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Proposition de texte additionnel – Protection des renseignements personnels

Déclaration conjointe sur le commerce électronique
Communication présentée par le Canada

La communication ci‑après, datée du 16 octobre 2020, est distribuée à la demande de la délégation du Canada.

1. Contexte

2. Détails des nouveaux paragraphes

Proposition de texte

Définitions existantes pertinentes pour cet article

Proposition de définition supplémentaire

Annexe 1 : 4) Portée (page 84 – texte récapitulatif)

Texte supplémentaire en gras :

4. Le présent accord ne s'applique pas, à l'exception des paragraphes X.1, X.2 et X.3 de l'article C.2.1) (Protection des renseignements personnels), aux renseignements détenus ou traités par une partie ou en son nom, ni aux mesures relatives à ces renseignements, y compris les mesures relatives à leur collecte ; ou

C.2. Confidentialité : 1) Protection des renseignements personnels (page 45 – texte récapitulatif)

Proposition de texte additionnel :

X.1. Aucun Membre n'utilisera les renseignements personnels de personnes physiques obtenus auprès d'entreprises opérant dans sa juridiction d'une manière qui constitue une discrimination ciblée fondée sur des motifs manifestement illicites tels que la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, le genre, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, les origines nationales ou sociales, la fortune, la santé, la naissance ou toute autre situation, l'identité génétique, l'âge, l'appartenance ethnique ou le handicap.

X.2. Chaque Membre s'efforcera de faire en sorte que toute information personnelle divulguée à une autorité gouvernementale par une entreprise soit protégée contre la perte ou le vol, ainsi que contre l'accès, la divulgation, la copie, l'utilisation ou la modification non autorisés.

X.3. Chaque Membre fera en sorte qu'une autorité publique n'accède pas à des renseignements personnels divulgués à une autorité publique par une entreprise, ne les divulgue pas, ne les utilise pas et ne les modifie pas d'une manière dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle cause un préjudice important à une personne physique. [NOTE]

NOTE: Il est entendu que la divulgation publique de renseignements personnels dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle cause un préjudice important ne constitue pas une violation de cette obligation, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec le paragraphe X.1. du présent article et qu'elle soit faite aux fins d'activités légitimes de maintien de l'ordre, de procédures judiciaires, de respect des exigences réglementaires ou de sécurité nationale.

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