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Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets – Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) – Contingent tarifaire (CT) (Articles 94, 95 et 135 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)
Numéro de série : 914
Date : Le 26 novembre 2018
Le présent Avis aux importateurs est établi en vertu du paragraphe 6.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et restera en vigueur jusqu’à nouvel avis.
En bref
L’importation d’oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions d’oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets à destination du Canada.
En vertu de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, le Canada a accepté d’Établir un CT de 1 138 093 équivalents-douzaines d’œufs pour les oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets.
La période d’attribution pour le CT des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets en vertu du PTPGP va du 1er janvier au 31 décembre inclusivement. Les licences d’importation pour les expéditions d’oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets destinées au marché canadien sont délivrées aux détenteurs de parts du contingent tarifaire (CT) du Canada pour les oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets, qui est administré par Affaires mondiales Canada.
Le présent avis aux importateurs énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT en vertu du PTPGP, notamment la politique d’attribution, la politique relative à la sous-utilisation, la politique de remise et la politique de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.
Résumé des dates clés et de la quantité d'accès pour l'année contingentaire 2019
- Année du CT: du 1er janvier au 31 décembre
- Quantité d'accès: 333 333 équivalents-douzaines d’œufs
- Début de la période des demandes : 26 novembre 2018
- Date limite des demandes: 12 décembre 2018
- Période de référence pour évaluer l’admissibilité du requérant à l’obtenir d’une part de contingent: 52 semaines complètes et consécutives à partir du premier dimanche d'octobre deux ans avant l'année de contingentaire.
- Ouverture du CT pour les importations: 1 janvier 2019
- Date pour la remise des contingents non utilisé: 1 septembre 2019 (au plus tard 1200h, l’heure de l’Est)
Table des matières
- Objet
- Définitions
- Renseignements généraux
- Produits visés
- Politique relative à l’attribution de parts de contingent
- Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
- Politiques relatives à la sous-utilisation, à la remise et à la réattribution des parts de contingent
- Politique relative au transfert des parts de contingent
- Licences d’importation
- Contactez-nous
- Annexes
1. Objet
1.1. Cet avis a pour but :
- d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent d’exportation du Canada s’appliquant au CT des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets en vertu PTPGP;
- d’inviter à présenter des demandes d’attribution de parts du CT des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets en vertu du PTPGP pour la prochaine année de contingent;
- d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation d’oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets.
2. Définitions
Par « oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets », on désigne un produit inclus à l’article 94, 95 et 135 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
Par « part de marché », on désigne le niveau d’activité d’un requérant dans le secteur des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets par rapport à l’activité totale des autres requérants admissibles au sein d’un groupe visé par le contingent tarifaire.
Par « période de référence », on désigne la période utilisée pour mesure l’activité du demandeur dans le secteur des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets canadien. Aux fins du présent avis, cette est de 52 semaines complètes et consécutives à partir du premier dimanche d'octobre deux ans avant l'année de contingentaire.
3. Renseignements généraux
3.1.1. Conformément à son engagement en vertu du PTPGP, le Canada a établi un CT pour les importations d’oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets.
3.1.2. Au cours d’une année donnée, une quantité prédéterminée d’importations d’un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada aux taux de droits de douane inférieurs alors que les importations dépassant cette quantité sont assujetties aux de droits de douane plus élevés en vertu des CT du Canada. Les CT ont donc trois composantes : une quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès à l’importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada; un taux de droits de douane qui s’applique aux importations dans les limites du régime d’accès; un taux de droits de douane plus élevé qui s’applique aux importations excédant le régime d’accès.
3.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de fromages qui restent dans les limites de l’engagement d’accès et à celles qui l’excèdent sont indiqués dans le Tarif des douanes du Canada.
3.1.4. Avant de décider de délivrer une part de contingent d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre doit, conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, prendre en considération le fait que le détenteur de la part de contingent d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera la part de contingent ou son transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute attribution de part de contingent ou de licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi de parts de contingent d’importation et/ou de licences d’importation et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence et une part de contingent d’importation.
3.1.5. Toute omission de la part d’un requérant de fournir des renseignements demandés par Affaires mondiales Canada en vertu de la LLEI ou toute situation de non-conformité aux conditions relative à l’attribution d’une part de contingent ou d’une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande d’attribution de parts de CT des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets, la réduction ou l’annulation d’autorisations attribuées conformément à la LLEI ou l’annulation des licences connexes.
3.2 Quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès
3.2.1. L’atteinte de la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès établie dans le CT du PTPGP pour les oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets s’échelonne sur dix-neuf ans : Le tableau d’entrée progressive se trouve dans le texte du PTPGP, à la section 2-D, Appendice A – Contingents tarifaires du Canada.
3.2.2. Le niveau d’accès de 2019 au CT du PTPGP pour les oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets correspond à 333 333 (douzaine d’équivalent-œufs).
3.3 Période contingentaire
3.3.1. L’année contingentaire relative au CT du PTPGP pour les oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.
3.3.2. L’admissibilité à l’obtention d’une part de contingent sera évaluée en fonction des activités de chaque requérant du secteur des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets au cours de la période de 52 semaines complètes et consécutives à partir du premier dimanche d'octobre deux ans avant l'année de contingentaire. Le requérant doit être un résident du Canada et avoir des activités régulières dans le secteur canadien des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets tout au long de la période de référence et de l’année contingentaire.
3.3.3 La notion d’activité régulière au cours de la période de référence et de l’année contingentaire s’entend comme une activité mensuelle.
4. Produits visés
4.1. Cet Avis se rapporte aux articles 94 et 95 de la LMIC, à savoir les poulets de chair pour la production nationale, qui sont des volailles de l'espèce domestique, n'excédant pas 185g, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes, et les œufs d'incubation pour poulets de chair de l'espèce domestique, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.11 ou 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.
4.2. Cet Avis se rapporte également aux œufs d'incubation de l'espèce domestique (poulet) autres que pour poulets de chair visés par l'article 135 de la LMIC. Ils sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.91 ou 0407.11.92 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes. Aucune quantité bénéficiant du régime d'accès n’est appliquée à l'importation au Canada d'œufs d'incubation autres que pour poulets de chair. Les demandes de licences spécifiques pour l'importation d'œufs d'incubation autres que pour poulets de chair seront délivrées sur demande.
4.2. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu’ils veulent importer est visé ou non par le CT pour les oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
5. Politique relative à l’attribution de parts de contingent
5.1 Le CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins est alloué aux couvoirs enregistrés au fédéral, sur la base de la part de marché.
5.2. Les parts de marché d’un requérant sont calculées en fonction du nombre total de poussins résultant des éclosions destinés à la production de poulet de chair du requérant pendant la période de référence par rapport au marché total calculé dans la réserve du groupe.
5.3 Chaque poussin résultant d’une éclosion au Canada ne peut être inclut dans le calcul du nombre total de poussins résultant des éclosions destinées à la production de poulet de chair que d’un seul requérant. Dans les cas où l'éclosion est faite en sous-traitance, le requérant qui inclut chaque poussin dans son calcul peut être soit le couvoir qui possède l'œuf, soit le couvoir qui a fait l'éclosion, mais pas les deux.
5.4. Afin que les parts de contingent attribuées soient viables sur le plan économique, les requérants dont la part de marché calculée n’équivaut pas à une part de contingent de minimale de 25 000 douzaines ne recevront normalement pas de part de contingent. Les requérant doivent identifier dans leur demande le volume minimal qu’ils sont disposés à accepter. Aucun contingent ne sera attribué si le calcul de la part de marché donne un résultat inférieur au volume minimal indiqué.
5.5. les requérants doivent fournir une liste des « personnes liées ». L’annexe 4, Renseignements concernant les personnes liées, contient une définition de « personnes liées ».
5.6. Toutes les parts de contingent expirent à la fin de chaque année contingentaire et tous les demandeurs qui souhaitent en recevoir une doivent présenter une demande tous les ans.
6. Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
6.1. Les requérants désirant obtenir une part de contingent en vertu du présent CT sont invités à soumettre leur formulaire de demande dûment rempli et tout autre document pertinent à compter du 26 novembre et au plus tard le 12 décembre 2018.
6.2. Tous les requérants de parts de contingent sont tenus d’inclure dans leur demande :
6.3. Toutes les annexes de la demande doivent être présentées selon le format exact des modèles joints au présent avis. Normalement, aucune modification au libellé des annexes n’est autorisée. Toute modification aux annexes doit être examinée avec Affaires mondiales Canada et soumise à l’avance en vue d’être validée.
6.4. Les renseignements fournis par le requérant seront pris en compte par le ministre au moment de l’établissement de la base de certification. Affaires mondiales Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires, telles que des copies du Rapport hebdomadaire d'exploitation de leur couvoir qu'ils préparent pour Agriculture et Agroalimentaire Canada et/ou l'office provincial de commercialisation. Les coûts associés à cette demande de renseignements supplémentaires seront à la charge du requérant. Les requérants qui ne fournissent pas l’information demandée peuvent voir leur demande être jugée incomplète.
6.5. La déclaration figurant dans le formulaire de demande permet à Affaires mondiales Canada et à ses représentants d’avoir accès à toute l’information, contenue dans les dossiers d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ou de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, concernant le requérant et sa demande de parts de contingent d’importation ou ses demandes de licences d’importation ultérieures ainsi que leur utilisation. Les requérants sont habituellement avisés lorsque des demandes de renseignements de cette nature sont déposées.
6.6. Je sais que l’article 18 de la LLEI prévoit que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI. Une telle infraction de la part du requérant ou de son comptable pourrait entraîner des poursuites judiciaires en vertu de la LLEI.
6.7. Les requérants sont invités à envoyer leurs demandes par COURRIEL à la HatchingEggs-OeufsIncubation@international.gc.ca. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à en présenter l’original à la requête d’Affaires mondiales Canada. Si le requérant n’envoie pas l’original de la demande, toute part attribuée dans le cadre de la demande ou les licences qui y sont associées pourraient être annulées.
6.8. Les demandes envoyées par COURRIER ou par MESSAGER doivent être adressées au gestionnaire du contingent des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets de la PTPGP d’Affaires mondiales Canada. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets est indiqué sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page Contactez-nous.
6.9. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.
6.10. Les demandes envoyées après la date limite (le cachet de la poste faisant foi) précédant immédiatement le début de l’année contingentaire ou dans un format autre que celui prescrit ne sont pas prises en considération normalement. Habituellement, les demandes égarées ne sont pas prises en considération à moins que le requérant ait une preuve acceptable que la demande a été envoyée avant la date limite (p. ex. un reçu du service de messagerie).
7. Sous-utilisation, remise et réattribution des parts de contingent
7.1 Sous-utilisation des parts de contingent
7.1.1. Les détenteurs de parts de contingent dont le taux d’utilisation a été inférieur à 90 % au cours de l’année contingentaire précédente peuvent voir leurs parts pour la nouvelle année contingentaire être rajustées à la baisse en vertu d’une pénalité pour sous-utilisationNote de bas de page 1.
7.1.2. Les détenteurs de parts de contingent qui ont été sous-utilisées pendant l’année contingentaire précédente verront leurs parts pour la nouvelle année être réduites au prorata des parts non utilisées pendant l’année contingentaire précédente Note de bas de page 2.
7.1.3. Les détenteurs de parts de contingent sous-utilisées au cours de l’année contingentaire précédente seront avisés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant la finalisation des attributions de parts pour la nouvelle année.
7.2. Retours
7.2.1. Les détenteurs de parts de contingent ont jusqu’au 1er septembre de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leurs parts. Toute portion d’une part remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d’administration de la politique relative à la sous-utilisation.
7.3. Réaffectation
7.3.1. Les quantités remises seront normalement offertes 7 jours suivant la date limite de remise aux détenteurs de parts de contingent intéressés qui n’ont pas remis de quantité non utilisée de leur contingent. La part sera réaffectée au prorata de la part de contingent qui a été attribuée au requérant ou, sur demande, si une portion du contingent reste disponible après la première offre.
8. Politique relative au transfert des parts de contingent
8.1. Le ministre peut permettre le transfert de parts de contingent entre des détenteurs. Toutes les demandes de transfert de parts de contingent doivent être renvoyées à Affaires mondiales Canada aux fins d’examen. Les demandes doivent être faites au moyen du PTPGP PRODUITS LAITIERS — Formulaire de demande de transfert.
9. Licences d’importation
9.1. Types de licences
9.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition d’oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets visés par le présent avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, l’importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique, soit se prévaloir de la licence générale d’importation (LGI).
9.1.2. Les produits importés directement dans un entrepôt de stockage ne nécessitent pas de licence d’importation spécifique ou de LGI. Une licence d’importation est toutefois exigée pour dédouaner des marchandises destinées à être consommées au Canada.
9.2. Licences d’importation spécifiques à l’expédition
9.2.1. Une licence d’importation spécifique est habituellement délivrée sur demande aux détenteurs de parts de contingent, jusqu’à concurrence des quantités auxquelles ils ont droit en vertu du présent CT. Les expéditions qui entrent au Canada en vertu d’une licence d’importation spécifique à l’expédition sont normalement assujetties au taux de droits de douane imposés dans les limites de l’engagement d’accès tant et aussi longtemps que le contingent n’est pas épuisé.
9.2.2. Pour réclamer le taux de droits de douane appliqué dans les limites de l’engagement d’accès pour une expédition donnée, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’expédition à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.
9.2.3. En règle générale, des licences d’importation spécifiques ne seront pas délivrées rétroactivement pour les expéditions déjà importées au Canada, y compris en vertu de la LGI, peu importe l’autorisation accordée à l’importateur.
9.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur celle-ci doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la formule de codage B3-3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette figurant sur la facture des douanes. Il incombe au titulaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de voir à l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux agents locaux de l’ASFC.
9.2.5. Les allocations individuelles peuvent être créditées lorsque les expéditions sont retournées au pays d’origine après avoir été rejetés par l'ACIA. Les importateurs souhaitant se prévaloir de cette disposition doivent présenter à Affaires mondiales Canada, dans les deux semaines suivant la date du rejet, le certificat d'inspection et les documents d'exportation attestant que l'envoi a quitté le Canada. Le numéro de la licence d'importation pertinente doit figurer sur ces documents. Aucun crédit ne peut être accordé une fois l'année contingentaire écoulée
9.3 Licence d’importation générale
9.3.1. La LIG qui s’applique à ce produit est la Licence générale d’importation no 100 – Marchandises agricoles admissibles. Il n’y a pas de limite quant à la quantité de produits pouvant entrer au Canada en vertu de la LGI; toutefois, ces importations seront assujetties au taux de droit plus élevé prévu dans les limites de l’engagement d’accès.
9.4 Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
9.4.1 L’information relative au processus de demande de licence, y compris l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle, les renseignements que doivent fournir les requérants et le formulaire de demande de licence, est disponible sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page : Demande de licence d’exportation.
9.5. Codes des marchandises de la LLEI
9.5.1. Lorsqu'on demande une licence d’importation, il faut utiliser les codes suivants pour décrire les produits à importer:
- Oeufs d'incubation de poulets de chair (allocation d'œufs d'incubation): 0407.11.11.00.6300 (douzaine).
- Poussins (convertis de l’allocation d'œufs d'incubation): 0105.11.21.00.6300 (nombre). (Note: les poussins importés sous ce code seront imputés à l’allocation d’œufs d’incubation du requérant).
- Oeufs d'incubation autres que pour poulets de chair: 0407.11.91.00.6300
10. Contactez-nous
10.1. Les coordonnées de la Division de la politique commerciale et du Centre d’aide sont affichées sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page suivante : Contactez-nous
10.2. Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.
Annexes
Annexe 1 : Formulaire de demande
Formulaire de demande | PDF, 162 Ko
Annexe 2 : Déclaration à l'appui de la demande d'une part du CT des oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets
Je, [NOM DE LA PERSONNE], résident(e) du comté ou de la municipalité de, dans la province de, déclare sous serment ce qui suit :
1. Je suis employée par [nom du requérant] comme [titre du poste].
2. L’information contenue dans cette déclaration se rapporte à la demande présentée par [nom du requérant] en vue d’obtenir une part de la portion du contingent tarifaire CT du PTPGP d’ oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets pour la prochaine année contingentaire (« la demande »).
3. [Nom du requérant] fait affaire et continuera de faire affaire durant la prochaine année contingentaire comme couvoir tel que souligné dans l’Avis aux importateurs Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets – Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) – Contingent tarifaire (CT) (Articles 94, 95 et 135 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée).
4. J’ai examiné les factures de vente de [nom du requérant] couvrant la période de 52 semaines complètes et consécutives à partir du premier dimanche d'octobre deux ans avant l'année de contingentaire . Elles couvraient en tout [douzaines] et totalisaient [montant] dollars de poussins.
5. J’ai comparé les montants totaux de chaque facture de vente examinée aux registres bancaires (ou autres documents financiers indiquant que le paiement intégral avait été reçu) et les ai trouvés en règle.
6. Je confirme que tous les requérants liés et toutes les personnes liées, tels que définis à l’annexe 3 de l’Avis, étaient décrits dans la demande.
7. Je dresse la liste des noms, adresses et pourcentages de participation de tous les actionnaires qui détiennent au moins 5 % des actions donnant droit de vote, tels qu’ils figurent dans le registre des actions de [nom du requérant], et confirme que l’enregistrement des actions correspond à la liste dans la demande.
8. J’accepte que toute information fournie par ma société ou par moi à l’appui de la demande présentée par ma société en vue d’obtenir une part du contingent tarifaire (CT), puisse être revue par un expert- comptable indépendant (ou par un expert-comptable désigné par Affaires mondiales Canada) si l’exige Affaires mondiales Canada, et que [nom du requérant] assume tous les honoraires afférents aux services d’expert-comptable.
9. Je comprends que l’information que je fournis dans la présente déclaration solennelle servira à évaluer la demande présentée par [nom du requérant] en vue d’obtenir une part du CT des œufs et des ovoproduits. Je sais que la section 17 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) interdit à quiconque de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée sous le régime de la LLEI. Enfin, je suis conscient(e) qu’en vertu de l’article 18 de la LLEI, nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI.
10. Je confirme que tous les renseignements fournis dans la demande sont exacts et complets
Assermenté devant moi dans la ville de _______________,
province de ______________________________________,
ce ___________ jour de _______________________ 20__.
_________________________________________________
Notaire, juge de la paix ou commissaire à l’assermentation
_________________________________________________
Signature et nom imprimé ou dactylographié du prestataire
Annexe 3 : Information concernant les personnes liées
1. Pour l’application du présent Avis aux importateurs, sont des personnes liées entre elles et des personnes liées :
- des parents;
- une société et :
- une personne qui contrôle la société,
- une personne qui est un membre d’un groupe lié qui contrôle la société,
- un parent d’une personne qui contrôle la société,
- un parent d’une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société;
- deux sociétés :
- contrôlées par la même personne ou le même groupe lié ou non lié,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent d’une personne qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent d’un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent de chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est également un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est un parent d’un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont chaque membre est un parent d’au moins un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société.
2. Nonobstant l’article 1, pour l’application du présent Avis aux importateurs, des personnes sont considérées comme liées entre elles et être des personnes liées si elles n’opèrent pas sans lien de dépendance dans le contexte de leurs activités d’importation, d’achat ou de vente des produits visés par le présent Avis.
3. 1) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
- L’expression « sans lien de dépendance » s’entend de la nature de la relation entre des parties qui agissent dans leur propre intérêt, qui cherchent à maximiser leur position respective et qui mènent leurs activités de façon individuelle et indépendante l’une de l’autre (la question de savoir si des personnes non liées entre elles au sens de l’article 1 de la présente annexe ont, à un moment donné, mené leurs activités sans lien de dépendance entre elles est une question de fait);
- Un « lien mutuel » peut être constaté sous la forme, par exemple :
- d’une disposition d’une entente officielle,
- d’un comportement,
- d’une relation commerciale ou familiale;
- L’expression « dépendance économique » s’entend de l’état dans lequel se trouve une société dont la majeure partie du volume d’affaires est attribuable à une seule source, qui assure ainsi la continuité de ses activités;
- Le terme « personne » s’entend d’un particulier ou d’une société;
- Le terme « groupe lié » s’entend de deux personnes ou plus entre lesquelles il existe un lien mutuel;
- Le terme « parent » s’entend de personnes unies par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait, de l’adoption ou par toute autre alliance, peu importe leur âge ou leur relation;
- Le terme « groupe non lié » s’entend de deux personnes ou plus entre qui il n’existe aucun lien mutuel.
3. 2) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
- Le terme « contrôle » s’entend de la possession du nombre d’actions nécessaires pour contrôler la majorité des droits de vote dans l’élection du conseil d’administration.
- Outre cette définition, les cas suivants s’appliquent également :
- i) une personne qui possède plus du tiers, mais moins que la majorité des actions d’une société est réputée contrôler celle ci, à moins qu’il puisse être établi que la société n’est pas contrôlée de fait par le détenteur de ces actions;
- ii) une personne qui, à quelque titre que ce soit, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a une option ou un droit à des actions d’une société, ou un droit de les acquérir, ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée contrôler la société, à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ayant l’option ou le droit en question;
- iii) une personne, un groupe lié ou un groupe non lié qui possède une importante créance d’une société qui peut devenir payable sur demande ou un placement important dans des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur est réputé contrôler la société à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par le détenteur de cette créance ou de ces actions privilégiées en question;
- iv) une personne ou un groupe lié ou non lié qui mène des activités ou qui a des accords ou arrangements contractuels avec une société susceptible de placer cette dernière dans un état de dépendance économique envers la personne ou le groupe lié ou non lié en question est réputé contrôler la société à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ou le groupe lié ou non lié menant des activités ou ayant des accords ou arrangements contractuels avec la société;
- v) une personne ou un groupe lié ou non lié qui possède une expertise ou une expérience unique essentielle à la survie de la société est réputé contrôler la société, à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ou le groupe lié ou non lié qui possède cette expertise ou expérience unique.
- Outre cette définition, les cas suivants s’appliquent également :
- L’expression « contrôlé de fait » s’entend de la capacité de changer ou de déterminer la composition du conseil d’administration ou de la capacité de diriger les affaires et les activités de la société.
4. Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
- a) dans le cas où deux sociétés sont liées à une troisième et même société au sens du présent Avis aux importateurs, les deux premières sociétés sont liées entre elles;
- b) une société peut être contrôlée ou contrôlée de fait par une personne, un groupe lié ou un groupe non lié, nonobstant qu’elle soit également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe lié ou non lié;
- c) une personne peut être considérée comme liée à elle même lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont liées entre elles et constituent des « personnes liées ».
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