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Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation au Myanmar constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui est susceptible d’entraîner ou qui a entraîné une grave crise internationale;

Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Myanmar;

Attendu que la gouverneure en conseil juge qu’un national du Myanmar, qui est un agent public étranger ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, super‐ visé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption à grande échelle,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a)a et des paragraphes 4(1.1)b, (2)c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesd, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, ci-après.

a L.C. 2022, ch. 10, par. 438(1)

b L.C. 2017, ch. 21, par. 17(2)

c L.C. 2023, ch. 26, par. 254(2) à (4)

d L.C. 1992, ch. 17

Modifications

1 Le titre du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar

2 (1) Les définitions de Birmanie et personne désignée, à l’article 1 du même règlement, sont abrogées.

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Myanmar Sont assimilés au Myanmar :

  1. ses subdivisions politiques;
  2. son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
  3. ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Myanmar)

3 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Sur recommandation du ministre, figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  1. une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar;
  2. une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Myanmar ou favorisent de telles violations;
  3. une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent à des actes de corruption à grande échelle au Myanmar;
  4. un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du Myanmar;
  5. un associé d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) et i);
  6. un membre de la famille d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) et i);
  7. une entité appartenant à une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par cette personne;
  8. une entité appartenant au Myanmar ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par le Myanmar;
  9. un cadre supérieur, ou un ancien cadre supérieur, d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c), g) et h).

4 (1) Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Opérations et activités interdites

3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

  1. d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par cette dernière;

(2) Les alinéas 3b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. de conclure une transaction liée à une telle opération ou d’en faciliter la conclusion;
  2. de fournir des services financiers ou connexes à l’égard d’une telle opération;

(3) Les alinéas 3d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
  2. de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou, au bénéfice de cette dernière, à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;
  3. de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou au bénéfice de cette dernière.

5 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application — article 3

3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :

  1. de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
  2. de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
  3. de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
  4. de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
  5. de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
  6. des services financiers nécessaires pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application à son égard du présent règlement ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
  7. de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est nécessaire pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
  8. de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
  9. de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’une entente ou d’un accord conclu entre le Canada et le Myanmar.

Activités interdites

4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

  1. d’effectuer toute opération, notamment l’exportation, la vente, la fourniture, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe ou du carburant aviation, où qu’ils soient, qui sont destinés au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve;
  2. d’effectuer toute opération, notamment l’importation, l’achat, l’acquisition, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, qui ont été exportés du Myanmar après le 13 décembre 2007;
  3. de transférer, de fournir ou de communiquer des données techniques liées à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve;
  4. de fournir des services financiers ou d’autres services liés à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve, à leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de ceux-ci.

6 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Assurance — navires

5 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve ou à leur bénéfice, ou suivant leurs instructions, à l’égard de navires transportant du carburant aviation vers le Myanmar.

7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Non-application — article 4 et paragraphe 5(1)

6 L’article 4 et le paragraphe 5(1) ne s’appliquent pas à l’égard :

  1. des vêtements et de l’équipement de protection — y compris les gilets pare-balles et les casques militaires — destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe;
  2. du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, et de l’aide et de la formation techniques correspondantes;
  3. des membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent au Myanmar dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activité autorisée par le chef d’état-major de la défense.

8 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Participation à une activité interdite

13 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 4 et 5 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.

9 (1) Le passage de l’article 14 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Vérification

14 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par cette dernière :

  1. les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;

(2) L’alinéa 14c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas 14e) et f) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. fraternal benefit societies regulated by a provincial Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring risks;
  2. companies regulated by the Trust and Loan Companies Act;

(4) L’alinéa 14i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement;

(5) L’alinéa 14j) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(j) entities that engage in any business described in paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the business involves the opening of an account for a client.

10 (1) Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Obligation de communication

15 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger et toute entité visée à l’article 14 sont tenus de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

  1. le fait qu’ils ont des motifs de croire que des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par cette dernière;
  2. tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens.

(2) Le paragraphe 15(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

11 L’intertitre précédant l’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demandes

12 (1) Les paragraphes 16(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Radiation

16 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

Motifs raisonnables

(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

(2) Le paragraphe 16(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle demande

(5) La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre du paragraphe (1), en présenter une nouvelle.

13 L’intertitre précédant l’article 17 du même règlement est abrogé.

14 (1) Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Erreur sur la personne

17 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

(2) Le passage du paragraphe 17(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Décision du ministre

(2) Dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, le ministre :

(3) L’alinéa 17(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 L’intertitre précédant l’article 18 et les articles 18 et 19 du même règlement sont abrogés.

16 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

  1. Ministry of Defence of Myanmar
  2. Armed Forces of Myanmar
  3. 33rd Light Infantry Division of the Burmese Army

17 La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

  1. Ba Shwe
  2. Kan Zaw, né le 11 octobre 1954
  3. Ko Ko Hlaing, né le 24 octobre 1956
  4. Lu Mon
  5. Aung Kyaw Tun
  6. Aung Myaing
  7. Ko Lay
  8. Than Than Linn
  9. Min Htut
  10. Khun Thant Zaw Htoo
  11. Moe Aung
  12. Htin Kyaw Thu
  13. Aung Kyaw Hoe

Antériorité de la prise d’effet

18 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

1 DORS/2007-285

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