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Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Attendu que la gouverneure en conseil juge que les actions de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a)a et des paragraphes 4(1.1)b, (2)c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesd, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.

a L.C. 2022, ch. 10, par. 438(1)

b L.C. 2017, ch. 21, par. 17(2)

c L.C. 2023, ch. 26, par. 254(2) à (4)

d L.C. 1992, ch. 17

Modifications

1 Le paragraphe 3.15(1) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie1 est remplacé par ce qui suit :

Diamants — importation de toute provenance

3.15 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 12, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve, sauf si les marchandises ont été exportées de la Russie vers un pays autre que le Canada :

  1. avant le 1er mars 2024, dans le cas de marchandises dont le poids est égal ou supérieur à un carat;
  2. avant le 1er septembre 2024, dans le cas de marchandises dont le poids est égal ou supérieur à un demi-carat, mais inférieur à un carat.

2 Le passage des articles 1 à 3 du tableau de la partie 1 de l’annexe 12 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

ArticleMarchandises
1Diamants non triés dont le poids est égal ou supérieur à un demi-carat, même travaillés, mais non montés ni sertis
2Diamants non industriels dont le poids est égal ou supérieur à un demi-carat, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, mais non montés ni sertis
3Diamants non industriels dont le poids est égal ou supérieur à un demi-carat, non montés ni sertis, autres que les diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

3 Le passage des articles 1 à 3 du tableau de la partie 2 de l’annexe 12 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

ArticleMarchandises
1Diamants non triés dont le poids est de moins d’un demi-carat, même travaillés, mais non montés ni sertis
2Diamants non industriels dont le poids est de moins d’un demi-carat, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, mais non montés ni sertis
3Diamants non industriels dont le poids est de moins d’un demi-carat, non montés ni sertis, autres que les diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

Antériorité de la prise d’effet

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024, ou si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

1 DORS/2014-58

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