la presseNote de bas de page 11 adressés.
  • D. Le traitement d’articles indiqués aux points A à C ci-dessus envoyés par courrier recommandé ou assurés.
  • E. Le service de livraison expressNote de bas de page 12 des articles indiqués aux points A à C ci-dessus.
  • F. Le traitement d’articles non adressés.
  • G. L’échange de document.
  • H. Les autres services non précisés ailleurs, y compris les services de guichet de bureaux de poste, autres que l’émission de timbres arborant le mot « Nouvelle-Zélande »Note de bas de page 13.
Insérer de nouveaux engagements limitant les modes 1 et 3 de la façon suivante :
« Aucune condition, autre que les conditions supplémentaires pour l’exploitation dans le marché ou l’annulation de l’enregistrement, ne peut être imposée à des exploitants de la poste s’ils s’adonnent à des pratiques anticoncurrentielles », sans limitation pour le mode 2 et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services de construction et services d’ingénierie connexes
Secteur/sous-secteurAmélioration de l’accès au marché
Travaux de construction générale pour les immeubles
Travaux de construction générale de génie civil
Travaux de pose d’installations et d’assemblage
Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments
Autres
Travaux de préparation des sites : nouvelle construction (autre que des conduites)
Entretien et réparation d’ouvrages fixes
Remplacer la restriction actuelle au mode 1 par « Aucune pour les services de conseils ».
Autres
Services de location de matériel de construction ou de démolition pour bâtiments ou ouvrages de génie civil, avec opérateur
Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services de distribution
Secteur/sous-secteurAmélioration de l’accès au marché
Services de courtageRemplacer les engagements existants par :
CPC 62113-62115, 62117-62118 : sans limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
CPC 62111** seulement à l’égard de 02961-02963** (laine d’espèce ovine); CPC 62112** seulement à l’égard des CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119** (abats comestibles des animaux des espèces bovine et ovine) et 02961-02963** (laine d’espèce ovine); et la CPC 62116** seulement à l’égard de 2613-2615**, (laine d’espèce ovine) : Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 et 2, mode 3 « Aucune, sauf en matière de distribution des exportations : i) la répartition des droits de distribution liés à l’exportation de ces produits à des marchés extérieurs lorsqu’il a été conclu que des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays et toute autre mesure d’effet similaire peuvent imposer des limites sur le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions liées aux services ou le nombre d’opérations liées aux services; ii) des stratégies de commercialisation à l’exportation obligatoires peuvent s’appliquer lorsque l’industrie pertinente appuie cette démarche. Ces stratégies de commercialisation à l’exportation ne comprennent pas des mesures qui limitent le nombre d’agents du marché ou qui limitent la quantité d’exportations »; et le mode 4 « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services de ventes en grosRemplacer les engagements existants par :
CPC 6223 – 6226, CPC 6228 : sans limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
CPC 6221** seulement à l’égard de 02961-02963** (laine d’espèce ovine); CPC 6222** seulement à l’égard des CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119** (abats comestibles des animaux des espèces bovine et ovine); et la CPC 62277** seulement à l’égard de 2613-2615**, (laine d’espèce ovine) : Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 et 2, mode 3 « Aucune, sauf en matière de distribution des exportations : i) la répartition des droits de distribution liés à l’exportation de ces produits à des marchés extérieurs lorsqu’il a été conclu que des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays et toute autre mesure d’effet similaire peuvent imposer des limites sur le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions liées aux services ou le nombre d’opérations liées aux services; ii) des stratégies de commercialisation à l’exportation obligatoires peuvent s’appliquer lorsque l’industrie pertinente appuie cette démarche. Ces stratégies de commercialisation à l’exportation ne comprennent pas des mesures qui limitent le nombre d’agents du marché ou qui limitent la quantité d’exportations »; et le mode 4 « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services d’éducation
Secteur/sous-secteurAmélioration de l’accès au marché
Autres services d’éducation
Autres services d’éducation concernant les services suivants seulement :
  • La formation linguistique fournie par des établissements privés spécialisés en langues;
  • Les cours dans des matières enseignées aux niveaux primaire et secondaire, fournis par des établissements privés spécialisés qui exercent leurs activités en dehors du système de scolarité obligatoire de la Nouvelle-ZélandeNote de bas de page 14.
Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services environnementauxNote de bas de page 15
Secteur/sous-secteurAmélioration de l’accès au marché
Gestion des eaux usées
Gestion des déchets
Services d’enlèvement des déchets
Services de voirie et services similaires
Protection de l’air ambiant et du climat
Remise en état et nettoyage du sol et de l’eau
Lutte contre le bruit et les vibrations
Protection de la biodiversité et des paysages
Autres services environnementaux et services auxiliaires
Insérer de nouveaux engagements pour les services de conseils et pour les services fournis par une industrie privée seulement sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services de transport
Secteur/sous-secteurAmélioration de l’accès au marché
Services de transport maritimeRemplacer les conditions applicables existantes de tous les secteurs portant sur les services maritimes par ce qui suit : « Conditions générales applicables à tous les secteurs portant sur les services maritimes : la commercialisation et la vente de services de transport maritime et services connexes pour des produits visés par les CPC 01, 02, 211, 213-216, 22, 2399 et 261; non consolidé, sauf pour la commercialisation et la vente liées aux produits suivants à l’égard desquels un engagement est pris : CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et CPC 21119** (abats comestibles des animaux des espèces bovine et ovine seulement); CPC 2613-2615** (laine d’espèce ovine seulement); et CPC 02961-02963** (laine d’espèce ovine seulement). »
Services maritimes auxiliaires
Services de manutention maritimeNote de bas de page 16Insérer de nouveaux engagements pour le mode 1 « non consolidé, mais sans limitation sur le transbordement (de bord à bord ou par le quai) et/ou sur l’utilisation de matériel de manutention à bord », sans limitation pour les modes 2 et 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services de dédouanementNote de bas de page 17
Services de centres et de dépôts de conteneursNote de bas de page 18
Insérer des nouveaux engagements pour lesquels le mode 1 est non consolidé, sans limitation pour les modes 2 et 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services d’agence maritimeNote de bas de page 19Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services de transport aérien
Secteur/sous-secteurAmélioration de l’accès au marché
Vente et commercialisation des services de transport aérienNote de bas de page 20Remplacer les limitations existantes pour les modes 1, 2 et 3 par « non consolidé relativement aux produits visés par les CPC 01, 02, 211, 213-216, 22, 2399 et 261, sauf pour la commercialisation et la vente liées aux CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et la CPC 21119** (abats comestibles des animaux des espèces bovine et ovine), la CPC 2613-2615** (laine d’espèce ovine), et la CPC 02961-02963** (laine d’espèce ovine). »
Services d’entretien et de réparation d’aéronefsNote de bas de page 21Insérer de nouveaux engagements pour lesquels le mode 1 est non consolidé, sans limitation pour les modes 2 et 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services d’exploitation des aéroports
CPC74610**, à l’exclusion des services d’aide à la navigation
Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Autres services de support des transports aériens
CPC 74690** à l’exclusion des services de lutte et de protection contre les incendies
Service de manutention des bagages et de la cargaison (CPC 741**)
Services d’escale (CPC 741**)
Insérer de nouveaux engagements pour lesquels le mode 1 est non consolidé, sans limitation pour les modes 2 et 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Services de gestion aéroportuaireInsérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
Autres services non classés ailleurs
Secteur/sous-secteurAmélioration de l’accès au marché
Autre
Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teintureInsérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ».
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