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Avis aux exportateurs

Beurre d’arachides destiné à l’exportation aux États-Unis (Article 5201 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada)

No de série : 184
Date: Le 7 novembre 2012

Le présent avis remplace l'Avis aux exportateurs no 152 du 19 octobre 2007 et demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Le présent avis vous est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

Les États-Unis administrent un contingent tarifaire (CT) s’appliquant aux importations de beurre d’arachides. L’année contingentaire s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

Une portion de 14 500 000 kilogrammes du contingent d’importation américain est réservée aux exportateurs canadiens.

Bien que les quantités de beurre d’arachides pouvant être exportées vers des destinations autres que les États-Unis ne soient pas limitées, toutes les exportations de beurre d’arachides sont assujetties à des contrôles à l’exportation en vertu de la LLEI du Canada. Les exportateurs désirant exporter du beurre d’arachides vers des pays autres que les États-Unis peuvent se prévaloir d’une Licence générale d’importation (LGI).

Le présent avis aux exportateurs énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent d’exportation s’appliquant au beurre d’arachides, notamment les politiques d’allocation, de sous-utilisation, de remise et de réallocation. Il explique également comment présenter une demande de licence d’exportation.

Table des matières

1. Objet

1.1. Le présent avis a pour objet :

  • d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent d’exportation du Canada s’appliquant au beurre d’arachides à destination des États-Unis;
  • d’inviter les détenteurs actuels de contingent et les nouveaux demandeurs à présenter leur demande pour une allocation dans le cadre du contingent d’exportation canadien en vue de la prochaine année contingentaire;
  • d’expliquer comment présenter une demande de licence d’exportation pour les expéditions de beurre d’arachides vers les États-Unis et vers les pays autres que les États-Unis.

2. Renseignements généraux

2.1. Contexte

2.1.1. Conformément à leurs engagements auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les États-Unis ont établi en 1995 un CT pour l’importation de beurre d’arachides.

2.2. Niveau d’accès

2.2.1. Une portion de 14 500 000 kilogrammes du CT des États-Unis s’appliquant au beurre d’arachides est réservée aux importations provenant du Canada.

2.2.2. Afin de faciliter la commercialisation stable et prévisible des exportations canadiennes de beurre d’arachides vers les États-Unis, le gouvernement du Canada administre un contingent d’exportation de 14 500 000 kilogrammes et délivre des licences d’exportation pour toutes les expéditions de beurre d’arachides à destination des États-Unis.

2.2.3. Les quantités de beurre d’arachides pouvant être exportées vers des destinations autres que les États-Unis ne sont pas limitées. Les exportateurs désirant exporter du beurre d’arachides vers des pays autres que les États-Unis peuvent se prévaloir de la LGI no 31.

2.3. Période d’allocation

2.3.1. La période d’allocation pour le contingent d’exportation canadien s’appliquant au beurre d’arachides destiné aux États-Unis s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

3. Produits visés

3.1. Numéros tarifaires

3.1.1. L'expression beurre d'arachides désigne toutes les marchandises classées sous la position tarifaire 2008.11.10 de la Liste des dispositions tarifaires figurant à l'Annexe 1 du Tarif des douanes. La position tarifaire correspondante du beurre d'arachides dans l'Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) est le 2008.11.05. Le beurre d’arachides a été ajouté à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) du Canada, un règlement établi en vertu de la LLEI, pour assurer la commercialisation ordonnée des exportations. Ils correspondent à l’article 5201 de la LMTEC.

3.1.2. Les exportateurs qui souhaitent déterminer si le produit qu’ils comptent exporter est visé par le contingent tarifaire d’importation américain sont priés de communiquer avec la National Commodity Specialist Division, U.S. Customs Border Protection (CBP), Department of Homeland Security.

3.2. Portion du contingent réservée au Canada

3.2.1. Seuls les produits désignés comme produits du Canada peuvent entrer aux États-Unis au titre de la portion du CT réservée au Canada.

4. Politique d’allocation

4.1. Méthode d’allocation

4.1.1. Le contingent d’exportation du beurre d’arachides est alloué aux deux groupes suivants :

  • les détenteurs d’une allocation admissibles, en fonction de l’allocation qu’ils détenaient l’année précédente et après ajustement (p. ex., en cas de sous-utilisation);
  • les nouveaux demandeurs admissibles, dans les limites de la part du contingent réservée aux nouveaux venus (jusqu’à 100 000 kilogrammes).

4.2. Admissibilité

4.2.1. Pour être admissibles à recevoir une allocation dans le cadre du contingent d’exportation, tous les demandeurs doivent faire la preuve qu’ils participent activement à la fabrication et à l’exportation vers les États-Unis de beurre d’arachides. Les licences d’exportation sont normalement délivrées sur demande aux entreprises ayant obtenu une portion du contingent, jusqu’à concurrence de la limite prévue, sous réserve du respect des conditions énoncées au paragraphe 4.2.2 ci-dessous.

4.2.2. Les exportateurs doivent soumettre chaque mois un rapport sommaire sur toutes les exportations effectuées avec les licences leur ayant été délivrées. Le rapport doit contenir les renseignements suivants : le nom de l’exportateur, la date de l’exportation, le numéro de la licence d’exportation, le consignataire américain, le numéro de la déclaration aux Douanes américaines, le numéro de la facture et la quantité exportée (en kilogrammes). Un modèle du rapport se trouve à l’annexe 1 et, pour votre commodité, une version électronique sera fournie par courriel sur demande. Ce rapport doit être déposé au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel l’exportation a été effectuée, et envoyé par courriel à l’attention du gestionnaire de contingent pour le beurre d’arachides (voir la section 8 – Communiquez avec nous du présent avis). Les exportateurs doivent conserver des copies de tous les documents relatifs à ces exportations et, sur demande, présenter les registres.

4.3. Demander une allocation

4.3.1. Les demandeurs qui souhaitent obtenir une allocation dans le cadre du contingent d’exportation s’appliquant au beurre d’arachides doivent envoyer leur formulaire de demande (EXT1685-1) au plus tard le 1er décembre immédiatement avant le début de l’année contingentaire. Ce formulaire est disponible sur le site web d’Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) (une copie papier sera fournie sur demande) : Formulaire de demande d'une allocation (EXT1685-1) (PDF*, 1.08 mo)

4.3.2. Tous les renseignements fournis par les requérants peuvent faire l’objet d’une vérification de la part du MAECI. En cas de défaut de présentation de tout renseignement demandé par le MAECI, la demande pourrait être déclarée incomplète et le requérant pourrait se voir refuser une part du contingent américain de beurre d’arachides.

5. Politiques relatives à la sous-utilisation, à la remise et à la réallocation

5.1. Politique relative à la sous-utilisation

5.1.1. L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation est inférieur à 90 % au cours d’une année contingentaire donnée pourra être réduite en vertu d’une pénalité pour sous-utilisation l’année contingentaire suivante.Footnote 1

5.1.2. Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours d’une année contingentaire donnée, l’allocation attribuée au détenteur l’année suivante reflètera son niveau d’utilisation réel (lequel est évalué en kilogrammes ou en fonction du pourcentage d’utilisation, selon la valeur la moins élevée des deux).Footnote 2

5.1.3. Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours d’une année contingentaire donnée seront informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations l’année suivante.

5.2. Politique de remise

5.2.1. Les détenteurs d’une allocation ont jusqu’au 1er août pour remettre toute portion non utilisée de leur allocation. Si une portion du contingent devenait disponible suite à des remises effectuées avant la date limite du 1er août, le MAECI informera les détenteurs d’une allocation par écrit.

5.2.2. Un détenteur dont l’allocation est équivalente à :

  • moins de 500 000 kg (au cours de l’année contingentaire actuelle) et dont le taux de remise moyen lors des deux années contingentaires précédentes a été supérieur à 50 % peut voir son allocation réduite d’une quantité équivalente à 20 % de son taux de remise moyen au cours des deux années précédentes;
  • 500 000 kg ou plus et dont le taux de remise moyen lors des deux années contingentaire précédentes a été supérieur à 25 % peut voir son allocation réduite d’une quantité équivalente à 20 % de son taux de remise moyen au cours des deux années précédentes. Footnote 3

5.3. Politique de réallocation

5.3.1. Les quantités recueillies à la suite des pénalités pour sous-utilisation et pour remises seront mises à la disposition des nouveaux venus, au besoin.

5.3.2. Toute portion (jusqu’à 100 000 kilogrammes) de la part du contingent réservée aux nouveaux venus provenant des pénalités pour sous-utilisation et pour remises qui n’est pas allouée (en raison d’une faible demande de la part des nouveaux demandeurs admissibles) sera réallouée, à parts égales, aux détenteurs actuels d’une allocation (qui n’ont fait l’objet d’aucune pénalité pour sous-utilisation ou pour remise) afin qu’ils l’utilisent au cours de l’année contingentaire.

5.3.3. Les quantités provenant des pénalités pour sous-utilisation et pour remise qui dépassent 100 000 kilogrammes seront réallouées, de façon permanente et à parts égales, aux détenteurs actuels d’une allocation (qui n’ont fait l’objet d’aucune pénalité pour sous-utilisation ou pour remise).

6. Politique relative au transfert permanent

6.1.1. Le ministre peut, à sa seule discrétion, consentir au transfert permanent d’une allocation d’un détenteur à un autre ou d’un détenteur à un nouveau demandeur admissible. Toutes les demandes de transfert permanent d’une allocation dans le cadre du contingent d’exportation doivent être envoyées au MAECI.

6.1.2. Les détenteurs d’une allocation équivalente à plus de 100 000 kg qui ont été autorisés par le ministre à transférer de façon permanente toute portion de leur allocation pourraient voir 1 % de la portion transférée être mis de côté pour les nouveaux venus. Si aucun nouveau demandeur n’est admissible ou si les quantités provenant des pénalités pour sous-utilisation et pour remise sont suffisantes pour établir la part réservée aux nouveaux venus sur une base annuelle, les quantités ainsi mises de côté seront alors allouées au destinataire du transfert, qui peut les utiliser au cours de la même année contingentaire. Le destinataire du transfert pourra utiliser ces quantités mises de côté au cours des années contingentaires suivantes, et ce, tant qu’elles n’auront pas été complètement allouées à de nouveaux demandeurs.

6.1.3. Si plusieurs parts sont ainsi mises de côté (à la suite de transferts permanents), elles seront alors utilisées pour les nouveaux demandeurs, au besoin, au prorata de l’allocation totale des destinataires au moment de leur utilisation. Ces parts ne seront utilisées pour attribuer des allocations aux nouveaux demandeurs admissibles qu’au besoin et seulement au cours des années contingentaires pour lesquelles il n’est pas possible de constituer la part réservée aux nouveaux venus à partir des quantités provenant des pénalités pour sous-utilisation et pour remise.

7. Licences d’exportation

7.1. Types de licences

7.1.1. Il est nécessaire d’obtenir une licence d’exportation pour chaque expédition de beurre d’arachides assujettie au présent avis.

7.2. Comment présenter une demande de licence

7.2.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web du MAECI : Demande de licence d'exportation.

7.2.2. Les exportateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’exportation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECI. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECI (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF*, 95.24 ko).

8. Communiquez avec nous

8.1. Les noms et numéros de téléphone directs des gestionnaires de contingent, des agents chargés des licences et du Centre d’aide sont affichés sur le site Web du MAECI, à l’adresse suivante : Contactez-nous).

8.2. Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.

Footnotes

Footnote 1

Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (kg) / Allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts permanents sortants (kg)

Et :
Allocation totale accordée (kg) = Allocation initiale (kg) + réallocation (kg) + transferts permanents entrants (kg)

Remarques :

  • Les parts remises au MAECI doivent être reçues avant la date limite prévue à cet effet (voirsection 5.2).
  • Les transferts permanents (entrants et sortants) doivent être autorisés par le ministre (voirsection 6).

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Footnote 2

Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours d’une année contingentaire donnée, l’allocation attribuée au détenteur l’année suivante reflète son niveau d’utilisation réel (en kilogrammes) au cours de l’année précédente. De plus, si le niveau d’utilisation réel (en kilogrammes) au cours d’une année donnée est supérieur ou égal à l’allocation à laquelle le détenteur aurait droit l’année suivante (si le détenteur n’avait pas sous-utilisé), une pénalité pour sous-utilisation est appliquée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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Footnote 3

Le taux de remise moyen (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation en fonction des remises au cours des deux dernières années contingentaires.

Taux de remise moyen (%) = la valeur LA MOINS ÉLEVÉE de

[(Remise année 1 (kg) + Remises année 2 (kg)) / (Allocation totale accordée année 1 (kg) + Allocation totale accordée année 2 (kg))] X 100%

OU

[((Remises pour l'année 1 (kg) / Allocation totale accordée année 1 (kg)) X 100 % ) + ((Remises pour l'année 2 (kg) / Allocation totale accordée année 2 (kg)) X 100%)] / 2

La pénalité de remise est ensuite calculée comme suit :

Pénalité de remise (kg) = 20% X [((Remises année 1 (kg) + Remises année 2 (kg)) / 2]

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