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Texte du PTP consolidé – Annexe III – Liste du Japon

Notes préliminaires

1. Les engagements contractés aux termes du chapitre 11 (Services financiers) sont assujettis aux limitations et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.

2. L’interprétation d’une réserve formulée à la Section A tient compte de tous ses éléments. Une réserve doit être interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre au titre desquelles la réserve est formulée, et l’élément Mesures l’emporte sur tous les autres.

3. L’interprétation d’une réserve formulée à la Section B tient compte de tous ses éléments. L’élément Description l’emporte sur tous les autres.

4. Afin de préciser les engagements du Japon au titre de l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), les personnes morales fournissant des services financiers sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique.

5.

6. Aux fins de la présente annexe, JSIC désigne la Japan Standard Industrial Classification (classification type des activités industrielles du Japon) établie par le ministère des Affaires intérieures et des Communications du Japon, et révisée le 6 novembre 2007.

Annexe III - Section A

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers
(sauf les services d'assurance et services connexes)

Classification de l’industrie:

JSIC 622 Banques, sauf une banque centrale

JSIC 631 Institutions financières pour les petites entreprises

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur l’assurance-dépôt (Loi no 34 de 1971), article 2

Description :

Le système d’assurance-dépôts ne protège pas les dépôts faits auprès des succursales des banques étrangères.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d'assurance et services connexes

Classification de l’industrie:

JSIC 672 Sociétés d’assurance non-vie

JSIC 6742 Agents et courtiers d’assurance non-vie

Obligations visées :

Commerce transfrontières (article 11.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur l’assurance (Loi no 105 de 1995), articles 185, 186, 275, 276, 277, 286 et 287

Décret du Cabinet relatif à l’application de la Loi sur l’assurance (Décret du Cabinet no 425 de 1995), articles 19 et 39.2

Ordonnance ministérielle relative à l’application de la Loi sur l’assurance (Ordonnance ministérielle du ministre des Finances no 5 of 1996), articles 116 et 212.6

Description :

Une présence commerciale est en principe exigée pour un contrat d’assurance relatif à l’un ou l’autre des éléments suivants et toute responsabilité s’y rapportant :

Annexe III - Section B

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et les services connexes

Classification de l’industrie:

 

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Commerce transfrontières (article 11.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Description :

Le Japon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe b) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » donnée à l’article 11.1 (Définitions) en ce qui concerne les services d’assurance et les services connexes autres que les services suivants, qu’ils soient fournis par un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie établie dans cette Partie en tant que mandataire, par l’entremise d’un intermédiaire, ou en tant qu’intermédiaire :

Note : Les services d’intermédiation en assurance ne peuvent être offerts que dans le cadre de contrats d'assurance permis au Japon.

Mesures existantes :

Loi sur l’assurance (Loi no 105 de 1995), articles 185, 186, 275, 276, 277, 286 et 287

Décret du Cabinet relatif à l’application de la Loi sur l’assurance (Décret du Cabinet no 425 de 1995), articles 19 et 39.2

Ordonnance ministérielle relative à l’application de la Loi sur l’assurance (Ordonnance ministérielledu ministre des Finances no 5 de 1996), articles 116 et 212.6

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