Manuel des codes des marchandises pour l'exportation et l'importation

H-1 : Surveillance des exportations de bois d'oeuvre réineux vers les États-Unis: Renseignements généraux

Depuis le 1er avril 2001, le gouvernement du Canada surveille les expéditions de bois d'oeuvre résineux vers les États-Unis en provenance de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada. Le programme de surveillance est administré au moyen de la délivrance de licences d'exportation par le ministre des Affaires étrangères. Ce programme de surveillance a pour but de permettre la collecte de données sur les exportations de bois d'oeuvre résineux vers les États-Unis pour toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le Bureau du bois de sciage des Maritimes continuera d'exécuter son programme de certificats d'origine pour le bois d'oeuvre produit en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve en plus du Programme de surveillance de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI).

Le 1er avril 2001, les produits de bois d'oeuvre résineux ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée, conformément au paragraphe 3c) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). Depuis cette date, une licence d'exportation est nécessaire pour exporter vers les États-Unis tous les produits de bois d'oeuvre résineux définis aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l'Avis aux exportateurs no 132, et ce, pour toutes les provinces et tous les territoires. Cet arrangement permettra au Canada de surveiller les exportations de bois d'oeuvre résineux vers les États-Unis.

Le programme de surveillance s'applique aux produits indiqués à l'article 5105 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée : « produits de bois d'oeuvre résineux » et ne touche pas l'article 5104, qui a mis en vigueur l'Accord canado-américain sur le bois d'oeuvre résineux.

On entend par produits de bois d'oeuvre résineux :

  • a) les bois de conifère sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, qui sont classés sous la sous-position 4407.10.00 du Harmonized Tariff Schedule of the United States (2001) (United States International Trade Commission Pub. 3378, 19 U.S.C. 1202 (1988)) (États-Unis); et
  • b) les bois de conifère (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale (autres que moulures et chevilles en bois), qui sont classés sous les sous-positions 4409.10.10, 4409.10.20 et 4409.10.90 du Harmonized Tariff Schedule of the United States (2001) (United States International Trade Commission Pub. 3378, 19 U.S.C. 1202 (1988)); (États-Unis) B Harmonized Tariff Schedule sera abrégé ci-après par HTS.

L'article inscrit sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée vise seulement les exportations de ces produits vers les États-Unis (voir la Liste des marchandises de bois d'oeuvre résineux).

Afin de mettre en oeuvre le système de surveillance des exportations du Canada vers les États-Unis, tous les exportateurs de bois d'oeuvre résineux du Canada vers les États-Unis devront indiquer sur chaque demande de licence la province ou le territoire de fabrication de ces biens.

La province de fabrication est la province ou le territoire où les biens visés ont subi un changement de classification tarifaire vers les positions tarifaires 4407.10.00, 4409.10.10, 4409.10.20 ou 4409.10.90 du HTS à partir de n'importe quelle position tarifaire, sauf une position tarifaire appartenant à ce groupe.

La province de fabrication désigne la province ou le territoire où est située la scierie dans laquelle une bille provenant d'un arbre a subi sa première transformation pour devenir un produit de bois d'oeuvre résineux, que ce produit soit ou non retransformé (raboté ou séché au four, par exemple) ou soit transformé d'un produit de bois d'oeuvre résineux en un autre produit similaire dans une autre province ou un autre territoire.

Fondement législatif

Aux termes du paragraphe 3c) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), le gouverneur en conseil peut établir une liste de biens lorsqu'il est nécessaire, à son avis, de contrôler « (...), en période de surproduction et de chute des cours, les exportations de matières premières ou transformées d'origine canadienne, (...) ».

Conformément au paragraphe 3c) et à l'article 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, Son Excellence, la gouverneure générale en conseil a pris le Décret modifiant la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC). Par suite de ce décret, certains produits de bois d'oeuvre ont été ajoutés, à partir du 1er avril 2001, à la LMEC dans le but de mettre en application le programme de surveillance. Le Décret C.P. 2001-500 ainsi que le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation DORS/2001-121 ont été publiés dans la Gazette du Canada, Partie II, en avril 2001.

Délivrance et validité des licences d'exportation

Les licences d'exportation sont régies par le Règlement sur les licences d'exportation. Comme on l'indique au paragraphe 2.1 de l'Avis aux exportateurs no 132, une licence d'exportation individuelle est requise pour chaque expédition de produits de bois d'oeuvre résineux vers les États-Unis, qui relèvent des positions tarifaires nos 4407.10.00, 4409.10.10, 4409.10.20 et 4409.10.90 inclusivement du HTS, selon la définition donnée aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l'Avis aux exportateurs no 132 et la description figurant dans la troisième note supplémentaire et la première note statistique des États-Unis au chapitre 44 du HTS.