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Avis aux importateurs

Article 140 - Margarine

Nº de série: 562
Date: le 5 décembre 1997

Table des matières


1.0 Champ d'application

1.1. Le présent Avis remplace l'Avis aux impor-tateurs no 520 du 27 novembre 1995 et concerne l'article 140 de la Liste des marchandises d'impor-tation contrôlée. Il s'applique à la margarine visée par les numéros tarifaires 1517.10.10 ou 1517.10.20 (margarine, à l'exclusion de la margarine liquide), et 1517.90.21 ou 1517.90.22 (succédanés du beurre), de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

1.2. Les importateurs qui veulent savoir si le produit qu'ils désirent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à Revenu Canada Programmes tarifaires; Mme Anna Doucet au (613) 954-6949 ou Mme Anita Peever au (613) 941-2304; télécopieur: (613) 954-9646 Agence des douanes et du revenu du Canada, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation (ADRC); Madame Ann Marie Broadbent, au (613) 952-6741; télécopieur : (613) 952-4074.

2.0 But

2.1. Le présent Avis a pour objet de renseigner les importateurs sur les règles et les procédures qui s'appliquent à la délivrance de licences d'importation pour la margarine en 1998.

3.0 Durée de validité

3.1. Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

4.0 Fondements juridiques

4.1. Les produits visés par le présent Avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)b), et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2. En vertu des contingents tarifaires (CT), les importations sont soumises à des taux de droit réduits « à l'intérieur de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations au-delà de cette limite sont assujetties à des taux de droit « au-delà de l'engagement d'accès » sensiblement plus élevés. Aux termes de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi peut déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause pouvant être admise moyennant des droits de douane réduits, et l'attribuer à des résidents du Canada. Après avoir établi ladite quantité, le ministre délivre des licences d'importa-tion (aux titulaires d'une autorisation d'importation, lorsque c'est l'approche retenue) jusqu'à concur-rence de la limite prévue en vertu de l'article 8.3 de la LLEI; lesmarchandises visées par ces licences seront assujetties aux taux de droit réduits. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès. Il peut en outre en application du paragraphe 10(1) de la LLEI, modifier, suspendre, annuler ou rétablir, à sa discrétion, les licences et les autorisations d'impor-tation délivrées ou concédées en vertu de la loi.

5.0 Délivrance de licences d'importation

5.1. Une licence d'importation est nécessaire pour CHAQUE livraison de margarine qui correspond aux numéros tarifaires 1517.10.10 ou 1517.10.20 et 1517.90.21 ou 1517.90.22 du Tarif des douanes. Aux fins du dédouanement, les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont un exemplaire peut être obtenu sur demande, ou présenter une licence d'importation qui a été délivrée à leur entreprise expressément pour cette livraison (« licence d'importation spécifique »). La licence d'importation spécifique doit être présentée aux douanes canadiennes au moment de la comptabilisation pour que la livraison soit assujettie au taux de droit réduit « à l'intérieur de l'engagement d'accès » prévu par les numéros tarifaires 1517.10.10 ou 1517.90.21. Les marchandises importées sans licence d'importation spécifique (c.-à-d. ceux qui ont recours à la LGI) seront classées dans les numéros tarifaires 1517.10.20 ou 1517.90.22, pour lesquels le taux de droit « au-delà de l'engagement d'accès » est de 87,12 ¢ le kg et 231% (mais pas moins de 2,61 $ le kg) respectivment en 1998.

Nota: Des licences spécifiques ne seront pas délivrées à l'égard de livraisons qui auront déjà été importées au Canada en vertu de la licence générale d'importation.

5.2. La Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) demande aux importateurs qui désirent obtenir une licence d'importation de suivre la procédure décrite ci-dessous:

  • a. Pour demander une licence d'importation, le requérant doit remplir le formulaire EXT-1466 « Demande de licence » et le faire parvenir à la DGCEI ou à un courtier en douane.
  • b. Le requérant trouvera à l'annexe 2 les modalités de demande d'une licence d'importation (droits exigés, système de facturation mensuel, et renseignements que doit fournir le requérant). Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen d'un système interactif, auquel ont accèss les courtiers en douane situés dan les grants centres du Canada soit par les bureaux de la DGCEI.

6.0 Niveau d'accèss aux importations

6.1. Dans le cadre de l'OMC, le niveau d'accès du CT pour la margarine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (l'année contingentaire 1998) est de 6 348 800 kilogrammes. Ce CT sera administré selon la formule "premier arrivé, premier servi," c'est-à-dire que les licences seront délivrées selon l'ordre de réception des demandes.

7.0 Principes de répartition du CT

7.1. Les lignes directrices suivantes s'appliqueront à la délivrance de licences d'importation pour la margarine.

  • a. La quantité bénéficiant du régime d'accès (c.-à-d. le 6 348 800 kg) sera attribuée sur une base annuelle. Cependant, s'il survenait une augmentation substantielle des importations de margarine, la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) pourrait décider de l'attribuer trimestriellement.
  • b. La quantité visée par des licences d'importation qui seront délivrées à des entreprises et leurs filiales dans une année contingentaire quelconque ne devra pas dépasser 500 000 kilogrammes. À cette égard, uniquement lors de la première application, les demandeurs sont requis d'envoyer une lettre à la DGCEI fournissant une liste des entreprises affiliées ou une déclaration qu'ils n'ont aucune affiliation. La définition d'affiliation, aux fins du présent Avis, est la suivante: Les sociétés sont affiliées si elles sont, ou pourraient être, contrôlées de façon directe ou indirecte par une autre société (p. ex. si les deux sociétés sont dirigées par le même directeur général). Afin d'établir quelles sociétés sont affiliées, les requérants doivent produire une liste de « personnes associées » (voir l'annexe 1).
  • c. Les licences d'importation pour la margarine « kascher pour Pâque » seront délivrées par la DGCEI en consultation avec l'unité de la politique concernant les remises de Revenu Canada. Ceci permettra la remise de droits de douane en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, payable sur les aliments et produits de la Pâque. Les importateurs devront faire la preuve à l'unité de la politique de Revenue Canada que la margarine qu'ils fournissent au marché cochère est clairement étiquetée avec les emblèmes symboliques au moment de l'importation.

7.2. Les demandes expédiées par courrier devront être adressées comme suit:

Mme Keltie Findlay Leclair
Section de l'agriculture et de l'acier
Direction de la politique sur la règlementation
commerciale (EPM)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international
C.P. 481, succursale « A »
Ottawa (Ontario)
K1N 9K6

7.3. Les demandes expédiées par messagerie ou par télécopieur devront être adressées comme suit:

Mme Keltie Findlay Leclair
Section de l'agriculture et de l'acier
Direction de la politique sur la règlementation
commerciale (EPM)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Tour C, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Télécopieur: (613) 996-0612

7.4. La DGCEI accordera les licences d'importation selon l'ordre d'arrivée des demandes, peu importe la façon dont la demande parvient aux bureaux de la DGCEI (courtier en douane, courrier, messagerie ou télécopieur).

8.0 Droits de licence

8.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat délivrés conformément au Décret concernant les droits relatifs aux licences et aux certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

9.0 Renseignements supplémentaires

9.1. Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à:

Mme Keltie Findlay Leclair (Politique)
Téléphone: (613) 996-4333
Télécopieur: (613) 996-0612
(Adresse telle que ci-dessus)

Mme Susan Smith (Licences)
Téléphone: (613) 996-2576
Télécopieur: (613) 996-0612
(Adresse telle que ci-dessus)