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Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Haïti

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2699 (2023) le 2 octobre 2023, la résolution 2700 (2023) le 19 octobre 2023 et la résolution 2752 (2024) le 18 octobre 2024; 

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Uniesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Haïti, ci-après. 

a L.R., ch. U-2

Modifications

1 La définition de activités militaires, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Haïti1, est remplacée par ce qui suit :

activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques ou des forces armées non étatiques de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés. (military activities)

2 Les alinéas 3a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, à Haïti ou à une personne qui s’y trouve;
  2. fournir, même indirectement, à Haïti ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

3 Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Embargo — activités militaires

4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à Haïti ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liée à des activités militaires.

Embargo — transport

5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe qui sont destinés à Haïti ou à une personne qui s’y trouve.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Exception — diverses entités 

5.1 (1) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux activités visant uniquement à appuyer :

  1. l’Organisation des Nations Unies ou toute mission autorisée par celle-ci, notamment la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) et le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH);
  2. les unités de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement d’Haïti, notamment la Police nationale d’Haïti et les Forces armées d’Haïti.

Exception — autorisation préalable

(2) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux activités préalablement approuvées par le Comité du Conseil de sécurité.

Exception — matériel militaire non meurtrier

(3) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaire ou de protection, ni à l’aide technique connexe. 

Antériorité de la prise d’effet 

5 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur 

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

1 DORS/2022-237; DORS/2024-138, art. 36

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