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Texte du PTP consolidé – Annexe IV – Liste du Mexique

Obligations visées : Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales).

Article 17.6.1a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit semblable fabriqué et vendu par un investissement visé sur le territoire du Mexique.

Article 17.6.2b) (Aide non commerciale).

Entité : Commission fédérale de l’électricité (Comisión Federal de Electricidad), ses filiales et sociétés affiliées, ou toute entreprise nouvelle, restructurée, ou qui pourrait lui succéder.

Portée des activités non conformes : En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut accorder des préférences aux produits et aux services d’entreprises mexicaines lorsqu’elle achète des produits et des services aux fins des activités suivantes exercées sur le territoire du Mexique :

L’État peut exiger que l’entité, dans le cadre des contrats et des permis qui lui sont attribués, accorde des préférences aux produits et aux services d’entreprises mexicaines lorsqu’elle achète des produits et des services aux fins du transport, du stockage, de la distribution et de la commercialisation du gaz naturel et d’autres combustibles conformément à la Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures).

Les préférences à l’égard des produits et des services décrits ci-dessus sont accordées conformément à la réserve prévue à l’annexe I-Mexique-21 (Électricité). Il est entendu que le Mexique n’a pas adopté de réserve dans sa liste concernant l’article 17.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement à ces préférences en vertu de l’article 17.2.11 (Champ d’application).

En ce qui concerne l’article 17.6.1a) (Aide non commerciale) et l’article 17.6.2b) (Aide non commerciale), le Mexique ou ses entreprises d’État ou entreprises appartenant à l’État peuvent fournir à l’entité, notamment par l’intermédiaire du Fonds de services universels d’électricité (Fondo de Servicio Universal Eléctrico), une aide non commerciale aux seules fins de mettre en œuvre des programmes ciblés lancés en vertu de la Ley de la Industria Eléctrica (Loi sur l’industrique électrique) et assurant la promotion de l’électrification dans les collectivités rurales et les régions urbaines marginalisées, y compris la fourniture d’énergie à prix abordable à des utilisateurs vulnérables.

Mesures : Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Loi sur la Commission fédérale de l’électricité), articles 5, 63 et 78 paragraphes VIII et IX.

Ley de la Industria Eléctrica (Loi sur l’industrique électrique), articles 30, 31, 32, 33, 91, 113,115 et 116.

Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear (Loi réglementant l’article 27 de la Constitution en matière nucléaire), article 15 paragraphes 1 et 2, et article 49.

Lois et règlements de mise en œuvre.

Obligations visées : Article 17.6.1a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit semblable fabriqué et vendu par un investissement visé.

Article 17.6.1b) (Aide non commerciale), relativement à la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie qui partage une frontière avec le Mexique.

Article 17.6.2a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit semblable fabriqué et vendu par un investissement visé.

Article 17.6.2b) (Aide non commerciale), relativement à la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie qui partage une frontière avec le Mexique.

Entité : Commission fédérale de l’électricité (Comisión Federal de Electricidad), ses filiales et sociétés affiliées, ou toute entreprise nouvelle, restructurée, ou qui pourrait lui succéder.

Portée des activités non conformes : Le Mexique ou ses entreprises d’État ou entreprises appartenant à l’État peuvent fournir une aide non commerciale à l’entité aux seules fins de mettre en œuvre des projets sur instructions du gouvernement qui ont des répercussions sociales ou qui favorisent le développement économique dans les domaines suivants :

Mesures : Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures), article 122.

Lois et règlements de mise en œuvre.

Obligations Concerned: Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales).

Entité : Petróleos Mexicanos, ses filiales et sociétés affiliées, toute entreprise ou entité nouvelle ou restructurée, ou toute entreprise ou entité qui lui succédera.

Portée des activités non conformes : En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut accorder des préférences aux produits et aux services d’entreprises mexicaines lorsqu’elle achète des produits et des services, conformément aux mesures énumérées ci-dessous, aux fins de l’exploration et de la production de pétrole et d’autres hydrocarbures sur le territoire du Mexique.

L’État peut exiger que l’entité, dans le cadre des droits, des contrats d’exploration et de production, et des permis qui lui sont attribués, accorde des préférences à l’achat de biens et de services nationaux.

La moyenne de contenu national pour les activités d’exploration et de production est de 25 p. 100 pour l’année 2015 et d’au moins 35 p. 100 pour l’année 2025. Ce pourcentage ne s’applique pas aux projets menés en eau profonde et en eau très profonde, auxquels s’appliquent différentes exigences en matière de contenu national. Après 2025, le Mexique doit examiner et mettre à jour tous les cinq ans la moyenne de contenu national pour les activités d’exploration et de production.

Pour imposer ces exigences, l’entité utilise la méthode établie par le ministre de l’Économie et fait en sorte qu’elle n’ait pas d’incidence sur sa position concurrentielle ni sur celle d’autres entreprises menant des activités d’exploration et de production d’hydrocarbures.

Les préférences à l’égard des produits et services décrits ci-dessus sont accordées conformément à la réserve prévue à l’annexe I – Mexique –19 Énergie). Il est entendu que le Mexique n’a pas adopté de réserve dans sa liste concernant l’article 17.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement à ces préférences en vertu de l’article 17.2.11 (Portée et champ d’application).

Mesures : Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures), articles 3, 6, 8, 11, 16,17, 19, 29, 41, 46, 122, 125, 128 et dispositions transitoires 8, 14, 24 et 28.

Ley de Petróleos Mexicanos (Loi sur les pétroles mexicains), articles 13, 63 et 76.

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (Règlement relatif à la Loi sur les hydrocarbures), articles 14 et 36.

Metodología para la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los permisos en la Industria de Hidrocarburos, emitida por la Secretaría de Economía (Méthode pour mesurer le contenu national des droits et des contrats d’exploration et de production d’hydrocarbures, ainsi que des permis attribués à l’industrie des hydrocarbures par le ministère de l’Économie).

Lois et règlements de mise en œuvre.

Obligations visées : Article 17.6.1a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit semblable fabriqué et vendu par un investissement visé.

Article 17.6.1b) (Aide non commerciale).

Article 17.6.2a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit semblable fabriqué et vendu par un investissement visé.

Article 17.6.2b) (Aide non commerciale).

Entité : Petróleos Mexicanos, ses filiales et sociétés affiliées, toute entreprise ou entité nouvelle, restructurée ou cessionnaire.

Portée des activités non conformes : En ce qui concerne l’article 17.6.1a) (Aide non commerciale), de l’article 17.6.1b) (Aide non commerciale), de l’article 17.6.2a) (Aide non commerciale) et de l’article 17.6.2b) (Aide non commerciale), le Mexique ou ses entreprises d’État ou entreprises appartenant à l’État peuvent fournir une aide non commerciale à l’entité aux seules fins d’entreprendre des projets sur instructions du gouvernement fédéral qui :

Mesures : Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures), articles 122, 123 et 124.

Lois et règlements de mise en œuvre.

Obligations visées : Article 17.6.1a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit semblable fabriqué et vendu par un investissement visé.

Article 17.6.1b) (Aide non commerciale).

Article 17.6.2a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit semblable fabriqué et vendu par un investissement visé.

Article 17.6.2b) (Aide non commerciale).

Entité : Centro Nacional de Control del Gas Natural (Centre national de contrôle du gaz naturel), ou toute entreprise ou entité nouvelle, restructurée ou cessionnaire.

Portée des activités non conformes : En ce qui concerne l’article 17.6.1 (Aide non commerciale) et de l’article 17.6.2 (Aide non commerciale), le Mexique, ses entreprises d’État ou entreprises appartenant à l’État du Mexique peuvent fournir une aide non commerciale à l’entité aux seules fins d’entreprendre des projets ayant des répercussions sociales et favorisant le développement économique dans les domaines suivants :

Mesures : Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures), articles 122 et 123.

Lois et règlements de mise en œuvre.

Obligations visées : Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales),

Article 17.4.1b) et article 17.4.1c)

Article 17.6.1b) (Aide non commerciale).

Article 17.6.2b) (Aide non commerciale).

Entité : Banque nationale de travaux et services publics (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.), ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui pourrait lui succéder et qui a des fonctions et des objectifs similaires.

Portée des activités non conformes : En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de financer ou de refinancer des projets liés directement ou indirectement à des investissements publics ou privés dans les infrastructures et les services publics, et d’appuyer le renforcement des institutions du gouvernement (fédéral et étatique, ainsi que des administrations municipales).

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et de l’article 17.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de l’achat de services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et de l’article 17.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de la vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 17.6.1b) (Aide non commerciale) et de l’article 17.6.2b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin de se conformer à sa mission mentionnée au premier paragraphe ci-dessus et de se conformer aux considérations prévues dans les lois et les règlements qui s’appliquent.

Les services fournis par cette entité n’ont pas pour but de remplacer ou d’entraver la prestation de services financiers par une entreprise privée dans le marché concerné.

Mesures : Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédits), articles 30 à 44 bis 2, 46, 46 1 bis, 47 et 75.

Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Loi organique de la Banque nationale de travaux et services publics), articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 29 et 31.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Dispositions de caractère général applicables aux institutions de crédit), chapitre 11.

Obligations visées : Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales),

Article 17.4.1b) et article 17.4.1c)

Article 17.6.1b) (Aide non commerciale).

Article 17.6.2b) (Aide non commerciale).

Entité : Caisse d’épargne nationale et des services financiers (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.), ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui pourrait lui succéder et qui a des fonctions et des objectifs similaires.

Portée des activités non conformes : En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de favoriser l’épargne, le financement et l’investissement auprès des membres du secteur bancaire, d’offrir des services et instruments financiers à ces membres et d’acheminer l’aide financière ou technique nécessaire pour favoriser des habitudes d’épargne et le sain développement du secteur bancaire.

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et de l’article 17.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de l’achat des services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et de l’article 17.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de la vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 17.6.1b) (Aide non commerciale) et de l’article 17.6.2b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin de remplir sa mission exposée au premier paragraphe ci-dessus et de se conformer aux considérations prévues dans les lois et les règlements qui s’appliquent.

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de remplacer ou d’entraver la prestation de services financiers par une entreprise privée du marché concerné.

Mesures : Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), articles 30 à 44 bis 2, 46, 46 1 bis, 47 et 75.

Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Loi organique de la Caisse d’épargne nationale et des services financiers), articles 3, 4, 7, 8, 10, 32 et 36.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Dispositions de caractère général applicables aux institutions de crédit),chapitre 11.

Obligations visées : Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales),

Article 17.4.1b) et article 17.4.1c)

Article 17.6.1b) (Aide non commerciale).

Article 17.6.2b) (Aide non commerciale).

Entité : Banque nationale de l’armée, des forces aériennes et de la marine (Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.), ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui pourrait lui succéder et qui a des fonctions et des objectifs similaires.

Portée des activités non conformes : En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de fournir une aide financière aux membres de l’armée, de la marine et des forces aériennes mexicaines.

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et de l’article 17.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de l’achat des services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 17.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de la vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 17.6.1b) (Aide non commerciale) et l’article 17.6.2b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin de se conformer à sa mission exposée ci-dessus au premier paragraphe et de se conformer aux considérations prévues dans les lois et les règlements qui s’appliquent.

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de remplacer ou d’entraver la prestation de services financiers par une entreprise privée du marché concerné.

Mesures : Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), articles 30 à 44, bis 2, 46, 46 1 bis, 47 et 75.

Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Loi organique de la Banque nationale de l’armée, des forces aériennes et de la marine), articles 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 52.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Dispositions de caractère général applicables aux institutions de crédit), chapitre 11.

Obligations visées : Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales),

Article 17.4.1b) et article 17.4.1c)

Article 17.6.1b) (Aide non commerciale).

Article 17.6.2b) (Aide non commerciale).

Entité : Nacional Financiera, S.N.C., ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui pourrait lui succéder et qui a des fonctions et des objectifs similaires.

Portée des activités non conformes : En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de promouvoir la réalisation d’économies et l’investissement et d’acheminer des ressources financières et techniques aux fins du développement industriel et du développement économique national et régional.

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et de l’article 17.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de l’achat des services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et de l’article 17.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de la vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 17.6.1b) (Aide non commerciale) et de l’article 17.6.2b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin de se conformer à sa mission énoncée au premier paragraphe ci-dessus et de se conformer aux considérations prévues dans les lois et les règlements qui s’appliquent.

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de remplacer ou d’entraver la prestation de services financiers par une entreprise privée du marché concerné.

Mesures : Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), articles 30 à 44, bis 2, 46, 46 1 bis, 47 et 75.

Ley Orgánica de Nacional Financiera (Loi organique de la Financière nationale), articles 2, 3, 5, 6, 10, 29, 30, 32, 33 et 36.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Dispositions de caractère général applicables aux institutions de crédit),chapitre 11.

Obligations visées : Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales),

Article 17.4.1b) et article 17.4.1c)

Article 17.6.1b) (Aide non commerciale).

Article 17.6.2b) (Aide non commerciale).

Entité : Société fédérale de prêt hypothécaire (Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.), ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui pourrait lui succéder et qui a des fonctions et des objectifs similaires.

Portée des activités non conformes : En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de favoriser le développement des marchés hypothécaires primaire et secondaire, en accordant un crédit et des garanties pour la construction, l’achat et l’amélioration de logements, préférablement des logements sociaux. Elle a aussi pour but d’accroître la capacité de production et le développement technologique liés aux logements. Par ailleurs, elle peut garantir un financement relatif à l’aménagement d’ensembles résidentiels.

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et de l’article 17.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de l’achat des services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et de l’article 17.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations établies dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de la vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 17.6.1b) (Aide non commerciale) et de l’article 17.6.2b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin de se conformer à sa mission énoncée au premier paragraphe ci-dessus et de se conformer aux considérations prévues dans les lois et les règlements qui s’appliquent.

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de remplacer ou d’entraver la prestation de services financiers par une entreprise privée du marché concerné.

Mesures : Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), articles 30 à 44, bis 2, 46, 46 1 bis, 47 et 75.

Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal (Loi organique de la Société fédérale de prêt hypothécaire), articles 2, 4, 5, 8, 8 bis, 24 bis, 24 ter et 28.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Dispositions de caractère général applicables aux institutions de crédit),chapitre 11.

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