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Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 18 : Exceptions

L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.

Article 18.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

autorité désignée s’entend :

autorité en matière de concurrence s’entend :

convention fiscale s’entend d’une convention visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

personne se livrant à des activités dans une industrie culturelle s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :

renseignements protégés par sa législation en matière de concurrence s’entend :

taxes et mesures fiscales excluent :

Article 18.2 : Exceptions générales

Aux fins de l’application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés), du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Facilitation des échanges), du chapitre 5 (Mesures d’urgence et recours commerciaux), du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 7 (Obstacles techniques au commerce) et du chapitre 8 (Commerce électronique), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 incluent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent en outre que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.

Article 18.3 : Sécurité nationale

Le présent accord :

Article 18.4 : Fiscalité

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2. Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. Les dispositions d’une convention fiscale l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.

3. Lorsque le présent accord et une convention fiscale contiennent des dispositions semblables relativement à une mesure fiscale, les autorités compétentes nommées dans la convention fiscale utilisent les clauses procédurales de cette convention fiscale pour régler toute question pouvant se poser dans le cadre du présent accord.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 :

5. Les dispositions suivantes s’appliquent pour donner effet aux paragraphes 1 à 3 :

6. Les autorités désignées saisies d’une question au titre du paragraphe 5 peuvent modifier le délai alloué pour trancher la question.

7. Le présent accord n’oblige pas une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements relatifs à la situation fiscale d’un contribuable.

Article 18.5 : Divulgation de renseignements

1. Le présent accord n’oblige pas une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait contraire à son droit protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif au niveau du cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes des clients, considérés individuellement, des institutions financières.

2. Au cours d’une procédure de règlement des différends au titre du présent accord :

Article 18.6 : Industries culturelles

Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à une personne se livrant à des activités dans une industrie culturelle, sauf dispositions contraires expresses de l’article 2.4 (Élimination des droits de douane sur les importations).

Article 18.7 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce

Dans les cas où un droit ou une obligation découlant du présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation au titre de l’Accord sur l’OMC, une mesure adoptée par une Partie conformément à une décision concernant une dérogation accordée par l’OMC au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme également au présent accord.

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