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Liste des marchandises et technologies réglementées

Cette annexe décrit les marchandises et technologies réglementées, telles que référencées dans le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie et le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus.

Toutes les références à la liste des contrôles à l'exportation dans la présente annexe désignent la liste des contrôles à l'exportation en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Toutes les références au guide dans la présente annexe désignent le Guide de la liste des marchandises d'exportation contrôlée du Canada, telle que modifiée de temps à autre.

Les marchandises et technologies réglementées énumérées dans la présente annexe excluent tous les articles spécifiés par la liste des contrôles à l'exportation tels que définis dans le Guide, autre que l’article 5400.

La Note générale sur la technologie et la Note générale sur les logiciels du groupe 1 du Guide s’appliquent à la présente annexe.

Les termes entre « guillemets » sont des termes définis. Consultez les « Définitions des termes utilisés dans cette liste » à la fin de cette liste pour les définitions des mots entre guillemets. Les termes qui ne sont pas entre « guillemets » prennent leur sens communément accepté (dans le dictionnaire), à moins qu'une définition locale d'un terme particulier ne soit donnée.

Les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants désignés ne deviennent pas contrôlés par l'incorporation de ces composants, sauf indication expresse dans l'entrée de liste correspondante dans la présente annexe.

0A977 Systèmes de canons à eau pour le contrôle des émeutes ou des foules, et leurs composants spécialement conçus.

Note : Les systèmes de canons à eau visés au paragraphe 0A977 comprennent, par exemple, les véhicules ou les stations fixes équipés de canons à eau télécommandés, conçus pour protéger l’opérateur contre les attaques d’émeutiers et dotés de dispositifs tels qu’un blindage, des vitres blindées, des plaques métalliques, des pare-buffles ou des pneus à affaissement limité. Les composants spécialement conçus pour les canons à eau peuvent comprendre, par exemple, les buses d’eau pour canon de toit, les pompes, les réservoirs, les caméras et les éclairages trempés ou blindés contre les projectiles, les mâts élévateurs et leurs systèmes de télécommande.

0A978 Armes à impact cinétique destinées aux activités répressives, y compris les matraques de cuir, les matraques de police, les matraques latérales, les tonfas, les cravaches et les fouets.

0A979 Casques et boucliers de police, et leurs composants spécialement conçus, non visés ailleurs.

0A981 Matériel conçu pour l’exécution d’êtres humains, comme suit :

  1. potences et guillotines;
  2. chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains;
  3. chambres hermétiques conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;
  4. systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent mortel.

0A982 Dispositifs de contention destinés aux activités répressives, y compris les entraves, les manilles et les menottes; camisoles de force; menottes incapacitantes; ceintures électriques; manches à décharge électrique; dispositifs de retenue multipoints tels que les chaises de contention, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, non visés ailleurs.

0A983 Instruments de torture spécialement conçus, y compris les vis de pouces, les poucettes et autres menottes pour doigts, les matraques à pointes, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, non visés ailleurs.

0A998 Équipements, « logiciels » et données d’exploration pétrolière et gazière, comme suit :

  1. données d’exploration pétrolière et gazière (p. ex., données relatives à l’analyse sismique);
  2. articles de fracturation hydraulique, comme suit :
    • b.1. « logiciels » et données de conception et d’analyse de la fracturation hydraulique,
    • b.2. « agent de soutènement » pour la fracturation hydraulique, « fluide de fracturation hydraulique », et leurs additifs chimiques,
      • Note technique : Un « agent de soutènement » est un matériau solide, généralement du sable traité ou un matériau céramique artificiel, conçu pour maintenir une fracture hydraulique induite ouverte pendant ou après un traitement par fracturation. Il est ajouté à un « fluide de fracturation hydraulique » dont la composition peut varier en fonction du type de fracturation utilisé, et peut être à base de gel, de mousse ou d’eau lisse.
    • b.3. pompes à haute pression.

0A999 Équipements de traitement spécifiques, comme suit :

  1. aimants annulaires;
  2. non utilisé.

0B999 Équipements de traitement spécifiques, comme suit :

  1. cellules chaudes;
  2. boîtes à gants pouvant être utilisées avec des matériaux radioactifs.

0D977 « Logiciels » spécialement conçus pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » des produits visés au paragraphe 0A977.

0D999 « Logiciels » spécifiques, comme suit :

  1. « logiciels » de calculs ou de modélisations neutroniques;
  2. « logiciels » de calculs ou de modélisations de transfert de radiation;
  3. « logiciels » de calculs ou de modélisations hydrodynamiques.

0E977 « Technologie » « nécessaire » au « développement » ou à la « production » des produits visés au paragraphe 0A977.

0E982 « Technologie » exclusivement relative au « développement » ou à la « production » des équipements visés au paragraphe 0A982.

1A984 Agents chimiques, y compris les gaz lacrymogènes contenant 1 % ou moins d’orthochlorobenzal malononitrile (CS), ou 1 % ou moins de chloroacétophénone (CN), sauf en récipients individuels d’un poids net inférieur ou égal à 20 g; poivre liquide, sauf en récipients individuels d’un poids net inférieur ou égal à 85,05 g; bombes fumigènes; torches, cartouches, grenades et charges fumigènes non irritantes; et autres articles pyrotechniques ayant un double usage militaire et commercial, et leurs composants spécialement conçus, non visés ailleurs.

1A985 Poudres, teintures et encres pour empreintes digitales.

1A995 Matériel de protection et de détection non spécialement conçu pour un usage militaire et non visé au paragraphe 1-1.A.4 ou 7-2.4 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, comme suit, et ses composants spécialement conçus :

  1. dosimètres personnels de surveillance des rayonnements;
  2. équipements limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres aux industries civiles telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.

Note : Le paragraphe 1A995 ne vise pas les articles destinés à la protection contre les agents chimiques ou biologiques qui sont des biens de consommation, conditionnés pour la vente au détail ou pour un usage personnel, ni les produits médicaux, tels que les gants d’examen en latex, les gants chirurgicaux en latex, les savons désinfectants liquides, les champs chirurgicaux jetables, les blouses chirurgicales, les chaussons chirurgicaux et les masques chirurgicaux.

1A999 Équipements de traitement spécifiques, non visés ailleurs, comme suit :

  1. équipements de détection, de surveillance et de mesure du rayonnement, non visés ailleurs;
  2. équipements de détection radiographique, tels que les convertisseurs de rayons X, et plaques d’images de stockage au phosphore.

1B999 Équipements de traitement spécifiques, non visés ailleurs, comme suit :

  1. cellules électrolytiques pour la production de fluor, non visées ailleurs;
  2. accélérateurs de particules;
  3. systèmes informatiques de contrôle de processus industriel conçus pour l’industrie énergétique, non visés ailleurs;
  4. systèmes de refroidissement à eau glacée et au fréon ayant une capacité de refroidissement continu supérieure ou égale à 29,3 kWh;
  5. équipements pour la « production » de structures composites, de fibres, de préimprégnés et de préformés, non visés ailleurs.

1C990 Matières fibreuses et filamenteuses, non visées au paragraphe 1-1.C.10 ou 4-2.C.7 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, destinées à une « utilisation » dans des structures « composites » et ayant un module spécifique supérieur ou égal à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction supérieure ou égale à 7,62 x 104 m.

1C991 Vaccins, immunotoxines, produits médicaux, kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires, comme suit :

Définitions connexes :

On entend par « immunotoxines » des anticorps monoclonaux liés à une toxine dans le but de détruire une cellule cible donnée tout en laissant les cellules adjacentes intactes.

Les « produits médicaux » sont : 1) des préparations pharmaceutiques destinées à des analyses ou à être administrées aux êtres humains (ou aux animaux) à des fins médicales; 2) préemballés en vue de leur distribution en tant que produits cliniques ou médicaux; et 3) approuvés par Santé Canada pour être commercialisés en tant que produits cliniques ou médicaux ou pour être utilisés en tant que médicaments expérimentaux.

Les « kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires » sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins de diagnostic ou de santé publique. Le paragraphe 7‑13.1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée vise les toxines biologiques dans toute autre configuration, y compris les expéditions en vrac, ou pour toute autre utilisation finale.

On entend par « vaccin » un produit médical (ou vétérinaire) préparé selon une formule pharmaceutique, approuvé par Santé Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments en tant que produit médical (ou vétérinaire) ou pour être utilisé dans des essais cliniques, et destiné à stimuler une réponse immunitaire de protection chez les humains ou les animaux en vue de prévenir une maladie chez ceux auquel il est administré.

  1. « vaccins » contenant des agents visés au paragraphe 7‑13.1 ou 7-13.3 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée ou conçus pour être utilisés contre ces agents;
  2. « immunotoxines » contenant des agents visés à l’alinéa 7-13.1.d de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée;
  3. « produits médicaux » contenant l’un des éléments suivants :
    • c.1. « toxines » visées à l’alinéa 7-13.1.d de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (à l’exception des toxines botuliniques visées au sous-alinéa 7-13.1.d.1, des conotoxines visées au sous-alinéa 7‑13.1.d.3 ou des toxines visées aux sous-alinéas 7-13.1.d.4 et 7-13.1.d.5), ou
    • c.2. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés au sous-alinéa 7‑13.1.f.c) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (à l’exception de ceux qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées au sous-alinéa 7-13.1.d.1 ou des conotoxines visées au sous-alinéa 7‑13.1.d.3);
  4. « produits médicaux » non visés à l’alinéa 1C991.c et contenant l’un des éléments suivants :
    • d.1. toxines botuliniques visées au sous-alinéa 7-13.1.d.1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée,
    • d.2. conotoxines visées au sous-alinéa 7‑13.1.d.3 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ou
    • d.3. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés au sous-alinéa 7‑13.1.f.c) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées au sous-alinéa 7‑13.1.d.1 ou des conotoxines visées au sous-alinéa 7‑13.1.d.3;
  5. « kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires » contenant des agents visés à l’alinéa 7-13.1.d de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (à l’exception des agents visés aux sous-alinéas 7‑13.1.d.4 et 7-13.1.d.5).

1C992 Charges et dispositifs commerciaux contenant des matières énergétiques, non visés ailleurs, et trifluorure d’azote à l’état gazeux. Ces articles sont les suivants :

Note : Aux fins du paragraphe 1C992, on entend par « matières contrôlées » les « matières énergétiques » contrôlées énumérées dans les paragraphes 1-1.C.11, 4‑6.C.1 et 6-4.C. de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

  1. charges formées spécialement conçues pour l’exploitation de puits de pétrole, utilisant une charge unique fonctionnant le long d’un axe unique et produisant, lors de la détonation, un trou, et :
    • a.1. contenant toute formulation de « matières contrôlées »,
    • a.2. ayant uniquement un revêtement conique uniforme présentant un angle de 90 degrés ou moins,
    • a.3. contenant un poids de « matières contrôlées » supérieur à 0,010 kg, mais inférieur ou égal à 0,090 kg, et
    • a.4. d’un diamètre n’excédant pas 11,43 cm;
  2. charges formées spécialement conçues pour l’exploitation de puits de pétrole, contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 0,010 kg;
  3. cordeaux détonants ou tubes à choc contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 0,064 kg/m;
  4. cartouches pour pyromécanismes contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 0,70 kg dans le matériau de déflagration;
  5. détonateurs (électriques ou non électriques) et leurs assemblages contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 0,01 kg;
  6. igniteurs contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 0,01 kg;
  7. cartouches pour puits de pétrole contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 0,015 kg;
  8. charges de renforcement commerciales, moulées ou pressées, contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 1,0 kg;
  9. bouillies et émulsions préfabriquées commerciales contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 10,0 kg;
  10. outils de coupe et outils de découpage contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 3,5 kg;
  11. dispositifs pyrotechniques conçus exclusivement à des fins commerciales (p. ex., pour scènes de théâtres, effets spéciaux cinématographiques et feux d’artifice de divertissement) et contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 3,0 kg;
  12. autres charges et dispositifs explosifs commerciaux non visés aux alinéas 1C992.a à 1C992.k, contenant un poids de « matières contrôlées » inférieur ou égal à 1,0 kg;
    • Note: L’alinéa 1C992.i comprend les dispositifs de sécurité automobile; les dispositifs d’extinction; les cartouches pour pistolets à riveter; les charges explosives pour l’exploitation agricole, pétrolière ou gazière, pour les articles de sport, pour l’exploitation minière commerciale ou pour les travaux publics; et les tubes de retard utilisés dans l’assemblage d’engins explosifs commerciaux.
  13. trifluorure d’azote (NF3) (no CAS 7783-54-2) à l’état gazeux.

1C995 Mélanges et kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires qui contiennent des produits chimiques visés au paragraphe 7-3.3, 7-3.4, 7-3.5, 7-3.6 ou 7-4.1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, comme suit :

Notes :

  1. Le paragraphe 1C995 ne vise pas les mélanges contenant moins de 0,5 % d’un produit chimique toxique ou précurseur quelconque en tant que sous-produit ou impureté inévitable.
  2. Le paragraphe 1C995 ne s’applique pas aux mélanges lorsque les produits chimiques contrôlés sont des ingrédients normaux de biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel.
  3. Aux fins du paragraphe 1C995, les « kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires » sont des matériels préemballés de composition définie qui sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins médicales, d’analyse, de diagnostic ou de santé publique.

1C996 Fluides hydrauliques contenant des huiles hydrocarbures synthétiques, non visés au paragraphe 1-1.C.6 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, présentant toutes les caractéristiques suivantes :

  1. un point d’éclair de plus de 477 K (204 °C);
  2. un point d’écoulement de 239 K (-34 °C) ou moins;
  3. un indice de viscosité de 75 ou plus; et
  4. une stabilité thermique à 616 K (343 °C).

1C997 Nitrate d’ammonium, y compris les engrais et les mélanges d’engrais contenant plus de 15 % en poids de nitrate d’ammonium, sauf les engrais liquides (contenant n’importe quelle quantité de nitrate d’ammonium) ou les engrais solides contenant moins de 15 % en poids de nitrate d’ammonium.

1C998 Substances polymériques non fluorées, non visées au paragraphe 1-1.C.8 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, comme suit :

  1. polyaryléthercétones, comme suit :
    • a.1. polyétheréthercétone (PEEK),
    • a.2. polyéthercétonecétone (PEKK),
    • a.3. polyéthercétone (PEK),
    • a.4. polyéthercétoneéthercétonecétone (PEKEKK);
  2. non utilisé.

1C999 Matières spécifiques, non visées ailleurs, comme suit :

  1. roulements à billes de précision en acier trempé et en carbure de tungstène (diamètre égal ou supérieur à 3 mm);
  2. plaques d’acier inoxydable de type 304 et 316, non visées ailleurs;
  3. plaques en monel;
  4. phosphate de tributyle;
  5. acide nitrique à des concentrations de 20 % ou plus en poids;
  6. fluor;
  7. radionucléides émetteurs de particules alpha, non visés ailleurs.

1D993 « Logiciels » spécialement conçus pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » des matières visées à l’alinéa 4-2.C.7.b ou au paragraphe 1C990.

1D999 Logiciels spécifiques, comme suit :

  1. « logiciels » spécialement conçus pour des systèmes informatiques de contrôle de processus industriel visés au paragraphe 1B999;
  2. « logiciels » spécialement conçus pour les équipements de « production » de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés visés au paragraphe 1B999.

1E994 « Technologie » relative au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » de matières fibreuses et filamenteuses visées au paragraphe 1C990.

1E998 « Technologie » relative au « développement » ou à la « production » d’équipements de traitement visés au paragraphe 1B999, et des matières visées au paragraphe 1C996, 1C997, 1C998 ou 1C999.

2A983 Équipements de détection d’explosifs (masse et traces) ou de détonateurs, constitués d’un dispositif automatisé ou d’une combinaison de dispositifs de prise de décision automatisée, conçus pour détecter la présence de différents types d’explosifs, de résidus explosifs ou de détonateurs; et leurs composants, non visés ailleurs.

Définitions connexes : 1) Aux fins du paragraphe 2A983, la prise de décision automatisée est la capacité de l’équipement à détecter la présence d’explosifs ou de détonateurs au niveau de sensibilité programmé lors de la conception ou sélectionné par l’opérateur et à émettre une alarme automatisée lorsque des explosifs ou des détonateurs sont détectés à ce niveau de sensibilité ou au-delà. Le paragraphe 2A983 ne vise pas les équipements qui requièrent une interprétation par l’opérateur d’indicateurs tels que la classification par couleur du contenu inorganique/organique du ou des éléments numérisés. 2) Les explosifs et détonateurs comprennent les charges et dispositifs commerciaux visés aux paragraphes 1-1.A.8 et 1C992 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, et les matières énergétiques visées aux paragraphes 1-1.C.11, 4-6.C.1 et 6-4.C de la Liste.

Note : Les équipements de détection d’explosifs ou de détonateurs visés au paragraphe 2A983 comprennent les équipements d’inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret ou du courrier.

  1. Équipements de détection d’explosifs pour la prise de décision automatisée conçus pour détecter et identifier des explosifs présents en masse et utilisant notamment, mais pas exclusivement, les rayons X (p. ex., tomographie par ordinateur, double énergie ou dispersion cohérente), l’énergie nucléaire (p. ex., activation par neutrons thermiques, activation par neutrons rapides, spectroscopie par transmission de neutrons rapides et absorption de résonance gamma) ou des techniques électromagnétiques (p. ex., résonance quadripolaire et diélectrimètre).
  2. Non utilisé.
  3. Équipements de détection de détonateurs pour la prise de décision automatisée conçus pour détecter et identifier les dispositifs d’amorçage (p. ex., détonateurs, amorces) utilisant notamment, mais pas uniquement, les rayons X (p. ex., double énergie ou tomographie par ordinateur) ou des techniques électromagnétiques.

2A984 Équipements de détection d’objets dissimulés fonctionnant dans la gamme de fréquences de 30 à 3 000 GHz et ayant une résolution spatiale allant de 0,1 à 1 mrad à une distance de sécurité de 100 m; et leurs composants, non visés ailleurs.

Note : Les équipements de détection d’objets dissimulés comprennent, sans s’y limiter, les équipements d’inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret ou du courrier.

Note technique : La gamme des fréquences couvre ce qui est généralement considéré comme les bandes de fréquence des ondes millimétriques, submillimétriques et térahertz.

2A991 Roulements et systèmes de roulement non visés au paragraphe 1-2.A.1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, comme suit :

Ce paragraphe ne vise pas les billes dont la tolérance est spécifiée par le fabricant conformément à la norme ISO 3290 comme étant de grade 5 ou pire.

Note : 1.a) DN représente le produit du diamètre d’alésage du roulement en millimètres par la vitesse de rotation du roulement en tours par minute.

  1. b) Les températures de fonctionnement comprennent les températures obtenues après l’arrêt d’un moteur à turbine à gaz.
  2. Annular Bearing Engineers Committee (ABEC); American National Standards Institute (ANSI); Anti-Friction Bearing Manufacturers Association (AFBMA).

2A992 Tubes et tuyaux, accessoires et vannes fabriqués à partir, ou doublés, d’aciers inoxydables, d’alliages cuivre-nickel ou d’autres aciers alliés contenant 10 % ou plus de nickel et/ou de chrome, comme suit :

  1. tubes et tuyaux de force et accessoires d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm et pouvant fonctionner à des pressions égales ou supérieures à 3,4 MPa (500 lb/po2);
  2. vannes de tuyauterie non visées à l’alinéa 7-2.1.f de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et présentant toutes les caractéristiques suivantes :
    • b.1. équipées d’un raccord de tuyau d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm, et
    • b.2. prévues pour une pression de 10,3 MPa ou plus.

2A993 Pompes conçues pour déplacer des métaux en fusion au moyen de forces électromagnétiques.

2A994 Générateurs électriques portables, d’un poids maximal de 2 300 kg, sur roues ou transportables à bord d’un camion de 2,5 t sans exigence d’installation spéciale, et leurs composants spécialement conçus.

2A999 Équipements de traitement spécifiques, non visés ailleurs, comme suit :

  1. vannes à soufflets;
  2. non utilisé.

NOTES TECHNIQUES POUR LES PARAGRAPHES 2B991 À 2B999

  1. Les axes parallèles secondaires de contournage (p. ex., l’axe w des aléseuses-fraiseuses horizontales ou un axe rotatif secondaire parallèle à l’axe rotatif principal) ne sont pas inclus dans le nombre total d’axes de contournage. Il n’est pas nécessaire que la rotation d’un axe rotatif s’effectue sur 360°. Un axe rotatif peut être actionné par un dispositif linéaire (p. ex., une vis ou un dispositif à crémaillère).
  2. Le nombre d’axes qui peuvent être coordonnés simultanément et permettant la « commande de contournage » correspond au nombre d’axes le long desquels ou autour desquels on peut déplacer simultanément et de concert l’outil et la pièce pendant l’usinage. Est exclu du compte tout axe supplémentaire le long duquel ou autour duquel s’effectuent d’autres mouvements relatifs de la machine, notamment :
    • 2.a. les dispositifs dresseurs de meules dans les machines à rectifier;
    • 2.b. les axes rotatifs parallèles conçus pour monter des pièces à travailler;
    • 2.c. les axes rotatifs colinéaires conçus pour travailler une pièce en la retenant dans un mandrin par deux bouts différents.
  3. Il faut suivre la nomenclature de la norme internationale ISO 841:2001, Systèmes d’automatisation industrielle et intégration — Commande numérique des machines — Système de coordonnées et nomenclature du mouvement.
  4. Une « broche basculante » est considérée comme un axe rotatif.

2B991 Unités de commande numérique pour machines-outils et machines-outils « à commande numérique », non visées ailleurs, comme suit :

Définitions connexes :

1) On entend par « commande adaptative » un système de commande qui règle sa réponse en fonction des conditions détectées en cours de fonctionnement.

2) On entend par « cartes de commande de mouvement » les « ensembles électroniques » spécialement conçus pour permettre à un système informatique de coordonner simultanément le mouvement des axes des machines-outils pour la « commande de contournage ».

  1. unités de commande numérique pour machines-outils :
    • a.1. ayant quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la « commande de contournage », ou
    • a.2. ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la « commande de contournage » et un incrément minimal programmable meilleur que (inférieur à) 0,001 mm,
    • a.3. ayant deux, trois ou quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la « commande de contournage » et capables de recevoir en direct (en ligne) et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines; ou
  2. « cartes de commande de mouvement » spécialement conçues pour des machines-outils et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
    • b.1. interpolation de plus de quatre axes;
    • b.2. capacité d’effectuer le « traitement en temps réel » de données afin de modifier, au cours de l’opération d’usinage, la trajectoire de l’outil, la vitesse d’avance et les données de la broche, par :
      • b.2.a. calcul et modification automatiques des données de programmes pièces pour l’usinage, selon deux axes ou plus, au moyen de cycles de mesure et de l’accès à des données de base, ou
      • b.2.b. « commande adaptative » avec plus d’une variable physique mesurée et traitement au moyen d’un modèle de calcul (stratégie) pour modifier une ou plusieurs instructions relatives à l’usinage afin d’optimiser le processus,
    • b.3. capacité de recevoir et de traiter des données de CAO en vue de la préparation interne des instructions machines; ou
  3. machines-outils à « commande numérique » pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la « commande de contournage » simultanée sur deux axes ou plus et présentant les deux caractéristiques suivantes :
    • c.1. deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage, et
    • c.2. précisions de positionnement conformes à la norme ISO 230/2 (2006), avec toutes les corrections disponibles :
      • c.2.a. meilleures que 15 µm le long de l’un des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de rectification,
      • c.2.b. meilleures que 15 µm le long de l’un des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de fraisage, ou
      • c.2.c. meilleures que 15 µm le long de l’un des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de tournage; ou
  4. machines-outils, comme suit, pour l’enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux composites, pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la « commande de contournage » simultanée sur deux axes ou plus :
    • d.1. machines-outils de tournage, de rectification, de fraisage, ou toute combinaison de celles-ci, ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la « commande de contournage », présentant l’une des caractéristiques suivantes :
      • d.1.a. une ou plusieurs « broches basculantes » de contournage,
        • Note: L’alinéa 2B991.d.1.a. vise uniquement les machines-outils de rectification et de fraisage.
      • d.1.b. voile (déplacement axial) en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture totale (TIR),
        • Note: L’alinéa 2B991.d.1.b. vise uniquement les machines-outils de tournage.
      • d.1.c. faux-rond de rotation en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture totale (TIR),
      • d.1.d. précisions de positionnement, avec toutes les corrections disponibles, inférieures à (meilleures que) 0,001° sur l’un des axes rotatifs,
    • d.2. machines à décharge électrique (MDE) de type à fil ayant cinq axes ou plus qui peuvent être coordonnés simultanément pour la « commande de contournage ».

2B992 Machines-outils qui ne sont pas à « commande numérique » pour la production de surfaces de qualité optique, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :

  1. machines de tournage utilisant un outil de coupe à une seule pointe et présentant toutes les caractéristiques suivantes :
    • a.1. précision de positionnement du chariot inférieure à (meilleure que) 0,0005 mm sur 300 mm de déplacement,
    • a.2. répétabilité du positionnement bidirectionnel du chariot inférieure à (meilleure que) 0,00025 mm sur 300 mm de déplacement,
    • a.3. « faux-rond de rotation » et « voile » de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture totale (TIR),
    • a.4. déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d’arc, lecture totale (TIR), sur tout le déplacement, et
    • a.5. perpendicularité du chariot inférieure à (meilleure que) 0,001 mm sur 300 mm de déplacement;

      Note technique : La répétabilité (R) du positionnement bidirectionnel du chariot d’un axe représente la valeur maximale de la répétabilité du positionnement en toute position le long de l’axe ou autour de celui-ci, déterminée en utilisant la procédure et dans les conditions spécifiées dans la partie 2.11 de la norme ISO 230/2:1988.
  2. machines à tailler à volant, présentant toutes les caractéristiques suivantes :
    • b.1. « faux-rond de rotation » et « voile » de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture totale (TIR), et
    • b.2. déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d’arc, lecture totale (TIR), sur tout le déplacement.

2B993 Machines conçues pour fabriquer et pour finir des engrenages, capables de produire des engrenages d’un niveau de qualité supérieur à AGMA 11.

2B996 Systèmes ou équipements de contrôle dimensionnel ou de mesure non visés au paragraphe 1-2.B.6 ou 4-1.B.3 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, comme suit :

  1. machines de contrôle dimensionnel à commande manuelle, présentant les deux caractéristiques suivantes :
    • a.1. deux axes ou plus, et
    • a.2. une incertitude de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/300) µm pour tout axe (L représentant la longueur mesurée en millimètres).

2B997 « Robots » non visés au paragraphe 1-2.B.7 ou 4-1.A.3 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ayant la capacité, en temps réel, d’utiliser des rétro-informations à partir d’un ou de plusieurs capteurs afin de créer ou de modifier des « programmes » ou des données de programmes numériques.

2B998 Ensembles, cartes de circuits imprimés ou éléments spécialement conçus pour les machines-outils visées au paragraphe 2B991, ou pour les équipements visés au paragraphe 2B993, 2B996 ou 2B997.

Note : Ce paragraphe ne vise pas les systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvement des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou des équipements similaires.

  1. Ensembles de broches comportant au moins les broches et les paliers, dont le mouvement radial (« faux-rond de rotation ») ou axial (« voile ») de l’axe en un tour de la broche est inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture totale (TIR).
  2. Éléments d’outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes :
    • b.1. tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n’importe quelle direction;
    • b.2. rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm inclus; et
    • b.3. variation du rayon de coupe inférieure à (meilleure que) 0,002 mm, lecture totale (TIR).
  3. Cartes de circuits imprimés spécialement conçues avec composants, capables de renforcer, conformément aux spécifications du fabricant, des unités de « commande numérique », des machines-outils ou des dispositifs de rétroaction, de sorte qu’ils atteignent ou dépassent les limites fixées au paragraphe 2B991, 2B993, 2B996, 2B997 ou 2B998.

2B999 Équipements de traitement spécifiques, comme suit :

  1. presses isostatiques, non visées ailleurs;
  2. équipements pour fabrication de soufflets, y compris les équipements de formage hydraulique et les matrices de formage de soufflets;
  3. machines de soudage laser;
  4. soudeurs MIG;
  5. soudeurs à faisceau d’électrons;
  6. équipements en monel, y compris les vannes, tuyaux, réservoirs et cuves;
  7. vannes, tuyaux, réservoirs et cuves en acier inoxydable de type 304 et 316;
    • Note: Les accessoires sont considérés comme parties de la « tuyauterie » aux fins de l’alinéa 2B999.g.
  8. équipements d’extraction minière et de forage, comme suit :
    • 1. gros équipements de forage capables de forer des trous d’un diamètre supérieur à 61 cm,
    • 2. gros engins de terrassement utilisés dans l’industrie minière;
  9. appareils de galvanoplastie conçus pour le revêtement de composants avec du nickel ou de l’aluminium;
  10. pompes conçues pour un usage industriel et destinées à une « utilisation » avec un moteur électrique d’au moins 3,7 kW;
  11. soupapes de dépression, tuyauteries, raccords, joints et matériels connexes spécialement conçus pour être utilisés dans les services de vide poussé, non visés ailleurs;
  12. machines de tournage centrifuge ou de fluotournage, non visées ailleurs;
  13. machines centrifuges d’équilibrage multiplans, non visées ailleurs;
  14. plaques, vannes, tuyaux, réservoirs et cuves d’acier inoxydable austénitique.

2D983 « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » des équipements visés au paragraphe 2A983.

2D984 « Logiciels » nécessaires au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » d’équipements de détection d’objets dissimulés visés au paragraphe 2A984.

2D991 « Logiciels » spécialement conçus pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » d’équipements visés aux paragraphes 2B991, 2B993 ou 2B996, 2B997 et 2B998.

2D992 « Logiciels » spécifiques, comme suit :

  1. « logiciels » destinés à assurer une « commande adaptative » et présentant les deux caractéristiques suivantes :
    • a.1. conçus pour les unités de fabrication flexibles (UFC) qui comprennent au moins une machine-outil visée à l’alinéa 1-2.B.1.c de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et une machine de contrôle dimensionnel ou une autre machine de mesure à commande numérique visée au paragraphe 1-2 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, et
    • a.2. capables de créer ou de modifier, par « traitement en temps réel », des programmes ou données, en utilisant des signaux obtenus simultanément par l’intermédiaire d’au moins deux techniques de détection telles que :
      • a.2.a. vision machine (visée optique),
      • a.2.b. imagerie à infrarouges,
      • a.2.c. imagerie acoustique (visée acoustique),
      • a.2.d. mesure de contact,
      • a.2.e. positionnement inertiel,
      • a.2.f. mesure de la force, et
      • a.2.g. mesure du couple;

Note : L’alinéa 2D992.a. ne vise pas les « logiciels » assurant uniquement le réordonnancement d’équipements fonctionnellement identiques à l’intérieur d’« unités de fabrication flexibles » au moyen de programmes pièces préenregistrés et d’une stratégie préenregistrée de distribution desdits programmes.

2D993 « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » des articles visés au paragraphe 2A992 ou 2A993.

2D994 « Logiciels » spécialement conçus pour le « développement » ou la « production » des générateurs électriques portables visés au paragraphe 2A994.

2E984 « Technologie » nécessaire au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » des équipements visés au paragraphe 2A984 ou nécessaire au « développement » des « logiciels » visés au paragraphe 2D984.

2E991 « Technologie » relative à l’utilisation des équipements visés au paragraphe 2B991, 2B993, 2B996 ou 2B997.

2E993 « Technologie », au sens de la Note générale sur la technologie du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, pour l’« utilisation » des équipements visés au paragraphe 2A992 ou 2A993.

2E994 « Technologie » relative à l’« utilisation » des générateurs électriques portables visés au paragraphe 2A994.

3A991 Dispositifs et composants électroniques, comme suit :

Note: L'alinéa 3A991.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.

Notes techniques:

3A992 Équipements électroniques à usage général, comme suit :

Note: Le paragraphe 3A992 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:

  1. unités enfichables;
  2. amplificateurs externes;
  3. préamplificateurs;
  4. dispositifs d'échantillonnage;
  5. tubes cathodiques.

3A999 Équipements de traitement spécifiques, non visés ailleurs, comme suit :

3B991 Équipements pour la fabrication de de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, comme suit :

Définitions : La 'pulvérisation cathodique' est un procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé).

3B992 Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, comme suit :

3C992 Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.

3D991 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe 3A991, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe 3A992 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes 3B991 et 3B992; ou "logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des équipements visés aux alinéas 1-3.B.1.g et 1-3.B.1.h de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

3E991 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe 3A991, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe 3A992 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes 3B991 ou 3B992, ou de matériels visés au paragraphe 3C992.

4A994 Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, et leurs composants spécialement, comme suit 

Note: le statut des "calculateurs numériques" ou matériels connexes décrits au paragraphe 4A994 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:

Note technique sur la ‘Performance de crête corrigée’ (‘PCC’) :

La ‘PCC’ est un taux de crête corrigé auquel les "calculateurs numériques" exécutent des additions et des multiplications en virgule flottante de 64 bits ou plus.

Abréviations utilisées dans la présente note technique

La ‘PCC’ est exprimée en Téraflops pondérés (TP), en unités de 1012 opérations en virgule flottante corrigées par seconde.

Description de la méthode de calcul de la ‘PCC’

Note : Pour déterminer OVF, n’inclure que les additions ou multiplications de 64 bits ou plus. Toutes les opérations en virgule flottante doivent être exprimées en opérations par cycle de processeur; les opérations qui exigent plusieurs cycles peuvent être exprimées en résultats fractionnaires par cycle. Pour les processeurs incapables d’exécuter des calculs sur des opérandes en virgule flottante de 64 bits ou plus, la vitesse efficace calculée V est zéro.

Note 1 : Pour les processeurs exécutant des opérations composées au cours d’un cycle, telles que des additions et des multiplications, chaque opération est comptée.

Note 2 : Pour un processeur en pipeline, la vitesse efficace calculée V est la vitesse en pipeline, (une fois que le pipeline est rempli), ou la vitesse non en pipeline, le chiffre à retenir étant celui de la vitesse la plus élevée.

Note 3 : La vitesse calculée V de chaque processeur concerné doit être agrégée sous sa valeur maximale théoriquement possible, avant que la ‘PCC’ de la combinaison n’en soit déduite. Des opérations simultanées sont supposées exister lorsque le fabricant du calculateur stipule, dans un manuel ou une brochure du calculateur, l’existence d’un fonctionnement ou d’une exécution en mode concurrent, parallèle ou simultané.

Note 4 : Les processeurs qui sont limités aux fonctions entrée-sortie ou aux fonctions de périphériques (par exemple les unités de disques, les communications et les écrans vidéo) ne sont pas inclus dans le calcul de la ‘PCC’.

Note 5 : Les valeurs de ‘PCC’ ne doivent pas être calculées pour les combinaisons de processeurs (inter)connectées par des "réseaux local", des réseaux étendus, des connexions/dispositifs à entrées/sorties partagées, des contrôleurs d’entrée/sortie et toutes interconnexions de communications mises en œuvre par le "logiciel".

Note 6 : Les valeurs ‘PCC’ doivent être calculées pour les combinaisons de processeurs comprenant des processeurs spécialement conçus pour améliorer les performances par agrégation, fonctionnant simultanément et partageant leur mémoire.

Notes techniques :

Note 7 :  Un ‘processeur vectoriel’ est défini comme un processeur ayant des instructions incorporées qui visent à exécuter simultanément des calculs multiples sur des vecteurs à virgule flottante (tableaux unidimensionnels de 64 bits ou plus), avec au moins 2 unités fonctionnelles vectorielles et 8 registres vectoriels d’au moins 64 éléments chacun.

4D993 "Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel", comme suit :

Définitions connexes : Le « attente d'interruption globale » est le temps nécessaire au système informatique pour reconnaître une interruption due à l'événement, traiter l'interruption et effectuer un changement de contexte vers une autre tâche résidente en mémoire en attente de l'interruption

4D994 "Logiciels", spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés à l’ alinéa 6-13.A de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et  à l’alinéa 4A994 de cette Liste.

4E992 "Technologie", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 4A994 ou "logiciels" visés aux paragraphes 4D993 ou 4D994.

4E993 "Technologie" pour le "développement" ou la "production" d'équipements conçus pour le traitement de flots de données multiples.

5A991 Équipements de télécommunications, comme suit :

Définitions connexes :

5B991 Équipements d'essais de télécommunications non visés ailleurs ;

5C991 Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe 5A991.

5D991 "Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production "ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 5A991 et 5B991 et logiciels de "routage adaptatif dynamique", non visés par la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, comme décrit ci-après:

5E991 "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe 5A991 ou 5B991, ou de "logiciels" visés au paragraphe 5D991, et autres "technologies", comme suit:

Définitions connexesm:

5A992 Équipements de "sécurité de l’information", comme suit:

5D992 "Logiciel" de "sécurité de l'information", comme suit:

5E992 "Technologie" de "sécurité de l'information", au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:

6A991 Équipements acoustiques marins ou terrestres, non visés ailleurs, capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et composants spécialement conçus non visés ailleurs

6A992 Capteurs optiques, comme suit:

6A993 Caméras, comme suit:

6A994 Matériaux optiques, comme suit:

6A995 "Lasers", comme suit:

Définitions connexes :

6A996 "Magnétomètres", capteurs électromagnétiques "supraconducteurs" et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

6A997 Gravimètres pour l'usage terrestre, comme suit:

6A998 Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants non visés ailleurs, leurs composants spécialement conçus, comme suit;

6A999 Équipements de traitement spécifiques, comme suit:

6B995 Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:

6C992 Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une 'longueur de battement' inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 1-6.C.2.b de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en 'titre molaire'.

Définitions Connexes :

6C994 Matériaux optiques, comme suit:

Note technique: Aux fins du paragraphe 6C994:

6D991 "Logiciels", non visés ailleurs, spécialement conçu pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des biens visés aux alinéas 1-6.A.2 ou 1-6.A.3 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ou les alinéas  6A991, 6A996, 6A997 ou 6A998 de cette Liste.

6D992 "Logiciel" spécialement conçu pour le "développement" ou la "production" d'équipements visés aux alinéas 6A992, 6A994 ou 6A995.

6D993 Autres "logiciels" comme suit:

6E991 "Technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'équipement visés à l'alinéa 6A991, 6A996, 6A997, 6A998 ou 6A999.c.

6E992 "Technologie" relative au "développement" ou à la "production" d'équipements, de matériaux ou de "logiciels" visés aux alinéas 6A992, 6A994 ou 6A995, 6B995, 6C992, 6C994 ou 6D993.

6E993 Autres "technologies", comme suit:

7A994 Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'aéronefs et autres équipements avioniques, y compris les composants, non visés ailleurs.

7B994 Équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de "production" d'équipements de navigation et avioniques.

7D994 "Logiciels", non visés ailleurs, conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

7E994 "Technologies", non visées ailleurs, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

8A992 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit :

8D992 "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point 8A992.

8D999    "Logiciels" spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.

8E992 "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragrahe 8A992.

9A990 Moteurs Diesel, non visés ailleurs, et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, non visés ailleurs, comme suit :

9A991 "Aéronefs", non visés ailleurs, et les moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, non visés ailleurs, comme suit :

9A992  Voilures, harnais et plateformes complets, et leurs mécanismes de dégagement électroniques, sauf ceux des types normalement utilisés à des fins sportives.

9B990 Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, non visés ailleurs;

9B991 Équipements, outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:

9D990 "Logiciels", non visés ailleurs, conçus pour le "développement"ou la "production" des équipements visés aux paragraphes 9A990 ou 9B990.

9D991 "Logiciels", pour le "développement" ou la "production" des équipements visés au paragraphe 9A991 ou au paragraphe 9B991.

9E990 "Technologies", non visées ailleurs, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 9A990 ou 9B990.

9E991 "Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 9A991 ou au paragraphe 9B991.

9E993 Autres "technologies", non décrites à l'alinéa 1-9.E.3 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, comme suit:

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE LISTE

Les termes utilisés dans la présente liste sont définis ci-dessous, par ordre alphabétique.

Note 1 : Les définitions qui suivent s’appliquent uniquement à la présente liste. Elles ne s’appliquent pas à la Liste des marchandises d’importation contrôlée, à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée ou à d’autres listes, lois ou règlements du Canada.

Annexe 1 – Pays partenaires

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