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ALENA - Chapitre 11 - Investissement

Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie

Transparence

Le Canada s’efforce de faire de la transparence en matière d’arbitrage opposant un investisseur et un État une partie indispensable de tout arbitrage dans lequel il est en cause. Dans toutes ses pratiques, le Canada cherche à offrir la plus grande ouverture possible au public, tout en reconnaissant les besoins légitimes des parties de protéger certains types de renseignements et de procéder au règlement des différends de manière rapide et efficiente.

À ce titre, dans tous les cas pour lesquels il est une partie, le Canada s’efforce de faire en sorte a) que le public reçoive la notification de l’existence de l’arbitrage; b) que les documents soumis au tribunal ou publiés par celui-ci soient offerts au public; c) que les audiences soient ouvertes au public et d) que les renseignements confidentiels ou privilégiés soient protégés de manière adéquate.

Audiences ouvertes

Le Canada s’engage à faire en sorte que tout arbitrage opposant un investisseur et un État et fondé sur un traité soit ouvert au public. Comme l’indique clairement sa Déclaration d’octobre2003 sur l’ouverture au public des audiences d’arbitrage au titre du chapitre 11 de l’ALENA, le Canada déploie tous les efforts pour faire en sorte « que les audiences relatives aux différends du chapitre 11 soient ouvertes au public, sauf s’il convient d’assurer la protection de renseignements confidentiels, y compris les renseignements commerciaux confidentiels. »

Déclaration du Canada sur l'ouverture au public des audiences d'arbitrage au titre du chapitre 11 de l'ALENA

Après avoir examiné le fonctionnement des procédures d’arbitrage menées en vertu du Chapitre 11 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le Canada confirme par la présente qu’il consentira à ce que les audiences relatives aux différends relevant du Chapitre 11 auxquelles il participe soient ouvertes au public, et demandera aux parties contestantes ainsi qu’au tribunaux d’en faire de même, sauf s’il convient d’assurer la protection de renseignements confidentiels, y compris les renseignements commerciaux confidentiels. Le Canada recommande que les tribunaux déterminent les arrangements logistiques appropriés pour les audiences ouvertes au public en collaboration avec les parties contestantes. Ces arrangements peuvent comprendre, par exemple, l’utilisation de systèmes de télévision en circuit fermé, de diffusion Web ou d’autres formes d’accès.

Mémoires présentés par des tierces parties

Dans sa déclaration du 7 octobre 2003, la Commission du libre-échange (la « CLE ») a recommandé que les tribunaux d’arbitrage institués en vertu du chapitre 11 de l’ALENA adoptent certaines procédures en ce qui concerne la participation d’une tierce partie aux différends concernant le chapitre 11 de l’ALENA. Un bref aperçu de ces procédures est donné ci-après.

Qui peut présenter un mémoire à titre de tierce partie?

Toute personne qui n’est pas une partie dans un différend et qui est un ressortissant du Canada, des États-Unis ou du Mexique, ou qui constitue une importante présence sur le territoire du Canada, des États-Unis ou du Mexique (le « Requérant ») peut demander à présenter un mémoire de tierce partie.

À quel moment une tierce partie peut-elle demander l’autorisation de présenter un mémoire devant un tribunal d’arbitrage institué en vertu du chapitre 11 de l’ALENA?

Il n’existe pas de moment déterminé pour demander l’autorisation à un tribunal d’arbitrage de présenter un mémoire à titre de tierce partie. Celle-ci devrait normalement le faire le plus tôt possible après la constitution du tribunal d’arbitrage afin d’éviter de perturber les travaux.

Quels sont les documents qui doivent être soumis au tribunal d’arbitrage dans le cas d’un mémoire présenté par une tierce partie?

Le Requérant demande l’autorisation de présenter un mémoire à titre de tierce partie. Il doit aussi joindre son mémoire écrit à sa demande d’autorisation. Tous les renseignements fournis au tribunal seront présentés par écrit et rédigés dans la langue de l’arbitrage.

Le tribunal d’arbitrage déterminera s’il examinera le mémoire écrit en se basant sur la demande d’autorisation, sur les commentaires des parties contestantes et sur les critères établis dans la déclaration de la CLE.

Quels sont les renseignements qui doivent être fournis dans la demande d’autorisation?

La demande d’autorisation de présenter un mémoire à titre de tierce partie devra:

  • être faite par écrit, datée et signée par la personne qui la soumet et comprendre l’adresse et d’autres renseignements permettant de le joindre;
  • compter au plus cinq pages dactylographiées;
  • contenir une description du Requérant, y compris, s’il y a lieu, une description de ses membres et de son statut juridique (par exemple, entreprise ou association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), de ses objectifs généraux, de la nature de ses activités et toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement le Requérant);
  • contenir une déclaration indiquant si le Requérant a des liens, directs ou indirects, avec toute partie contestante;
  • divulguer l’identité de tout gouvernement, de toute personne ou de toute organisation qui a apporté une aide financière ou autre dans la préparation du mémoire;
  • préciser la nature de l’intérêt que le Requérant porte à la procédure;
  • indiquer les questions de fait ou de droit précises visées par la procédure que le Requérant a abordées dans son mémoire écrit;
  • expliquer, par rapport aux facteurs pris en considération par le tribunal d’arbitrage (tels qu’ils sont décrits ci-dessous), pourquoi ce dernier devrait accepter le mémoire;
  • être rédigée dans une des langues de l’arbitrage.

Quels sont les renseignements devant être fournis dans le mémoire écrit?

Le mémoire présenté par une tierce partie devra :

  • être daté et signé par la personne qui le soumet;
  • être concis et compter au plus 20 pages dactylographiées, y compris toute annexe;
  • renfermer un énoncé précis exposant la position du Requérant sur les questions;
  • traiter uniquement des questions liées à l’objet du différend.

Qui doit recevoir le mémoire et la demande d’autorisation?

Toutes les parties contestantes ainsi que le tribunal d’arbitrage doivent recevoir le mémoire et la demande d’autorisation.

Les parties contestantes disposent de combien de temps pour répondre à une demande d’autorisation de présenter un mémoire d’une tierce partie?

Le tribunal d’arbitrage établira un calendrier des procédures pour l’audience, lequel permettra aux parties contestantes de formuler des observations concernant la demande d’autorisation.

Quels facteurs le tribunal d’arbitrage prendra-t-il en considération pour accorder l’autorisation de présenter un mémoire d’une tierce partie?

Pour déterminer s’il autorise une tierce partie à présenter un mémoire, le tribunal évaluera, entre autres, dans quelle mesure :

  • le mémoire présenté par une tierce partie aidera le tribunal à se prononcer sur des questions de fait ou de droit rattachées à l’arbitrage en offrant une perspective, des connaissances ou des idées particulières qui sont différentes de celles des parties contestantes;
  • le mémoire de la tierce partie aborde des questions liées à l’objet du différend;
  • la tierce partie a intérêt pour agir dans le dossier soumis à l’arbitrage;
  • la question soumise à l’arbitrage est d’intérêt public.

Le tribunal d’arbitrage veillera aussi à ce qu’aucun mémoire présenté par une tierce partie ne vienne perturber les procédures et n’impose inutilement un fardeau ou ne cause injustement un préjudice à l’une ou l’autre des parties contestantes.

Que se passe-t-il si le tribunal d’arbitrage accorde l’autorisation de présenter un mémoire à titre de tierce partie?

Si le tribunal d’arbitrage décide qu’il convient d’autoriser une tierce partie à présenter un mémoire, il fixera une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes pourront répondre par écrit au mémoire. Une partie à l’ALENA mais non partie à l’arbitrage peut aussi intervenir jusqu’à cette date, en vertu de l’article 1128 de cet Accord.

L’autorisation de présenter un mémoire accordée à une tierce partie n’oblige pas le tribunal à traiter du mémoire à un moment donné du processus d’arbitrage. Cette autorisation ne confère pas non plus le droit à la tierce partie de présenter d’autres mémoires dans le cadre de l’arbitrage.

En tant que tierce partie qui demande ou qui a obtenu l’autorisation de présenter un mémoire, ai-je un accès spécial aux documents de la procédure d’arbitrage?

Non, l’accès d’une tierce partie aux documents est régi par la Note de la CLE du 31 juillet 2001.

Les mémoires d’une tierce partie sont-ils accessibles au public?

Le gouvernement du Canada s’est engagé à faire preuve de transparence dans les différends concernant le chapitre 11 de l’ALENA et il met régulièrement à jour le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) afin d’y ajouter les procédures judiciaires et les documents afférents. Ainsi, des versions publiques des mémoires d’une tierce partie sont affichées sur le site Web.

Où puis-je trouver les mémoires de tierces parties présentées dans d’autres différends concernant le chapitre 11 de l’ALENA?

Le site Web du MAECI fournit des liens vers tous les différends concernant le chapitre 11 de l’ALENA auxquels le Canada est partie.

En cliquant sur le lien pour un différend particulier, vous serez en mesure de déterminer si un mémoire d’une tierce partie a été présenté et, dans l’affirmative, vous pourrez accéder aux documents pertinents.