Avis aux importateurs

Boeuf et veau - Importations supplémentaires (Articles 114 à 116 sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 855
Date : le 9 juin 2014

Table des matières

1.0 But

1.1 Le présent Avis énonce les politiques et pratiques ministérielles concernant les importations supplémentaires de bœuf et de veau. Le présent Avis doit être lu de concert avec la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et ses règlements d'application. Lorsque des éléments du présent Avis complètent la LLEI et ses règlements d'application, ils sont réputés être l'expression des pratiques et procédures normales du Ministre.

1.2 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 847 du 30 octobre 2013 et prend effet immédiatement.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis se rapporte aux articles 114 à 116 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), qui portent sur la viande de bœuf et de veau fraîche, réfrigérée et congelée importée de pays autres que les États-Unis, le Mexique, le Chili ou le Pérou et classée sous les positions 02.01 et 02.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

4.0 Définitions

4.1 Pays non signataires de l'ALE : Les pays autres que les États-Unis, le Mexique, le Chili et le Pérou.

4.2 Les nouveaux requérants : Les résidents canadiens dont l'entreprise correspond à la définition de « transformateur », « détaillant-transformateur » ou « distributeur » énoncée ci-dessous et qui n'ont pas de quote-part du CT, peuvent également présenter une demande.

  • i) Un « transformateur » est un établissement qui change sensiblement l'apparence ou le caractère d'un produit du bœuf ou du veau par diverses activités, comme désosser, trancher, hacher fin, broyer, traiter par la chaleur, conserver, déshydrater, faire fermenter, fondre, fractionner, défibriner ou ajouter un ingrédient, mais non habiller, parer, réfrigérer, congeler, emballer, remballer ou décongeler.
  • ii) Le détaillant qui effectue certaines des activités de transformation énumérées ci-dessus peut être considéré comme un « détaillant-transformateur ».
  • iii) Le distributeur achète du bœuf et du veau (c'est-à-dire en prend possession et en assume la responsabilité financière) et le revend à d'autres commerces. À cette fin, il maintient ou loue un entrepôt ou des camions, ou achète des services d'entreposage et de transport. Les agences de courtage ne sont pas jugées être des distributeurs.

5.0 Fondements juridiques

5.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la LMIC en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la LLEI, afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

5.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès» jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut: a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d'accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.

5.3 Avant de décider de délivrer une autorisation d'importation supplémentaire, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le demandeur a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application ou selon les conditions régissant toute autorisation d'importation supplémentaire ou licence d'importation supplémentaire.

5.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

6.0 Principes généraux concernant la délivrance d'autorisations d'importations supplémentaires

6.1 Les importations supplémentaires de bœuf et de veau frais, réfrigérés ou congelés en provenance de pays non signataires de l'ALE peuvent être autorisées si:

  • i) un besoin particulier pour un produit importé est clairement déterminé et justifié ;
  • ii) ni le produit ni un proche substitut n'est offert par des fournisseurs canadiens à un prix concurrentiel. C'est-à-dire qu'aucune entreprise canadienne n'offre le produit ou un substitut raisonnable à un prix égal ou inférieur à celui de marchandises similaires exportées vers les États-Unis à partir d'autres pays (p. ex., l'Australie et la Nouvelle-Zélande);
  • iii) le prix du bœuf et du veau importés au Canada à partir de pays non signataires de l'ALE n'est pas inférieur à celui de produits similaires exportés aux États-Unis à partir d'autres pays (p. ex., l'Australie et la Nouvelle-Zélande).

6.2 La politique relative aux importations supplémentaires sera révisée après que tous les pays autorisés à expédier leurs produits aux États-Unis auront utilisé entre 90 et 95% de la réserve qui leur a été attribuée.

6.3 Les importations supplémentaires seront normalement interdites une fois que tous les pays profitant d'une réserve au titre du contingent de bœuf des États-Unis et autorisés à expédier des marchandises aux États-Unis pendant une année donnée auront atteint la limite de leur CT. Aux fins du présent Avis, les « autres pays » profitant d'une réserve du contingent des États-Unis ne sont pas considérés comme des pays « autorisés ».

6.4 Les demandes de licences d'importations supplémentaires normalement ne seront plus acceptées, en principe, après la fermeture des bureaux le 31 octobre de chaque année.

Nota : On rappelle aux requérants qu'un taux de droits de 26,5 % « supérieur à l'engagement d'accès » est imposé sur le bœuf et le veau venant de pays non signataires de l'ALE, et que les Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) n'acceptera aucune demande d'autorisation d'importations supplémentaires pour lesquelles un contrat a été signé avant la présentation de la demande d'autorisation en question, si d'autres conditions énoncées dans le présent Avis ne sont pas remplies. Il est donc recommandé aux requérants d'inclure dans leurs contrats avec des fournisseurs étrangers une disposition indiquant que le contrat est subordonné à l'obtention d'une autorisation d'importation du MAECD par l'importateur.

7.0 Admissibilité

7.1 Toute entreprise détenant une quote-part du CT établi pour le bœuf et le veau peut présenter une demande de licence supplémentaire.

7.2 Normalement, les titulaires d'une quote-part du CT doivent avoir utilisé 80 p. 100 de leur quote-part pour que leur demande de licence supplémentaire soit acceptée. La quote-part des sociétés affiliées entre en ligne de compte dans l'étude d'une demande d'autorisation d'importations supplémentaires.

7.3 Les nouveaux requérants peuvent également présenter une demande.

8.0 Présentation de la demande

8.1 Avant de présenter une demande d’autorisation d’importation supplémentaire :

  • 1. Le requérant doit communiquer avec tous les fournisseurs canadiens de bœuf et de veau désignés afin de vérifier si le produit est disponible au Canada.
  • 2. La liste des fournisseurs de bœuf et de veau avec lesquels communiquer, ainsi que le nom des personnes-ressources, leur adresse et numéros de téléphone et de télécopieur, figure dans le présent Avis aux annexes 2 et 2A. Également incluse dans les annexes 3 et 3A est la liste de produit disponible par les fournisseurs domestiques. Puisque la liste des fournisseurs de bœuf et de veau fait l'objet de changements périodiques (voir la section 9 ci-dessous), il est recommandé aux requérants de consulter le site Web du MAECD ou de s'adresser directement au MAECD (voir la section 12 ci-dessous) pour vérifier la liste des fournisseurs de bœuf et de veau avec lesquels communiquer.

8.2 Dans le cas d'une demande d'autorisation d'importations supplémentaires, si un ou plusieurs fournisseurs canadiens offrent de fournir des parties (au moins 18 000 kilogrammes ou un chargement chacun) de la quantité demandée, la quantité pour laquelle une autorisation d'importations supplémentaires est demandée sera réduite d'autant.

8.3 On rejettera toute demande d'autorisation d'importations supplémentaires portant sur un produit différencié d'un produit offert au Canada pour la raison qu'il s'agit d'un « bovin d'herbe » (par comparaison au bovin de grain) ou d'un produit « congelé » (par comparaison à frais).

8.4 On rejettera toute demande d'autorisation d'importations supplémentaires où une caractérisation stricte ou restrictive (p. ex., l'âge de l'animal) est utilisée pour différencier le produit voulu d'un produit offert au Canada.

8.5 Le requérant doit joindre à sa demande d’une autorisation d’importation supplémentaire :

  • i) de l'information et des documents justifiant l'exigence d'un type précis de viande de bœuf ou de veau, de caractéristiques de préparation spéciales ou d'une taille particulière;
  • ii) une copie de la confirmation d'achat du produit importé, où doivent figurer le prix, la quantité, le pays d'origine et la date de livraison du produit qui doit être importé;
  • iii) une copie des demandes d'approvisionnement en produits canadiens et, des réponses reçues, où sont indiqués les marchandises, les prix et les quantités offertes par les entreprises canadiennes;
  • iv) une attestation de la date et de l'heure d'envoi des demandes d'approvisionnement en produits canadiens (p. ex. : le relevé de transmission par télécopieur);
  • v) le cas échéant, les raisons pour lesquelles les produits canadiens (c'est-à-dire les produits identiques, similaires ou pouvant constituer un substitut raisonnable) ne remplissent pas ces exigences;
  • vi) de l'information et des documents justifiant que la quantité faisant l'objet de la demande ne dépasse pas la quantité de bœuf ou de veau dont l'on peut raisonnablement s'attendre que le requérant (ou son client) transforme ou utilise au cours des douze semaines suivant la livraison des produits en question, y compris l'information et la documentation au sujet de la quantité qu'il transforme ou utilise habituellement durant la période visée (p. ex., la quantité transformée durant la même période par le passé, la capacité de production de l'usine);
  • vii) une justification d’une demande d’importation supplémentaire lorsque cette dernière, conjuguée au contingent du requérant et à toutes ses autorisations de licence supplémentaire pour l'année en cours, excède le volume de ses importations de l'année précédente.

8.6 Demandes pour la viande de taureau en provenance de la Nouvelle-Zélande - Les importateurs de viande de taureau en provenance de la Nouvelle-Zélande n'ont pas à communiquer avec les fournisseurs de bœuf canadiens. Cependant, les demandes d'importations de viande de taureau doivent clairement démontrer, avec documents à l'appui, que le produit est absolument nécessaire (p. ex. produit importé par le passé pour soutenir une gamme de produits particulière) et importé dans une quantité raisonnable (c'est-à-dire qui reflète les achats, les utilisations ou les activités de transformation habituelles du requérant ou de ses clients). En outre, les demandes doivent respecter les critères énoncés au paragraphe 8.8(i).

8.7 Demandes d’autorisations d’importation supplémentaire de bœuf et de veau provenant de nouveaux entrants - Les nouveaux requérants qui présentent une demande de licence supplémentaire devront fournir une attestation de leur volume de production de bœuf et de veau pour l'année précédente. Après quoi, on leur délivrera une licence supplémentaire pour un volume équivalent à celui qui est alloué aux titulaires de parts de contingents ayant un volume de production similaire, jusqu'à concurrence de cinq chargements (c'est-à-dire 100 000 kilogrammes environ).

8.8 Les demandes de licence supplémentaire seront rejetées si :

  • i) le prix des marchandises importées au Canada est inférieur à la fourchette de prix applicable à des produits similaires exportés vers les États-Unis.
  • ii) le prix des marchandises offertes par une ou plusieurs entreprises canadiennes est égal ou inférieur à la fourchette de prix applicable à des marchandises similaires exportées vers les États-Unis d'autres pays.

8.9 Au moment d'évaluer la demande, le MAECD examinera les prix en fonction de la Urner Barry Yellow Sheet (publiée quotidiennement), du USDA National Carlot Meat Report (publié quotidiennement), du Meat and Livestock Australia Statistical Bulletin (publié chaque semaine), des prix pratiqués par les courtiers au Canada et aux États-Unis et d'autres sources de données pertinentes. Le cas échéant, les prix seront rajustés pour tenir compte du taux de change et des frais de transport.

8.10 Dans les cas où des prix courants établis de façon indépendante ne peuvent être obtenus facilement concernant le produit particulier pour lequel une licence d'importation supplémentaire est demandée, le MAECD se servira des prix de produits similaires obtenus dans les sources nommées au paragraphe 8.9 ou d'autres sources de données. De plus, en l'absence de données sur le prix courant établi de façon indépendante des marchandises importées aux États-Unis en provenance d'un pays particulier (p. ex. les pays non océaniens) pour une source particulière, le MAECD utilisera des données comparables d'origine autre (p. ex. l'Australie et la Nouvelle-Zélande) ou d'autres sources de données dans le traitement des demandes.

8.11 Toute demande d'autorisation d'importations supplémentaires où la date de livraison indiquée dépasse douze semaines suivant la date de la demande sera rejetée.

8.12 Les agents du MAECD pourront solliciter des renseignements complémentaires. De plus, la déclaration figurant dans le formulaire de demande de licence d'importation supplémentaire autorise les agents du MAECD à consulter tout renseignement relatif au requérant contenu dans les dossiers de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada concernant la demande en question ou des demandes ultérieures ou, encore, l'utilisation faite des licences d'importation. Le requérant sera normalement informé de toute démarche du MAECD à cette fin.

8.13 D'ordinaire, une demande de licence ne sera pas approuvée tant que le MAECD n'aura pas reçu l’information, les documents et les justifications nécessaires, de même que les renseignements complémentaires demandés.

8.14 En règle générale, le MAECD s'efforce d'informer le requérant des décisions prises concernant sa demande de licence dans les quatre jours ouvrables suivant la date de réception de sa demande dûment remplie. Toutefois, le délai de traitement des demandes peut varier selon le volume des demandes et d'autres facteurs (p. ex. lorsque des renseignements complémentaires sont exigés du requérant, le traitement peut prendre plus de temps).

9.0 Fournisseurs canadiens

9.1 Les transformateurs qui souhaitent figurer sur la liste des fournisseurs canadiens désignés doivent communiquer avec le MAECD et lui indiquer le poids total de bœufs et de veaux abattus ou désossés durant l'année précédente pour chaque type de viande. Cette liste sera mise à jour périodiquement sur le site Web du MAECD. Les renseignements fournis par les fournisseurs serviront strictement aux fins du MAECD et ne seront en aucun cas diffusés sans le consentement exprès des fournisseurs.

9.2 Les fournisseurs canadiens ne peuvent pas offrir du bœuf ou du veau venant de pays non signataires de l'ALE en réponse aux demandes d'approvisionnement en produits canadiens.

9.3 Après avoir reçu une demande d'approvisionnement, les fournisseurs nationaux doivent répondre dans les deux jours ouvrables dans le cas à la fois de la viande hachée et des coupes de viande.

9.4 Les fournisseurs qui ne répondent pas à la demande de produits seront considérés comme incapables d'offrir le produit. Si, à maintes reprises, un fournisseur ne répond pas aux demandes d'approvisionnement, il sera retiré de la liste. Toutefois, le MAECD communiquera avec le fournisseur avant de le retirer de la liste.

10.0 Conditions d'octroi des autorisations et licences supplémentaires

10.1 Les autorisations et les licences d'importation sont assujetties aux conditions établies par le ministre, lesquelles comprennent, sans s'y limiter, les dispositions du présent Avis. Toute autorisation ou licence accordée à une société qui ne remplit pas les conditions qui s'appliquent sera normalement annulée.

10.2 Les données des confirmations d'achat doivent correspondre avec exactitude aux renseignements fournis sur le formulaire de demande de licence concernant le poids et le type de produit importé, le prix et le pays d'exportation. En cas de non-concordance, la licence délivrée sera normalement annulée.

10.3 Normalement, la licence d'importation supplémentaire n'est valide que pour le produit visé par la demande, c'est-à-dire correspondant au type, au poids, au prix et au pays d'exportation indiqués sur le formulaire de demande. Si les données de la licence supplémentaire ne correspondent pas exactement aux renseignements figurant sur la demande, la licence délivrée sera normalement annulée.

10.4 Les autorisations d'importations supplémentaires sont normalement valides pendant une période de douze semaines à compter de la date d'autorisation. Les importateurs peuvent obtenir une prolongation si le MAECD considère que leur expédition a été retardée en raison de circonstances extraordinaires. Les demandes de prolongation doivent être soumises par écrit au MAECD avant l'expiration de la période de validité de douze semaines et comprendre les raisons, avec documents à l'appui, pour lesquelles une telle prolongation est nécessaire. Les représentants du MAECD peuvent demander des renseignements additionnels lorsqu'ils examinent une demande de prolongation.

11.0 Licences d'importation

11.1 Une licence d'importation est délivrée aux termes d'une autorisation d'importation et elle est requise pour chaque chargement de bœuf et de veau importés au Canada à partir de pays autres que les États-Unis, le Mexique, le Chili et le Pérou et qui sont classés sous les positions tarifaires 02.01 et 02.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes. Pour dédouaner une expédition, les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont un exemplaire peut être obtenu sur demande, ou présenter une licence d'importation délivrée à leur entreprise pour cette expédition (« licence d'importation spécifique »). L'importateur qui utilise la LGI no 100 pourra importer des quantités illimitées de bœuf et de veau, mais le taux plus élevé, au-delà de l'engagement d'accès s'appliquera. Les importateurs qui présentent une « licence d'importation spécifique » à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la déclaration finale bénéficieront du taux réduit. Aucune licence d'importation spécifique ne sera délivrée pour des marchandises déjà importées au Canada en vertu de la LGI no 100, quelle que soit l'autorisation d'importation accordée à l'importateur.

11.2 L’information relative au processus de demande d’une licence d’importation spécifique, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web du MAECD : Demande de licence d'importation.

11.3 Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation spécifique doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECD. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECD (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF*, 95,2 ko).

11.4 La liste des codes des marchandises supplémentaires concernant le bœuf et le veau figure dans le présent Avis à l'annexe 4. Toutes les demandes de licences d'importation doivent indiquer le bon code des marchandises, le numéro d'autorisation (à la case 38 « Numéro de document » du formulaire de demande de licence d'importation) et une description du produit importé (case « Autres stipulations et conditions » de la demande de licence).

12.0 Contactez-nous

12.1 Pour toute question, veuillez écrire à : Beef.Veal/Boeuf.Veau@international.gc.ca.

12.1 Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent tarifaire, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponibles sur le site internet du MAECD: Contactez-Nous.