Avis aux importateurs
Produits laitiers – AECG Contingent tarifaire (CT) du fromage industriel (articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)
No de série 910
Date : le 1 octobre 2018
Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no. 905 du 1er octobre 2017 et prend effet immédiatement.
Le présent Avis aux importateurs est établi en vertu du paragraphe 6.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et restera en vigueur jusqu’à nouvel avis.
En bref
L’importation de fromage au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour toutes les expéditions de fromage à destination du Canada.
En vertu de l’Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l’Union européenne (UE) et ses États membres de l’AECG, le Canada a accepté d’établir un contingent tarifaire (CT) de 1 700 000 kilogrammes pour les importations de fromage industriel (non destinés à la vente au détail, en vrac) de l’UE utilisés en tant qu’ingrédients dans la transformation secondaire d’aliments (fabrication secondaire).
Les licences d’importation pour les expéditions de fromages destinées au marché canadien sont délivrées aux détenteurs de parts du CT de l’AECG pour le fromage industriel, qui est administré par Affaires mondiales Canada.
Le présent avis aux importateurs énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire (CT) de l’AECG pour le fromage industriel, notamment les politiques relatives à l’attribution des parts de contingent ainsi qu’à la sous-utilisation, à la remise et au transfert de ces parts. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.
Résumé des dates clés et de la quantité d'accès pour l'année contingentaire 2019
- Année du CT: du 1 janvier au 31 décembre
- Quantité d'accès: 850 000 kilogrammes
- Début de la période de soumission des demandes : 1er octobre 2018
- Date limite pour la soumission des demandes : 15 novembre 2018
- Période de référence pour évaluer l’admissibilité du requérant à l’obtenir d’une part de contingent: 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
- Ouverture du CT pour les importations : 1erjanvier 2019
- Date pour la remise des contingents non utilisé : 1 août 2019 (au plus tard 1200h, l’heure de l’Est)
Table des matières
- Objet
- Définition
- Renseignements généraux
- Produits visés
- Politique relative à l’attribution de parts de contingent
- Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
- Politiques relatives à la sous-utilisation, à la remise et à la réattribution des parts de contingent
- Politique relative au transfert des parts de contingent
- Permis d’importation
- Contactez-nous
- Annexes
1. Objet
1.1 Le présent avis a pour objet :
- d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire de l’AECG pour le fromage industriel;
- d’inviter les requérants à présenter une demande d’attribution de parts du CT pour la prochaine année contingentaire;
- d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de fromage.
2. Définitions
« Fromage » désigne les produits visés aux articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
« Fromage industriel » désigne le fromage utilisé comme ingrédient pour la transformation des aliments (fabrication secondaire) importé en vrac (non pour la vente au détail).
« Transformateur secondaire » désigne celui qui utilise du fromage comme ingrédient dans la fabrication de produits alimentaires autres que du fromage dans des installations qui lui appartiennent et qui sont visées par une licence provinciale ou agréées par le gouvernement fédéral. Les établissements de restauration ne sont pas considérés comme des transformateurs secondaires.
« Part de marché » désigne le niveau d’activité d’un requérant dans le secteur du fromage par rapport à l’activité totale des autres requérants visés par le contingent tarifaire.
« Nouveau entrant » désigne :
- pendant les cinq premières années de l’application provisoire de l’AECG, tout requérant admissible qui ne détient pas de parts du contingent tarifaire canadien sur le fromage établi par l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
- à partir de la sixième année de l’application provisoire de l’AECG, tout requérant admissible qui ne détient pas de parts du contingent tarifaire canadien sur le fromage établi par l’OMC ou qui n’a pas obtenu de parts du contingent tarifaire établi sous le régime de l’AECG au cours de l’année précédente;
nota : tout « nouveau entrant » est considéré comme tel pendant trois ans.
« Petite/moyenne entreprise » désigne un requérant admissible dont la part de CT attribuée s’élève à moins de 20 000 kilogrammes.
«Période de référence» désigne le temps utilisé pour mesurer l'activité d'un requérant dans le secteur canadien du fromage. Aux fins du présent avis, cette période se déroule du 1er octobre au 30 septembre précédant immédiatement l’année contingentaire visée par la demande.
3. Renseignements généraux
3.1 Contexte
3.1.1. Conformément aux engagements qu’il a pris en vertu de l’AECG, le Canada a établi un CT pour l’importation de fromage industriel d’un pays de l’UE ou d’un autre bénéficiaire de l’AECG.
3.1.2. Au cours d’une année donnée, une quantité prédéterminée d’importations d’un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada aux faibles taux de droits de douane, alors que les importations dépassant cette quantité sont soumises aux taux de droits de douane plus élevés en vertu des CT du Canada. Les CT ont donc trois composantes : une quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès à l’importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada; un taux de droits de douane qui s’applique aux importations dans les limites du régime d’accès; un taux de droits de douane plus élevé qui s’applique aux importations excédant le régime d’accès.
3.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de fromage qui restent dans les limites de l’engagement d’accès et à celles qui l’excèdent sont indiqués dans l’annexe du Tarif des douanes.
3.1.4. Avant de décider de délivrer une part de contingent d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre doit, conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, prendre en considération le fait que le détenteur de la part de contingent a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’attribution de la part de contingent ou son transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute attribution de parts de contingent ou de licences d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi de parts de contingent d’importation et/ou de licences d’importation et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence et une part de contingent d’importation.
3.1.5. Toute omission de la part d’un requérant de fournir des renseignements sollicités par Affaires mondiales Canada ou toute situation de non-conformité aux conditions relative à l’attribution d’une part de contingent ou d’une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande d’attribution de parts de CT de l’AECG pour le fromage industriel, la réduction ou l’annulation des parts attribuées conformément à la LLEI ou l’annulation des licences connexes.
3.2. Quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès
3.2.1. L’atteinte de la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès établie dans le CT de l’AECG pour le fromage industriel s’échelonne sur cinq ans en six versements :
- 2017 – 79 085 kilogrammes (283 000 kilogrammes calculée proportionnellement pour la période de 21 septembre au 31 décembre 2017).
- 2018 – 567 000 kilogrammes.
- 2019 – 850 000 kilogrammes.
- 2020 - 1 133 000 kilogrammes.
- 2021 - 1 417 000 kilogrammes.
- 2022 et au-delà –1 700 000 kilogrammes.
3.2.2 La méthode d'attribution du CT permet l'admission de nouveaux entrants chaque année. Durant la période d'application progressive de 2017 à 2021, au moins 30 pour cent du CT sera disponible pour les nouveaux entrants chaque année. Après la fin de la période d'application progressive, à compter de 2022 et pour les années suivantes, au moins 10 pour cent de la quantité sous CT sera disponible pour les nouveaux entrants.
3.3. Période contingentaire
3.3.1. L’année contingentaire relative au CT de l’AECG pour le fromage industriel s’échelonne du 1 janvier au 31 décembre inclusivement.
3.3.2. L’admissibilité à l’obtention d’une part de contingent ainsi que l’importance de celle-ci seront évaluées en fonction des activités de transformation secondaire d’aliments contenant du fromage en tant qu’ingrédients de chaque requérant au cours de la période de référence allant du 1 octobre au 30 septembre qui précède immédiatement l’année contingentaire visée par sa demande. Le requérant doit être un résident du Canada et doit être actif, tel que défini dans le présent Avis, dans le secteur de la transformation secondaire du fromage régulièrement pendant la période de référence et de l’année contingentaire.
3.3.3. Être actif régulièrement pendant la période de référence et l'année contingentaire est normalement comprise comme une activité mensuelle.
4. Produits visés
4.1. Le présent avis se rapporte aux articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir de fromage qui origine de l'UE et qui sont classés à la position tarifaire 04.06 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
4.2. Les importateurs qui veulent savoir si le produit qu’ils comptent importer est visé ou non par le présent avis sont incités à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
5. Politique relative à l’attribution de parts de contingent
5.1. Le CT de l’AECG pour le fromage industriel est intégralement attribué aux transformateurs secondaires, tel que défini dans l’Avis.
5.2. Le contingent tarifaire est attribué selon les parts de marché. Les requérants admissibles obtiennent une part de contingent proportionnelle à leur part de marché respective par rapport à l’ensemble du marché assujetti au CT de l’AECG pour le fromage industriel.
5.3 Les parts de marché des transformateurs secondaires sont calculées en fonction de la quantité (en kilogrammes) du fromage utilisés comme ingrédient dans la fabrication de produits alimentaires de transformation secondaire autre que du fromage dans des installations qui leur appartiennent et qui sont visées par une licence provinciale ou agréées par le gouvernement fédéral au cours de la période de référence.
5.4. Aux fins du présent avis, les requérants ne seront admissibles qu’à une seule part de contingent lorsque deux requérants ou plus sont des personnes liées. Pour déterminer quelles sont les personnes liées, les requérants doivent fournir une liste des « personnes liées ». L’annexe 4, « Renseignements concernant les personnes liées », contient une définition de « personnes liées ».
5.5. Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des requérants liés impliquant une société mère et une ou plusieurs filiales, seule la demande choisie par la société mère sera considérée. Si la société mère ne procède pas par écrit à un tel choix, celui-ci sera effectué par Affaires mondiales Canada.
5.6. Les parts de contingent attribuées aux requérants admissibles seront normalement limitées à un maximum de 20 pour cent du présent CT pour le fromage industriel de l’AECG.
5.7. Afin que les parts de contingent attribuées soient viables sur le plan économique, les requérants dont la part de marché calculée n’équivaut pas à une part de contingent de 1 000 kg ou plus ne recevront pas de part de contingent, sauf s’ils ont indiqué dans leur demande qu’ils acceptent une quantité inférieure à la part de marché calculée.
5.8. Afin d’assurer une transition ordonnée entre les années contingentaires, les requérants admissibles peuvent recevoir, dès qu’Affaires mondiales Canada a reçu leur demande complète, une avance allant jusqu’à 30 pour cent de leur part de contingent initiale dans l’année contingentaire précédente. En ce qui concerne les requérants qui seront vraisemblablement pénalisés en raison d’une sous-utilisation, les avances seront évaluées au cas par cas.
5.9 Toutes les parts de contingent d’importation expirent à la fin de chaque année contingentaire, et tous les requérants qui souhaitent recevoir de telles parts de contingent doivent présenter une nouvelle demande chaque année.
5.10. Dans l’éventualité où le contingent tarifaire n’est pas totalement attribué, la quantité disponible sera immédiatement offerte aux requérants admissibles au prorata de la part qui leur a été attribuée ou, encore, sur demande si une portion du contingent reste disponible après la première offre.
6. Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
6.1. Les requérants qui souhaitent demander une part du CT sont invités à soumettre leur formulaire de demande rempli et tout autre document pertinent à partir du 1er octobre et au plus tard le 15 novembre précédant immédiatement le début de l’année contingentaire
6.2. Tous les requérants de parts de contingent sont tenus d’inclure dans leur demande :
- formulaire de demande complété;
- une déclaration solennelle; et
- une lettre d’un professionnel indépendant qualifié (normalement un expert-comptable) qui confirme les renseignements qui figurent dans la demande;
6.3. Aux fins du présent avis, un « expert-comptable » est un membre en règle de l’un des ordres comptables professionnels du Canada qui est inscrit auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n’a aucun lien de dépendance avec le requérant (c.-à-d. qu’il n’est pas un propriétaire, un partenaire, un directeur ou un employé de l’entreprise qui dépose la demande de parts de contingent d’importation).
6.4. Toutes les annexes de la demande doivent être présentées selon le format exact des modèles joints au présent avis. Normalement, aucune modification au libellé des annexes n’est autorisée. Toute modification aux annexes doit être examinée avec Affaires mondiales Canada et soumise à l’avance en vue d’être validée.
6.5. Les renseignements fournis par le requérant seront pris en considération au moment de l’attribution du CT. Affaires mondiales Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires. Le requérant peut être tenu de fournir la preuve de ses activités. Il se peut également que l’on demande aux comptables d’expliquer de façon plus détaillée les procédures qu’ils ont suivies et de fournir à Affaires mondiales Canada des exemplaires de tous leurs documents de travail. Les coûts associés à une telle demande de renseignements supplémentaires seront assumés par le requérant. Les requérants qui ne fournissent pas l’information demandée peuvent voir leur demande jugée incomplète.
6.6. La déclaration figurant dans le formulaire de demande permet à Affaires mondiales Canada et à ses représentants d’avoir accès à toute l’information contenue dans les dossiers d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ou de l’Agence canadienne d’inspection des aliments sur le requérant et sa demande de parts de contingent d’importation ou ses demandes de licences d’importation ultérieures ainsi que sur leur utilisation. Les requérants sont habituellement avisés lorsque des demandes de renseignements de cette nature sont déposées.
6.7. L’article 18 de la LLEI stipule que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI. Une telle infraction de la part du requérant ou de son comptable peut entraîner l’exercice de poursuites judiciaires en vertu de la LLEI.
6.8. Les requérants sont invités à envoyer leurs demandes par COURRIEL à la boîte aux lettres de l’AECG. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à en présenter l’original à la requête d’Affaires mondiales Canada. Si le requérant n’envoie pas l’original de la demande, toute part attribuée dans le cadre de la demande ou les licences qui y sont associées pourraient être annulées.
6.9. Les demandes envoyées par COURRIER ou par MESSAGERIE doivent être adressées au gestionnaire du contingent de fromage de l’AECG d’Affaires mondiales Canada. L’adresse du Direction de la politique sure la réglementation commerciale est indiqué sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page Contactez-nous.
6.10. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.
6.11. Les demandes envoyées après la date limite (le cachet de la poste faisant foi) précédant immédiatement le début de l’année contingentaire ou dans un format autre que celui prescrit ne sont pas prises en considération normalement. Habituellement, les demandes égarées ne sont pas prises en considération à moins que le requérant ait une preuve acceptable que la demande a été envoyée avant la date limite (p. ex. un reçu du service de messagerie).
7. Sous-utilisation, remise et réattribution des parts de contingent
7.1 Sous-utilisation des parts de contingent
7.1.1. Les détenteurs de parts de contingent dont le taux d’utilisation a été inférieur à 95 pour cent au cours de l’année contingentaire précédente peuvent voir leurs parts pour la nouvelle année contingentaire être rajustées à la baisse en vertu d’une pénalité pour sous-utilisationNote de bas de page i.
7.1.2. Les détenteurs de parts de contingent qui ont été sous-utilisées pendant l’année contingentaire précédente verront leurs parts pour la nouvelle année être réduites au prorata des parts non utilisées pendant l’année contingentaire précédenteNote de bas de page ii.
7.1.3. Les détenteurs de parts de contingent sous-utilisées au cours de l’année contingentaire précédente seront avisés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant la finalisation des attributions de parts pour la nouvelle année.
7.2 Remises
7.2.1. Les détenteurs de parts de contingent ont jusqu’au 1er août de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leurs parts. Toute portion d’une part remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d’administration de la politique relative à la sous-utilisation énoncée à l’article 7.1.
7.2.2. Les détenteurs de parts de contingent qui remettent 20 pour cent ou plus des parts qui leur ont été attribuées pendant deux années consécutives peuvent voir leurs parts réduites pour l’année contingentaire suivante de la part de contingent qu’ils ont remise en moyenne au cours de ces deux années consécutives. Cette disposition ne s’applique pas habituellement aux petites et aux moyennes entreprises, et aux nouveaux entrants, tels que définis dans l’article 2 de l’Avis.
7.2.3. Les détenteurs de parts de contingent qui remettent 20 pour cent ou plus des parts qui leur ont été attribuées pendant deux années consécutives seront avisés de la pénalité applicable avant la finalisation du calcul des parts qui seront attribuées pour la nouvelle année contingentaire.
7.3 Réattribution
7.3.1 Les quantités remises seront normalement offertes immédiatement le jour suivant la date limite de remise aux détenteurs de parts de contingent admissibles qui n'ont pas remis de quantité non utilisée de leur allocation. La quantité réattribuée sera proportionnelle à la part attribuée au requérant ou, encore, sur demande si des quantités restent disponibles après la première offre.
8. Politique relative au transfert des parts de contingent
8.1. Le ministre peut autoriser le transfert de parts de contingent entre détenteurs. Toutes les demandes de transfert de parts de contingent doivent être renvoyées à Affaires mondiales Canada pour examen. Les demandes de transfert doivent être faites à partir du formulaire « Fromages de l’AECG – Transfert d’une allocation d’importation ».
9. Licences d’importation
9.1. Types de licences
9.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition de fromage visée par le présent avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, l’importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique, soit se prévaloir de la licence générale d’importation (LGI).
9.1.2. Le fromage industriel importé directement dans un entrepôt de stockage ne nécessitent pas de licence d’importation spécifique ou de LGI. Une licence d’importation est toutefois exigée au moment de dédouaner les marchandises pour consommation au Canada.
9.2. Licences d’importation spécifiques à l’expédition
9.2.1. Une licence d’importation spécifique à l’expédition est habituellement délivrée sur demande aux détenteurs de parts de contingent, jusqu’à concurrence des quantités auxquelles ils ont droit en vertu du CT de l’AECG pour le fromage industriel. Les expéditions qui entrent au Canada en vertu d’une licence d’importation spécifique à l’expédition sont normalement assujetties au taux de droits de douane imposés dans les limites de l’engagement d’accès tant et aussi longtemps que le contingent n’est pas épuisé.
9.2.2. Pour réclamer le taux de droits de douane appliqué dans les limites de l’engagement d’accès pour une expédition donnée, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’expédition à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.
9.2.3. Normalement, les licences d’importation spécifiques à l’expédition ne seront pas délivrées rétroactivement pour les expéditions qui ont déjà été importées au Canada, y compris en vertu d’une LGI, quelle que soit la part de contingent de l’importateur.
9.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur celle-ci doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette figurant sur la facture des douanes. Il incombe au titulaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux agents locaux de l’ASFC.
9.3 Licence d’importation générale
9.3.1. La LGI qui s’applique au fromage industriel est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n’y a pas de limite quant aux quantités de fromage industriel qui peuvent entrer au Canada en vertu de la LGI; par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane applicable lorsque l’engagement d’accès est dépassé, lequel taux est plus élevé.
9.4 Comment présenter une demande de licence
9.4.1 L’information relative au processus de demande de licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les requérants, est disponible sur le site Web d’Affaires mondiales Canada : Demande de licence d’importation.
10. Contactez-nous
10.1. Les détails pour contacter la Direction de la politique sur la réglementation commerciale et du Centre d’aide sont affichés sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à l’adresse suivante : Contactez-nous.
10.2. Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.
Notes de bas de page
- Note de bas de page i
Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs de parts de contingent :
Taux d’utilisation (%) = (Niveau d’utilisation réel [kg] / Parts de contingents totales attribuées [kg]) X 100
Où
Niveau d’utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts sortants (kg)
Et
Parts de contingent totales attribuées (kg) = Parts initiales (kg) + réattribution des remises (kg) + transferts entrants (kg)- Note de bas de page ii
La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :
Pénalité pour sous-utilisation (kg) = parts de contingent avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)
Où
« Parts de contingent avant pénalités (kg) » représentent les parts que le détenteur aurait reçues pour la nouvelle année contingentaire s’il ne les avait pas sous-utilisées au cours de l’année contingentaire précédente.
Et
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)
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