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Texte du PTP consolidé – Annexe III – Liste du Pérou

Notes préliminaires

1. Les engagements contractés aux termes du chapitre 11 (Services financiers) à l’égard du secteur et des sous-secteurs énumérés dans la présente liste sont assujettis aux limites et conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.

2. En ce qui concerne l’engagement du Pérou au titre de l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), il est entendu que les personnes morales fournissant des services financiers et constituées sous le régime des lois du Pérou sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridiqueNote de bas de page 1.

3. L’article 11.10.1c) (Mesures non-conformes) ne s’applique pas aux mesures non conformes qui concernent l’article 11.5b) (Accès aux marchés pour les institutions financières).

4. Dans le cas de la section A, l’élément Description s’entend de la description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.

Annexe III - Section A

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (sauf les services d’assurance)

Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Loi générale sur les systèmes financiers et les systèmes d’assurance et Loi organique sur la surintendance des banques et des assurances), Loi no 26702 et ses modifications

Description :

Une institution financière de l’autre Partie qui offre des services bancaires et qui est établie au Pérou par l’intermédiaire d’une succursale doit attribuer à cette succursale un certain capital, lequel doit être situé au Pérou. En plus des mesures que le Pérou peut imposer conformément à l’article 11.11.1 (Exceptions), les transactions de la succursale sont limitées par son capital situé au Pérou.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Loi générale sur les systèmes financiers et les systèmes d’assurance et Loi organique sur la surintendance des banques et des assurances), Loi no 26702 et ses modifications.

Description :

Une institution financière de l’autre Partie qui offre des services d’assurances ou des services connexes et qui est établie au Pérou par l’intermédiaire d’une succursale doit attribuer à cette succursale un certain capital, lequel doit être situé au Pérou. En plus des mesures que le Pérou peut imposer conformément à l’article 11.11.1 (Exceptions), les transactions de la succursale sont limitées par son capital situé au Pérou.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (sauf les services d’assurance)

Obligations visées :

Commerce transfrontières (article 11.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières),approuvée par le décret législatif no 861 et ses modifications, articles 280, 333, 337 et dix-septième disposition définitive.

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Loi générale sur les systèmes financiers et les systèmes d’assurance et Loi organique sur la surintendance des banques et des assurances), Loi no26702 et ses modifications, articles 136 et 296.

Description :

Les institutions financières constituées sous le régime des lois du Pérou et les titres de créance offerts sur les marchés primaire ou secondaire par voie d’émission publique sur le territoire du Pérou doivent être cotés par des agences de notation du crédit constituées sous le régime des lois du Pérou. Ils peuvent également être cotés par d’autres agences de notation du crédit, mais seulement s’ils ont obtenu la cote obligatoire.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (sauf les services d’assurance)

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Loi générale sur les systèmes financiers et les systèmes d’assurance et Loi organique sur la surintendance des banques et des assurances), Loi no 26702 et ses modifications.

Ley de Creación del Banco Agropecuario (Loi établissant la Banque agricole), Loi no 27603 et ses modifications.
Ley de Creación de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) (Loi établissant la Société financière de développement (COFIDE)), Décret législatif no 206 et ses modifications, et Loi no 25382.

Ley de Creación del Banco de la Nación (Loi établissant la Banque de la Nation), Loi no 16000 et ses modifications.

Loi no 28579, (Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda - Fondo MIVIVIENDA a Fondo MIVIVIENDA S.A.) (Loi de conversion du fonds hypothécaire de la Vivienda – Fonds MIVIVIENDA au Fonds MIVIVIENDA S.A.)et ses modifications.

Loi no 10769 (Creando la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima) (Création de la Caisse municipale de crédit populaire de Lima) et ses modifications.

Décret suprême no 157-90-EF (Norman Funcionamiento en el País de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito) (Fonctionnement dans le pays des Caisses municipales d’économie et de crédit) ses modifications.

Décret suprême no 07-94-EF (Aprueban el Estatuto del Banco de la Nación) (Approbation du statut de la Banque de la Nation) et ses modifications.

Description :

Le Pérou peut accorder des avantages ou des droits exclusifs, sans restriction, à l’une ou plusieurs des entités financières suivantes, pourvu qu’elles appartiennent en tout ou en partie à l’État : Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) (Société financière de développement), Banco de la Nación (Banque de la Nation), Banco Agropecuario (Banque agricole), Fondo Mivivienda (Fonds du logement), Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Caisses municipales d’épargne et de crédit) et Caja Municipal de Crédito Popular (Caisse municipale de crédit populaire).

Parmi les avantages pouvant être accordésNote de bas de page 2 :

La Banque de la Nation et la Banque agricole ne sont pas tenues de diversifier leurs risques;

Les Caisses municipales d’épargne et de crédit peuvent vendre directement les biens garantis dont elles reprennent possession en cas de défaut de remboursement d’un prêt, selon des procédures préétablies.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (sauf les services d’assurance)

Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), approuvée par le décret législatif no 861 et ses modifications, articles 130, 167, 185, 204, 223, 259, 269, 270, 302, 324, 354 et dix-septième disposition définitive.

Décret législatif no 862, Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras (Loi sur les fonds d’investissement et les sociétés gestionnaires de ces fonds) et ses modifications; article 12.

Loi no 26361, Ley sobre Bolsas de Productos (Loi sur la bourse des marchandises) et ses modifications, articles 2, 9 et 15.

Décret législatif no 22014 (Empresas Administradoras de Fondos Colectivos se constituirán como Sociedades Anónimas) (Entreprises de gestion de fonds collectifs établis en sociétés), article 1.

Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (Texte consolidé de la Loi sur les fonds de pension privés), approuvé par le décret suprême no 054-97-EF, article 13; et Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (Règlement pris en application du texte consolidé de la Loi sur les fonds de pension privés), approuvé par le décret suprême no 004-98-EF, article 18.

Description :

Les institutions financières qui sont établies au Pérou et qui offrent des services financiers liés aux marchés des valeurs mobilières ou des produits de base, ou des services financiers liés à la gestion des actifs, notamment des fonds de pension, doivent être constituées sous le régime des lois du Pérou. Par conséquent, les institutions financières d’une autre Partie qui sont établies au Pérou et qui offrent ces services financiers ne peuvent être des succursales ou des agences.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Commerce transfrontières (article 11.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Loi générale sur les systèmes financiers et les systèmes d’assurance et Loi organique sur la surintendance des banques et des assurances), Loi no 26702 et ses modifications.

Description :

Les créanciers domiciliés au Pérou ont un privilège légal à l’égard des actifs situés au Pérou qui appartiennent à une succursale d’une institution financière étrangère, en cas de liquidation de l’institution financière ou de sa succursale au Pérou.

Annexe III - Section B

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Obligations visées :

Commerce transfrontières (article 11.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Description :

Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent l’acquisition d’une assurance obligatoire à l’extérieur du Pérou, ou qui obligent à souscrire une telle assurance obligatoire auprès de fournisseurs établis au Pérou, par exemple l’« Assurance-automobile obligatoire » (Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito - SOAT) et l’« Assurance complémentaire en matière de travail en zone dangereuse » (Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo). Ces restrictions ne s’appliquent pas aux assurances visées par les engagements du Pérou au titre de l’annexe 11-A (Commerce transfrontières).

Mesures existantes :

Loi no 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Loi générale sur le transport et le trafic terrestres) et son règlement d’application approuvé par le décret suprême 024-2002-MTC.

Loi no 26790, Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud (Loi sur la modernisation de la sécurité sociale dans le secteur de la santé), et son règlement d’application approuvé par le décret suprême no 03-98-SA.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services sociaux

Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Commerce transfrontières (article 11.6)

Description :

Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels, ainsi qu’à la prestation des services suivants dans la mesure où il s’agit de services sociaux établis ou maintenus à des fins publiques : sécurité du revenu et assurance salaire, sécurité sociale, bien-être social, formation publique, santé et soins à l’enfance.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.5)

Commerce transfrontières (article 11.6)

Description :

Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure fondée sur un traitement réciproque en ce qui concerne les services visés par l’annexe 11-A (Commerce transfrontières).

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