Avis aux exportateurs

Contrôles à l'exportation des marchandises et technologies destinées à certaines utilisations

Nº de série : 176
Date : mars 2011

Table des matières

1.0 Objet

1.1 L'article 5505 (Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations) de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LMEC) a été modifié. Le présent avis fourni de l'information sur les objectifs et applications de l'article 5505, ainsi que sur les obligations de diligence et de conformité des exportateurs. Cet avis annule et remplace l'avis aux exportateurs no 135.

2.0 Généralitiés

2.1 La Liste est un règlement pris conformément à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) où sont énumérées les marchandises et les technologies devant faire l'objet d'une licence d'exportation pour pouvoir être exportées du Canada. Les contrôles à l'exportation sont administrés par Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) sur les licences d'exportation et d'importation

2.2  La LMEC énumère une série de marchandises et de technologies sensibles. Cependant, d'autres marchandises et technologies pourraient être utilisées dans des applications liées aux armes de destruction massive (ADM) – armes chimiques, biologiques ou nucléaires, y compris les dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique, ou les vecteurs de missiles apparentés. L'article 5505 confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de contrôler et de prévenir l'exportation de toute marchandise ou technologie dont l'exportateur sait ou devrait se douter qu'elle est destinée à un usage lié aux AMD. Le ministre peut également exercer ce pouvoir lorsqu'il conclut qu'une marchandise ou technologie est destinée à un tel usage.

2.3 L'article 5505 vise à contrôler les exportations qui sont susceptibles de présenter un risque considérable pour la prolifération des ADM, et non à entraver indûment les exportations légitimes. Il est tenu pour acquis que les exportateurs feront preuve de toute la diligence requise et qu'ils éviteront de faire affaire avec les entités étrangères qui ont des activités liées aux AMD. L'application de l'article 5505 devrait donc être peu fréquente. D'autres pays qui exercent des contrôles à l'exportation, dont bon nombre des principaux partenaires commerciaux et alliés du Canada, ont adopté des mesures comparables à l'article 5505 et que l'on qualifie souvent de contrôles « fourre-tout ».

2.4 L'article 5505 peut s'appliquer à n'importe quelle marchandise ou technologie exportée du Canada, qu'elle figure ou non dans la LMEC. Les marchandises et technologies peuvent être assujetties à la fois à l'article 5505 et à un ou plusieurs autres articles de la LMEC. Il est interdit d'exporter les marchandises et technologies contrôlées aux termes de l'article 5505 en vertu d'une licence d'exportation générale.

3.0 Diligence requise et procédures

3.1 Selon le paragraphe 5505(1), l'exportateur doit demander une licence d'exportation s'il a des raisons valables de soupçonner que les marchandises ou les technologies destinées à être exportées pourraient être affectées, en totalité ou en partie, à des utilisations liées aux ADM. Ces raisons peuvent tenir aux caractéristiques de ces marchandises ou technologies ou aux renseignements fournis à l'exportateur par un intermédiaire ou par le dernier destinataire, ou obtenus de quelque autre source, et qui amèneraient une personne raisonnable à soupçonner qu'elles serviront à des fins liées aux ADM. Par contre, le paragraphe 5505(1) ne s'applique pas aux exportations vers les pays mentionnés au paragraphe (3), à condition que les marchandises ou technologies soient destinées à être utilisées dans l'un de ces pays et que tous les destinataires soient établis dans l'un de ces pays. De plus, s'il n'existe aucune raison explicite de croire que les produits sont destinés à être utilisés dans le cadre d'un des programmes connus, leur contrôle ne sera généralement pas envisagé au titre du paragraphe 5505(1).

3.2 Les circonstances suivantes peuvent indiquer à un exportateur la présence d'un risque accru qu'une marchandise ou une technologie destinée à l'exportation serve à des fins liées aux ADM. En présence d'une ou de plusieurs de ces circonstances, l'exportateur doit demander des informations supplémentaires auprès des destinataires, clients ou autres parties intéressées. L'exportateur peut également faire preuve de la diligence requise en obtenant des destinataires une déclaration sur l'utilisation finale, tel que décrit dans le Manuel des contrôles à l'exportation publié par Affaires étrangères et Commerce international Canada. En ce qui concerne les caractéristiques des marchandises ou technologies, les facteurs suivants devraient inciter l'exportateur à obtenir plus de renseignements :

  • une partie à la transaction cherche à acquérir des marchandises ou technologies apparentées à celles que mentionne la LMEC, en particulier dans les groupes 3, 4, 6, 7 ou à l'alinéa 5504(2)h), mais sous une forme ou avec des caractéristiques ou des capacités légèrement différentes de celles décrites dans la LMEC, ce qui a pour effet de les soustraire à l'application du contrôle à l'exportation pertinent;
  • une partie à la transaction a demandé des modifications aux produits standards qui leur conféreraient des capacités inutiles pour l'utilisation finale déclarée, mais utiles pour produire des ADM.

En ce qui a trait aux autres renseignements communiqués à l'exportateur, les facteurs suivants devraient inciter l'exportateur à obtenir plus de renseignements :

  • le destinataire n'est pas disposé à fournir de renseignements sur l'utilisation finale ni sur l'utilisateur final des marchandises ou technologies, dans les cas où les renseignements sur l'utilisation finale fournis par le destinataire sont incompatibles avec l'utilisation normale des marchandises ou technologies ou si les activités commerciales du destinataire ou du client ne correspondent pas à l'utilisation finale normale des marchandises ou technologies;
  • des conditions de vente inhabituelles sont proposées, tel un paiement supérieur à la valeur marchande normale ou un paiement comptant, un refus des services d'entretien, de formation ou d'installation habituels, ou un itinéraire d'expédition indirect et économiquement désavantageux;
  • les marchandises ou technologies sont destinées à un pays faisant l'objet de sanctions internationales en raison d'activités liées aux ADM;
  • l'une des parties étrangères à la transaction proposée est une entité désignée par les Nations Unies, le gouvernement du Canada ou un autre gouvernement en raison de leur association avec la prolifération d'ADM.

3.3 Le paragraphe 5505(2) oblige l'exportateur à obtenir une licence d'exportation si le ministre a conclu, sur la base des caractéristiques des marchandises ou des technologies et de toute autre information relative, notamment, à leur utilisation finale et à l'identité ou à la conduite du destinataire intermédiaire ou du destinataire final, ou de tout autre renseignement pertinent, qu'il est probable qu'elles seront utilisées à une fin liée aux ADM. Ce paragraphe s'applique à tous les pays de destination. L'exportateur sera informé lorsque le ministre conclut que le paragraphe 5505(2) s'applique à une exportation. Cela se produira généralement à la suite de la détention d'une expédition ou d'une enquête instituée par un organisme d'exécution compétent, l'Agence des services frontaliers du Canada ou la Gendarmerie royale du Canada.

3.4 L'exportateur qui souhaite procéder à l'exportation d'un produit auquel s'applique soit le paragraphe 5505(1) ou (2) devra présenter une demande de licence d'exportation au MAECI. Les demandeurs devraient suivre les instructions fournies dans le Manuel des contrôles à l'exportation publié par le MAECI. Outre les renseignements demandés à l'article 3 du Règlement sur les licences d'exportation (DORS/97-204), le demandeur doit fournir dans une lettre d'accompagnement tout renseignement qui le porte à croire que les marchandises ou technologies destinées à l'exportation seront utilisées à des fins liées aux ADM, le cas échéant. Le MAECI ne tiendra compte aux fins de contrôle aux termes du paragraphe 5505(1) que des demandes accompagnées d'une telle lettre et des documents d'appui pertinents. Les demandes présentées en vertu du paragraphe 5505(1) qui ne sont pas accompagnées d'une telle lettre et de documents à l'appui pourront être retournées à leur auteur sans qu'on y donne suite.

4.0 Renseignements additionnels

4.1 Pour obtenir plus de précisions sur les contrôles à l'exportation, communiquer avec :

Direction des contrôles à l'exportation
Affaires étrangères et du Commerce international Canada
125, promenade Drive
Ottawa, (Ontario), K1A 0G2
Téléphone : 613-996-2387
Télécopieur : 613-996-9933
Site Web : Contrôles à l'exportation et à l'importation
Courriel :tie.reception@international.gc.ca

Annexe A

Marchandises destinées à certaines utilisations

5505. (1) Les marchandises et technologies qu'elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste si leurs caractéristiques et toute information communiquée à l'exportateur par le destinataire intermédiaire, le destinataire final ou toute autre source porteraient une personne raisonnable à soupçonner qu'elles seront utilisées :

  • pour le développement, la production, la manutention, l'exploitation, l'entretien, l'entreposage, la détection, l'identification ou la dissémination :
    • d'armes chimiques ou biologiques,
    • de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,
    • de matériaux ou d'équipements qui pourraient être utilisés dans de tels dispositifs ou armes;
  • pour le développement, la production, la manutention, l'exploitation, l'entretien ou l'entreposage :
    • de missiles ou d'autres systèmes capables de servir de vecteur pour des armes chimiques ou biologiques, ou de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,
    • de matériaux ou d'équipements qui pourraient être utilisés dans de tels missiles ou systèmes;
  • dans toute installation servant à l'une ou l'autre des activités visées aux alinéas a) et b).

(2) Les marchandises et technologies qu'elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste et à l'égard desquelles le ministre conclut, sur la base de leurs caractéristiques et de toute autre information relative, notamment, à leur utilisation finale et à l'identité ou à la conduite du destinataire intermédiaire ou du destinataire final, qu'il est probable qu'elles seront utilisées pour une activité ou dans une installation visées au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux marchandises et technologies destinées à l'exportation vers toute destination, sauf si, à la fois :

  • le lieu de l'utilisation finale des marchandises et technologies est l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Türkiye ou l'Ukraine;
  • leur destinataire intermédiaire est situé dans l'un de ces pays;
  • leur destinataire final est situé dans l'un de ces pays.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux marchandises et technologies destinées à l'exportation vers toute destination