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Avis aux importateurs – Produits en acier (article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)

No 945
Date : le 10 mai 2019

Table des matières

1.0 Objet, champ d’application et durée

1.1 Le présent avis a pour objet d’informer les importateurs des procédures régissant l’administration de mesures de sauvegarde prenant la forme de contingents tarifaires (CT) qui visent certains produits en acier énumérés à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC).

1.2 Ces produits sont inscrits sur la LMIC en application du Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Décret relatif à la surtaxe). Le Décret relatif à la surtaxe établit des mesures de sauvegarde sous la forme de CT pour les produits en acier correspondant aux descriptions indiquées dans la colonne 2 de l’annexe du Décret relatif à la surtaxe, auxquels une surtaxe s’appliquera en cas de dépassement des quantités prévues. Le volume des CT et le taux de la surtaxe seront révisés sur une base annuelle. Plus de précisions sur les CT et les taux de surtaxe qui s’appliquent en fonction de la période concernée peuvent être trouvées dans l’Avis des douanes 19-08 – Mesures de sauvegarde définitives imposées sur les importations de certains produits de l’acier de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

1.3 Le présent avis s’applique aux produits en acier qui ne sont pas originaires :

  • du Canada;
  • du Chili;
  • de la Colombie;
  • de la Corée;
  • des États-Unis;
  • d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALECI;
  • du Mexique;
  • du Panama;
  • du Pérou;
  • d’un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) bénéficiant du Tarif de préférence général.

1.4 Le présent avis ne s’applique pas aux importations de produits d’acier qui ne correspondent pas aux descriptions de produits indiquées dans la colonne 2 de l’annexe du Décret relatif à la surtaxe.

1.5 Les produits qui ne sont pas assujettis au Décret relatif à la surtaxe peuvent continuer d’être importés en vertu de la Licence générale d’importation 80 ou de la Licence générale d’importation 81, selon le cas. 

1.6 Les CT seront administrés au moyen de licences d’importation individuelles, délivrées pour chaque envoi. Les demandes de licences individuelles pourront être faites à partir de 4 h, heure normale de l’Est, le 13 mai 2019. Les CT seront administrés jusqu’à ce que le Décret relatif à la surtaxe soit modifié ou abrogé par le gouverneur en conseil, ou cesse d’avoir effet en vertu de l’article 56 du Tarif des douanes.

1.7 Le présent avis demeure en vigueur jusqu’au 31 janvier 2020, à moins qu’il ne soit remplacé par un autre avis ou autrement abrogé.

2.0 Autorisation

2.1 Les produits en acier assujettis au Décret relatif à la surtaxe ont été inscrits sur la LMIC le 25 octobre 2018 en application du paragraphe 5(6) et de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).

3.0 Méthode d’administration

3.1 Deux CT sont en vigueur : un pour le fil en acier inoxydable, et un pour les tôles lourdes. Les articles visés par chaque CT sont énumérés dans le Manuel des codes des marchandises.

3.2 Pour faciliter la bonne administration des CT, la délivrance des licences d’importation individuelles sera divisée en trois phases :

  • Du 13 mai 2019 au 2 juin 2019 : Les CT seront administrés sur la base du principe du premier arrivé, premier servi. Les importateurs seront invités à soumettre des demandes de part des CT, dont l’utilisation sera limitée à cette période.
  • Du 3 juin 2019 au 31 janvier 2020 : Les CT seront administrés sur la base de l’attribution de parts de contingent, conformément à la méthode énoncée dans le présent avis. À l’été 2019, le Ministère lancera des consultations publiques afin de solliciter l’avis des parties concernées sur l’administration et la répartition des CT visant l’acier à des fins de sauvegarde à compter du 1er février 2020.
  • Du 1er février 2020 au 24 octobre 2021 : La méthode d’administration des CT sera établie par le gouvernement à la lumière des avis reçus au cours des consultations publiques.

3.3 Du 13 mai 2019 au 2 juin 2019, les licences d’importation individuelles seront délivrées sur la base du principe du premier arrivé, premier servi.

3.4 Pour la période allant du 13 mai au 2 juin 2019, les quantités de produits pouvant être importés au titre de chaque CT s’établissent comme suit : pour le fil en acier inoxydable, 161 000 kg; pour les tôles lourdes, 5 738 000 kg. Ce volume a été calculé au prorata du CT prévu pour la première période établie dans l’annexe au Décret relatif à la surtaxe.

3.5 Pour la période allant du 3 juin 2019 au 31 janvier 2020, les quantités de produits pouvant être importés au titre de chaque CT s’établissent comme suit : pour le fil en acier inoxydable, 1 866 667 kg; pour les tôles lourdes, 66 666 667 kg. Ce volume a été calculé au prorata du CT prévu pour la première période établie dans l’annexe au Décret relatif à la surtaxe.

3.6 Le volume indiqué pour chaque CT au paragraphe 3.5 sera divisé en deux réserves : une réserve aux fins de la répartition du contingent entre les demandeurs admissibles sur la base de leurs importations antérieures durant la période de référence, et une réserve résiduelle qui sera attribuée selon le principe du premier arrivé, premier servi aux demandeurs qui ne détiennent pas de part de contingent.

  • 3.7 Les demandes de part de contingent devront être soumises à Affaires mondiales Canada entre le 10 mai et le 24 mai 2019. Ces parts, si elles sont accordées, pourront être utilisées entre le 3 juin 2019 et le 31 janvier 2020. Les demandes à cette fin doivent être présentées d’ici le 24 mai 2019 en soumettant le Formulaire 3145 dûment rempli à l’adresse steel-acier@international.gc.ca.
  • 3.8 Tous les importateurs peuvent soumettre une demande. Toutefois, une part de contingent ne sera accordée qu’aux importateurs qui représentent au moins 0,5 % des importations effectuées au cours de la période de référence de 12 mois allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
  • 3.9 Les demandeurs de part admissibles peuvent se voir accorder, au titre de la réserve établie aux fins de la répartition du contingent, la quantité maximale possible en fonction de leurs exportations antérieures, ou, s’il est moindre, le volume qu’ils ont demandé.
  • 3.10 La réserve résiduelle sera ensuite établie sur la base de toute portion subsistante des CT qui n’aura pas été allouée, ce qui comprend les parts de contingent non utilisées durant la période allant du 13 mai au 2 juin 2019. Les licences seront accordées au titre de la réserve résiduelle aux demandeurs qui n’auront pas obtenu de part de contingent précédemment, et ce, selon le principe du premier arrivé, premier servi.
  • 3.11 Les importateurs qui auront utilisé en totalité la quantité visée par leur part de contingent pourront avoir accès à la réserve résiduelle à compter du 2 décembre 2019.
  • 3.12 Pour assurer que les CT sont pleinement utilisés, nous demandons aux détenteurs de part qui ne comptent pas utiliser en entier le volume qui leur a été alloué de retourner toute portion non utilisée au plus tard le 2 décembre 2019. Les quantités ainsi remises seront ajoutées à la réserve résiduelle.
  • 3.13 Le Ministère lancera des consultations publiques à l’été 2019 afin de solliciter l’avis des parties concernées sur l’administration et la répartition des CT visant l’acier à des fins de sauvegarde à compter du 1er février 2020.

4.0. Licences d’importation

4.1 Types de licences

4.1.1 Une licence d’importation délivrée par Affaires mondiales Canada est requise pour les envois de produits en acier visés par le présent avis.

4.1.2 L’importateur peut soit présenter une licence individuelle (propre à chaque envoi), soit se prévaloir de la licence générale d’importation (LGI) appropriée.

4.2 Licences individuelles (propres à chaque envoi)

4.2.1 Les licences individuelles sont délivrées sur demande pour les produits en acier importés au titre des CT visés par le présent avis. Les importateurs peuvent faire une demande de licence jusqu’à cinq jours avant l’arrivée d’un envoi, au plus tard.

4.2.2 Dans les demandes de licences individuelles, les quantités demandées doivent être exprimées en kilogrammes. Toute demande de licence soumise en tonnes sera rejetée.

4.2.3 Les licences d’importation individuelles sont valides 30 jours civils.

4.2.4 Pour que l’envoi soit exempté de la surtaxe, l’importateur doit présenter une licence d’importation individuelle valide à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de la déclaration en détail définitive.

4.2.5 Affaires mondiales Canada pourrait automatiquement annuler les licences inutilisées arrivées à échéance.

4.2.6 Pour qu’une licence d’importation individuelle soit considérée comme valide, le nom inscrit sur celle-ci doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la Formule de codage de Douanes Canada B3-3 et sur les documents connexes au moment de la déclaration en détail définitive. Il incombe au titulaire de la licence de s’assurer que la demande de licence est faite au nom de l’importateur inscrit au dossier et que les quantités indiquées sont exactes. Les quantités d’un envoi qui sont supérieures au volume indiqué sur la licence seront assujetties à la surtaxe. Plus d’information sur la façon de remplir les documents de douane peut être trouvée dans l’Avis des douanes 19-08 de l’ASFC.

4.3 Licences générales d’importation

4.3.1 Les marchandises importées sans une licence individuelle valide doivent être importées en vertu de la Licence générale d’importation 80 ou de la Licence générale d’importation 81, selon le cas. Il n’y a pas de limite aux quantités d’acier pouvant entrer au Canada en vertu de la Licence générale d’importation, mais ces importations seront assujetties à la surtaxe.

4.4 Comment faire une demande de licence

4.4.1 L’information sur le processus de demande de licence, le système de facturation mensuelle, les renseignements que doivent fournir les demandeurs et le formulaire de demande de licence est accessible sur le site Web d’Affaires mondiales Canada : Demande de licence d’importation.

4.4.2 Les demandes soumises sans l’aide d’un courtier doivent parvenir à Affaires mondiales Canada par le biais du Support technique du Système des contrôles à l’exportation et à l’importation (SCEI).

4.4.3 Le site Web d’Affaires mondiales Canada contient des renseignements détaillés sur les droits exigés pour la délivrance des licences, voir : Les droits pour les licences d’exportation et d’importation et certificats.

4.5 Modifications et annulations de licence

4.5.1 Les importateurs qui se sont vu délivrer une licence individuelle doivent immédiatement informer Affaires mondiales Canada par écrit si la licence ne sera pas utilisée.

4.5.2 Afin de modifier une licence, l’importateur doit soumettre un formulaire d’annulation : Demande d’annulation d’une licence d’importation.

4.5.3 Les formulaires d’annulation doivent être accompagnés des pièces justificatives suivantes :

  • Formulaire B3 de l’ASFC – facture commerciale;
  • Copie de connaissement;
  • Facture des douanes canadienne.

5.0 Pour nous joindre

5.1 Les coordonnées de l’Unité des contrôles de l’acier et du service d’assistance sont accessibles sur le site Web d’Affaires mondiales : Contactez-nous.