Décret sur des autorisations par permis (mesures économiques spéciales)
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 4(4)a de la Loi sur les mesures économiques spécialesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur des autorisations par permis (mesures économiques spéciales), ci-après.
a L.C. 2022, ch. 10, par. 438(3)
b L.C. 1992, ch. 17
Autorisations
Autorisation
1 Le ministre des Affaires étrangères peut :
- (a) délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de tout règlement figurant à l’annexe;
- (b) délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de tout règlement figurant à l’annexe.
Autorisation — Syrie
2 Le ministre des Affaires étrangères peut :
- (a) délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, à l’exception d’une activité ou catégorie d’activités visée à l’article 3.4 de ce règlement;
- (b) délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, à l’exception d’une activité ou catégorie d’activités visée à l’article 3.4 de ce règlement.
Entrée en vigueur
Enregistrement
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
Règlements
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Moldova
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant les attaques terroristes du Hamas
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Guatemala
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes
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