Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 2 : Traitement national et accès aux marchés
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Article 2.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
Accord sur l’agriculture désigne l’Accord sur l’agriculture, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
produit agricole désigne un produit énuméré à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture;
subvention à l’exportation désigne une subvention à l’exportation au sens de l’article 1e) de l’Accord sur l’agriculture.
Article 2.2 : Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique au commerce de produits d’une Partie, sauf disposition contraire du présent accord.
Section A – Traitement national
Article 2.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994 et, à cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie.
2. Le traitement que doit accorder une Partie au titre du paragraphe 1 est, dans le cas d’un gouvernement infranational, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement infranational à tout produit similaire, directement concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie de laquelle il fait partie.
3. Le présent article ne s’applique pas à une mesure énumérée à l’annexe 2-A (Exceptions aux articles 2.3 et 2.5).
Section B – Tarifs
Article 2.4 : Élimination des tarifs sur les importations
1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut augmenter un droit de douane existant, ni adopter un droit de douane à l’égard d’un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires en conformité avec sa liste jointe à l’annexe 2-B (Élimination des tarifs).
3. Au cours du processus d’élimination des tarifs, chacune des Parties applique aux produits originaires faisant l’objet d’un commerce entre les Parties les droits de douane les moins élevés qu’elle obtient après avoir comparé le taux établi conformément à la liste jointe à l’annexe 2-B (Élimination des tarifs) et le taux effectif de la nation la plus favorisée (NPF).
4. À la demande d’une Partie, les Parties tiennent des discussions sur l’accélération de l’élimination des droits de douane prévus à leurs listes jointes à l’annexe 2-B ou l’ajout à la liste d’une Partie d’un produit qui n’est pas visé par l’élimination des tarifs. Un accord entre les Parties sur l’accélération de l’élimination d’un droit de douane sur un produit ou sur l’inclusion d’un produit à une liste d’une Partie jointe à l’annexe 2-B, une fois approuvé par chacune d’elles conformément à ses procédures internes applicables, remplace un taux de droit ou une catégorie d’échelonnement établis relativement à ce produit selon la liste applicable.
5. Il est entendu qu’une Partie peut :
- a) modifier un tarif hors du cadre du présent accord sur un produit pour lequel aucun tarif préférentiel n’est réclamé au titre du présent accord;
- b) augmenter un droit de douane jusqu’au niveau prévu dans sa liste jointe à l’annexe 2-B après une réduction unilatérale;
- c) maintenir ou augmenter un droit de douane selon ce qui est autorisé par le présent accord, par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou par tout accord conclu dans le cadre de l’Accord sur l’OMC;
- d) créer une nouvelle ligne tarifaire plus précise que le niveau de la sous-position, à la condition que la Partie n’impose pas des droits de douane sur un produit classé à cette nouvelle ligne tarifaire supérieurs au taux de droit de douane applicable au produit suivant sa liste jointe à l’annexe A-2 avant la création de la nouvelle ligne tarifaire.
Section C – Mesures non tarifaires
Article 2.5 : Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut adopter ou maintenir d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 et, à cette fin, l’article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie.
2. Les droits et obligations découlant du GATT de 1994 incorporés au présent accord par l’effet du paragraphe 1 interdisent :
- a) d’appliquer une prescription de prix à l’exportation dans une circonstance où une autre forme de restriction est interdite;
- b) d’appliquer une prescription de prix à l’importation, sauf selon ce qui est permis dans le cadre de l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs.
3. Le présent accord n’empêche pas une Partie qui adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’une non-Partie ou à l’exportation d’un produit vers une non-Partie :
- a) soit de limiter ou d’interdire l’importation à partir du territoire de l’autre Partie d’un produit de cette non-Partie;
- b) soit de subordonner l’exportation d’un produit de la Partie vers le territoire de l’autre Partie à la condition qu’il ne soit pas réexporté vers la non-Partie, directement ou indirectement, sans avoir été consommé sur le territoire de l’autre Partie.
4. Si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’une non-Partie, à la demande de l’autre Partie, les Parties tiennent des discussions dans le but d’éviter une ingérence ou une distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution auprès de l’autre Partie.
5. Le présent article ne s’applique pas à une mesure énumérée à l’annexe 2-A (Exceptions aux articles 2.3 et 2.5).
Article 2.6 : Redevances douanières et impositions analogues
1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas une redevance ou une imposition perçue à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’un produit de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article VIII du GATT de 1994 et, à cette fin l’article VIII du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie.
2. Le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie de percevoir un droit de douane ou une imposition prévus au paragraphe a), b) ou d) de la définition de « droit de douane » figurant à l’article 1.6 (Définitions d’application générale).
Article 2.7 : Exception visant la balance des paiements
1. Les Parties s’efforcent d’éviter l’imposition de mesures de restriction à des fins de balance des paiements.
2. Une Partie qui connaît des difficultés sérieuses de balance des paiements ou qui risque de manière imminente d’en connaître peut, en conformité avec les conditions établies au titre du GATT de 1994, du Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT 1994 et de la Déclaration relative à aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements, adopter une mesure commerciale restrictive d’une durée limitée et non discriminatoire qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.
3. Avant d’adopter une mesure conformément au paragraphe 2, la Partie en donne notification à l’autre Partie.
4. La Partie qui adopte une mesure consulte immédiatement l’autre Partie et fait tout son possible pour que ces consultations soient tenues avant l’adoption de la mesure.
5. Une mesure adoptée au titre du présent article ne compromet pas les avantages relatifs accordés à l’autre Partie au titre du présent accord.
6. Il est entendu que l’exception visant la balance des paiements contenue dans le présent article s’applique uniquement aux mesures à des fins de balance des paiements imposées sur le commerce de produits.
Article 2.8 : Évaluation en douane
L’Accord sur l’évaluation en douane régit les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges commerciaux. Une Partie ne recourt pas, à l’égard de ses échanges commerciaux, aux options et aux réserves permises par l’article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord sur l’évaluation en douane.
Article 2.9 : Droits de douane à l’exportation
Il est entendu que chacune des Parties peut imposer des droits à l’exportation, conformément à ses droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC.
Article 2.10 : Subvention à l’exportation en agriculture
Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas une subvention à l’exportation sur un produit agricole qui est exporté ou incorporé dans un produit qui est exporté vers le territoire de l’autre Partie après que cette dernière a complètement éliminé les tarifs, immédiatement ou après la période de transition, sur ce produit agricole conformément à l’annexe 2-B.
Article 2.11 : Sauvegarde spéciale pour les produits agricoles
Une Partie ne peut imposer de droits au titre de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture sur les produits de l’autre Partie qui sont assujettis à l’élimination des tarifs prévue à l’annexe 2-B, y compris sa liste tarifaire.
Article 2.12 : Spiritueux distillés
Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure exigeant que les spiritueux distillés importés pour embouteillage du territoire de l’autre Partie soient mélangés avec des spiritueux distillés de la Partie.
Section D – Dispositions institutionnelles
Article 2.13 : Comité sur le commerce des produits et sur les règles d’origine
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur le commerce des produits et sur les règles d’origine, composé de représentants gouvernementaux de chacune d’elles.
2. Le Comité se réunit à la demande d’une Partie ou de la Commission mixte, dans le but d’examiner toute question soulevée au titre du présent chapitre, du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Facilitation des échanges) ou du chapitre 5 (Mesures d’urgence et recours commerciaux) au moins à tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à moins que les Parties n’en décident autrement.
3. Le Comité remplit entre autres les fonctions suivantes :
- a) promouvoir le commerce des produits entre les Parties, y compris par la tenue de discussions sur l’accélération de l’élimination des tarifs au titre du présent accord et sur d’autres questions, s’il y a lieu;
- b) examiner dans les moindres délais les obstacles au commerce des produits entre les Parties, en particulier ceux qui se rapportent à l’application de mesures non tarifaires et, s’il y a lieu, soumettre ces questions à la Commission mixte pour examen;
- c) recommander à la Commission mixte d’apporter une modification ou un ajout au présent chapitre, au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), au chapitre 4 (Facilitation du commerce), au chapitre 5 (Mesures d’urgence et recours commerciaux) ou à toute autre disposition du présent accord ayant trait au Système harmonisé;
- d) étudier toute autre question qui lui est soumise par une Partie se rapportant à la mise en œuvre et à l’administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Facilitation du commerce) ou du chapitre 5 (Mesures d’urgence et recours commerciaux).
4. Les Parties établissent par le présent article un Sous-comité sur l’agriculture, lequel :
- a) se réunit dans les 60 jours suivant la demande d’une Partie, sauf disposition contraire du présent chapitre;
- b) sert d’instance au sein de laquelle les Parties discutent de toutes questions en matière de produits agricoles découlant de la mise en œuvre du présent accord;
- c) saisit le Comité de toute question relevant du sous-paragraphe b) sur laquelle il ne parvient pas à une entente;
- d) présente au Comité pour examen une entente conclue au titre du présent paragraphe.
5. À la demande d’une Partie, les Parties convoquent une réunion de leurs fonctionnaires chargés des douanes, de l’immigration, de l’inspection des produits alimentaires et agricoles, des postes d’inspection frontaliers ou de la réglementation des transports, s’il y a lieu, en vue de traiter des questions relatives à la circulation des produits par leurs ports d’entrée respectifs.
Annexe 2-A : Exceptions aux articles 2.3 et 2.5
Mesures du Canada
Les articles 2.3 et 2.5 ne s’appliquent pas :
- a) à une mesure, y compris à son maintien, à son prompt renouvellement ou à sa modification, concernant ce qui suit :
- i) l’exportation de billes de bois de toutes essences,
- ii) l’exportation de poisson non transformé, au titre des lois provinciales applicables,
- iii) l’importation de produits des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00, visés par les dispositions d’interdiction d’importation de l’annexe du Tarif des douanes,
- iv) les droits d’accise sur l’alcool absolu utilisé dans la fabrication, au titre des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa forme modifiée,
- v) l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada,
- vi) la vente et la distribution de vins et spiritueux distillés sur le marché intérieur;
- (b) à une action du Canada autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend entre les Parties au titre de l’Accord sur l’OMC.
Annexe 2-B : Élimination des tarifs
1. Selon ce qui est prévu dans la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction par chacune d’elles de ses droits de douane au titre du paragraphe 2.4.2 :
- a) les droits sur les produits originaires sont éliminés entièrement et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et pour les années subséquentes, comme suit :
- i) pour l’Ukraine, les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 0 de la liste de l’Ukraine,
- ii) pour le Canada, les produits des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé visés par le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée et qui ne sont pas énumérés dans la liste du Canada;
- b) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 1 de la liste d’une Partie sont éliminés en deux tranches égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année deux. Il est entendu que le taux de droit de douane, exprimé en fraction du taux de base précisé dans la liste de chacune des Parties, s’établit comme suit :
- i) année un : moitié du taux de base,
- ii) année deux et chaque année subséquente : en franchise;
- c) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 3 de la liste d’une Partie sont éliminés en quatre tranches égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année quatre. Il est entendu que le taux de droit de douane, exprimé en fraction du taux de base précisé dans la liste de chacune des Parties, s’établit comme suit :
- i) année un : trois quarts du taux de base,
- ii) année deux : moitié du taux de base,
- iii) année trois : quart du taux de base,
- iv) année quatre et chaque année subséquente : en franchise;
- d) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 5 de la liste d’une Partie sont éliminés en six tranches égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année six. Il est entendu que le taux de droit de douane, exprimé en fraction du taux de base précisé dans la liste de chacune des Parties, s’établit comme suit :
- i) année un : cinq sixièmes du taux de base,
- ii) année deux : deux tiers du taux de base,
- iii) année trois : moitié du taux de base,
- iv) année quatre : tiers du taux de base,
- v) année cinq : sixième du taux de base,
- vi) année six et chaque année subséquente : en franchise;
- e) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 7 de la liste d’une Partie sont éliminés en huit tranches égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année huit. Il est entendu que le taux de droit de douane, exprimé en fraction du taux de base précisé dans la liste de chacune des Parties, s’établit comme suit :
- i) année un : sept huitièmes du taux de base,
- ii) année deux : trois quarts du taux de base,
- iii) année trois : cinq huitièmes du taux de base,
- iv) année quatre : moitié du taux de base,
- v) année cinq : trois huitièmes du taux de base,
- vi) année six : quart du taux de base,
- vii) année sept : huitième du taux de base,
- viii) année huit et chaque année subséquente : en franchise;
- f) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 5A de la liste d’une Partie sont réduits d’un cinquième (vingt p. 100) du taux de base en six tranches égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et le taux de droit de douane applicable à ces produits correspond à quatre cinquièmes du taux de base à compter du 1er janvier de l’année six. Il est entendu que le taux de droit de douane, exprimé en fraction du taux de base précisé dans la liste de chacune des Parties, s’établit comme suit :
- i) année un : vingt-neuf trentièmes du taux de base,
- ii) année deux : quatorze quinzièmes du taux de base,
- iii) année trois : neuf dixièmes du taux de base,
- iv) année quatre : treize quinzièmes du taux de base,
- v) année cinq : cinq sixièmes du taux de base,
- vi) année six et chaque année subséquente : quatre cinquièmes du taux de base;
- g) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 5B de la liste d’une Partie sont réduits de trois dixièmes (trente p. 100) du taux de base en six tranches égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et le taux de droit de douane applicable à ces produits correspond à sept dixièmes du taux de base à compter du 1er janvier de l’année six. Il est entendu que le taux de droit de douane, exprimé en fraction du taux de base précisé dans la liste de chacune des Parties, s’établit comme suit :
- i) année un : dix-neuf vingtièmes du taux de base,
- ii) année deux : neuf dixièmes du taux de base,
- iii) année trois : dix-sept vingtièmes du taux de base,
- iv) année quatre : quatre cinquièmes du taux de base,
- v) année cinq : trois quarts du taux de base,
- vi) année six et chaque année subséquente : sept dixièmes du taux de base;
- h) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 5C de la liste d’une Partie sont réduits de la moitié (cinquante p. 100) du taux de base en six tranches égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et le taux de droit de douane applicable à ces produits correspond à la moitié du taux de base à compter du 1er janvier de l’année six. Il est entendu que le taux de droit de douane, exprimé en fraction du taux de base précisé dans la liste de chacune des Parties, s’établit comme suit :
- i) année un : onze douzièmes du taux de base,
- ii) année deux : cinq sixièmes du taux de base,
- iii) année trois : trois quarts du taux de base,
- iv) année quatre : deux tiers du taux de base,
- v) année cinq : sept douzièmes du taux de base,
- vi) année six et chaque année subséquente : moitié du taux de base;
- i) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 7A de la liste d’une Partie sont réduits d’un cinquième (vingt p. 100) du taux de base en huit tranches égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et le taux de droit de douane applicable à ces produits correspond à quatre cinquièmes du taux de base à compter du 1er janvier de l’année huit. Il est entendu que le taux de droit de douane, exprimé en fraction du taux de base précisé dans la liste de chacune des Parties, s’établit comme suit :
- i) année un : trente-neuf quarantièmes du taux de base,
- ii) année deux : dix-neuf vingtièmes du taux de base,
- iii) année trois : trente-sept quarantièmes du taux de base,
- iv) année quatre : neuf dixièmes du taux de base,
- v) année cinq : sept huitièmes du taux de base,
- vi) année six : dix-sept vingtièmes du taux de base,
- vii) année sept : trente-trois quarantièmes du taux de base,
- viii) année huit et chaque année subséquente : quatre cinquièmes du taux de base;
- j) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement 7B de la liste d’une Partie sont réduits de la moitié (cinquante p. 100) du taux de base en huit tranches égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et le taux de droit de douane applicable à ces produits correspond à la moitié du taux de base à compter du 1er janvier de l’année huit. Il est entendu que le taux de droit de douane, exprimé en fraction du taux de base précisé dans la liste de chacune des Parties, s’établit comme suit :
- i) année un : quinze seizièmes du taux de base,
- ii) année deux : sept huitièmes du taux de base,
- iii) année trois : treize seizièmes du taux de base,
- iv) année quatre : trois quarts du taux de base,
- v) année cinq : onze seizièmes du taux de base,
- vi) année six : cinq huitièmes du taux de base,
- vii) année sept : neuf seizièmes du taux de base,
- viii) année huit et chaque année subséquente : moitié du taux de base;
- k) les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement E de la liste d’une Partie ne sont pas assujetties aux obligations concernant les droits de douane.
2. Contingent tarifaire pour le porc :
- a) Les produits originaires pour les quantités totales suivantes et visés aux numéros tarifaires portant la mention « CT Porc » dans la liste de l’Ukraine sont en franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
Année | Quantité totale annuelle (tonnes métriques – poids net) |
---|---|
1 | 10,000 TM |
2 | 11,429 TM |
3 | 12,857 TM |
4 | 14,286 TM |
5 | 15,714 TM |
6 | 17,143 TM |
7 | 18,571 TM |
8 et chaque année subséquente | 20,000 TM |
- b) Les droits sur les produits originaires admis en quantités totales en excédent des quantités totales énumérées au sous-paragraphe a) sont établis à un taux de droit de douane ne dépassant pas le taux de droit de base indiqué pour ce numéro tarifaire dans la liste de l’Ukraine.
- c) L’Ukraine administre ce contingent tarifaire conformément au paragraphe 3.
- d) Dans l’éventualité où, après l’entrée en vigueur du présent accord, l’Ukraine accorderait à un autre pays un traitement plus favorable à l’égard des numéros tarifaires énumérés au sous-paragraphe e), à la demande d’une Partie, les Parties tiennent des consultations pour discuter de moyens d’accorder au Canada le traitement accordé à ces produits de l’autre pays.
- e) Les sous-paragraphes a), b), c) et d) s’appliquent aux numéros tarifaires suivants :
0203.21.10.00, 0203.21.90.00, 0203.22.11.00, 0203.22.19.00, 0203.22.90.00, 0203.29.11.00, 0203.29.13.00, 0203.29.15.00, 0203.29.55.00, 0203.29.59.00, 0203.29.90.00, 0206.41.00.00, 0206.49.00.00 et 0209.10.11.00.
3. Administration et mise en œuvre du contingent tarifaire pour le porc :
- a) L’Ukraine met en œuvre et administre son contingents tarifaires établi dans la présente annexe conformément au présent accord, aux articles I et XIII du GATT de 1994 et à l’Accord sur les licences d’importation de l’OMC.
- b) L’Ukraine fait en sorte que :
- i) ses procédures pour l’administration de son contingent tarifaire soient transparentes, mises à la disposition du public, appliquées en temps utile, non discriminatoires, adaptées aux conditions du marché et n’imposent pas une charge administrative plus lourde que nécessaire;
- ii) toute personne d’une Partie qui satisfait aux exigences légales et administratives de l’Ukraine puisse utiliser le contingent tarifaire de l’Ukraine;
- iii) seul son gouvernement national administre le contingent tarifaire, et que cette administration ne soit pas déléguée à une autre personne;
- iv) tous les efforts soient déployés pour que l’administration de son contingent tarifaire soit faite de manière à faciliter le commerce et à permettre aux importateurs de les utiliser pleinement.
- c) À l’année un, les quantités annuelles applicables sont disponibles à la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre de cette année d’entrée en vigueur. À compter de l’année deux et à chaque année subséquente, les quantités annuelles applicables sont disponibles du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
- d) Toutes les quantités du contingent tarifaire sont admises en Ukraine selon le principe du premier arrivé, premier servi.
- e) Au cours de chaque année, l’autorité de gestion de l’Ukraine publie en temps opportun et continu sur son site Web désigné et accessible au public, les procédures d’administration, les taux d’utilisation et les quantités restantes disponibles du contingent tarifaire établi au titre du présent accord.
- f) Lorsque les quantités annuelles réelles importées du contingent tarifaire atteignent les quantités totales annuelles du contingent tarifaire d’une année donnée, l’Ukraine publie dans les 10 jours un avis à cet effet dans son site Web désigné et accessible au public.
- g) Le Canada donne une notification à l’Ukraine lorsqu’il établit des exigences en matière de documentation pour les produits exportés du Canada au titre du contingent tarifaire établi au titre du présent accord.
- h) L’Ukraine, dans les cas où elle reçoit une notification en application du sous-paragraphe g), admet uniquement les produits accompagnés de la documentation visée au titre du contingent tarifaire applicable.
- i) À l’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties désigne un point de contact pour faciliter les communications sur les questions afférentes au contingent tarifaire et en informe l’autre Partie.
- j) L’Ukraine ne subordonne pas les demandes d’attribution ou d’utilisation d’une quantité contingentaire dans le cadre du contingent tarifaire à une condition de réexportation d’un produit agricole ou d’une utilisation finale spécifique.
- k) L’Ukraine ne tient pas compte d’expéditions non commerciales aux fins de la quantité contingentaire totale dans le cadre du contingent tarifaire.
- l) Sur demande écrite d’une Partie, les Parties convoquent dans les 30 jours une réunion du Sous-comité sur l’agriculture pour discuter de l’administration du contingent tarifaire établi au titre du présent accord afin d’arriver à un règlement mutuellement satisfaisant pour les deux Parties.
4. Aux fins de la présente annexe et de la liste de chacune des Parties :
- a) la réduction tarifaire de l’année un prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord tel que prévu à l’article 19.5 (Entrée en vigueur). À compter de l’année deux, la réduction tarifaire pour chaque tranche annuelle prend effet le 1er janvier de l’année en question;
- b) l’année un désigne la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de la même année civile que l’année de la date d’entrée en vigueur;
- c) l’année deux désigne la période de 12 mois commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de cette même année civile;
- d) l’année trois désigne la période de 12 mois commençant le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de cette même année civile;
- e) l’année quatre désigne la période de 12 mois commençant le 1er janvier de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de cette même année civile;
- f) l’année cinq désigne la période de 12 mois commençant le 1er janvier de la quatrième année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de cette même année civile;
- g) l’année six désigne la période de 12 mois commençant le 1er janvier de la cinquième année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de cette même année civile;
- h) l’année sept désigne la période de 12 mois commençant le 1er janvier de la sixième année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de cette même année civile;
- i) l’année huit désigne la période de 12 mois commençant le 1er janvier de la septième année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de cette même année civile.
5. Pour le Canada, le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à un numéro tarifaire est le taux de droit de douane NPF appliqué le 1er janvier 2010. Pour l’Ukraine, le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à un numéro tarifaire est le taux de droit de douane NPF appliqué le 1er janvier 2011.
6. Aux fins de l’élimination des droits de douane au titre de l’article 2.4, les taux de droit de douane échelonnés provisoires sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage inférieur ou, si le taux de droit de douane est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,001 le plus près de l’unité monétaire officielle de la Partie.
7. Pour l’application du présent accord :
- a) les versions française et anglaise de la liste du Canada font foi;
- b) la version ukrainienne de la liste de l’Ukraine fait foi (PDF, 6,02 Mo).
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