Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Accord dans le domaine de l'environnement

Le Canada et le Royaume Hachémite de Jordanie, ci-après désignés les «Parties»,

  • Prenant note de leur résolution d’établir une zone de libre‑échange de manière à assurer la protection et la conservation de l’environnement, à renforcer et à appliquer les lois et règlements concernant l’environnement, à accroître leur coopération en matière d’environnement et à favoriser le développement durable;

  • Convaincus de l’importance d’assurer la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur leurs territoires afin de garantir le bien-être des générations actuelles et futures;

  • Reconnaissant qu’il ne convient pas d’assouplir, en vue de favoriser le commerce et l’investissement, les lois relatives à l’environnement;

  • Réaffrimant leur engagement à l’égard de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, de la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable et des objectifs de développement du Millénaire des Nations Unies;

  • Reconnaissant les liens économiques, environnementaux et sociaux de plus en plus étroits qui unissent leurs pays grâce à l’établissement d’une zone de libre-échange;

  • Reconnaissant l’importance d’encourager des pratiques librement consenties de responsabilité sociale des entreprises dans les limites de leurs territoires ou de leurs juridictions respectives, afin d’assurer la cohérence des objectifs économiques et des objectifs en matière d’environnement;

  • Réaffrimant la volonté des Parties de mettre en œuvre des politiques qui favorisent le développement durable et la saine gestion de l’environnement, ainsi que le besoin d’adopter des politiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;

  • Reconnaissant l’importance de la transparence dans l’élaboration des lois et des politiques relatives à l’environnement et dans la gouvernance de l’environnement, et de la participation du public sous ce rapport;

  • Reconnaissant qu’une coopération plus étroite entre les Parties procure des avantages pouvant favoriser le développement durable, renforcer la gouvernance de l’environnement par les Parties et consolider les accords internationaux en matière d’environnement;

  • Sont convenus de ce qui suit :

Partie I – Définitions et objectifs

Article 1 : Définitions

1. Pour l’application du présent accord :

a) décision administrative d’application générale s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite. La présente définition exclut :

i) une détermination ou une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service particulier de l’autre Partie dans un cas particulier,

ii) une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier;

b) procédure régulière s’entend d’une procédure menée par des décideurs impartiaux et indépendants qui n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’affaire, les Parties ayant le droit de soutenir et de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments de preuve ou d’autres informations au décideur et la décision devant être fondée sur ces informations ou sur ces éléments de preuve;

c) lois relatives à l’environnement s’entend de toute loi ou de tout règlement d’une Partie, y compris les instruments juridiquement contraignants pris en vertu de ceux-ci, dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie des personnes par l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission de polluants ou de contaminants dans l’environnement,

ii) le contrôle des produits chimiques, des substances, des matières et des déchets toxiques et dangereux pour l’environnement, et la diffusion d’information à ce sujet,

iii) la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris des espèces menacées et de leur habitat, et des zones naturelles spécialement protégées sur le territoire de la Partie;

à l’exclusion de toute disposition d’une loi ou d’un règlement concernant directement la santé et la sécurité des travailleurs et la santé publique, de toute disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’objet premier est la gestion commerciale de la récolte ou de l’exploitation commerciale, de la récolte de subsistance ou de la récolte pour les populations autochtones, de ressources naturelles;

d) gouvernance de l’environnement s’entend du système interne des processus juridiques, administratifs, scientifiques et techniques qui sous‑tendent ensemble l’élaboration, la mise en œuvre, l’examen et l’amélioration des lois, politiques, programmes et procédures visant la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement, y compris la prévention du danger présenté par l’environnement pour la santé des personnes;

e) personne s’entend d’une personne physique, ou d’une personne morale comme une entreprise ou un organisme non gouvernemental;

f) pratique systématique s’entend de toute action ou omission qui se produit de façon soutenue ou répétée après la date d’entrée en vigueur du présent accord;

g) province s’entend d’une province du Canada, ainsi que du Yukon, des Territoires du Nord‑Ouest et du Nunavut;

h) territoire s’entend :

i) dans le cas du Canada, (a) de son territoire terrestre, de ses eaux intérieures et de sa mer territoriale, y compris l’espace aérien situé au‑dessus de ces zones; (b) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partieV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10décembre 1982 (UNCLOS); et (c) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la partieVI de l’UNCLOS,

ii) dans le cas de la Jordanie, du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale sur lesquels la Jordanie exerce sa souveraineté.

2. Il est entendu qu’une Partie n’a pas manqué d’assurer l’ « application efficace de ses lois relatives à l’environnement » dans le cas particulier où l’action ou l’omission de la part d’organismes ou de fonctionnaires de cette Partie :

a) soit constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou l’observation des lois;

b) soit résulte de la décision, prise de bonne foi, d’affecter des ressources à des mesures d’application relatives à d’autres questions environnementales considérées comme ayant un rang de priorité plus élevé.

Article 2 : Objectifs

Les objectifs du présent accord sont les suivants :

a) encourager la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur les territoires des Parties pour assurer le bien‑être des générations actuelles et futures;

b) favoriser un développement durable fondé sur des politiques environnementales et des politiques économiques qui se renforcent mutuellement;

c) favoriser la coopération des Parties à l’évolution et à l’amélioration de la gouvernance de l’environnement;

d) améliorer l’observation et l’application des lois relatives à l’environnement;

e) appuyer les dispositions visant l’environnement de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie;

f) favoriser la transparence et encourager la participation du public à la conservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, ainsi qu’à l’élaboration de lois et de politiques en matière d’environnement;

g) encourager le public à participer à la mise en œuvre du présent accord;

h) promouvoir des mesures liées à l’environnement qui sont économiquement efficaces et efficientes.

Partie II – Obligations des Parties

Article 3 : Niveaux de protection

Reconnaissant que les Parties ont le droit souverain d’établir leurs propres niveaux internes de protection de l’environnement, et de définir leurs propres lois, politiques et priorités, ainsi que d’adopter ou de modifier chacune en conséquence, chacune des Parties fait en sorte que ses lois et politiques en matière d’environnement prévoient de hauts niveaux de protection de l’environnement, et s’efforce de continuer à développer et à améliorer ces lois et politiques de même que la gouvernance de l’environnement qui les accompagne.

Article 4 : Observation et application des lois relatives à l’environnement

1. Afin d’atteindre de hauts niveaux de protection de l’environnement et d’observation de ses lois relatives à l’environnement, chacune des Parties veille à l’application efficace de ces lois par la mise en œuvre de mesures gouvernementales, sous réserve de l’article 19.

2. Chacune des Parties veille à ce que sa législation prévoie des réparations et des sanctions, par voie judiciaire, quasi judiciaire ou administrative, quant aux infractions commises à ses lois relatives à l’environnement.

Article 5 : Non-dérogation

Aucune des Parties ne peut favoriser le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la diminution du niveau de protection qu’elle accorde dans ses lois relatives à l’environnement. En conséquence, aucune des Parties ne peut renoncer ou déroger, en vue de favoriser le commerce ou l’investissement, aux dispositions de ses lois relatives à l’environnement d’une manière qui affaiblit ou diminue la protection fournie par ces lois.

Article 6 : Étude de l’incidence sur l’environnement

1. Chacune des Parties veille à maintenir les procédures voulues pour évaluer l’incidence sur l’environnement de projets qui pourraient avoir des effets défavorables à son égard, afin d’éviter ou de réduire au minimum ces effets défavorables.

2. Chacune des Parties veille à ce que ses procédures d’évaluation de l’incidence sur l’environnement prévoient la publication des renseignements relatifs aux projets soumis à l’évaluation et, conformément à ses lois, permet au public de participer à ces procédures.

Article 7 : Information du public

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d’une autre manière, pour permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.

2. Sous réserve de l’article21, chacune des Parties publie ou rend accessible d’une autre façon à l’avance les lois ou règlements qu’elle se propose d’adopter, afin de donner aux personnes intéressées l’occasion de les commenter.

Article 8 : Recours accessibles aux parties privées

1. Chacune des parties veille à ce que les personnes intéressées qui résident sur son territoire ou qui y sont établies puissent demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur des infractions reprochées à ses lois relatives à l’environnement et accorde l’attention nécessaire à de telles demandes, conformément à ses lois.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes ayant, selon ses lois relatives à l’environnement, un intérêt reconnu dans une affaire donnée aient la possibilité voulue d’engager une procédure administrative, quasi judiciaire ou judiciaire, afin :

a) de faire appliquer les lois relatives à l’environnement de la Partie;

b) d’obtenir des redressements en cas d’infractions par d’autres à ces lois.

Article 9 : Garanties procédurales

1. Chacune des Parties veille à ce que ses procédures administratives, quasi judiciaires et judiciaires visées au paragraphe2 de l’article8 soient justes, équitables et transparentes et, à cette fin, elle fait en sorte que ces procédures :

a) respectent le principe de l’application régulière de la loi;

b) soient publiques, sauf lorsque la bonne administration de la justice exige le huis clos;

c) permettent aux parties à une affaire de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments de preuve et autres informations;

d) ne soient pas inutilement compliquées et n’entraînent ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés.

2. Chacune des Parties veille à ce que les décisions définitives sur le fond rendues dans de telles procédures soient :

a) consignées par écrit et, de préférence, motivées;

b) communiquées sans retard injustifié aux parties aux procédures et publiées conformément à la loi;

c) fondées sur les informations ou les éléments de preuve que les parties auront eu la possibilité de présenter.

3. Chacune des Parties veille également, s’il y a lieu, à ce que les parties à de telles procédures aient le droit, conformément aux dispositions de ses lois, de demander l’examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions définitives rendues dans de telles procédures.

4. Chacune des Parties fait en sorte que les tribunaux chargés de conduire ou d’examiner de telles procédures soient impartiaux et indépendants et qu’ils n’aient aucun intérêt marqué dans l’issue de l’affaire.

Article 10 : Responsabilité sociale des entreprises

Étant donné les importants bienfaits que procurent le commerce et l’investissement internationaux, les Parties devraient encourager les entreprises sur leur territoire ou de leur ressort à adopter les meilleures pratiques de responsabilité sociale, afin de renforcer la cohérence entre les objectifs économiques et les objectifs en matière d’environnement.

Article 11 : Mesures visant l’amélioration de la performance environnementale

1. Les Parties reconnaissent que des mesures volontaires et des mesures d’incitation peuvent améliorer la performance environnementale et contribuer à atteindre et à maintenir de hauts niveaux de protection de l’environnement, en fournissant un complément des dispositions réglementaires prévues en application des lois relatives à l’environnement. Conformément à ses lois et à ses politiques, chacune des Parties favorise l’établissement et l’application de telles mesures.

2. Conformément à ses lois et politiques, chacune des Parties favorise la définition, l’établissement, le maintien ou l’amélioration d’objectifs et de normes devant servir à mesurer la performance environnementale.

Partie III – Obligation de rendre compte

Article 12 : Information du public et obligation de rendre compte

1. Toute personne résidant ou établie sur le territoire de l’une ou l’autre Partie peut soumettre une question par écrit à l’une ou l’autre Partie, par l’intermédiaire du point de contact national, en précisant que la question est soumise en vertu du présent article et qu’elle concerne les obligations que la partie II du présent accord impose à la Partie ou les activités de coopération exercées sous le régime du présent accord.

2. La Partie à qui la question est posée en accuse réception par écrit, transmet celle‑ci à l’autorité appropriée et fournit une réponse dans les moindres délais.

3. Lorsqu’une personne soumet une question à une Partie autre que celle dans laquelle elle réside ou est établie, la Partie qui répond fournit à l’autre Partie, dans les moindres délais, une copie de la question et de la réponse fournie.

4. Chacune des Parties rend accessibles au public, dans les moindres délais, toutes les questions reçues et les réponses fournies.

Article 13 : Échange d’information entre les Parties

1. Une Partie fournit à l’autre Partie, sur demande écrite de celle‑ci et dans les moindres délais, des informations sur toute mesure environnementale qu’elle adopte ou envisage d’adopter et répond, dans les moindres délais, à toute question de l’autre Partie sur une telle mesure.

2. Toute Partie peut notifier à l’autre Partie, et lui communiquer, toute information plausible concernant des infractions possibles aux lois relatives à l’environnement de cette autre Partie ou des défauts d’application efficace de ces lois. Cette information est suffisamment précise et étayée pour permettre à l’autre Partie d’enquêter sur la question. La Partie notifiée prend les mesures prévues dans ses lois pour faire enquête et pour répondre à la Partie l’ayant notifiée.

Partie IV – Coopération

Article 14 : Coopération

1. Les Parties reconnaissent que la coopération est un moyen efficace d’atteindre les objectifs du présent accord et de respecter leurs obligations en vertu de ce dernier. En conséquence, et selon les ressources financières ou non financières accessibles, les Parties peuvent élaborer des activités de coopération, comprenant l’échange d’information et la coopération technique, en fonction du programme national en matière d’environnement de chacune des Parties. Les domaines prioritaires des programmes de coopération seront déterminés par le Comité de l’environnement constitué en vertu de l’article15 du présent accord.

2. À cet égard, le Comité de l’environnement se penche sur les questions touchant l’application et l’observation, la responsabilité sociale des entreprises, et le commerce et l’environnement, ainsi que les technologies relatives à l’environnement qui se rapportent, entre autres, à la gestion de l’eau et à l’énergie renouvelable.

3. Pour élaborer leurs activités de coopération, les Parties peuvent faire appel au public, à des intervenants intéressés ou à toute autre entité que les Parties estiment appropriée.

4. Les Parties reconnaissent qu’il est souhaitable que l’application et les avantages des programmes de coopération qu’elles élaborent soient le plus étendu possible.

5. En outre, les Parties conviennent de chercher à resserrer leur coopération sur les questions d’environnement dans le cadre d’autres mécanismes bilatéraux et multilatéraux auxquels elles participent.

Partie V – Mise en œuvre

Article 15 : Mise en œuvre

1. La mise en œuvre du présent accord a lieu par la coopération des Parties.

2. Les Parties établissent par les présentes un Comité de l’environnement, formé de représentants de chacune des Parties. Le Comité est chargé de la mise en œuvre du présent accord, notamment de l’élaboration de programmes et d’activités de coopération conformément à l’article14.

3. Le Comité se réunit au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon ce que les Parties décident d’un commun accord.

4. Le Comité examine et analyse les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent accord.

5. Le Comité prépare un compte rendu sommaire des réunions, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, et il rédige des rapports sur les activités de la mise en œuvre du présent accord lorsqu’il l’estime opportun. Ces rapports peuvent traiter, entre autres, des éléments suivants :

a) les mesures prises par chacune des Parties pour remplir ses obligations en vertu du présent accord;

b) les activités de coopération entreprises en vertu du présent accord.

6. Les comptes rendus sommaires et les rapports des réunions du Comité sont rendus publics, à moins que les Parties n’en décident autrement.

Article 16 : Point de contact national

Chacune des Parties désigne un fonctionnaire du ministère approprié qui agit à titre de point de contact national. Les Parties s’informent mutuellement de cette désignation, par note diplomatique, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord et publient cette information.

Article 17 : Examen

1. Au plus tard la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, et aux moments qu’il fixe par la suite, le Comité examine l’opportunité de réviser la mise en œuvre du présent accord en vue d’en améliorer l’application et l’efficacité.

2. Le Comité peut permettre la participation du public et d’experts indépendants au processus d’examen.

3. Dans le cadre de cet examen, le Comité peut envisager d’autres initiatives relatives au présent accord et présenter des recommandations aux Parties, pour qu’elles les étudient et y donnent suite, le cas échéant.

4. Les Parties rendent publics les résultats de tout examen public.

Article 18 : Participation du public

1. Chacune des Parties informe le public des activités entreprises pour assurer la mise en œuvre du présent accord, y compris les réunions des Parties et les activités de coopération.

2. Chacune des Parties s’efforce de faire participer le public aux activités entreprises pour mettre en œuvre le présent accord, s’il y a lieu.

Partie VI – Dispositions générales

Article 19 : Application

Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme habilitant les autorités d’une Partie à mener des activités d’application des lois relatives à l’environnement sur le territoire d’une autre Partie.

Article 20 : Droits privés

Aucune des Parties ne peut prévoir dans ses lois le droit d’engager une action contre une autre Partie au motif que cette dernière a agi d’une manière incompatible avec le présent accord.

Article 21 : Protection de l’information

Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme obligeant une Partie à fournir des informations dont la communication serait autrement interdite ou serait soustraite à la communication par ses lois et règlements, notamment ceux concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.

Article 22 : Rapports avec d’autres accords sur l’environnement

Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme touchant les droits et obligations existants des Parties au titre d’autres accords internationaux sur l’environnement dont elles sont signataires.

Article 23 : Règlement des différends

1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord.

2. Les Parties prennent tous les moyens pour régler, par la consultation et l’échange d’information et en insistant sur la coopération, tout problème pouvant nuire à l’application du présent accord.

3. Une Partie peut demander une consultation avec l’autre Partie au sujet de tout problème découlant du présent accord, en présentant une demande écrite au point de contact national désigné par l’autre Partie, lequel transmet la demande de consultation au Comité de l’environnement.

4. Si les Parties ne peuvent résoudre le problème par l’intermédiaire du Comité, une Partie peut présenter une demande écrite de consultations ministérielles à l’autre Partie. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les moindres délais. Les consultations ministérielles prennent fin au plus tard 120jours après la réception de la demande, à moins que les Parties ne décident d’un autre délai.

5. Après les consultations ministérielles, la Partie les ayant demandées peut demander la constitution d’un groupe spécial d’examen si elle estime que l’autre Partie a pour pratique systématique de manquer à l’application de ses lois relatives à l’environnement ou qu’il y a non-respect de l’obligation énoncée à l’article5.

6. Le groupe spécial d’examen est constitué et exerce ses fonctions conformément à l’annexeI et aux règles de procédure types.

7. Le groupe spécial d’examen rédige un rapport énonçant des constatations de fait. Le rapport renferme sa conclusion sur la question de savoir si la Partie a eu pour pratique systématique de manquer à l’application de ses lois relatives à l’environnement ou si elle n’a pas respecté l’obligation énoncée à l’article5. S’il y a lieu, le groupe spécial d’examen recommande aux Parties des mesures devant permettre de remédier au problème.

8. Les Parties s’efforcent d’élaborer un plan d’action mutuellement acceptable pour mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial d’examen. Si les Parties le décident, chacune d’elles rend public le plan d’action.

Article 24 : Application aux provinces du Canada

L’application du présent accord aux provinces du Canada est subordonnée à l’annexe II.

Partie VII – Dispositions finales

Article 25 : Annexes

Les annexes I et II du présent accord en font partie intégrante.

Article 26 : Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifie à l’autre Partie par écrit l’accomplissement des formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le présent accord entre en vigueur à la date de la deuxième de ces notifications, ou à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, selon la plus tardive de ces dates.

Article 27 : Amendements

Les Parties peuvent convenir par écrit de tout amendement au présent accord. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie par écrit l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’amendement. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’amendement entre en vigueur à la date de la deuxième notification à cet égard.

Article 28 : Dénonciation

1. Il peut être mis fin au présent accord par consentement écrit des Parties.

2. Dans l’éventualité où l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie prend fin, l’une ou l’autre des Parties peut unilatéralement, en adressant à l’autre Partie une notification préalable de 60jours, dénoncer le présent accord. Le présent accord prend alors fin 60jours après la notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Amman, ce 28e jour de juin 2009, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

 

________________________________________________
Pour le Canada

 

 

_______________________________________________
Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Annexe I Règlement des différends

Fonctionnement du groupe spécial d’examen

Rapport initial

1. Le groupe spécial d’examen présente, dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à une autre date convenue, un rapport initial aux Parties.

2. Ce rapport initial contient ce qui suit :

a) des constatations de fait;

b) la détermination du groupe spécial quant à savoir si la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d’assurer l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement ou quant à tout manquement à l’obligation prévue à l’article5;

c) s’il fait une détermination aux termes du sous-paragrapheb) portant qu’une Partie a omis d’assurer l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement ou a manqué à l’obligation prévue à l’article5, ses recommandations devant permettre de remédier à la situation.

Rapport final

3. Les Parties peuvent formuler des commentaires sur le rapport initial dans les 60jours suivant sa présentation.

4. Le groupe spécial d’examen présente le rapport final aux Parties dans les 30jours suivant la réception des commentaires des Parties.

5. Le rapport final est publié dans les 60jours suivant sa présentation aux Parties.

Critères de sélection du groupe spécial

6. Le groupe spécial est composé de trois membres nommés par les Parties.

7. Les membres du groupe spécial :

a) sont choisis pour leur connaissance approfondie des questions touchant l’environnement et d’autres domaines pertinents et pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

b) sont indépendants de toute Partie, n’ont pas de liens avec une Partie et ne reçoivent pas d’instructions des Parties;

c) se conforment au code de conduite qu’établiront les Parties.

8. Dans les cas où une Partie croit qu’un membre a violé le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles le décident, le membre est démis de ses fonctions et un nouveau membre est choisi conformément aux critères énoncés plus haut. Les délais prévus aux paragraphes1, 3, 4 et 5 sont calculés à partir de la date de la décision de démettre le membre de ses fonctions.

9. Une personne ne peut être membre d’un groupe spécial saisi d’un différend dans lequel elle ou une personne ou organisation à laquelle elle est associée a un intérêt.

10. La personne qui préside le groupe spécial n’est pas un ressortissant de l’une des Parties.

Procédure de sélection des membres

11. Aux fins de la sélection d’un groupe spécial, la procédure suivante s’applique :

a) dans les 20jours suivant la réception de la demande de constitution du groupe spécial, chacune des Parties choisit un membre;

b) si l’une des Parties ne procède pas au choix d’un membre dans le délai prévu, l’autre Partie choisit un membre parmi des personnes qualifiées qui sont des ressortissants de la Partie qui n’a pas choisi de membre;

c) la procédure suivante s’applique à la sélection de la personne devant présider le groupe spécial :

i) la Partie visée par la demande de constitution d’un groupe spécial fournit à la Partie ayant présenté cette demande, au plus tard 20jours après la réception de celle-ci, le nom de trois personnes qualifiées pour présider le groupe spécial,

ii) la Partie ayant présenté la demande peut désigner l’une de ces personnes comme président ou, si aucun nom n’a été fourni ou si les personnes ne sont pas acceptables, peut fournir à la Partie visée par la demande le nom de trois personnes qualifiées pour présider le groupe spécial. Ces noms sont fournis au plus tard cinqjours après la réception des noms aux termes de l’alinéa(i) ou 25jours après la réception de la demande de constitution d’un groupe spécial,

iii) la Partie visée par la demande peut désigner l’une de ces trois personnes comme président, au plus tard cinq jours après la réception des noms aux termes de l’alinéa(ii), faute de quoi les Parties demandent au Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage de nommer un président sans tarder.

Règles de procédure

12. Au plus tard une année après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent les règles de procédure types devant servir au règlement des différends en vertu de l’article23.

13. Les Parties adoptent un budget distinct pour chaque groupe spécial constitué en vertu de l’article23. Elles contribuent à parts égales aux budgets, à moins qu’elles n’en décident autrement.

Annexe II Application aux provinces du Canada

1. Par suite de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada communique au Royaume hachémite de Jordanie une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada est lié en ce qui concerne les questions relevant de leurs compétences. Cette déclaration prend effet au moment de sa signification au Royaume hachémite de Jordanie.

2. Le Canada utilise tous les moyens en son pouvoir pour rendre le présent accord applicable au plus grand nombre possible de provinces.

3. Le Canada notifie au Royaume hachémite de Jordanie toute modification à sa déclaration. La modification prend effet six mois plus tard.