Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Règlement des différends

Lois américaines portant sur les recours commerciaux : L'expérience canadienne

I  La législation antidumping américaine

1. Introduction

2. La législation antidumping américaine : procédure

3. Ouverture de l’enquête

4. Éléments de preuve

5. Détermination de l’existence d’un dumping

6. Valeur normale

7. Prix à l’exportation

8. Calcul des marges de dumping

9. Détermination de l’existence d’un dommage par l’ITC

10. Réexamens

11. Autres questions de procédure

12. Révision judiciaire

1. Introduction

Le dumping est le fait, pour des producteurs ou des exportateurs, de vendre des produits sur un marché étranger, par exemple celui des États-Unis, à des prix inférieurs à ceux qu’ils pratiquent pour les mêmes produits ou des produits similaires sur leur marché intérieur ou sur un marché tiers, ou à des prix inférieurs aux coûts de production. L’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la législation américaine prévoient la possibilité d’appliquer des droits antidumping lorsque deux conditions sont remplies : 1) l’existence de ventes à des prix de dumping ou à des prix inférieurs à la juste valeur des produits doit être constatée; et 2) de telles ventes doivent causer ou menacer de causer un dommage important à la branche de production nationale de produits similaires.

Si ces deux conditions sont remplies, les autorités compétentes rendent une ordonnance instituant un droit antidumping égal au montant dont la valeur normale (calculée à partir des ventes sur le marché intérieur ou sur un marché tiers, ou construite) dépasse le prix à l’exportation, déterminé à partir des ventes effectuées aux États-Unis.

1.1 Contexte législatif

L’Anti-dumping Act (Loi antidumping) de 1916 a été la première loi américaine à s’attaquer expressément au dumping. Elle prévoit des sanctions pénales et civiles pour la vente de produits importés à un prix substantiellement inférieur à leur valeur marchande effective ou à leur prix de gros dans l’intention de détruire une branche de production américaine ou de lui causer un dommage. Cette loi est encore en vigueur aujourd’hui, encore qu’elle ne soit que très rarement appliquée.1 Avant 1980, l’action antidumping américaine était aussi régie par l’Anti-dumping Act de 1921. Cette loi a été abrogée par la Trade Agreements Act (Loi sur les accords commerciaux) de 1979, qui a ajouté un nouveau titre, le titre VII, à la Tariff Act (Loi tarifaire) de 1930 pour régler les questions relatives aux droits antidumping et aux droits compensateurs, et attribué au département du Commerce la tâche de l’administration de la législation antidumping, qui incombait auparavant au département du Trésor.2 Le titre VII a par la suite été modifié par la Trade and Tariff Act (Loi sur le commerce et les droits de douane) de 1984, l’Omnibus Trade and Competitiveness Act (Loi composite sur le commerce et la compétitivité) de 1988 et, dernière modification en date, par l’Uruguay Round Agreements Act (URAA — Loi sur les Accords du Cycle d’Uruguay) en décembre 1994.3 Le titre II de l’URAA donne effet aux dispositions de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, c’est-à-dire de l’Accord antidumping de l’OMC issu du Cycle d’Uruguay. En plus de porter les modifications rendues nécessaires par la conclusion des accords issus du Cycle d’Uruguay, l’URAA apporte certains changements à d’autres aspects de la législation antidumping, par exemple aux dispositions anticontournement. Les autorités américaines ont par la suite promulgué une réglementation détaillant la pratique et la procédure à suivre dans les enquêtes antidumping.

2. La législation antidumping américaine : procédure

L’International Trade Administration (ITA — Administration du commerce international), rattachée au département du Commerce (DOC), est l’« autorité administrante » chargée en général de veiller à l’application de la législation antidumping et en particulier d’établir si les produits faisant l’objet d’une enquête sont effectivement vendus à des prix de dumping. C’est un autre organisme fédéral, indépendant celui-là, à savoir l’International Trade Commission (ITC — Commission du commerce international), qui établit si les importations considérées causent ou menacent de causer un dommage à la branche américaine produisant la catégorie de produits en question. Les deux organismes remplissent leurs fonctions simultanément et se notifient l’un à l’autre toutes leurs déterminations. Une détermination finale négative de l’un ou l’autre ou une détermination préliminaire négative de l’existence d’un dommage établie par l’ITC met fin à la procédure. Toutes les déterminations, y compris les exposés des faits et motifs, doivent être publiées au Federal Register.4 L’enquête se déroule comme suit :

  • Le DOC dispose d’un délai de 20 jours à compter de la présentation d’une demande pour établir s’il existe suffisamment d’éléments tendant à prouver l’existence d’un dumping dommageable pour justifier l’ouverture d’une enquête. Il est très rarement arrivé que le DOC constate une insuffisance de tels éléments au début de la procédure. Le délai de 20 jours peut être porté à 40 lorsque le DOC doit en plus établir si la demande fait l’objet d’un soutien suffisant de la branche de production nationale.
  • Lorsque la demande est déclarée recevable, l’ITC procède à une enquête préliminaire pour établir s’il y a raisonnablement lieu de supposer l’existence d’un dommage important. La détermination préliminaire doit normalement être notifiée dans un délai de 45 jours à compter de la présentation de la demande.
  • Si la détermination préliminaire de l’ITC est positive, le DOC établit une détermination préliminaire de l’existence d’un dumping. Celleci doit être notifiée dans un délai de 160 jours à compter de la présentation de la demande, ou de 140 jours à compter de l’ouverture de l’enquête si ce dernier délai est plus long. Les parties intéressées peuvent demander une prorogation. En cas de détermination positive, le DOC calcule des marges de dumping préliminaires qui donnent lieu à l’application de droits provisoires. L’ITC engage ensuite la procédure qui débouchera sur la détermination finale de l’existence d’un dommage.
  • Le DOC notifie sa détermination finale dans un délai de 75 jours à compter de la notification de sa détermination préliminaire (ou de 135 jours à la demande de l’une des parties au différend : un exportateur si la détermination préliminaire était positive, un requérant si elle était négative).
  • La détermination finale de l’existence d’un dommage doit être notifiée par l’ITC dans un délai de 120 jours à compter de l’établissement d’une détermination préliminaire positive par le DOC, ou de 45 jours à compter de l’établissement d’une détermination finale positive par ce département si ce dernier délai est plus long.
  • Si l’on a constaté l’existence d’un dommage aussi bien que d’un dumping, le DOC rend une ordonnance instituant un droit antidumping dans les sept jours qui suivent la notification par l’ITC de sa décision.
  • Les parties peuvent demander, a chaque anniversaire de la date ou une telle ordonnance a ete rendue, un reexamen administratif des marges de dumping etablies pour les 12 mois precedents.

3. Ouverture de l’enquête

Les autorités américaines ouvrent une enquête antidumping sur la base d’une demande présentée par une ou plusieurs parties intéressées. Cette demande doit être présentée simultanément au DOC et à l’ITC.5 Répondent entre autres à la définition de « parties intéressées » :

  • un fabricant, un producteur ou un marchand en gros d’un produit similaire aux États-Unis;
  • un syndicat ou autre groupement de travailleurs accrédité ou reconnu, représentatif d’une branche d’activité qui fabrique, produit ou vend en gros un produit similaire aux États-Unis;
  • un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres fabriquent, produisent ou vendent en gros un produit similaire aux États-Unis.6

Le DOC est tenu d’ouvrir une enquête lorsqu’une demande a été présentée « par la branche de production nationale ou en son nom » et que cette demande porte tous les éléments nécessaires à l’imposition d’un droit antidumping, notamment tous les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant.7 Avant la promulgation de l’URAA, les autorités américaines avaient pour règle de supposer que la demande avait été présentée au nom de la branche de production nationale à moins qu’une majorité d’entreprises nationales n’y manifestent explicitement leur opposition.8 Le DOC ne mesurait alors l’étendue d’une telle opposition qu’après qu’elle eut été exprimée.

Conformément aux dispositions en vigueur de l’Accord antidumping de l’OMC et de l’URAA, il est maintenant considéré que la demande a été présentée « par la branche de production nationale ou en son nom » seulement si elle est soutenue par les patrons ou les travailleurs d’entreprises nationales dont les productions additionnées constituent :

  • au moins 25 % de la production totale du produit similaire national;
  • plus de 50 % de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande.

Lorsque la demande n’atteste pas le soutien des patrons ou des travailleurs d’entreprises nationales dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire national, le DOC procède en général à un sondage de la branche de production pour établir si le requérant a qualité pour la représenter. En droit américain, l’opinion des travailleurs a le même poids que celle du patronat, de sorte que si la direction d’une entreprise soutient une thèse expressément contraire à celle de ses travailleurs, cette entreprise sera considérée comme ne souscrivant ni ne s’opposant à la demande.9

Il n’est pas tenu compte, pour la détermination de l’existence d’un soutien, de la position des producteurs américains qui importent les produits considérés. Il n’est pas tenu compte non plus de la position des producteurs américains qui sont liés à un producteur étranger, à moins qu’ils ne puissent démontrer que leurs intérêts en tant que producteurs nationaux seraient lésés par une ordonnance instituant un droit antidumping.10 La réglementation prescrit au DOC aussi bien qu’à l’ITC de fournir aux petites entreprises, si elles en expriment le besoin, une assistance technique dans l’établissement de leurs demandes.11 On a créé au sein de l’ITC un service appelé Trade Remedy Assistance Office (TRAO — Service d’assistance en matière de recours commerciaux), qui est chargé de fournir au public des renseignements généraux sur les diverses lois américaines relatives au commerce extérieur, ainsi qu’une assistance technique aux petites entreprises qualifiées qui souhaitent exercer les recours que ces lois prévoient.

4. Éléments de preuve

4.1 Questionnaires

On obtient les renseignements nécessaires pour établir l’existence et l’importance d’un dumping en envoyant aux importateurs et aux exportateurs des questionnaires ou demandes de renseignements. Ces questionnaires sont devenus avec le temps d’autant plus détaillés et complexes que se sont complexifiées les structures commerciales et les dispositions des accords applicables de l’OMC. Les questionnaires doivent normalement être remplis dans les 30 jours, encore que ce délai puisse être prorogé de peu dans certains cas. Le DOC examine en général les ventes représentant de 60 à 85 % du volume des exportations du pays considéré vers les États-Unis. Il arrive donc que les petits producteurs ou exportateurs ne reçoivent pas de questionnaires.

IL’entreprise qui répond d’une manière jugée insuffisante à un questionnaire doit être avisée dans les meilleurs délais de la nature de l’insuffisance et se voir accorder la possibilité d’y remédier ou de l’expliquer. Le DOC est tenu de prendre en considération les renseignements communiqués dans les délais lorsque l’entreprise qui les a communiqués « a agi au mieux de ses possibilités » pour fournir l’information demandée.12

L’ITC, comme le DOC, utilise les questionnaires comme principal moyen d’obtenir des renseignements. Elle envoie des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux exportateurs. Ces questionnaires s’appliquent en général à une période de trois ans et concernent toutes sortes d’indicateurs économiques, notamment la production, l’utilisation des capacités, les expéditions, les exportations, les ventes, l’emploi, les dépenses en immobilisations et les prix.

Une disposition de l’URAA, entrée en vigueur en 1994, prescrit au DOC et à l’ITC de ménager aux organisations de consommateurs et aux organisations industrielles la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l’enquête. Le DOC et l’ITC sont également tous deux tenus de prendre en considération les difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises et les entreprises des pays en développement, à communiquer les renseignements demandés. Les deux organismes accorderont aux enquêtés l’aide qu’ils estiment possible pour éviter de leur imposer une charge excessive.

4.2 Données de fait disponibles (meilleurs renseignements disponibles)

Dans les cas où un enquêté est incapable ou refuse de fournir les renseignements demandés par le DOC ou l’ITC dans les délais fixés et sous la forme demandée, ces organismes peuvent se fonder sur les « données de fait disponibles » (ou, comme on disait auparavant, les « meilleurs renseignements disponibles »), y compris les allégations contenues dans la demande ou formulées dans le cadre de réexamens antérieurs.13 Lorsqu’un enquêté refuse de coopérer, le DOC s’estime en général fondé à tirer de ce refus une conclusion défavorable pour lui et impose le taux le plus défavorable possible à ses intérêts. Le DOC et l’ITC peuvent tenir compte de la situation de l’enquêté, notamment de sa taille, de son système comptable, de ses capacités informatiques, ainsi que de l’aptitude manifestée antérieurement par cette entreprise ou d’autres semblables à fournir les renseignements demandés. L’Accord antidumping stipule que lorsqu’elles se fondent sur les « données de fait disponibles », les autorités doivent, lorsque cela est réalisable, vérifier ces données d’après des sources indépendantes.14

4.3 Vérification

Le DOC est tenu de vérifier l’exactitude de tous les renseignements sur lesquels est fondée sa détermination finale dans une première enquête ou sa décision d’abroger ou non une ordonnance. Dans un réexamen annuel, il procède à une telle vérification si une partie nationale intéressée lui en fait la demande et s’il n’y a pas eu vérification dans les deux réexamens précédents. Dans les autres cas, la vérification est facultative. Le DOC doit obtenir l’accord des personnes étrangères concernées et aviser le gouvernement du pays en question touchant la vérification. Dans les cas où la partie concernée ou le gouvernement étranger s’oppose à la vérification, le DOC s’abstient d’y procéder et fonde plutôt sa détermination sur les données de fait disponibles. À la suite de la vérification, le DOC établit un rapport et ménage aux requérants aussi bien qu’aux enquêtés la possibilité de présenter des observations.15

4.4 Publicité et confidentialité

Les renseignements communiqués au DOC ou à l’ITC sont considérés comme publics, à moins que ne leur soit attribué un caractère « exclusif ». Les parties qui font valoir la nature exclusive de leurs communications doivent justifier la nécessité de la non-divulgation de chacun des éléments qu’elles produisent à titre confidentiel.16 Des résumés non confidentiels des renseignements exclusifs doivent être présentés avec ceux-ci. Les renseignements dont les autorités reconnaissent le caractère exclusif peuvent être communiqués à certaines personnes sous la garantie d’une ordonnance conservatoire administrative. Les avocats ou autres représentants des parties intéressées peuvent avoir accès aux renseignements exclusifs communiqués par les enquêtés, à condition de faire état d’un besoin jugé suffisant de ces renseignements et de s’engager à en protéger dûment le caractère exclusif. Quiconque enfreindrait une ordonnance conservatoire administrative s’exposerait à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer dans les procédures de l’organisme en question.17

Les avis d’ouverture d’enquête, les décisions de suspension, ainsi que les déterminations préliminaires et finales établies à l’issue des enquêtes et des réexamens, y compris les exposés des faits et les conclusions de droit qui étayent ces déterminations, doivent être publiés au Federal Register.

4.5 Produits similaires et détermination du champ d’application

La question se pose parfois de savoir si un produit donné entre ou non dans le champ d’une enquête antidumping. Lorsque cette question se pose, le DOC peut rendre des décisions définissant le domaine d’application d’une ordonnance par rapport à des produits donnés.

De telles décisions ont pour but de faire en sorte que les produits importés soient comparés à des « produits similaires » américains. Dans la Tariff Act de 1930, l’expression « produit similaire » (« like product ») s’entend d’« un produit identique au produit faisant l’objet d’une enquête ou, en l’absence d’un tel produit, du produit qui lui ressemble le plus étroitement par les caractéristiques et les usages ». Le DOC examine en général les facteurs suivants dans la détermination du produit similaire : les caractéristiques physiques générales, les anticipations de l’acheteur final, les courants d’échanges, la manière dont le produit est vendu et présenté et son usage final. Aucun de ces facteurs n’est à lui seul déterminant, et d’autres facteurs pertinents peuvent être pris en considération.18 Lorsqu’il n’y a pas de ventes d’un produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur auxquelles on puisse comparer les ventes sur le marché américain, celles-ci sont comparées aux ventes du produit étranger qui ressemble le plus étroitement au produit considéré sous le rapport des caractéristiques énumérées dans le questionnaire antidumping et les instructions de déclaration. Comme nous le verrons plus loin, il est possible d’ajuster la valeur normale pour tenir compte des différences physiques entre les produits comparés.

Si l’ITC et le DOC se fondent ordinairement sur la même détermination du produit similaire, l’ITC n’est pas liée par la détermination du DOC. En effet, l’ITC peut donner du produit similaire national une définition plus large que celle de la catégorie de produits importés adoptée par le DOC, ou encore elle peut constater l’existence de deux produits similaires nationaux ou plus correspondant à cette catégorie. Dans sa définition du produit similaire national aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage, l’ITC prend généralement en considération les facteurs suivants : 1) l’apparence physique; 2) les utilisateurs finaux; 3) les anticipations de l’acheteur éventuel; 4) la similarité des installations de fabrication; 5) les procédés de production et les travailleurs; 6) les courants d’échanges; 7) l’interchangeabilité; et, s’il y a lieu, 8) le prix. Aucun de ces facteurs n’est déterminant à lui seul, et les autres facteurs pertinents doivent être pris en considération.19

5. Détermination de l’existence d’un dumping

CLe DOC établit les marges de dumping en comparant le prix auquel le produit considéré est vendu aux États-Unis (le « prix à l’exportation ») à la « valeur normale » de ce produit. L’expression « valeur normale » s’entend du prix, à une date raisonnablement voisine de celle de la vente utilisée pour déterminer le prix à l’exportation ou le prix à l’exportation construit, « auquel le produit étranger est vendu pour la première fois à un acheteur indépendant pour la consommation dans le pays exportateur selon les quantités commerciales habituelles, au cours d’opérations commerciales normales et, dans la mesure du possible, au niveau commercial correspondant au prix à l’exportation ou au prix à l’exportation construit ».

Pour déterminer la date de la vente du produit faisant l’objet de l’enquête ou du produit similaire étranger, le DOC utilise normalement la date de facturation telle qu’elle apparaît dans les registres de l’exportateur ou du producteur. Cependant, le DOC peut utiliser une date différente lorsqu’il est convaincu qu’une telle date correspond plus exactement à celle où les conditions matérielles de la vente, notamment le prix et la quantité, ont été établies. La détermination de la date exacte de la vente peut avoir un effet notable sur les conversions de monnaies et les comparaisons de prix, en particulier s’agissant de pays à inflation élevée ou de marchés à prix instables. Dans les enquêtes portant sur des pays à économie de marché, le DOC examine normalement l’information sur les prix relative aux quatre trimestres complets ayant précédé le mois où la demande d’ouverture d’enquête a été présentée, ces quatre trimestres formant la période couverte par l’enquête. Le DOC peut cependant examiner, plutôt ou en plus, toute autre période qu’il juge appropriée à ses fins.20

5.1 Déterminations préliminaires

Dans sa détermination préliminaire, le DOC doit établir s’il y a des raisons valables de croire ou de soupçonner que le produit considéré est vendu, ou qu’il est probable qu’il sera vendu, à un prix inférieur à sa juste valeur. Lorsque la détermination préliminaire du DOC est positive, l’évaluation en douane des marchandises considérées est suspendue, et l’on applique des droits provisoires égaux à la marge de dumping établie dans cette détermination. La perception de droits provisoires prend généralement la forme de l’obligation de verser un cautionnement égal au montant du droit provisoirement estimé à l’égard de chaque lot de marchandises ultérieurement déclarées, en garantie des droits antidumping définitifs qui pourraient être imposés. Ces mesures ne peuvent normalement rester en vigueur plus de 120 jours. Lorsque la détermination préliminaire est négative, on ne suspend pas l’évaluation en douane, et le DOC poursuit tout simplement son enquête. Cependant, dans un tel cas, l’ITC n’ouvre une enquête finale que si le DOC établit une détermination finale positive, et seulement après qu’il a établi celle-ci. L’ITC doit alors établir sa détermination finale dans les 75 jours suivant la notification de détermination finale de l’ITA, plutôt que dans le délai habituel de 45 jours.

Toutes les parties peuvent présenter des observations sur la détermination préliminaire du DOC et sur le rapport de vérification ultérieur (voir ci-dessus). Le DOC tient des auditions pour examiner les questions en litige avec les parties. Celles-ci peuvent déposer des mémoires et des contre-mémoires avant ces auditions. Toutes les observations communiquées, que ce soit par les requérants ou par les enquêtés, sont prises en considération et commentées dans la détermination finale.

5.2 Déterminations finales

Le DOC doit normalement établir sa détermination finale dans les 75 jours suivant sa détermination préliminaire. La détermination finale doit porter les conclusions de fait et de droit qui la fondent et le taux de droit antidumping estimé pour chaque partie enquêtée. Étant donné que le DOC procède à des vérifications sur place des réponses données aux questionnaires par les exportateurs ou les producteurs, il n’est pas rare que les marges établies dans la détermination finale diffèrent de celles constatées dans la détermination préliminaire. Lorsque l’une ou l’autre des déterminations finales est négative, il est mis fin à l’enquête, y compris, le cas échéant, à toute suspension de l’évaluation en douane, le montant total des droits antidumping provisoirement calculés est restitué avec intérêts, et toutes les cautions ou autres garanties sont libérées. À la suite de la notification d’une détermination finale positive de l’existence d’un dumping par le DOC et d’une détermination finale positive de l’existence d’un dommage par l’ITC, l’Administration américaine des douanes reçoit l’ordre d’imposer des droits antidumping définitifs et de recouvrer sur les dépôts en espèces représentant les droits provisoirement estimés sur les importations ultérieures les sommes correspondant aux taux publiés dans la détermination finale.

6. Valeur normale

6.1 Ajustement de la valeur normale

Afin d’assurer l’équité de la comparaison, on compare la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade, soit celui de la sortie usine, en tenant compte de toutes différences dans les conditions de vente des deux marchés. C’est aux enquêtés qu’il incombe de présenter les éléments de preuve et les arguments nécessaires pour justifier un tel ajustement. La valeur normale est fondée sur les prix sortie usine demandés à des acheteurs indépendants, et sur les prix demandés à des parties affiliées lorsque les ventes ont été effectuées dans des conditions de pleine concurrence. S’il y a lieu, le prix de départ (soit le prix unitaire brut) est réduit en tenant compte des éléments suivants :

  • Frais d’emballage et d’entreposage sur le marché intérieur du pays exportateur (ou dans un pays tiers). Ces frais sont déduits du prix lorsqu’ils sont compris dans celui-ci.21
  • Frais de transport intérieur et de livraison. Lorsque les prix pratiqués dans le pays exportateur sont des prix rendus ou comprennent les frais de livraison, on soustrait du prix de départ les frais de transport intérieur et d’assurance engagés à l’étranger.22
  • Impôts et droits indirects (par exemple les taxes à la valeur ajoutée). On soustrait de la valeur normale le montant des impôts et droits indirects perçus sur les marchandises destinées à la consommation intérieure lorsque ces impositions sont comprises dans le prix du produit similaire et ne le sont pas dans celui des marchandises vendues à l’importateur, c’est-à-dire dans le cas où les exportations sont affranchies de ces impôts et droits par voie d’exemption, de remise ou de restitution.
  • Escomptes de caisse, remises sur quantité, rabais pour paiement hâtif et remises de fidélité. Le DOC tient compte de telles réductions lorsqu’elles sont consenties et obtenues dans le pays d’exportation.

La valeur normale peut être ajustée en fonction des différences affectant la comparabilité des prix qui sont énumérées ci-dessous :

  • Différences dans les quantités vendues. Lorsque diffèrent les quantités ou volumes vendus sur le marché intérieur du pays exportateur et sur le marché américain, des différences de prix peuvent s’ensuivre. Le DOC procède à un ajustement en fonction de la quantité si l’enquêté peut démontrer que la différence de prix est au moins en partie attribuable aux différences dans les quantités vendues.
  • Différences dans les caractéristiques physiques des produits vendus sur le marché intérieur et exportés. Le DOC tient compte des différences dans les caractéristiques physiques en fonction des différences dans les coûts variables de production. Il ne prend pas en considération les différences dans les coûts de production lorsque les produits comparés ont des caractéristiques physiques identiques.
  • Différences dans les conditions de vente. Il est procédé à un ajustement pour tenir compte des différences dans les frais de vente ou de commercialisation entre le marché intérieur et le marché d’exportation. Les commissions, les frais de crédit, les cautionnements, les garanties, ainsi que les dépenses d’assistance technique, de service après-vente et de publicité du produit considéré, sont autant d’exemples de frais directs de vente dont le DOC tient compte dans la mesure où ils sont supportés par le producteur pour le compte de l’acheteur. Les frais directs de vente supportés aux États-Unis sont alors ajoutés à la valeur normale. Lorsque celle-ci est comparée à un prix à l’exportation construit plutôt qu’au prix à l’exportation effectif, il est tenu compte des frais indirects de vente effectivement engagés sur le marché intérieur, jusqu’à concurrence du montant des dépenses indirectes engagées pour la vente de produits similaires sur le marché américain.23
  • Frais de credit. On procède souvent à un ajustement pour tenir compte des différences dans les frais de crédit entre le marché intérieur du pays exportateur et le marché américain. Cet ajustement est rendu nécessaire par le fait qu’il s’écoule en général un certain temps entre l’expédition des marchandises à l’acheteur et le paiement de celles-ci. On pratique un ajustement en fonction de frais de crédit théoriques même si l’exportateur n’a pas à emprunter effectivement pour financer ses créances. Lorsqu’il ne dispose pas de renseignements sur les frais de crédit réellement engagés, le DOC établit des frais de crédit théoriques en se fondant sur le nombre de jours que la créance reste à recouvrer et sur le taux d’intérêt que l’entreprise a payé — ou aurait payé si elle avait dû emprunter l’équivalent de la créance (c’est-à-dire le montant de celle-ci dans la même monnaie) — en attendant le règlement. On calcule les frais de crédit théoriques en divisant par 365 le nombre de jours entre l’expédition et le paiement, et en multipliant le quotient ainsi obtenu par le taux d’intérêt et le prix unitaire.
  • Différences dans les niveaux commerciaux. Le DOC compare la valeur normale aux prix à l’exportation en se plaçant autant que possible au même niveau commercial. Supposons par exemple que le produit considéré soit vendu à deux niveaux commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur — soit à des distributeurs et à des utilisateurs finaux — et que toutes les ventes sur le marché américain soient faites à des utilisateurs finaux : le DOC n’utilisera pour sa comparaison que les ventes faites à des utilisateurs finaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Lorsqu’il n’y a pas de niveau commercial équivalent sur ce dernier marché, l’ajustement de la valeur normale est en général fondé sur la différence en pourcentage entre les prix moyens pondérés à chacun des deux niveaux commerciaux utilisés.24 Pour avoir droit à un ajustement, les producteurs étrangers doivent démontrer l’existence a) de différences dans les activités de vente et b) d’une configuration de différences de prix systématiques dans les ventes des mêmes marchandises à des niveaux commerciaux différents sur le marché étranger.25

Lorsqu’un pays à économie planifiée est en cause dans sa détermination de l’existence d’un dumping, le DOC calcule en général la valeur normale en évaluant les facteurs de production des producteurs de ce pays en fonction du pays à économie de marché qui lui ressemble le plus étroitement sous ce rapport.

6.2 Ventes à des prix inférieurs aux coûts de production et opérations commerciales normales

Le DOC exclut les ventes à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires du calcul de la valeur normale lorsque ces ventes ont été effectuées en quantités substantielles et ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. La raison en est que de telles ventes ne sont pas dans ce cas considérées comme ayant été effectuées « au cours d’opérations commerciales normales ». Le seuil où les quantités deviennent « substantielles » est fixé à 80 %. Si les ventes à des prix inférieurs aux coûts de production représentent moins de 20 % du volume total des ventes, de sorte que les ventes à des prix supérieurs aux coûts de production représentent plus de 80 % de ce volume, le DOC calcule la valeur normale à partir de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur, y compris celles à des prix inférieurs aux coûts de production. Si les ventes à des prix inférieurs aux coûts de production représentent plus de 20 % du volume total des ventes (le seuil antérieur au Cycle d’Uruguay était de 10 %), de sorte que les ventes à des prix supérieurs aux coûts de production représentent moins de 80 % de ce volume, le DOC exclut de son calcul les ventes à des prix inférieurs aux coûts de production et détermine la valeur normale en se fondant sur les seules ventes à des prix supérieurs aux coûts de production. La valeur relative de celles-ci peut se révéler minime, de sorte qu’il pourrait arriver que la valeur normale ne soit fondée que sur quelques ventes à des prix exceptionnellement élevés. Lorsqu’il n’y a pas de ventes à des prix supérieurs aux coûts de production, la valeur normale est établie à partir de la valeur construite du produit considéré.26

Alors que la législation américaine antérieure à l’Accord antidumping issu du Cycle d’Uruguay disposait que les ventes à des prix inférieurs aux coûts de production devaient avoir été effectuées « pendant » (« over ») une longue période (deux mois au minimum selon l’interprétation du DOC) pour être écartées de la détermination, cet accord stipule que de telles ventes doivent avoir été effectuées « sur » (« within ») une période de 12 mois. Par conséquent, les ventes à des prix inférieurs aux coûts de production peuvent maintenant être exclues du calcul même si elles ont été entièrement effectuées sur une période d’un mois.27

Le DOC enquête pour établir si les ventes sur le marché intérieur du pays exportateur sont à des prix inférieurs aux coûts de production lorsqu’il a des raisons valables de croire ou de soupçonner, d’après les allégations du requérant, que de telles ventes ont été effectuées. Le calcul des coûts de production est fondé sur les registres de l’exportateur ou du producteur, à condition qu’ils soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés dans son pays. On procède à des ajustements spéciaux des coûts de production pour tenir compte des frais de démarrage, dans les cas qui mettent en jeu de nouvelles installations de production ou de nouveaux produits nécessitant des investissements additionnels substantiels.

D’autres catégories de ventes que celles à des prix inférieurs aux coûts de production peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale du fait que le DOC estime qu’elles n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, par exemple les ventes d’échantillons, de produits hors normes ou de fins de série, ainsi que les ventes d’essai et les ventes en très petites quantités.

6.3 Comparaison valable : ventes sur le marché intérieur ou dans un pays tiers

NLa valeur normale est fondée sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du producteur ou de l’exportateur lorsque le volume de ces ventes est jugé suffisant pour permettre une comparaison « valable » avec le prix à l’exportation et qu’elles ont lieu « au cours d’opérations commerciales normales ». Pour être jugé suffisant à cette fin, le volume des ventes sur le marché intérieur doit représenter au moins 5 % du volume des ventes du produit considéré à des acheteurs indépendants aux États-Unis.

Lorsque les ventes sur le marché intérieur du pays exportateur sont considérées comme insuffisantes selon ce critère ou lorsqu’elles n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale peut être fondée sur les exportations à destination d’un pays tiers déterminé. Il est prescrit au DOC de choisir le pays tiers dont le marché ressemble le plus étroitement sous le rapport de l’organisation et du développement à celui du pays exportateur où les ventes sont jugées insuffisantes, et qui exporte le produit qui ressemble le plus étroitement au produit exporté vers les États-Unis. Le DOC comparera ainsi une vente donnée aux États-Unis aux ventes dans un pays tiers du produit similaire étranger le plus proche effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Le volume des ventes sur le marché du pays tiers doit aussi atteindre le seuil de 5 % du volume des ventes sur le marché américain.28

Il est permis au DOC de ne pas appliquer le critère des 5 % dans les « cas inhabituels » ou de ne pas utiliser les ventes sur le marché intérieur du pays exportateur ou sur le marché d’un pays tiers lorsque ces ventes ne sont pas jugées représentatives ou lorsque, du fait de « la situation particulière du marché », elles ne permettent pas une comparaison valable.29 L’Énoncé de mesures administratives de l’URAA donne les exemples suivants de « cas inhabituels » ou de « situations particulières du marché » : 1) une seule vente sur le marché d’un pays tiers représente à elle seule 5 % des ventes sur le marché américain; 2) l’État du pays tiers exerce un contrôle si étroit des prix que ceux-ci ne peuvent être considérés comme fixés en fonction de la concurrence; et 3) la demande dans le pays tiers et la demande aux États-Unis diffèrent par leur structure.

En outre, comme nous le verrons plus loin, il peut y avoir des situations où les ventes entre parties affiliées ne peuvent être utilisées pour le calcul de la valeur normale. Lorsque ni les ventes sur le marché intérieur du pays exportateur ni les exportations vers un pays tiers ne permettent une comparaison valable, on utilise une valeur construite.

6.4 Valeur construite

Lorsque les ventes dans un pays tiers ne peuvent servir à la détermination de la valeur normale du fait qu’elles n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales ou que leur volume est insuffisant pour permettre une comparaison valable, le prix aux États-Unis est comparé à une valeur construite. Celle-ci est égale au coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration, de commercialisation et de caractère général, et pour les bénéfices.

La législation américaine antérieure au Cycle d’Uruguay prescrivait au DOC de retenir comme chiffre des bénéfices soit les bénéfices réels, soit une proportion de 8 % du coût total de production majoré des frais de caractère général si ce dernier chiffre était plus élevé. Quant aux frais d’administration, de commercialisation et de caractère général, on les fixait à 10 % au minimum du coût de production, ou on retenait leur chiffre réel s’il était plus élevé.30 Le DOC établit maintenant la valeur construite à partir des frais de caractère général et des bénéfices réels correspondant aux ventes du produit similaire à des prix supérieurs au coût de production.31

Lorsqu’il ne dispose pas des renseignements nécessaires pour établir les bénéfices réels correspondant aux ventes du produit similaire étranger au cours d’opérations commerciales normales, le DOC peut déterminer les montants réels des frais d’administration, de commercialisation et de caractère général et des bénéfices sur la base de l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • les montants réels que l’exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne les ventes de la même catégorie générale de produits;
  • la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête ou du réexamen ont engagés ou obtenus en ce qui concerne les ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales;
  • toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale que le produit considéré.

7. Prix à l’exportation

Le prix à l’exportation est le prix auquel le producteur ou l’exportateur étranger vend (ou s’engage à vendre) pour la première fois, avant la date de l’importation, le produit considéré à un acheteur indépendant aux États-Unis ou à un acheteur indépendant pour exportation à destination des États-Unis.32

7.1 Ajustements

Afin d’assurer l’exactitude du prix à l’exportation sortie usine, on soustrait du prix de départ (soit le prix unitaire brut) pour le premier acheteur indépendant aux États-Unis les éléments dont la liste suit :

  • Frais afférents au transport des marchandises de l’usine au point de vente. Cette catégorie comprend les frais de transport intérieur et d’entreposage engagés à l’étranger, les frais de transport intérieur engagés aux États-Unis, les frais de transport et d’assurance internationaux, ainsi que les frais de courtage et de manutention supportés aux États-Unis, lorsque ces frais sont compris dans le prix.33
  • Frais d’emballage spéciaux pour les transactions à l’exportation.
  • Droits d’entrée et taxes à l’importation normalement imposés par le pays d’exportation et qui ont été réduits ou n’ont pas été perçus du fait de l’exportation.
  • Droits compensateurs imposés par le gouvernement américain pour neutraliser l’effet d’une subvention octroyée par un État étranger.
  • Escomptes, remises et rabais. Le DOC tient compte de telles réductions lorsqu’elles sont consenties et obtenues sur le marché intérieur du pays d’exportation.34

7.2 Échantillonnage et calcul de moyennes

L’Accord antidumping issu du Cycle d’Uruguay permet au DOC d’utiliser des techniques de calcul de moyennes et d’échantillonnage valables d’un point de vue statistique pour déterminer le prix à l’exportation, le prix à l’exportation construit ou la valeur normale lorsque le volume des ventes ou le nombre des catégories de produits est considérable. Le DOC peut choisir à son gré les échantillons et les moyennes qu’il utilisera, mais il est tenu de consulter à ce sujet les exportateurs et les producteurs. De plus, le DOC a la faculté de déterminer la marge moyenne pondérée de dumping à partir d’un échantillon d’exportateurs, de producteurs ou de catégories de produits qui soit valable d’un point de vue statistique, ou à partir d’un échantillon d’exportateurs et de producteurs représentant le plus fort volume de produits considérés dans le pays exportateur.

7.3 Personnes affiliées

Le DOC n’applique pas les mêmes méthodes lorsque les transactions considérées mettent en jeu des parties liées. Il postule que les transactions entre parties liées ne constituent pas une base sûre pour la détermination du prix à l’exportation ou de la valeur normale parce que de telles parties peuvent s’offrir mutuellement des prix de faveur ou se céder les produits au prix coûtant majoré d’une marge fixe. Dans les cas où le DOC constate qu’une vente entre parties liées n’a pas été effectuée à un prix auquel l’exportateur vend « de tels produits ou des produits semblables » à des acheteurs indépendants, il ne tient pas compte de cette vente. C’est à l’enquêté qu’il incombe de démontrer qu’une vente à une partie liée a été effectuée dans des conditions de pleine concurrence. De même, le DOC pose en principe que le prix de cession d’un intrant important entre parties liées doit être supérieur au coût de sa production et il exige de l’enquêté qu’il déclare les coûts de production réels du fournisseur. En outre, les demandes d’ajustement peuvent être rejetées lorsque le prix de cession est inférieur au prix du marché. Des parties sont réputées être liées dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • si l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre;
  • si toutes deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers;
  • si, ensemble, directement ou indirectement, elles contrôlent un tiers, à condition qu’il y ait des raisons de croire que l’effet de la relation est tel que le producteur américain se comporte différemment d’un non-producteur.35

Une participation de 5 % est réputée être suffisante pour donner naissance à un rapport d’« affiliation », encore que le DOC puisse constater l’existence d’un « contrôle » même en l’absence de toute participation.

7.4 Prix à l’exportation construit

Est dit « construit » le prix à l’exportation théorique que calcule le DOC lorsque les ventes aux États-Unis mettent en jeu une partie liée. En effet, le DOC ne tient pas compte des ventes entre parties liées; il établit dans ce cas un prix à l’exportation construit, sur la base du prix demandé par le producteur ou l’exportateur du produit considéré ou par un vendeur affilié, avant ou après l’importation, au premier acheteur américain indépendant.36 Pour établir l’équivalent d’un prix départ usine correspondant aux ventes mettant en jeu une partie affiliée, on apporte au prix de départ quelques ajustements de plus que ceux qu’exige le calcul du prix à l’exportation.

On soustrait ainsi du prix à l’exportation construit les éléments additionnels suivants :

  • Frais directs de vente engagés par le vendeur ou en son nom qui résultent de la vente et sont en rapport direct avec elle (par exemple les frais de crédit, les garanties et les cautionnements) et tous frais de vente que le vendeur engage au nom de l’acheteur.
  • Autres frais (indirects) de vente liés à l’activité économique aux États-Unis (par exemple les frais de magasinage supportés au Canada et aux États-Unis et l’assurance responsabilité de produits).
  • Frais d’ouvraison ultérieure ou de montage complémentaire engagés aux États-Unis.
  • Bénéfices imputables à la vente, à la distribution et à l’ouvraison ultérieure aux États-Unis par la partie affiliée. On calcule cette déduction en multipliant le total des bénéfices réels, obtenus aussi bien aux États-Unis que sur le marché intérieur du pays exportateur, par le ratio du total des coûts de production et frais de vente supportés aux États-Unis au total des coûts de production et frais de vente.37

8. Calcul des marges de dumping

TPour établir s’il existe une marge de dumping, le DOC soustrait le prix à l’exportation moyen pondéré de la valeur normale moyenne pondérée correspondant au produit similaire. Toute différence positive sert de base à la détermination d’une marge de dumping, dont on établit ensuite la moyenne pondérée pour arriver à une seule marge estimée rendant compte de la totalité des ventes effectuées aux États-Unis pendant la période couverte par l’enquête.

Avant le Cycle d’Uruguay, le DOC comparait en général les prix moyens pratiqués sur le marché intérieur du pays exportateur aux prix de transactions à l’exportation prises individuellement. Mais maintenant, conformément à l’alinéa 2.4.2 de l’Accord antidumping, le DOC établit et mesure normalement les marges de dumping en se fondant sur une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de la totalité des transactions à l’exportation (soit un prix à l’exportation construit). La marge de dumping peut être déterminée au moyen d’un calcul transaction par transaction dans les cas où il y a très peu de ventes et où les produits vendus sur les deux marchés sont identiques ou se ressemblent étroitement.38

La différence entre l’ancienne méthode du DOC et celle qu’il applique actuellement peut avoir un effet considérable sur la détermination des marges de dumping. Supposons par exemple qu’un fabricant canadien vende le même jour les mêmes quantités d’un produit donné aux États-Unis et au Canada à 100 $ l’unité et qu’une semaine plus tard il vende des quantités identiques de ce produit sur les deux marchés à 200 $ l’unité : la valeur normale est alors de 150 $. Selon l’ancienne méthode américaine, la comparaison entre les deux prix de vente sur le marché américain et cette valeur normale de 150 $ aurait mené à la constatation de l’existence d’un dumping dans le cas de la première vente à 100 $. Mais l’application d’une méthode de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction mène à la conclusion d’une absence de dumping.

Cependant, la législation américaine a conservé la méthode consistant à comparer les prix de transactions à l’exportation prises individuellement à la valeur normale moyenne pour tous les réexamens administratifs jusqu’au 1er janvier 2000. Cette méthode peut aussi être appliquée dans les cas où les autorités constatent que, d’après leur configuration, les prix à l’exportation « diffèrent notablement d’un acheteur, d’une région ou d’une période à l’autre », c’est-à-dire dans les cas dits de « dumping sélectif ».39

8.1 Taux collectif

Le DOC établit normalement une marge moyenne pondérée de dumping pour chacun des principaux exportateurs et producteurs étrangers, tandis qu’il attribue à l’ensemble des autres producteurs ou exportateurs du même pays un taux collectif, fixé au cours de l’enquête proprement dite ou du dernier réexamen annuel. On obtient ce taux en calculant la moyenne pondérée des marges de dumping déterminées individuellement, excluant les marges nulles ou de minimis et celles qui sont établies entièrement à partir des données de fait disponibles. Le DOC est tenu d’établir un taux de droit individuel lorsqu’un exportateur ou un producteur non retenu pour l’examen individuel produit spontanément, dans le délai imparti aux exportateurs ou aux producteurs faisant l’objet d’un tel examen, les renseignements exigés de ces enquêtés. Cependant, le DOC peut déroger à cette prescription lorsque le nombre des exportateurs ou des producteurs qui ont produit spontanément de tels renseignements est si élevé qu’il serait indûment onéreux de leur accorder à tous l’examen individuel.40

8.2 Marges de minimis

Conformément au paragraphe 5.8 de l’Accord antidumping, les États-Unis ont modifié la Tariff Act de 1930 de telle manière qu’une marge de dumping est maintenant considérée comme de minimis et écartée lorsqu’elle est inférieure à 2 % ad valorem. Cependant, selon l’interprétation du DOC, le paragraphe 5.8 ne s’applique qu’à la première enquête. Pour ce qui concerne les réexamens, le DOC a continué jusqu’au 1er janvier 2000 à ne considérer comme de minimis que les marges inférieures à 0,5 % ad valorem.41

9. Détermination de l’existence d’un dommage par l’ITC

Tel que mentionné plus haut, le rôle de l’International Trade Commission dans les enquêtes antidumping est d’établir si les importations considérées causent ou menacent de causer un dommage important à la branche de production américaine de produits similaires, ou retardent dans une mesure importante la création d’une branche de production américaine. L’ITC est composée de six membres nommés par le président, dont il ne peut y avoir plus de trois appartenant au même parti politique. Les déterminations sont établies à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix touchant l’existence d’un dommage important ou d’une menace de dommage important, l’ITC est réputée avoir établi une détermination positive.

La détermination de l’existence d’un dommage est établie par l’ITC à la suite d’une enquête visant à répondre à deux questions : premièrement, celle de la réalité d’un dommage important; et deuxièmement, celle de savoir s’il y a un lien de causalité entre le dumping et le dommage important ou la menace de dommage important.

Est réputé important un dommage « qui n’est pas sans conséquence, négligeable ou insignifiant ». La législation prescrit à l’ITC de prendre en considération les facteurs suivants dans la détermination de l’existence d’un dommage important causé à une branche de production nationale par les importations faisant l’objet de l’enquête :

  1. le volume de ces importations et, plus particulièrement, le point de savoir si ce volume est notable, en termes absolus ou relatifs;
  2. l’incidence des importations sur les prix américains du produit similaire, notamment l’existence d’une sous-cotation des prix des importations ou le point de savoir si celles-ci font baisser les prix américains;
  3. les effets des importations sur les installations américaines des producteurs nationaux de produits similaires, notamment :
    • diminution effective et potentielle de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités;
    • facteurs qui influent sur les prix intérieurs;
    • effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance et la capacité de se procurer des capitaux;
    • effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le développement en cours et les efforts de production de la branche de production nationale visant à développer des versions plus avancées du produit similaire national;
    • importance de la marge de dumping.42

Cependant, l’ITC n’est pas obligée de s’en tenir à ces facteurs, et il lui est arrivé de prendre en considération d’autres indices économiques.

L’ITC établit si les importations considérées menacent de causer un dommage important à une branche de production nationale « sur la base d’éléments tendant à prouver que la menace de dommage important est réelle et qu’un tort effectif est imminent ». Cette détermination « ne peut être fondée sur de simples conjectures ou suppositions ».43

L’ITC prend en considération, entre autres facteurs économiques pertinents, ceux dont la liste suit :

  • toute augmentation effective ou imminente de la capacité de production de l’exportateur dénotant la probabilité d’une augmentation des importations aux États-Unis;
  • taux d’accroissement notable du volume des importations du produit considéré ou de la pénétration du marché américain;
  • probabilité que les importations aient pour effet de faire baisser les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix;
  • stocks du produit faisant l’objet de l’enquête;
  • possibilité de réorientation de la production si les installations étrangères produisant actuellement d’autres produits peuvent servir à la production du produit considéré;
  • probabilité d’accroissement, du fait d’une réorientation de la production, des importations de produits agricoles bruts ou transformés faisant déjà l’objet d’une enquête;
  • effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les efforts en cours de la branche de production américaine en vue de développer un dérivé ou une version plus avancée du produit faisant l’objet de l’enquête;
  • toutes autres tendances démontrables dénotant la probabilité que le produit considéré causera un dommage important.

Les requérants peuvent aussi faire valoir que la création d’une branche de production nationale est retardée dans une mesure importante du fait des importations (effectives ou probables) du produit considéré. Mais cette disposition n’a été que rarement invoquée.

Pour ce qui concerne le lien de causalité, il est important de bien comprendre que, selon l’interprétation que donne l’ITC de la loi applicable, il n’est pas nécessaire que le dumping soit la seule cause du dommage, ni qu’il en soit une cause plus importante que toute autre.

9.1 Détermination préliminaire

Dans sa détermination préliminaire, l’ITC doit établir, en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles à ce moment, s’il y a « raisonnablement lieu de supposer » que les importations dont on allègue qu’elles font l’objet d’un dumping causent ou menacent de causer un dommage important à une branche de production nationale. Quand elle est négative, la détermination préliminaire entraîne la clôture de l’enquête; mais il est relativement rare qu’elle le soit. L’ITC est portée à donner aux requérants le bénéfice de la procédure intégrale, sauf lorsque leur demande n’est pas dûment justifiée.44 C’est cependant au requérant qu’incombe la charge de la preuve touchant l’existence d’un dommage.

9.2 Détermination finale

Une norme de preuve plus rigoureuse est appliquée à la détermination finale. L’ITC doit alors établir si les importations considérées « causent » ou menacent de « causer » un dommage important à une branche de production américaine. Dans le cadre de cette détermination, l’ITC tient une audition publique qui dure en général une journée. Les parties à une procédure de l’ITC peuvent présenter des mémoires détaillés avant l’audition, et il leur est ménagé la possibilité de formuler des observations sur les données réunies et l’analyse effectuée par les enquêteurs de l’ITC. L’audition est une procédure d’enquête plutôt que d’arbitrage; on ne peut y produire de nouveaux éléments de preuve, et elle se limite à des contre-interrogatoires et à l’exposition de thèses. L’ITC établit un rapport contenant sa décision après l’audition et les délibérations des commissaires.

9.3 Définition de la branche de production nationale

Il incombe à l’ITC de définir la branche de production nationale du produit similaire. Selon la Tariff Act de 1930, l’expression « branche de production nationale » s’entend de « l’ensemble des producteurs nationaux d’un produit similaire ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une portion majeure de la production nationale totale d’un tel produit »45. Les producteurs américains du produit similaire qui sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou qui sont eux-mêmes importateurs des produits dont il est allégué qu’ils font l’objet d’un dumping, peuvent être exclus de la définition de la branche de production nationale « dans les cas qui le justifient ». Des parties sont réputées être liées si l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre. La préoccupation de l’ITC, dans les cas mettant en jeu des parties liées, concerne le point de savoir si la relation des producteurs aux exportateurs ou aux importateurs du produit considéré les met dans une position inhabituelle ou protégée sur le marché par rapport aux autres producteurs.

9.4 Production captive

L’Uruguay Round Agreements Act de 1994 a introduit la notion de « production captive » dans la méthode américaine de détermination de l’existence d’un dommage important aux fins des enquêtes antidumping et des enquêtes en matière de droits compensateurs. Cette notion est fondée sur le fait que certains produits faisant l’objet d’enquêtes en matière de recours commerciaux peuvent être vendus aussi bien comme produits finaux (sur le « marché libre ») que pour ouvraison ultérieure. Si l’on prend par exemple la branche du laminage de l’acier, les rouleaux laminés à chaud peuvent être soit vendus et utilisés comme produits finaux, soit destinés à une transformation ultérieure en acier laminé à froid ou traité contre la corrosion. La question se pose donc de savoir si l’existence d’un dommage devrait être déterminée sur la base de la production totale du produit en question, ou seulement en fonction de la partie de la production vendue sur le « marché libre ». Dans le premier cas, les importations faisant l’objet d’un dumping ou subventionnées représenteraient une proportion moindre de la consommation totale que si la production captive était prise en considération. Par conséquent, il pourrait se révéler plus difficile pour la branche de production nationale de démontrer que les importations faisant l’objet d’un dumping ou subventionnées lui causent un dommage lorsqu’il est tenu compte de la production captive.

L’URAA prévoit des critères46 pour la détermination de l’existence d’une production captive et de son traitement. L’ITC examine normalement la situation de l’ensemble des producteurs américains du produit similaire national pour établir si les importations relevant de pratiques déloyales ont causé un dommage important. Elle prend en considération l’effet des importations subventionnées ou faisant l’objet d’un dumping sur la production totale du produit similaire national. Cependant, si elle constate la présence de certaines conditions, l’ITC déterminera l’existence d’un dommage en se fondant principalement sur le marché libre.

9.5 Marchés régionaux

Aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage, la définition de la branche de production nationale peut être limitée aux producteurs du produit similaire implantés sur des marchés isolés ou régionaux du territoire américain, même si la branche de production nationale du produit similaire, considérée dans son ensemble, ne subit pas de dommage. Pour que l’existence d’un marché régional soit établie, il doit être démontré :

  • que les producteurs situés à l’intérieur d’un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché;
  • que la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d’autres parties du territoire national.

Une fois constatée l’existence d’un marché régional, l’ITC applique plusieurs autres critères pour établir si la branche de production américaine a subi un dommage. Avant qu’une détermination positive ne soit établie, il doit être démontré :

  • qu’il y a une concentration d’importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché régional;
  • que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l’intérieur de ce marché.

9.6 Évaluation cumulative

Il est prescrit à l’ITC de procéder à une évaluation cumulative du volume et des effets des importations de produits en provenance de deux pays ou plus lorsque ces importations sont en concurrence entre elles et avec le produit similaire national. Seules les importations pour lesquelles des demandes ont été présentées le même jour et à propos desquelles le DOC a établi une détermination préliminaire positive peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative. Pour ce qui concerne la détermination de l’existence d’un dommage, l’ITC doit procéder à une évaluation cumulative lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1) la marge de dumping établie relativement aux importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis; 2) le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et 3) toutes ces importations sont en concurrence entre elles et avec le produit similaire national sur le marché américain. Pour ce qui concerne la détermination de l’existence d’une menace de dommage important, l’ITC peut à son gré procéder ou non à une évaluation cumulative.47 La législation américaine est muette touchant la pratique d’« évaluation cumulative croisée » de l’ITC, c’est-à-dire l’évaluation cumulative des effets des importations faisant l’objet d’un dumping et des importations subventionnées.

9.7 Volume d’importations négligeable

Si l’ITC constate que les importations en provenance d’un pays faisant l’objet d’une enquête sont en quantité négligeable, elle clôt l’enquête. Conformément à l’Accord antidumping, le volume des importations considérées est réputé être négligeable s’il représente moins de 3 % du volume de l’ensemble des importations du produit considéré aux États-Unis dans les 12 mois ayant précédé la date de la présentation de la demande. Cependant, lorsque les volumes additionnés des importations considérées en provenance de l’ensemble des pays à volume négligeable excèdent 7 % du volume de l’ensemble des importations considérées, ces importations ne sont pas réputées être négligeables.

10. Réexamens

10.1 Réexamens administratifs

On procède normalement à un réexamen administratif d’une ordonnance antidumping ou d’un accord de suspension une fois par période de 12 mois comptée à partir du premier anniversaire de l’ordonnance ou de l’accord, à la demande d’une partie intéressée. Le réexamen administratif sert à déterminer le montant des droits effectivement exigibles au titre de la période faisant l’objet du réexamen et à établir le montant des droits provisoires applicables aux importations qui seront ultérieurement déclarées. Lorsque les sommes recouvrées en garantie pendant la période couverte par le réexamen (sur la base des taux provisoires antérieurement calculés) excèdent le montant des droits effectivement exigibles pour cette période tel qu’il est déterminé par le réexamen administratif, le trop-payé est restitué avec intérêts. Dans le cas contraire, l’Administration américaine des douanes recouvre les montants à acquitter avec intérêts. La procédure du réexamen ressemble à celle de l’enquête proprement dite (ou première enquête).

S’il est vrai que la législation antérieure au Cycle d’Uruguay prescrivait au DOC de publier les résultats finaux des réexamens administratifs au plus tard 365 jours après la date où ils avaient été engagés, le Département ne remplissait pas souvent cette obligation, ce qui causait des désagréments et des dépenses considérables aux fabricants et aux exportateurs.48 Conformément à l’alinéa 9.3.1 de l’Accord antidumping, la législation oblige maintenant le DOC à établir sa détermination préliminaire en réexamen administratif dans un délai de 245 jours à compter du dernier jour du mois de l’anniversaire de l’ordonnance ou de la conclusion de l’accord de suspension qui fait l’objet du réexamen. La détermination finale doit être notifiée dans les 120 jours suivant la date de la publication de la détermination préliminaire. Le DOC peut proroger ces délais dans certains cas.49

10.2 Réexamens relatifs aux nouveaux expéditeurs

Comme c’était le cas avant le Cycle d’Uruguay, les ordonnances instituant des droits antidumping sont appliquées à l’échelle des pays concernés. Les nouveaux expéditeurs sont les exportateurs ou les producteurs qui n’ont pas exporté, ou n’ont pas exporté en quantités suffisantes, le produit considéré pendant la période couverte par la première enquête, ou qui n’ont pas individuellement fait l’objet d’une enquête. Ces expéditeurs sont assujettis au taux collectif. Conformément au paragraphe 9.5 de l’Accord antidumping, le DOC, après la première enquête, engage et effectue selon des procédures « accélérées » un réexamen destiné à déterminer les marges de dumping individuelles pour les nouveaux expéditeurs non liés aux producteurs assujettis aux droits antidumping qui frappent le produit considéré. Un tel réexamen ne peut être engagé qu’à la fin du mois suivant le semestre écoulé depuis la date de l’ordonnance ou qu’à la fin du mois de l’anniversaire de l’ordonnance, en prenant la date la plus proche.50

10.3 Abrogation

Le DOC a la faculté d’annuler l’application d’une ordonnance à un exportateur ou un producteur déterminé qui présente une demande en ce sens, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

  • l’exportateur ou le producteur a vendu le produit considéré à un prix au moins égal à la valeur normale pendant trois années consécutives;
  • il n’est pas probable qu’il vende à l’avenir le produit considéré à un prix inférieur à la valeur normale;51
  • il s’est engagé par écrit à accepter le rétablissement immédiat de l’ordonnance au cas où le secrétaire constaterait la reprise du dumping.52

Si l’ensemble des exportateurs et des producteurs assujettis à l’ordonnance remplissent ces conditions, l’ordonnance peut être abrogée en totalité. Ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante, et le DOC peut demander et prendre en considération d’autres éléments de preuve pertinents pour rendre sa décision touchant l’abrogation. À ce jour, il est arrivé au DOC de prendre en considération, outre les prix et les marges pratiqués par les enquêtés pendant les périodes précédentes, des facteurs tels que la situation et la dynamique de la branche de production nationale et de celle du pays exportateur, les fluctuations des changes, et la capacité de l’entité étrangère à soutenir la concurrence sur le marché américain en l’absence de ventes à des prix inférieurs à la valeur normale. Il est ménagé au requérant, à l’enquêté et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des renseignements factuels et des arguments touchant la probabilité de la reprise du dumping.

10.4 Réexamens en cas de changement de situation

L’entité assujettie à une ordonnance instituant un droit antidumping à titre final ou qui est partie à un accord de suspension peut demander l’abrogation de l’ordonnance ou la résiliation de l’accord en faisant valoir que la situation de la branche de production américaine a suffisamment changé pour justifier cette abrogation ou cette résiliation. L’ITC doit établir si l’abrogation de l’ordonnance ou la clôture de l’enquête suspendue risque d’avoir pour effet que le dommage important ne subsiste ou ne se reproduise. L’entité qui demande l’abrogation a la charge de la preuve et doit convaincre l’ITC et le DOC que cette abrogation est justifiée.

L’alinéa 751 b) (1) du Tariff Act de 1930 dispose qu’un réexamen administratif en cas de changement allégué de situation doit être engagé à la réception d’une demande portant suffisamment de renseignements concernant ce changement. La réglementation du DOC permet à l’ITC de procéder à un tel réexamen sur la base d’une déclaration d’absence d’intérêt en la matière du requérant. Le DOC peut aussi abroger une ordonnance en tout ou en partie s’il constate que les parties antérieurement intéressées n’ont plus d’intérêt concernant l’ordonnance considérée.

10.5 Réexamens quinquennaux

Conformément à l’Accord antidumping de l’OMC, la législation américaine dispose que les ordonnances instituant des droits antidumping doivent être réexaminées par le DOC et l’ITC tous les cinq ans, et abrogées à la suite de ce réexamen à moins que ne soit démontrée la probabilité que le dumping et le dommage important subsistent ou se reproduisent dans un avenir raisonnablement prévisible si les droits sont supprimés.53 Cette détermination est normalement établie pour l’ensemble des entités assujetties à l’ordonnance plutôt que pour les entreprises considérées individuellement, encore qu’il existe une procédure d’annulation de l’application individuelle, comme nous l’avons vu ci-dessus. La législation américaine antérieure au Cycle d’Uruguay ne prévoyait pas la caducité automatique des ordonnances antidumping, qui restaient parfois en vigueur plus de 20 ans. Des dispositions spéciales de transition relatives au réexamen quinquennal des ordonnances en cours d’application permettent le regroupement et la fusion des procédures de manière que les autorités puissent gagner du temps en réexaminant simultanément les affaires mettant en jeu des produits semblables. Les ordonnances relevant de ce régime de transition ont ainsi fait l’objet de réexamens échelonnés à partir du 1er juillet 1998, le dernier ayant été engagé le 1er décembre 1999.

10.5.1 Département du Commerce

Le DOC est tenu d’aviser les parties intéressées de leur droit de participer au réexamen. En cas d’absence de réponse, l’ordonnance est abrogée (ou l’enquête suspendue est close) dans un délai de 90 jours à compter de l’engagement de la procédure de réexamen. Si les parties nationales intéressées ne répondent pas dans une mesure jugée suffisante par lui, le DOC procède à un réexamen accéléré sur la base des données de fait disponibles. Il effectue un réexamen approfondi si se manifeste une volonté suffisante de participation et s’il y a des raisons valables de supposer que les parties produiront les renseignements demandés.

Dans sa détermination du point de savoir si l’abrogation de l’ordonnance antidumping risquerait de donner lieu au maintien ou à la reprise du dumping, le DOC est tenu de prendre en considération les marges moyennes pondérées de dumping établies dans le cadre de l’enquête et des réexamens ultérieurs, ainsi que le volume des importations du produit considéré constaté avant et après la date où ladite ordonnance a été rendue.54 Des directives plus précises concernant les questions de méthode et d’analyse sont données dans le Sunset Policy Bulletin (Bulletin sur la politique relative à la caducité automatique) du 16 avril 1998. Le DOC a fait savoir qu’il conclurait normalement à la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise par suite de l’abrogation de l’ordonnance antidumping dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) le dumping a subsisté à un niveau quelconque au-dessus du seuil de minimis après que l’ordonnance eut été rendue; b) les importations du produit considéré ont cessé après que l’ordonnance eut été rendue; c) le dumping a cessé après que l’ordonnance eut été rendue, et le volume des importations du produit considéré a diminué dans une mesure notable. En outre, le DOC conclura à la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise en cas d’abrogation de l’ordonnance lorsqu’une partie intéressée ayant fait l’objet de l’enquête renoncera à exercer son droit de participer au réexamen quinquennal. Le DOC est tenu d’achever son réexamen dans les 240 jours suivant l’engagement de la procédure. La possibilité de proroger ce délai est prévue pour les cas d’une complexité exceptionnelle.55

10.5.2 International Trade Commission

Pour ce qui concerne les réexamens quinquennaux, l’ITC détermine d’abord s’il y a lieu de procéder à un réexamen approfondi (lequel comprend une audition publique, l’envoi de questionnaires et d’autres procédures) ou à un réexamen accéléré (où la détermination est établie sur la base des données de fait disponibles, sans qu’il y ait audition publique ou complément d’enquête). Plus précisément, l’ITC établit si les réponses individuelles à l’avis de réexamen sont satisfaisantes puis, sur la base de ces réponses individuelles quand elles sont jugées satisfaisantes, si les réponses collectives présentées par deux groupes de parties intéressées — appartenant respectivement à la catégorie des parties nationales intéressées (par exemple les producteurs, les syndicats, ou les groupements professionnels ou de travailleurs) et à celle des parties intéressées enquêtées (par exemple les importateurs, les exportateurs, les producteurs étrangers, leurs groupements professionnels ou les gouvernements des pays en cause) — expriment une volonté suffisante de participer et de produire les renseignements demandés, et enfin, lorsque tel n’est pas le cas, si d’autres circonstances justifient un réexamen approfondi.

La législation dispose que, dans les réexamens quinquennaux, l’ITC doit déterminer s’il est probable que le dommage important subsistera ou se reproduira dans un avenir raisonnablement prévisible en cas d’abrogation de l’ordonnance ou de clôture de l’enquête suspendue. L’Énoncé de mesures administratives (SAA) de l’URAA précise, à propos du critère de probabilité, que l’ITC doit procéder à une analyse hypothétique : elle doit établir l’effet probable dans un avenir raisonnablement prévisible d’un changement important de la situation actuelle — à savoir l’abrogation de l’ordonnance « et la suppression de ses effets de limitation des volumes et des prix des importations ».56 On voit donc que le critère de probabilité est de nature prospective.

Si le critère appliqué dans le réexamen quinquennal n’est pas le même que celui qui préside à l’enquête antidumping proprement dite, on y retrouve quelques-uns des mêmes éléments. Il est ainsi prescrit à l’ITC de prendre en considération la situation qui résulterait probablement d’une abrogation de l’ordonnance quant au volume des importations du produit considéré, à leur effet sur les prix et à leur incidence générale. L’ITC doit tenir compte de sa détermination antérieure de l’existence d’un dommage, ainsi que du point de savoir s’il existe un lien entre toute amélioration intervenue dans l’état de la branche de production nationale et l’ordonnance faisant l’objet du réexamen et si cette branche risquerait de subir un dommage important en cas d’abrogation. L’ITC doit achever son réexamen dans les 360 jours suivant l’engagement de la procédure. La possibilité de proroger ce délai est prévue pour les cas d’une complexité exceptionnelle.57

Des 15 ordonnances ayant institué des droits antidumping ou des droits compensateurs sur les importations en provenance du Canada qui étaient justiciables d’un réexamen quinquennal au 1er janvier 1995, 5 ont été maintenues (pièces moulées en fonte, tôles et rubans de laiton, rails en acier, magnésium et acier traité contre la corrosion), tandis que les 10 autres ont été abrogées.

11. Autres questions de procédure

11.1 Suspension de l’enquête

Le DOC peut suspendre une enquête avant la détermination finale en acceptant un accord de suspension. Les exportateurs et les producteurs qui signent un accord de suspension s’engagent à modifier leur comportement de manière à supprimer le dumping ou le dommage qu’il cause. Doivent être parties à l’accord de suspension les exportateurs ou les producteurs représentant « l’essentiel » des importations considérées (soit au moins 85 % selon l’interprétation du DOC). Les signataires s’engagent à mettre fin au dumping ou à cesser les exportations à destination des États-Unis dans les six mois suivant la suspension de l’enquête.58

Un exemplaire du projet d’accord doit être communiqué au requérant et aux autres parties intéressées, qui peuvent présenter leurs observations sur ce document. Cependant, le DOC a la faculté de ne pas tenir compte des objections éventuelles du requérant s’il estime que l’accord proposé est dans l’intérêt public et que son application peut être dûment contrôlée.59

L’ITC établit si l’accord proposé supprime complètement l’effet dommageable des importations. Si tel n’est pas le cas, elle reprend l’enquête. Si le DOC constate qu’il y a violation d’un accord ayant donné lieu à la suspension d’une enquête, il reprend celle-ci et, le cas échéant, rend une ordonnance antidumping à la clôture de la procédure intégrale. Il n’a pas été conclu beaucoup d’accords de suspension, mais cela est par exemple arrivé dans l’affaire Chlorure de potassium en provenance du Canada.60 Plus récemment, le DOC a suspendu les enquêtes relatives aux importations d’acier en provenance de la Russie malgré l’opposition des requérants américains, ayant conclu que les accords en question étaient dans l’intérêt public.

11.2 Circonstances critiques

Le requérant peut faire valoir n’importe quand avant les 20 jours précédant la détermination finale du DOC l’existence de « circonstances critiques » qui justifient la suspension rétroactive de l’évaluation en douane des importations du produit considéré déclarées ou dédouanées pendant les 90 jours ayant précédé la détermination préliminaire. Pour établir l’existence de circonstances critiques, le DOC se pose les questions suivantes :

  • celle de savoir si les importations considérées ont déjà fait l’objet d’un dumping et déjà causé un dommage important aux États-Unis ou ailleurs, ou si l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’exportateur vendait le produit considéré à un prix inférieur à sa juste valeur et que de telles ventes causeraient probablement un dommage important;
  • celle de savoir s’il y a eu des importations massives du produit considéré en un temps relativement court, en comparant les périodes qui ont immédiatement précédé et immédiatement suivi la présentation de la demande.

Dans sa détermination finale de l’existence d’un dommage, l’ITC peut aussi prendre en considération le point de savoir s’il existe des circonstances critiques, sans établir une détermination distincte de l’existence d’un dommage important à l’égard de la poussée soudaine des importations. En outre, l’ITC doit établir si la poussée soudaine des importations survenue avant la suspension ou l’évaluation en douane est de nature à compromettre gravement l’effet correctif de toute ordonnance qui pourrait être rendue.

11.3 Clôture de l’enquête

Le DOC peut clore l’enquête à n’importe quel moment de son déroulement en cas de retrait de la demande qui l’a motivée et après notification à toutes les parties intéressées. Si la clôture doit être fondée sur un accord par lequel le gouvernement étranger s’engage à limiter le volume des exportations à destination des États-Unis, il incombe au DOC d’établir si une telle clôture est dans l’intérêt public en prenant en considération les facteurs suivants :

  • le point de savoir si l’accord aurait sur les consommateurs américains un effet plus défavorable que l’imposition de droits antidumping;
  • l’effet relatif de l’accord sur les intérêts commerciaux internationaux des États-Unis;
  • l’effet relatif de l’accord sur la compétitivité de la branche de production américaine.

L’ITC peut aussi clore l’enquête en cas de retrait de la demande.61

11.4 Dispositions anticontournement

La question du contournement se pose normalement lorsque l’ordonnance antidumping a pour objet des produits finis. Il peut arriver que, afin d’éviter d’avoir à payer les droits imposés, un exportateur situé dans le pays assujetti à l’ordonnance expédie les éléments de son produit aux États-Unis ou dans un pays tiers pour l’assemblage final. On peut aussi essayer de contourner les mesures antidumping en modifiant la forme ou l’apparence du produit. Les États-Unis ont promulgué des dispositions anticontournement pour la première fois en 1988, dans le cadre de l’Omnibus Trade and Competitiveness Act, dispositions qui ont été modifiées en 1994.

Sous le régime de la législation anticontournement américaine, le produit fini en provenance d’un pays tiers ou les éléments expédiés aux États-Unis pour assemblage peuvent aussi être assujettis à l’ordonnance antidumping à certaines conditions.62 Ces conditions sont les suivantes : 1) les éléments ou pièces doivent être produits dans un pays faisant l’objet d’une ordonnance antidumping; 2) les opérations d’assemblage ou de finissage exécutées aux États-Unis (ou dans un pays tiers) doivent être mineures et négligeables; et 3) la valeur des éléments ou pièces importés aux États-Unis (ou dans un pays tiers) en provenance du pays faisant l’objet de l’ordonnance doit constituer une proportion notable de la valeur totale du produit fini.63

Pour établir si les opérations d’assemblage ou de finissage sont mineures ou négligeables, le DOC prend en considération les facteurs suivants :

  • le niveau des investissements aux États-Unis;
  • le niveau de la recherche-développement aux États-Unis;
  • la nature des opérations de production exécutées aux États-Unis;
  • l’importance quantitative des opérations de production exécutées aux États-Unis;
  • la question de savoir si la valeur de la transformation effectuée aux États-Unis (ou dans le pays tiers) représente ou non une faible proportion de la valeur du produit vendu aux États-Unis.

Aucun de ces facteurs n’est déterminant, et ces dispositions n’ont pas pour objet de créer des normes quantitatives rigoureuses. Pour établir s’il y a lieu d’inclure les éléments ou pièces dans le champ d’application de l’ordonnance, le DOC prend en considération les facteurs suivants :

  • la configuration des échanges, notamment de la sélection des fournisseurs;
  • le point de savoir si le fabricant ou l’exportateur des éléments ou pièces est affilié à l’entité qui réalise l’assemblage ou le finissage du produit vendu aux États-Unis (ou dans le pays tiers);
  • le point de savoir si les importations de ces éléments ou pièces ont augmenté depuis l’ouverture de l’enquête par suite de laquelle l’ordonnance en question a été rendue.

11.5 Enquêtes antidumping pour le compte d’un pays tiers

Conformément à l’article 14 de l’Accord antidumping, la législation américaine permet à un membre de l’OMC de présenter au représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales (USTR) une demande alléguant que des importations aux États-Unis en provenance d’un pays tiers font l’objet d’un dumping qui cause un dommage important à la branche de production nationale du pays requérant. Les autorités américaines peuvent, à leur gré, décréter des mesures antidumping contre le pays tiers si le DOC et l’ITC établissent des déterminations affirmatives suivant leur méthodes normales. L’USTR doit obtenir l’approbation du Conseil du commerce des marchandises de l’OMC avant d’ouvrir une telle enquête.64 Jusqu’à maintenant, le Canada a été le seul pays à présenter à l’USTR une demande de cette nature, qu’il a d’ailleurs retirée après qu’une enquête ouverte à la requête d’entités américaines eut donné lieu à une détermination défavorable au pays tiers en cause.

12. Révision judiciaire

12.1 Tribunaux américains

Toute partie intéressée que ne satisfait pas une détermination finale du DOC ou de l’ITC peut en demander la révision judiciaire au Court of International Trade (CIT- Tribunal américain du commerce international). Pour obtenir la révision judiciaire d’une mesure administrative, il faut déposer simultanément une assignation et une plainte dans les 30 jours qui suivent la publication de la détermination finale. La norme de révision appliquée par le CIT est le point de savoir si la détermination s’appuie sur une « preuve substantielle au dossier » et si elle est « par ailleurs [...] conforme à la loi ». Les décisions de ce tribunal peuvent être contestées devant la Cour d’appel pour le circuit fédéral.

12.2 Révision par un groupe spécial de l’ALENA

Il est stipulé au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) que les déterminations finales du DOC ou de l’ITC concernant des produits originaires de parties à cet accord peuvent être contestées devant des groupes spéciaux binationaux de cinq membres plutôt que devant des tribunaux nationaux. Les groupes spéciaux binationaux établissent si la détermination finale contestée est bien conforme à la législation antidumping de la partie à l’ALENA où elle a été établie. Si le groupe spécial conclut que la détermination est effectivement conforme à la législation nationale, elle est confirmée. Dans le cas contraire, le groupe spécial renvoie l’affaire avec ses instructions aux autorités chargées de l’enquête pour suite à donner. L’article 1904 de l’ALENA stipule que la demande d’institution d’un groupe spécial doit être présentée dans un délai de 30 jours à compter de la mesure administrative contestée. Les règles de la procédure des groupes spéciaux sont conçues de telle manière que le groupe spécial rende sa décision finale dans les 315 jours suivant la date où son institution a été demandée.

L’annexe 1904.13 de l’ALENA prévoit une « procédure de contestation extraordinaire » pour les cas où toute partie en cause ferait valoir dans un délai raisonnable que l’intégrité du processus d’examen binational est menacée, qu’un membre du groupe spécial s’est rendu coupable d’inconduite grave ou a autrement violé les règles de conduite, que le groupe spécial a manifestement outrepassé ses pouvoirs, son autorité ou sa compétence, et que l’un quelconque de ces actes a influé sur la décision. La décision du groupe spécial peut faire l’objet d’un recours devant un comité de trois membres ayant qualité de juges ou d’anciens juges. Ce comité doit être institué dans les 15 jours suivant la présentation d’une demande à cet effet et rendre dans les meilleurs délais une décision portant confirmation, annulation ou renvoi de la décision du groupe spécial.

L’article 1903 de l’ALENA permet à une partie à laquelle s’applique une modification de la législation antidumping d’une autre partie de demander que cette modification soit soumise à un groupe spécial pour avis déclaratoire sur le point de savoir si ladite modification est conforme aux règles de l’OMC et aux dispositions de l’ALENA. Pour qu’une modification des dispositions antidumping ou relatives aux droits compensateurs d’une partie à l’ALENA s’applique aux autres parties, il faut que celles-ci soient nommément désignées dans la loi portant cette modification.


1Les Communautés européennes ont contesté avec succès devant les instances de règlement des différends de l’OMC deux interventions distinctes de certains aciéristes américains fondées sur la loi de 1916.

219 U.S.C. §§ 1671-1677g.

3Pub. L. 103-465, 108 Stat. 4809, 8 décembre 1994.

4Voir 19 U.S.C. §§ 1330 et 1331 concernant l’organisation et les attributions générales de l’ITC.

5Le DOC peut en principe ouvrir une enquête antidumping de sa propre initiative,mais il exerce rarement cette faculté.Voir 19 U.S.C. § 1573a (a) (1).

619 U.S.C. § 1677 (9).

719 U.S.C. § 1673a (b) (1).

8Voir 3.5”Microdisks from Japan, U.S. 54 Fed. Reg., 6435 (10 février 1989).

919 U.S.C. § 1673a (c) (4) (A) (1994).

1019 U.S.C. § 732 (c) (4)-(C), (B) (ii) et (B) (i).

1119 C.F.R. § 353.12.

1219 U.S.C. § 1677m (e) (4) (1994).

1319 U.S.C. § 1677e (1994).

1419 U.S.C. § 1677c (c) (1994).

1519 U.S.C. § 1677e (b) (1994).

1619 U.S.C. § 1677f (b) (1994).

1719 U.S.C. § 1677f (c) (B) (1994).

1819 U.S.C. § 1677 (10).

1919 U.S.C. § 1677 (4) (A).

2019 CFR 351.204 (b).

2119 U.S.C. §§ 1673 (a) (6) (A) et B (i).

2219 U.S.C. § 1673 (a) (6) (B) (ii).

2319 U.S.C. § 1673 (a) (6) (C) (iii) et 19 C.F.R. § 351.410.

2419 U.S.C. § 1677b (a) (7) (A) (1994).

2519 U.S.C. §§ 1677b (a) (7) (A) (i) et (ii) (1994).

2619 U.S.C. § 1677b (a) (1) (1994).

2719 U.S.C. § 1677b (b).

2819 U.S.C. §§ 1677b (a) (1) (B) (ii) (II) et (a) (1) (C) (1994).

2919 U.S.C. §§ 1677b (a) (1) (B) (ii) (III) et (C) (iii).

3019 U.S.C. § 1677b (c) (1) (B).

3119 U.S.C. § 1677b (c) (2) (A) (1994).

3219 U.S.C. § 1672 (a).

3319 U.S.C. § 1672 (c) (2) (A).

3419 U.S.C. § 1672 (b).

3519 U.S.C. § 1677 (33) (1994).

3619 U.S.C. § 1672 (b).

3719 U.S.C. §§ 1672 (c) et (d), et 1677a (d) (3).

3819 U.S.C. § 1677f-1 (d) (1) (A) (1994) et Statement of Administrative Action, p. 172.

3919 U.S.C. § 1677f-1 (d) (1) (B) (1994).

4019 U.S.C. § 1673d (c) (5) (B) (1994).

4119 U.S.C. § 1673b (b) (3) et Statement of Administrative Action, p. 174-175.

4219 U.S.C. § 1677 (7) (B) (i).

4319 U.S.C. §§ 1673d (b) et 1677 (7) (F) (i).

4419 U.S.C. § 1673b (a). Les procédures de l’ITC sont énoncées au 19 C.F.R. § 207.

4519 U.S.C. § 1677 (4) (A).

4619 U.S.C. § 1671 (c) (iv).

4719 U.S.C. §§ 1677 (7) (G) (ii) (I) et (II).

4819 U.S.C. § 1675 (a) (2) (1994).

4919 U.S.C. § 1675 (a) (3) (1994).

5019 U.S.C. § 1675 (a) (2) (B) (1994).

51Un groupe spécial de l’OMC a déterminé le 29 janvier 1999 que le critère de l’improbabilité de la reprise du dumping était incompatible avec les obligations des États-Unis au titre du paragraphe 11.2 de l’Accord antidumping. Pour cette raison, le DOC a proposé de remplacer ce critère par la condition selon laquelle « le maintien de l’application de l’ordonnance instituant le droit antidumping n’est plus nécessaire pour neutraliser le dumping ».

5219 CFR 351.222 (b) (1998).

5319 U.S.C. § 1675 (c) (1) (1994).

54U.S.C. § 1652 (c) (1).

5519 U.S.C. § 1675 (c) (1) (1994).

56URAA SAA, H.R. Rep. No. 316, 103d Cong., 2d Sess., vol. I, p. 883-884.

5719 U.S.C. § 1675 (c) (1) (1994).

5819 U.S.C. § 1673c (b) (1994).

5919 U.S.C. § 1673c (e) (1994).

6053 F.R.1393 (1988).

6119 U.S.C. § 1671c et 19 C.F.R. § 355.17.

6219 U.S.C. §§ 1677j (a) (1) (c) et (b) (1) (c).

6319 U.S.C. §§ 1677j (a) (1) (a)- (D) (1994).

6419 U.S.C. § 1677n (b) (1994).

Table des matières | Prochain