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Avis aux importateurs
Articles 94 et 95 - Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets - importations supplémentaires
No de série: 795
Date: le 21 octobre 2011
Table des matières
- Champ d'application
- But
- Durée de validité
- Fondements juridiques
- Pénuries sur le marché national
- Gestion des licences supplémentaires
- Critères d’admissibilité
- Procédures
- Approvisionnement des produits nationaux ou de portions inutilisées de quotes-parts
- Pénurie de l'offre
- Utilisation des quotes-parts du CT
- Perte d'admissibilité comme demandeur de licence supplémentaire
- Importation pour la réexportation
- Octroi et validité des licences
- Droits relatifs aux licences
- Renseignements supplémentaires
1. Champ d'application
1.1 Le présent Avis annule et remplace l'Avis aux importateurs no795 du 22 octobre 2010. Il se rapporte aux articles 94 et 95 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à savoir les poulets de chair pour la production nationale, qui sont des volailles de l'espèce domestique, n'excédant pas 185g, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes et les oeufs d'incubation pour poulets de chair de l'espèce domestique, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.11 ou 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.
2. But
2.1 Le présent Avis établit les politiques et procédures à suivre lors d’une demande de licence supplémentaire pour les oeufs d'incubation de poulets de chair et les poussins.
3. Durée d'application
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
4. Fondements juridiques
4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d'accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.
4.3 Avant de décider de délivrer une autorisation d'importation supplémentaire, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le demandeur a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application ou selon les conditions régissant toute autorisation d'importation supplémenaitre ou licence d'importation supplémentaire.
4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
5. Pénuries sur le marché national
5.1 Des licences supplémentaires pourront être délivrées pour répondre aux besoins de l'industrie en périodes de pénurie sur le marché national. Il y a pénurie sur le marché national lorsque l'offre de produits domestiques et de quotes-parts inutilisées du CT par le truchement du système d'approvisionnement ne suffit pas à répondre à la demande pour une semaine donnée, tel que mesuré d'après les commandes de couvoirs non exécutées à des prix jugés raisonnables (tel que décrit au paragraphe 9.3 et 9.7). Le système d'approvisionnement est conçu pour redresser les déséquilibres de l'offre et de la demande entre les couvoirs, entre les provinces et entre les régions, mais il permet aussi de déterminer s'il existe effectivement des pénuries sur le marché national.
6. Gestion des licences supplémentaires
6.1 Des licences supplémentaires distinctes seront délivrées pour les oeufs d'incubation de poulets de chair et pour les poussins.
7. Critères d’admissibilité
7.1 Aux fins du présent Avis, les expressions «couvoir», «requérant» et « fournisseur » comprennent les personnes morales liées. Des personnes morales sont considérées liées si elles satisfont à la définition donnée à l'annexe 1.
7.2 Un requérant ne sera pas réputé admissible à des licences supplémentaires à moins que toutes les personnes morales liées ne satisfassent à l'exigence relative à l'utilisation des quotes-parts du CT énoncée au paragraphe 11.1 du présent Avis.
7.3 Des licences supplémentaires seront normalement délivrées uniquement aux couvoirs enregistrés au fédéral, et lorsqu'il existe une véritable pénurie sur le marché (tel que défini au paragraphe 5.1).
7.4 Des licences supplémentaires ne seront pas délivrées pour des quantités supérieures de plus de 100% de la production hebdomadaire normale du requérant, établie par le Ministère des affaires étrangère et Commerce international Canada (MAECI) à partir des documents fournis chaque année par les couvoirs qui demandent une quote-part du CT. Les requérants qui demandent plus de 50% de leur production hebdomadaire normale peuvent devoir fournir de la documentation additionnel à l'appui de leur demande.
8. Procédures
a) Demandes d'approvisionnements:
8.1 Toutes les demandes d’approvisionnement doivent être présentées, par télécopieur ou par courriel, aux Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (POIC) et au MAECI, et comprendre une description des besoins totaux pour la semaine en question.
8.2 Les demandes d’approvisionnement seront acceptées par les POIC et le MAECI seulement entre 14 heure le jeudi et 14 heure le vendredi, heure d’Ottawa.
8.3 Les POIC feront parvenir le formulaire de repérage, par télécopieur ou par courriel, à tous les couvoirs détenant des quotes-parts pour les œufs d’incubation de poulet de chair et de poussins, avant 17 heure d’Ottawa, le vendredi.
b) Offres de produits nationaux et de portions inutilisées de quotes-parts
8.4 Les fournisseurs qui offrent des produits nationaux ou des portions inutilisées de quotes-parts au moyen du système d’approvisionnement doivent informer les POIC par télécopieur ou par courriel de la quantité totale offerte pour la semaine en question.
8.5 Les offres de produits nationaux ou de portions inutilisées de quotes-parts ne seront acceptées par les POIC qu’entre 9 heure le lundi et midi le mardi, heure d’Ottawa. Tout formulaire d’approvisionnement soumis aux POIC et offrant des portions inutilisées de quotes-parts sera transféré au MAEC.
Nota : Une fois qu’une offre ou une demande de produit est faite au moyen du système d’approvisionnement, les vendeurs et les acheteurs sont tenus d’offrir ou d’acheter les quantités en cause, à défaut de quoi une pénalité leur sera imposée, tel qu’il est indiqué à la section 12.0 du présent Avis.
9. Approvisionnement de produits nationaux ou de portions inutilisées de quotes-parts
9.1 Afin de répondre aux besoins spécifiques du requérant, les POIC feront parvenir au requérant, par télécopieur ou par courriel, une liste de fournisseurs indiquant les quantités totales de portions inutilisées de quotes-parts, d’œufs d’incubation de poulets de chair ou de poussins offerts, selon le cas, ainsi qu’une copie de cette réponse au MAECI, et ce, avant 17 heure d’Ottawa, le mardi.
9.2 Les offres de produits nationaux bénéficieront d’un traitement préférentiel. Le requérant doit communiquer avec tous les fournisseurs de produits nationaux possibles, par télécopieur ou par courriel, sans oublier de mettre les POIC et le MAECI en copie, avant 17 heure d’Ottawa, le mercredi. Les fournisseurs doivent établir un contrat et répondre à l’acheteur, par télécopieur ou par courriel, avant midi, heure d’Ottawa, le jeudi, et envoyer une copie de cette réponse aux POIC et au MAECI.. Lorsque l'acheteur fait une demande pour une source d'approvisionnement en précisant qu'il désire des oeufs, le fournisseur intérieur peut, si l'acheteur y consent, remplacer toute la commande ou une partie de cette dernière par des poussins, en utilisant un facteur de conversion de 1,27 oeuf d'incubation par poussin.
9.3 Si, en réponse à une demande d’œufs d’incubation de poulets de chair, une source d’approvisionnement est trouvée et que le « prix à la livraison » (y compris tous les frais de manutention et de transport au couvoir de l’acheteur) ne dépasse pas le prix (par poussin vendable) établi par la Commission ontarienne de commercialisation des œufs d’incubation et des poussins (COCOIP) en vigueur au moment de la demande, les parties doivent signer un contrat d’achat, confirmé par télécopieur ou par courriel, et en envoyer une copie aux POIC et au MAECI.
9.4 À l’achat de poussins, on retranchera quatre cents par poussin du prix de la COCOIP en vigueur au moment de la demande d’approvisionnement.
9.5 En général, une fois qu’une source d’approvisionnement de produits aura été trouvée, la demande ne sera plus considérée
9.6 Si les besoins d’un couvoir ne peuvent être comblés ou qu’ils ne peuvent l’être qu’en partie par des produits nationaux, ou encore si une source a été trouvée, mais qu’elle a été refusée parce qu’elle ne correspondait pas au prix établi par la COCOIP en vigueur au moment de la demande, tout besoin non comblé peut l’être par des portions inutilisées de quotes-parts.
9.7 Le requérant doit communiquer avec tous les fournisseurs de portions inutilisées de quotes-parts possibles avant 17 heure d’Ottawa, le jeudi. Si, en réponse à une demande, une portion inutilisée de quotes-parts est trouvée et que le « prix à la livraison » (y compris tous les frais de manutention et de transport au couvoir de l’acheteur) ne dépasse pas le prix à la douzaine établi par la COCOIP (prix de la COCOIP par poussin × 12 ÷ 1,27 = prix à la douzaine) en vigueur au moment de l’approvisionnement, les parties doivent signer un contrat d’achat, confirmé par télécopieur ou par courriel, et en envoyer une copie au MAECI avant 17 heure d’Ottawa, le vendredi de la même semaine.
9.8 Un couvoir qui offre une quote-part inutilisée doit offrir la quote-part inutilisée à un prix qui n'excède pas la différence entre le prix du produit Américain (c.-à-d. le ≪ prix à la livraison en dollars Canadien ≫) et le prix de la COCOIP en vigueur au moment de la demande. La différence sera déterminé par le MAECI sur une base trimestriel ou plus fréquent si les conditions du marché le mérite.
9.9 Les oeufs d'incubation de poulets de chair seront livrés du dimanche au samedi de la semaine débutant 21 jours à compter de la date de présentation de la demande d'approvisionnement aux POIC.
9.10 Les poussins seront livrés du dimanche au samedi de la semaine débutant 35 jours à compter de la date de présentation de la demande d'approvisionnement aux POIC
10. Pénurie de l'offre
10.1 Une licence supplémentaire peut être délivrée à un couvoir s'il est impossible de satisfaire ses besoins à partir de l'offre intérieure ou de portions inutilisées de quotes-parts du CT ou si l'offre se situe à un prix à la livraison qui dépasse le prix de la COCOIP en vigueur au moment de la demande. Toutefois, si une offre provenant soit du marché intérieur ou de quotes-parts inutilisées du CT est faite et qu'elle correspond au prix de la COCOIP en vigueur au moment de la demande, celle-ci peut être refusée ou réduite dans une proportion équivalente à l'offre faite.
11. Utilisation des quotes-parts du CT
11.1 Une demande de licence supplémentaire ne sera étudiée que si le requérant et ses couvoirs liés ont utilisé leur quote-part annuelle du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins dans un trimestre, sur une base cumulative, selon le calendrier suivant:
- Au 31 mars - 30 % de leur quote-part annuelle;
- Au 30 juin - 60 % de leur quote-part annuelle;
- Au 30 sept. - 80 % de leur quote-part annuelle;
- Après le 30 septembre - 100 % de leur quote-part annuelle.
Le niveau d’utilisation applicable est déterminé par la date de livraison et non la date de la demande.
12. Perte d'admissibilité comme demandeur de licence supplémentaire
12.1 Le couvoir qui demande une licence supplémentaire ne peut s'inscrire comme fournisseur du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair ou de poussins pendant les 21 jours précédant et les 21 jours suivant la date de sa demande. S'il viole cette condition, il ne pourra obtenir de licence supplémentaire pour la semaine en question.
12.2 Les oeufs obtenus par un couvoir en vertu d'une licence supplémentaire doivent être couvés dans les installations de l'entreprise même. Celle-ci devra en fournir la preuve si le MAECI le lui demande, sinon ni ce couvoir ni aucun de ses couvoirs liés ne pourront obtenir de licence supplémentaire pendant une période de 60 jours.
12.3 Le requérant qui a fait une demande d'approvisionnement aux POIC et à la MAECI et qui:
a) a retiré une partie ou la totalité de sa demande après son envoi aux POIC et à la MAECI; ou
b) n'a pas communiqué par télécopieur avec tous les fournisseurs, avec copie aux POIC et à la MAECI; ou
c) n'a pas conclu de contrat d'achat après que les POIC et la MAECI ont trouvé une source d'approvisionnement, à un prix conforme au prix applicable prévu aux paragraphes 9.3, et 9.4;
se verra normalement refuser toute demande de licence supplémentaire pendant 60 jours civils à compter de la date de la présentation de sa demande d'approvisionnement aux POIC et à la MAECI.
12.4 Le fournisseur qui a informé les POIC et le MAECI qu'il a un certain nombre d'oeufs d'incubation de poulets de chair ou de poussins à vendre sera réputé les avoir inscrits au système d'approvisionnement et s'être engagé à en fournir jusqu'à concurrence du niveau déclaré.
12.5 Le fournisseur qui:
- a) ne fournit pas les produits jusqu'à concurrence du niveau déclaré; ou
- b) ne satisfait pas à la demande d'approvisionnement d'un requérant; ou
- c) n'honore pas un contrat;
sera suspendu de la liste des fournisseurs et se verra normalement refuser toute demande de licence supplémentaire pendant 60 jours civils à compter de la date de la présentation de son offre aux POIC et à la MAECI.
13. Importation pour la réexportation
13.1 Une licence supplémentaire peut aussi être délivrée pour l'importation d'oeufs d'incubation de poulets de chair en vue de leur réexportation comme poussins, à condition que le requérant fournisse au préalable au MAECI une copie d'un contrat d'exportation confirmé où il est précisé que les poussins doivent être réexportés.
13.2 Une fois qu'on a présenté les documents susmentionnés au MAECI, on peut demander des licences d'importation pour chaque livraison envisagée. Le requérant doit présenter au MAECI une copie des documents douanier d'exportation dans les 30 jours de la réexportation.
13.3 Le défaut de respecter les conditions du programme peut entraîner la suspension du droit de participation au PIR, l’annulation des licences d’importation y afférentes, une reduction des parts du contingent d’importation attribuées à cette entreprise et des poursuites peuvent être intentées pour les infractions à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Une entreprise dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut recevoir de licences d’importations au titre du PIR.
13.4 Si, pour un mois donné, elle ne présente pas au MAECI les documents douaniers d'exportation, dans les délais prescrit, l'entreprise peut être suspendue du programme et toute nouvelle licence supplémentaire à des fins de réexportation pourrait lui être refusée. Le MAECI peut réintégrer une entreprise si elle détermine que la situation a été redressée et que l'entreprise satisfait aux exigences du programme. Cependant, l'entreprise qui omet de présenter les documents douaniers d'exportation à maintes reprises peut être suspendue du programme pour le reste de l'année, une réduction ou annulation d'une autorisation émise conformément à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ou une annulation des licences d'importation.
Nota : Aux fins de la présente section, le facteur de conversion est de 1,27 oeuf d'incubation de poulets de chair par poussin.
14. Octroi et validité des licences
14.1 Une licence d'importation est requise pour chaque livraison.
14.2 Un système automatisé en ligne permet de délivrer les licences d'importation, soit (a) dans les bureaux de certain courtiers en douane dans les grands centres canadiens, soit (b) aux bureaux du MAECI à Ottawa.
14.3 On peut se procurer auprès du MAECI une liste des courtiers en douane qui ont accès au système informatique en ligne.
14.4 Lorsqu'on demande une licence supplémentaire, il faut utiliser les codes suivants pour décrire les produits à importer:
- Oeufs d'incubation de poulets de chair (importation supplémentaire en raison de pénuries) :
0407. 11. 11. 00. 0300 (douz.) - Poussins (importation supplémentaire en raison de pénuries) :
0105. 11. 21. 00. 0300 (nbre) - Oeufs d'incubation de poulets de chair (importation pour réexportation) :
0407. 11. 11. 00. 0500 (douz.)
15. Droits relatifs aux licences
15.1 Un droit sera exigible pour chaque licence supplémentaire délivrée en vertu du Modification du droit pour les licences d'exportation et d'importation et certificats (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
16. Renseignements supplémentaires
16.1 Approvisionnement sur le marché intérieur ou de portions inutilisées de quotes-parts:
Les Producteurs d’oeufs d'incubation du Canada (POIC)
21, rue Florence
Ottawa (Ontario)
K2P 0W6
Téléphone : (613) 232-3023
Télécopieur : (613) 232-5241
Courriel : info@chep-poic.ca
16.2 Les demandes de renseignements sur les importations supplémentaires :
a) Pénurie de l'offre
M. Guy Giroux
Direction de la politiques sur la réglementation commerciale
Affaires Étrangères et Commerce International Canada
125, promenade Sussex Drive
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-995-8108
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : guy.giroux@international.gc.ca
b) Importation pour la réexportation
Veuillez adresser vos questions concernant le PIR par couriel à l'adresse pir@international.gc.ca ou par la poste :
Mme Ann Marie Broadbent
Direction de la politiques sur la réglementation commerciale
Affaires Étrangères et Commerce International Canada
125, promenade Sussex Drive
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-2385
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : annmarie.broadbent@international.gc.ca
16.3 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à :
Mme Adèle Brisson
Téléphone: 613-995-8104
Télécopieur: 613-996-0612
Courriel: adele.brisson@international.gc.ca
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