Avis aux exportateurs
Exportation de billes de la Colombie-Britannique
Nº de série : 102
Date : le 1er avril 1998
Table des matières
- 1.0 Généralités
- 2.0 Procédures relatives aux terres fédérales ou privées
- 3.0 Aucune offre reçue
- 4.0 Offre reçue
- 5.0 Billes en provenance de réserves indiennes
- 6.0 Procédures relatives aux terres provinciales
- 7.0 Prix des licences et des certificats d'exportation
- 8.0 Adresses/contacts des bureaux régionaux de la province
Nota : La table de matières et les sections de cet Avis sont renumerés
1.0 Généralités
1.1 Le présent avis remplace l'Avis aux exportateurs, no de série 23, du 1er janvier 1986, intitulé « Exportation de billes de Colombie-Britannique ».
1.2 Bien que toutes les billes exportées du Canada doivent faire l'objet d'une licence d'exportation de marchandises pour toutes les destinations, le présent avis donne des précisions au sujet des exportations de billes de Colombie-Britannique.
- Les exportations de billes sont sujettes à un contrôle aux fins du paragraphe 3e) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, qui se lit ainsi :
- « 3e) s'assurer d'un approvisionnement et d'une distribution de cet article en quantité suffisante pour répondre aux besoins canadiens, notamment en matière de défense. »
- Les billes sont définies de la manière suivante à l'article 5101 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC) :
- « 5101. Billes de toutes essences de bois (toutes destinations) ».
1.3 Afin de déterminer ce qui constitue un approvisionnement suffisant, les produits forestiers définis au Groupe 5 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée(LMEC), dont l'exportation de Colombie-Britannique est proposée, doivent faire l'objet d'un calcul de l'excédent, en consultation avec le gouvernement provincial.
1.4 Dans les régions éloignées, sur la côte, la demande doit porter sur des exportations minimales de 2 800 m3 de billes pour être étudiée. Les quantités inférieures à ce niveau ne sont pas acceptées et les billes doivent être transportées vers les zones désignées de commercialisation avant la présentation des demandes. Par ailleurs, les demandes portant sur des quantités supérieures à 15 000 m3, peu importe la région de provenance, ne sont pas étudiées, en temps normal.
1.5 Seules les billes récoltées peuvent faire l'objet d'une demande d'exportation. Les billes récoltées doivent être triées et regroupées en allingues afin de respecter les pratiques usuelles du marché des billes soit, pour chaque volume, pas moins de 90 % d'une seule essence et un tri selon l'utilisation finale sur le marché intérieur. La pruche du Canada et le sapin baumier peuvent être considérés comme une seule essence. En ce qui concerne le tri des billes à pâte seulement, le pin de Murray et l'épinette peuventêtre inclus avec la pruche du Canada et le sapin baumier.
1.6 Tout bois en grume peut faire l'objet d'une inspection par le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, et doit être disponible à cette fin.
Nota : Tous les lots de billes cubées pour l'exportation, qu'il s'agisse du cubage de billes initialement destinées à l'exportation ou du cubage de billes en stock pour l'exportation, doivent être cubés par marque de bois conformément au cubage métrique de la Colombie-Britannique. Dans le cas des cubages de billes en stock, la note « cubage de billes en stock pour l'exportation par marque de bois » doit absolument être inscrite à la section réservée au sommaire du cubage, ainsi que sur la feuille de contrôle. Aucune autre forme de cubage ne sera acceptée.
1.7 Les exportateurs qui traversent le territoire de la province de la Colombie-Britannique en transportant des billes coupées dans d'autres provinces ou territoires doivent s'adresser au ministère des Forêts de la Colombie-Britannique à Nanaimo (C.-B.), au 250-751-7089, pour obtenir des renseignements au sujet des documents justificatifs requis pour transiter sur le territoire de la Colombie-Britannique.
2.0 Procédures relatives aux terres fédérales ou privées
2.1 Les exportateurs qui désirent exporter des billes récoltées sur des terres fédérales ou privées situées en C.-B. ou sur des terres non assujetties à un contrôle aux termes de la Partie 10 de la B.C. Forest Act(i) doivent en faire la demande à la Direction des contrôles à l'exportation (DCE) du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), à l'adresse indiquée à la Section 7 du présent avis. Au départ, une formule doit être présentée à la Direction au Ministère, soit la « Demande d'annonce de billes de bois dans la Liste bimensuelle fédéral de la C.-B. » (EXT 1718), que l'on peut se procurer auprès de la DCE/MAECI ou dans les bureaux du ministère des Forêts de la C.-B. (MFCB) (voir la Section 8). Cette formule doit aussi être accompagnée d'un cubage métrique des billes en stock par marque de bois (Sommaire du cubage ou FS 72) ou d'un sommaire du cubage produit par ordinateur (le sommaire de cubage doit aussi être accompagné d'une description détaillée du cubage, par longueur et diamètre des billes). Des copies de la demande et du sommaire doivent également être acheminés au Bureau régional du MFCB, où les billes seront annoncées; les originaux de ces documents doivent être envoyés à la DCE/MAECI.
(i) Flottants ou paquets contenant des billes sujettes à la Partie 10 ne seront pas tenues compte pour l'exportation.
2.2 Dès réception et examen des EXT 1718, la Direction des contrôles à l'exportation demande au ministère des Forêts de la C.-B. d'avertir les acheteurs canadiens éventuels que les billes sont disponibles pour vente au pays et qu'ils peuvent faire une offre d'achat écrite pour ces billes dans les 14 jours suivant la date de la notification. L'annexe 1 propose une lettre type d'offre d'achat.
2.3 Renseignements sur les demandes et les listes annoncées
Le personnel de la DCE/MAECI ou du ministère provincial ne transmet pas, par téléphone, de renseignements détaillés au sujet des demandes individuelles. Toutefois, le public pourra se procurer une copie de la liste bimensuelle au bureau régional provincial où une copie de la demande a été envoyée, et directement au bureau régional de Vancouver situé à Nanaimo (voir les adresses à la Section 8).
2.4 Offres d'achat
- Les offres d'achat (voir l'annexe 1) doivent être faites par écrit, présentées sur papier à en-tête de l'entreprise, datées et signées par un représentant de l'entreprise ou par la personne faisant l'offre. Toutes les offres doivent être envoyées au requérant (fournisseur) et des copies doivent être adressées à la DCE/MAECI de même qu'au MFCB. Ces offres doivent inclure les éléments suivants :
- 1. numéro(s) de la demande;
- 2. essences;
- 3. unité de mesure en fonction de laquelle les prix sont établis et, sur la côte, le numéro d'allingue;
- 4. emplacement F.A.B. prévu dans l'offre;
- 5. date d'expiration de l'offre;(ii)
- 6. nom et adresse postale complète de la scierie qui pourrait utiliser les billes;
- 7. toute autre condition de vente entre l'acheteur et le vendeur.
- Dans le cas de Vancouver et de la côte, le délai de réception des offres d'achat figure sur la liste bimensuelle. Pour l'intérieur, le Directeur régional compétent fera connaître le délai en question.
- Notification de retrait ou vente locale :
- Une fois déposées, les offres d'achat ne peuvent être retirées à moins qu'un avis écrit, précisant les motifs du retrait de l'offre, ne soit envoyé par la personne ou les personnes faisant l'offre à la DCE/MAECI de même qu'au Bureau régional compétent de la province.
- Si les billes ont été vendues localement, le requérant doit en aviser par écrit la DCE/MAECI de même que le Bureau régional compétent de la province. Un tel avis met fin au traitement de la demande.
- Lorsque des offres d'achat sont faites, celles-ci de même que tous les détails pertinents doivent être envoyés par la DCE/MAECI ou par le Bureau régional compétent de la province au Comité consultatif fédéral des exportations de bois (CCFEB).
2.5 Reclassement ou traitement postérieurs à l'annonce
- Une fois que les billes ont été annoncées pour la vente, on ne peut les reclasser ou les transporter ailleurs avant la fin de la période d'annonce. Lorsque les billes sont transportées ailleurs ou reclassées avant la fin de la période d'annonce, elles ne sont plus considérées aux fins de la période d'annonce en question.
- Après la fin de la période d'annonce, lorsqu'il faut reclasser les billes, le requérant doit soumettre une demande écrite à cet égard et en obtenir l'autorisation du Bureau régional provincial, avant le reclassement des billes. Une fois le reclassement terminé, le requérant soit envoyé au Bureau régional provincial où une copie de la demande avait été envoyée en premier lieu, de même qu'a la DCE/MAECI.
Nota : La portion destinée à l'exportation doit faire l'objet d'un cubage métrique par marque de bois lorsque le volume ou le nombre de pièces diffèrent du lot initial.
3.0 Aucune offre reçue
3.1 Si aucune offre d'achat des billes n'est reçe dans les quatorze jours suivant la date de la notification, la DCE/MAECI tient compte de cet état de fait et de tout autre facteur avant d'informer l'exportateur/le requérant que les billes sont considérées comme excédentaires par rapport aux besions nationaux. L'exportateur doit ensuite soumettre la formule « Demande de licence d'exportation de marchandises » (EXT 1042) et la formule « Renseignements complémentaire pour les billes de bois sur la demande fédérale EXT 1042 » (EXT 1719) à la DCE/MAECI, et en faire parvenir une copie au MFCB. Dès réception de ces documents justificatifs, la DCE/MAECI amorce le traitement de la demande de licence d'exportation fédérale.
4.0 Offre reçue
4.1 Comme on l'a indiqué à 2.4.b), les offres d'achat de billes doivent être reçues dans le délai exigé par le Bureau régional du MFCB. Ce délai est normalement de 14 jours après la date de notification.
4.2 Chaque liste bimensuelle précise la période de validité des offres.
4.3 Dans son examen des offres, le CCFEB applique la politique suivante :
- Le CCFEB n'examine pas les offres d'achat de billes déposées par toute entreprise ou toute personne ayant exporté des billes directement ou indirectement du Canada au cours de la période précédente de 90 jours. La période de 90 jours s'étend du jour où l'exportation a eu lieu au jour où l'offre d'achat est faite.
- De même, le CCFEB n'examine aucune demande soumise par une entreprise ou une personne ayant présenté une offre d'achat valide de billes annoncées au cours de la période précédente de 90 jours. La période de 90 jours s'étend du jour où l'offre a été faite à la date à laquelle l'offre a été présentée et la date de présentation de la formule fédérale « Demande d'annonce de billes de bois dans la Liste bimensuelle fédéral de la C.-B. » (EXT 1718).
- En ce qui touche le calcul de l'excédent, le CCFEB n'étudie que les offres présentées par les particuliers, les personnes ou les entreprises directement intéressés au traitement des billes.
- Les offres d'achat incomplètes peuvent être jugées comme étant nulles et non avenues par le CCFEB.
4.4 Billes considérées comme non excédentaires
- Une fois que le CCFEB a déterminé si les offres sont équitables, il en informe la DCE/MAECI, qui examine la recommandation du CCFEB et tout autre facteur pertinent afin de déterminer s'il existe un approvisionnement suffisant de billes. Le Ministre décide alors s'il y a lieu de délivrer une licence et la DCE/MAECI informe par écrit l'exportateur/le requérant et la personne ou les personnes faisant l'offre de la décision.
- Lorsque le Ministre décide que les billes sont excédentaires, l'exportateur/le requérant est invité àprésenter les formules EXT 1042 et EXT 1719 dûment remplie à la DCE/MAECI, ainsi qu'une copie de ces formules au Bureau régional du MFCB. Dès réception de ces documents, la DCE/MAECI traite la demande de licence d'exportation.
4.5 Dates d'expiration/Modifications
Une fois la date dépassée, on ne peut modifier une licence fédérale. Toutefois, les exportateurs/requérants peuvent demander une prolongation (modification) d'une licence actuelle. La demande doit être formulée par écrit et adressée au directeur, Direction des contrôles à l'exportation, au moins deux semaines avant la date d'expiration.
5.0 Billes en provenance de réserves indiennes
5.1 En ce qui a trait aux billes récoltées sur les réserves indiennes et les terres cédées telles qu'elles sont définies dans la Loi sur les Indiens et le Règlement sur le bois de construction des Indiens, le requérant doit adresser sa demande au bureau régional provincial du ministère des Forêts de la C.-B. et présenter les documents suivants:
- La formule fédérale « Renseignements complémentaire pour billes de bois sur la demande fédérale EXT 1042 » (EXT 1719);
- La lettre de consentement écrite de la part du MAINC;
- Un cubage des stocks en bonne et due forme.
5.2 En vertu de la politique d'exportation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), Région de la Colombie-Britannique, touchant les produits forestiers non ouvrés, l'exportateur doit obtenir une lettre de consentement écrite du MAINC à Vancouver. Une fois émise par le MAINC, la lettre de consentement est envoyée par le MAINC à la DCE/MAECI à l'adresse indiquée à la Section G; des copies sont aussi envoyées au ministère des Forêts de la C.-B. (MFCB) ainsi qu'à la bande indienne intéressée. Pour obtenir des renseignements, communiquer avec :
Services fonciers et fiduciaires
Région de la C.-B.
340 - 1550, Alberni Street
Vancouver (C.-B.)
Téléphone : 604-666-6320
Télécopieur : 604-666-6474
Nota : Tous les lots de billes cubées pour l'exportation, qu'ils'agisse du cubage de billes initialement destinées à l'exportation ou du cubage de billes en stock pour l'exportation, doivent être cubés par marque de bois conformément au cubage métrique de la Colombie-Britannique. Dans le cas des cubages de billes en stock, la note « cubage de billes en stock pour l'exportation par marque de bois » doit absolument être inscrite à la section réservée au sommaire du cubage, ainsi que sur la feuille de contrôle. Aucune autre forme de cubage ne sera acceptée.
5.3 Dès réception des documents indiqués ci-dessus, le bureau régional provincial de la MFCB renvoie des copies des documents au requérant. Ce dernier doit alors demander une licence d'exportation fédérale en remplissant la formule « Demande de licence d'exportation de marchandises » (EXT 1042) et en la soumettant à la DCE/MAECI accompagnée de tous les documents indiqués au paragraphe 5.1.
5.4 Dès réception des documents indiqués au paragraphe 5.1 ci-dessus, la DCE/MAECI amorce le traitement de la demande de licence d'exportation fédérale.
5.5 Tout bois en grume peut faire l'objet d'une inspection par le MFCB, et doit être disponible à cette fin. De plus, toutes les billes doivent être marquées afin d'en préciser l'origine.
6.0 Procédures relatives aux terres provinciales
6.1 Les exportateurs désireux d'expédier des billes récoltées sur des terres provinciales situées en Colombie-Britannique et assujetties à un contrôle aux termes de la Partie 10 de la B.C. Forest Act doivent suivre la procédure décrite dans le document intitulé « Province of B.C. Procedures for the Export of Timber ». On peut se procurer ce document à l'un des bureaux dont l'adresse figure à la Section 8.
7.0 Prix des licences et des certificats d'exportation
7.1 Les exportateurs doivent prendre note qu'en vertu de l'Arrêté de 1989 sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation, des droits de 14 $ sont exigés pour chaque licence d'exportation de marchandises figurant au groupe 5 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC), à l'exception des articles 5400, 5401 et 5500. Les exportateurs demandant une licence doivent joindre à leur demande fédérale un chèque ou un mandat de banque de 14 $ pour chaque licence demandée, à l'ordre du Receveur général du Canada (ne pas envoyer d'argent comptant).
7.2 Les exportateurs peuvent faire parvenir leur demande par télécopieur, mais doivent immédiatement expédier par courrier l'original de la demande et le chèque ou mandat de banque de 14 $. Les noms des exportateurs qui n'envoient par le chèque ou le mandatde banque avec l'original de la demande seront portés sur la liste mensuelle de facturation.
7.3 Les demandes de licence d'exportation fédérale et les documents justificatifs, de même que toutes les demandes de renseignements, doivent être envoyés à l'adresse suivante :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction des contrôles à l'exportation
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Téléphone : 613-995-0268
Télécopieur : 613-944-2491
8.0 Adresses/contacts des bureaux régionaux de la province
Région forestière de Vancouver
2100 Labieux Road
Nanaimo (C.B.)
V9T 6E9
Téléphone : 250-751-7090
Télécopieur : 250-751-7197
Région forestière de Cariboo
540 Borland Street
Williams Lake (C.B.)
V2G 1G8
Téléphone : 250-398-4357
Télécopieur : 250-398-4380
Région forestière de Kamloops
515 Columbia Street
Kamloops (C.-B.)
V2C 2T7
Téléphone : 250-828-4131
Télécopieur : 250-828-4154
Région forestière de Prince George
1011 Fourth Avenue
Prince George (C.B.)
V2L 3H9
Téléphone : 250-565-4111
Télécopieur : 250-565-6671
Région forestière de Prince Rupert
Bag 5000
3726 Alfred Avenue
Smithers (C.-B.)
V0J 2N0
Téléphone : 250-847-7499
Télécopieur : 250-847-7217
Région forestière de Nelson
518 Lake Street
Nelson (C.-B.)
V1L 4C6
Téléphone : 250-354-6226
Télécopieur : 250-354-6250
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