Dindon et produits du dindon – Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) – Contingent tarifaire (CT) (article 105 à 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)
Numéro de série : 917
Date : Le 26 novembre 2018
Le présent Avis aux importateurs est établi en vertu du paragraphe 6.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et restera en vigueur jusqu’à nouvel avis.
En bref
L’importation de dindon et produits du dindon au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de dindon et produits du dindon à destination du Canada.
En vertu de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, le Canada a accepté d’Établir un CT de 3 983 000 kilogrammes pour le dindon et produits du dindon.
La période d’attribution pour le CT du dindon et produits du dindon en vertu du PTPGP va du 30 décembre 2018 au 30 avril 2019 inclusivement. Les licences d’importation pour les expéditions de dindon et produits du dindon destinées au marché canadien sont délivrées aux détenteurs de parts du contingent tarifaire (CT) du Canada pour le dindon et produits du dindon, qui est administré par Affaires mondiales Canada.
Le présent avis aux importateurs énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT en vertu du PTPGP, notamment la politique d’attribution, la politique relative à la sous-utilisation, la politique de remise et la politique de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.
Résumé des dates clés et de la quantité d'accès pour l'année contingentaire 2018-2019
- Année du CT: du 30 décembre 2018 au 30 avril 2019
- Quantité d'accès: 242 917 kilogrammes [éviscérés]
- Début de la période des demandes : 26 novembre 2018
- Date limite des demandes: 12 décembre 2018
- Période de référence pour évaluer l’admissibilité du requérant à l’obtenir d’une part de contingent: 1er septembre 2017 au 31 août 2018
- Ouverture du CT pour les importations: 30 décembre 2018
- Date pour la remise des contingents non utilisé: 1 mars 2019 (au plus tard 1200h, l’heure de l’Est)
Table des matières
- Objet
- Définitions
- Renseignements généraux
- Produits visés
- Politique relative à l’attribution de parts de contingent
- Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
- Politiques relatives à la sous-utilisation, à la remise et à la réattribution des parts de contingent
- Politique relative au transfert des parts de contingent
- Licences d’importation
- Contactez-nous
- Annexes
1. Objet
1.1. Cet avis a pour but :
- d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent d’exportation du Canada s’appliquant au CT du dindon et produits du dindon en vertu PTPGP;
- d’inviter à présenter des demandes d’attribution de parts du CT du dindon et produits du dindon en vertu du PTPGP pour la prochaine année de contingent;
- d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de dindon et produits du dindon.
2. Définitions
Par « dindon et produits du dindon », on désigne un produit inclus à l’article 105 à 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
Par « transformateur », on désigne celui qui mène des activités d'abattage de dindons, de découpage du dindon éviscéré, de désossage du dindon éviscéré ou découpé ou de transformation secondaire de la viande de dindon dans des établissements agréés au fédéral ou au provincial, détenus et exploités par le requérant, ce qui comprend, sans s’y limiter, la fabrication de petits pâtés, de croquettes, de doigts, de roulés ou de rôtis produits avec de la chair de dindon. Également incluses sont les activités de transformation ultérieure, à savoir mariner, fumer ou sécher, enrober ou assaisonner la viande de dindon. Seuls les produits transformés inscrits sur la LMIC sont admissibles. (Se référer à l’annexe 4).
- Pour plus de clarté, Les ventes de distribution des transformateurs, où ils ne transforment pas les produits achetés et vendus, doivent être exclues du calcul de la part de marché.
- De plus, les achats et les ventes des produits transformés aux fins d’exportation ainsi que des produits non-inscrits sur la LMIC, les ventes au détail aux consommateurs et les dindon vivant doivent être exclus.
Par « distributeur », on désigne celui qui achète des produits à base de dindon (c.-à-d. la prise de possession et de responsabilité financière) et les revend à d’autres commerces. Un distributeur est un établissement qui exploite des entrepôts et des camions pour exercer ses activités (la location ou l’achat de services d’entreposage et de transport sont pris en considération pour satisfaire à ce critère).
- Pour plus de clarté, les courtiers à commission ne sont pas considérés être des distributeurs et ne qualifient pas pour une allocation. Aux fins du présent Avis, un courtier à commission achète ou vend au nom d’autres personnes sans prendre réellement possession et responsabilité financière du dindon et produits du dindon.
- De plus, les détaillants ne répondent pas à la définition du distributeur et ne sont pas éligibles pour une attribution au titre du CT. Aux fins du présent avis, un détaillant est un établissement dont l'activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires. Ce dernier achète du dindon et produits du dindon et la vend directement aux consommateurs finaux.
- Les achats et les ventes de produits destinés à l’exportation ainsi que de produits non-inscrits sur la LMIC, les ventes à des parties avec lien de dépendance, les ventes au détail aux consommateurs, les dindons vivants et les produits achetés et ou vendus à d’autres distributeurs doivent être exclus.
Par « part de marché », on désigne le niveau d’activité d’un requérant dans le secteur du dindon et produits du dindon par rapport à l’activité totale des autres requérants admissibles au sein d’un groupe visé par le contingent tarifaire.
Par « part égale », on désigne le fait que chaque requérant reçoit le même niveau d’attribution selon la quantité de parts du CT disponibles divisées par le nombre de requérants admissibles au sein d’un groupe visé par le contingent tarifaire.
Par « période de référence », on désigne la période utilisée pour mesure l’activité du demandeur dans la transformation ou la distribution de dindon et produits du dindon dans le secteur laitier canadien. Aux fins du présent avis, cette période va du 1er septembre au 31 août immédiatement avant l’année d’attribution applicable.
Par « expert-comptable » on désigne un membre en règle de l’un des ordres comptables professionnels du Canada qui est inscrit auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n’a aucun lien de dépendance avec le requérant (c.-à-d. qu’il n’est pas un propriétaire, un partenaire, un directeur ou un employé de l’entreprise qui dépose la demande de parts de contingent d’importation).
3. Renseignements généraux
3.1.1. Conformément à son engagement en vertu du PTPGP, le Canada a établi un CT pour les importations de dindon et produits du dindon.
3.1.2. Au cours d’une année donnée, une quantité prédéterminée d’importations d’un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada aux taux de droits de douane inférieurs alors que les importations dépassant cette quantité sont assujetties aux de droits de douane plus élevés en vertu des CT du Canada. Les CT ont donc trois composantes : une quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès à l’importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada; un taux de droits de douane qui s’applique aux importations dans les limites du régime d’accès; un taux de droits de douane plus élevé qui s’applique aux importations excédant le régime d’accès.
3.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de fromages qui restent dans les limites de l’engagement d’accès et à celles qui l’excèdent sont indiqués dans le Tarif des douanes du Canada.
3.1.4. Avant de décider de délivrer une part de contingent d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre doit, conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, prendre en considération le fait que le détenteur de la part de contingent d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera la part de contingent ou son transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute attribution de part de contingent ou de licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi de parts de contingent d’importation et/ou de licences d’importation et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence et une part de contingent d’importation.
3.1.5. Toute omission de la part d’un requérant de fournir des renseignements demandés par Affaires mondiales Canada en vertu de la LLEI ou toute situation de non-conformité aux conditions relative à l’attribution d’une part de contingent ou d’une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande d’attribution de parts de CT du dindon et produits du dindon, la réduction ou l’annulation d’autorisations attribuées conformément à la LLEI ou l’annulation des licences connexes.
3.2 Quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès
3.2.1. L’atteinte de la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès établie dans le CT du PTPGP pour le dindon et produits du dindon s’échelonne sur dix-neuf ans : Le tableau d’entrée progressive se trouve dans le texte du PTPGP, à la section 2-D, Appendice A – Contingents tarifaires du Canada.
3.2.2. Le niveau d’accès de 2018-2019 au CT du PTPGP pour le dindon et produits du dindon correspond à 242 917 kg [éviscéré].
3.3 Période contingentaire
3.3.1. L’année contingentaire relative au CT du PTPGP pour le dindon et produits du dindon s’échelonne du 30 décembre 2018 au 30 avril 2019 inclusivement.
3.3.2. L’admissibilité à l’obtention d’une part de contingent sera évaluée en fonction des activités de chaque requérant du secteur du dindon et produits du dindon au cours de la période de référence allant du 1er septembre au 31 août qui précède immédiatement l’année contingentaire visée par sa demande. Le requérant doit être un résident du Canada et avoir des activités régulières dans le secteur canadien du dindon et produits du dindon tout au long de la période de référence et de l’année contingentaire.
3.3.3 La notion d’activité régulière au cours de la période de référence et de l’année contingentaire s’entend comme une activité mensuelle.
4. Produits visés
4.1. Le présent avis se rapporte à l’article 105 à 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le dindon et produits du dindon classée aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
4.2. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu’ils veulent importer est visé ou non par le CT pour le dindon et produits du dindon sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
5. Politique relative à l’attribution de parts de contingent
5.1 Le CT qui est disponible pour une année donnée est attribué de la façon suivante :
- 85 % du contingent tarifaire est attribué au groupe des transformateurs de dindon et produits du dindon sur la base des parts de marché;
- 15 % du contingent tarifaire est attribué au groupe des distributeurs en parts égales;
5.2. Les parts de marché des transformateurs admissibles sont calculées en fonction des kilogrammes de dindon et produits du dindon utilisés dans leurs activités de transformation par les requérants pendant la période de référence par rapport au marché total calculé dans la réserve du groupe.
5.3. Les requérants admissibles ne peuvent présenter une demande d’attribution de parts de contingent que pour un seul groupe en vertu du CT du PTPGP pour le dindon et produits du dindon.
5.4. Aux fins du présent avis, les requérants ne seront admissibles qu’à une seule part de contingent lorsque deux requérants ou plus sont des personnes liées. Pour déterminer quelles sont les personnes liées, les requérants doivent fournir une liste des « personnes liées ». L’annexe 4, Renseignements concernant les personnes liées, contient une définition de « personnes liées ».
5.5. Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des requérants liés impliquant une société mère et une ou plusieurs filiales, seule la demande choisie par la société mère sera admissible. Si la société mère ne procède pas par écrit à un tel choix, celui-ci sera effectué par Affaires mondiales Canada.
5.6. Afin que les parts de contingent attribuées soient viables sur le plan économique, les requérants dont la part de marché calculée n’équivaut pas à une part de contingent de minimale de 20 000 kg ne recevront normalement pas de part de contingent. Les requérant doivent identifier dans leur demande le volume minimal qu’ils sont disposés à accepter. Aucun contingent ne sera attribué si le calcul de la part de marché donne un résultat inférieur au volume minimal indiqué.
5.7. Toutes les parts de contingent expirent à la fin de chaque année contingentaire et tous les demandeurs qui souhaitent en recevoir une doivent présenter une demande tous les ans.
5.8. Les requérants doivent être en mesure de prouver qu'ils répondent à tous les critères tout au long de la période de référence couverte par leur demande.
6. Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
6.1. Les requérants désirant obtenir une part de contingent en vertu du présent CT sont invités à soumettre leur formulaire de demande dûment rempli et tout autre document pertinent à compter du 26 novembre et au plus tard le 12 décembre 2018.
6.2. Tous les requérants de parts de contingent sont tenus d’inclure dans leur demande :
6.3 Les requérants du groupe des transformateurs sont également tenus d'inclure dans leur demande une lettre d’un professionnel indépendant qualifié (normalement un expert-comptable) qui confirme les renseignements qui figurent dans la demande;
6.4. Toutes les annexes de la demande doivent être présentées selon le format exact des modèles joints au présent avis. Normalement, aucune modification au libellé des annexes n’est autorisée. Toute modification aux annexes doit être examinée avec Affaires mondiales Canada et soumise à l’avance en vue d’être validée.
6.5. Les renseignements fournis par le requérant seront pris en compte par le ministre au moment de l’établissement de la base de certification. Affaires mondiales Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires. Le requérant peut être tenu de fournir la preuve de ses activités. Il peut également être demandé aux comptables d’expliquer de façon plus détaillée les procédures qu’ils ont suivies et de fournir à Affaires mondiales Canada des copies de tous leurs documents de travail. Les coûts associés à cette demande de renseignements supplémentaires seront à la charge du requérant. Les requérants qui ne fournissent pas l’information demandée peuvent voir leur demande être jugée incomplète.
6.6. La déclaration figurant dans le formulaire de demande permet à Affaires mondiales Canada et à ses représentants d’avoir accès à toute l’information, contenue dans les dossiers d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ou de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, concernant le requérant et sa demande de parts de contingent d’importation ou ses demandes de licences d’importation ultérieures ainsi que leur utilisation. Les requérants sont habituellement avisés lorsque des demandes de renseignements de cette nature sont déposées.
6.7. Je sais que l’article 18 de la LLEI prévoit que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI. Une telle infraction de la part du requérant ou de son comptable pourrait entraîner des poursuites judiciaires en vertu de la LLEI.
6.8. Les requérants sont invités à envoyer leurs demandes par COURRIEL à Turkey-Dindon.TIC@international.gc.ca. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à en présenter l’original à la requête d’Affaires mondiales Canada. Si le requérant n’envoie pas l’original de la demande, toute part attribuée dans le cadre de la demande ou les licences qui y sont associées pourraient être annulées.
6.9. Les demandes envoyées par COURRIER ou par MESSAGER doivent être adressées au gestionnaire du contingent du dindon et produits du dindon de la PTPGP d’Affaires mondiales Canada. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent du dindon et produits du dindon est indiqué sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page Contactez-nous.
6.10. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.
6.11. Les demandes envoyées après la date limite (le cachet de la poste faisant foi) précédant immédiatement le début de l’année contingentaire ou dans un format autre que celui prescrit ne sont pas prises en considération normalement. Habituellement, les demandes égarées ne sont pas prises en considération à moins que le requérant ait une preuve acceptable que la demande a été envoyée avant la date limite (p. ex. un reçu du service de messagerie).
7. Sous-utilisation, remise et réattribution des parts de contingent
7.1 Sous-utilisation des parts de contingent
7.1.1. Les détenteurs de parts de contingent dont le taux d’utilisation a été inférieur à 90 % au cours de l’année contingentaire précédente peuvent voir leurs parts pour la nouvelle année contingentaire être rajustées à la baisse en vertu d’une pénalité pour sous-utilisationNote de bas de page 1.
7.1.2. Les détenteurs de parts de contingent qui ont été sous-utilisées pendant l’année contingentaire précédente verront leurs parts pour la nouvelle année être réduites au prorata des parts non utilisées pendant l’année contingentaire précédente Note de bas de page 2.
7.1.3. Les détenteurs de parts de contingent sous-utilisées au cours de l’année contingentaire précédente seront avisés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant la finalisation des attributions de parts pour la nouvelle année.
7.2. Retours
7.2.1. Les détenteurs de parts de contingent ont jusqu’au 1er mars de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leurs parts. Toute portion d’une part remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d’administration de la politique relative à la sous-utilisation.
7.3. Réaffectation
7.3.1. Les quantités remises seront normalement offertes immédiatement 7 jours suivant la date limite de remise aux détenteurs de parts de contingent intéressés qui n’ont pas remis de quantité non utilisée de leur contingent. La part sera réaffectée au prorata de la part de contingent qui a été attribuée au requérant ou, sur demande, si une portion du contingent reste disponible après la première offre.
8. Politique relative au transfert des parts de contingent
8.1. Le ministre peut permettre le transfert de parts de contingent entre des détenteurs. Toutes les demandes de transfert de parts de contingent doivent être renvoyées à Affaires mondiales Canada aux fins d’examen. Les demandes doivent être faites au moyen du PTPGP VOLAILLES ET OEUFS — Formulaire de demande de transfert.
9. Licences d’importation
9.1. Types de licences
9.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition de dindon et produits du dindon visés par le présent avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, l’importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique, soit se prévaloir de la licence générale d’importation (LGI).
9.1.2. Les produits importés directement dans un entrepôt de stockage ne nécessitent pas de licence d’importation spécifique ou de LGI. Une licence d’importation est toutefois exigée pour dédouaner des marchandises destinées à être consommées au Canada.
9.2. Licences d’importation spécifiques à l’expédition
9.2.1. Une licence d’importation spécifique est habituellement délivrée sur demande aux détenteurs de parts de contingent, jusqu’à concurrence des quantités auxquelles ils ont droit en vertu du présent CT. Les expéditions qui entrent au Canada en vertu d’une licence d’importation spécifique à l’expédition sont normalement assujetties au taux de droits de douane imposés dans les limites de l’engagement d’accès tant et aussi longtemps que le contingent n’est pas épuisé.
9.2.2. Pour réclamer le taux de droits de douane appliqué dans les limites de l’engagement d’accès pour une expédition donnée, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’expédition à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.
9.2.3. En règle générale, des licences d’importation spécifiques ne seront pas délivrées rétroactivement pour les expéditions déjà importées au Canada, y compris en vertu de la LGI, peu importe l’autorisation accordée à l’importateur.
9.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur celle-ci doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la formule de codage B3-3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette figurant sur la facture des douanes. Il incombe au titulaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de voir à l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux agents locaux de l’ASFC.
9.3 Licence d’importation générale
9.3.1. La LIG qui s’applique à ce produit est la Licence générale d’importation no 100 – Marchandises agricoles admissibles. Il n’y a pas de limite quant à la quantité de produits pouvant entrer au Canada en vertu de la LGI; toutefois, ces importations seront assujetties au taux de droit plus élevé prévu dans les limites de l’engagement d’accès.
9.4 Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
9.4.1 L’information relative au processus de demande de licence, y compris l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle, les renseignements que doivent fournir les requérants et le formulaire de demande de licence, est disponible sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page : Demande de licence d’exportation.
10. Contactez-nous
10.1. Les coordonnées de la Division de la politique commerciale et du Centre d’aide sont affichées sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page suivante : Contactez-nous
10.2. Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.
Annexes
Annexe 1 : Demande d’une allocation du CT du dindon
Formulaire de demande | PDF, 167 Ko
Annexe 2 : Lettre de l’expert-comptable
En-tête du comptable
À : Affaires mondiales Canada
De :[Nom du requérant]
[Numéro de dossier du requérant]
À la demande de [nom du requérant], et conformément aux prescriptions de l’Avis aux importateurs du PTPGP du Dindon et produits du dindon (articles 105 à 113 sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée), j’ai exécuté les formalités suivantes en ce qui concerne la demande de [nom du requérant] relative à l’obtention d’une part du contingent tarifaire (CT) de dindon et produits du dindons pour la prochaine année contingentaire (« la demande »).
J’ai demandé à [nom du requérant] et je confirme que la société fait affaire et continuera de faire affaire durant la prochaine année contingentaire en tant que [nature de l’entreprise], tel que souligné dans l’Avis aux importateurs du PTPGP Dindon et produits du dindon (articles 105 à 113 sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée).
Analyses exécutées et constatations
1. J’ai lu la demande et l’Avis.
2. J’ai révisé les factures d’achat et/ou les états récapitulatifs dans lesquels sont groupées ces factures (pour autant qu’ils fournissent des renseignements détaillés sur les factures en question) de [nom du requérant] couvrant la période de référence du 1er septembre au 31 août immédiatement avant la prochaine année contingentaire. Ils visaient en tout [quantité] kilogrammes en équivalent éviscéré de dindon et totalisaient [montant] dollars. Voici les éléments que j’ai examinés :
- le nom et l’adresse du vendeur;
- le poids du dindon acheté;
- le type de dindon acheté;
- le coût (d’un montant supérieur à zéro) du dindon acheté.
Les exceptions suivantes, y compris les exceptions aux transactions sans lien de dépendance, ont été relevées :
3. J’ai comparé le type de dindon décrit dans les factures d’achat et/ou les états récapitulatifs dans lesquels sont groupées ces factures, déjà examinées, aux types permis aux articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) décrits en détail à l’annexe 4 de l’Avis. J’ai constaté que le type de dindon figurait parmi ceux qui se trouvent dans la LMIC.
4. J’ai comparé les montants totaux de chaque facture d’achat examinée et/ou état récapitulatif dans lequel sont groupées ces factures aux chèques oblitérés (ou autres registres bancaires ou documents attestant un débours en espèces) et les ai trouvés en règle.
Les exceptions suivantes ont été relevées :
5. J’ai révisé les factures d’achat et/ou les états récapitulatifs dans lesquels sont groupées ces factures (pour autant qu’ils fournissent des renseignements détaillés sur les factures en question) de [nom du requérant] couvrant la période de référence du 1er septembre au 31 août immédiatement avant la prochaine année contingentaire. Ils visaient en tout [quantité] kilogrammes en équivalent éviscéré et totalisaient [montant] dollars. Voici les éléments que j’ai examinés :
- le nom et l’adresse de l’acheteur;
- le poids du dindon vendu;
- le type de dindon vendu;
- le prix de vente (d’un montant supérieur à zéro) du dindon vendu.
Les exceptions suivantes ont été relevées :
6. J’ai comparé les montants totaux de chaque facture de vente examinée et/ou état récapitulatif dans lequel sont groupées ces factures aux rentrées (ou autres documents pertinents attestant qu’on a reçu le paiement intégral) et les ai trouvés en règle.
Les exceptions suivantes ont été relevées :
7. J’ai examiné et, au besoin, j’ai recalculé la conversion, en kilogrammes d’équivalent éviscéré, des achats et des ventes ultérieures de dindon figurant au grand livre des achats et des ventes de [nom du requérant], respectivement, du 1er septembre au 31 août immédiatement avant la prochaine année contingentaire, énumérés dans la demande selon les formules énoncées à l'Annexe 4 de l’Avis. Les calculs étaient mathématiquement exacts.
Les exceptions suivantes ont été relevées :
8. J’ai demandé à [nom et titre du responsable de la demande] si tous les requérants liés et toutes les personnes liées, tels que définis à l’annexe 5 de l’Avis, étaient décrits dans la demande. [Nom de la personne responsable de la demande] m’a répondu que tous les requérants liés et toutes les personnes liées étaient décrits dans la demande.
Les exceptions suivantes ont été relevées :
9. J’ai comparé à la demande les noms, adresses et pourcentages de participation de tous les actionnaires qui détiennent au moins 5 % des actions donnant droit de vote, tels qu’ils figurent dans l’enregistrement des actions de [nom du requérant], et les ai trouvés en règle.
Les exceptions suivantes ont été relevées :
Ces formalités ne constituent pas une vérification de la demande et, par conséquent, je n’exprime aucune opinion sur celle-ci.
La présente lettre n’est valide que par rapport à la demande présentée par [nom du requérant] en vue d’obtenir une part du CT de dindon et produits du dindon pour la prochaine année contingentaire.
Je suis membre professionnel en règle d’un institut, d’une société ou d’une association de comptables constitué sous le régime d’une loi de l’assemblée législative de cette province, dont les activités professionnelles comprennent ordinairement l’exécution de vérifications indépendantes d’états financiers, et je suis qualifié pour exprimer une opinion sur les états financiers pour l’usage d’un tiers.
Ville : _____________________________________________
Comptable : ________________________________________
(signature et nom dactylographié)
Date : _____________________________________________
Nom de l'associé : ___________________________________
Numéro d’enregistrement auprès de l’organisme professionnel national :
__________________________________________________
Numéro d’enregistrement auprès de l’organisme professionnel provincial :
__________________________________________________
Province: __________________________________________
Annexe 3 : Déclaration du requérant pour qu'il conserve sa part du CT traditionnel de dindon et produits du dindon.
JE, [NOM DE LA PERSONNE], RÉSIDENT(E) DU COMTÉ OU DE LA MUNICIPALITÉ DE ______________________, DANS LA PROVINCE DE ________________________, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :
1. Je suis employé(e) par [nom du requérant] comme [titre du poste].
2. L’information contenue dans cette déclaration se rapporte à la demande présentée par [nom du requérant] en vue d’obtenir une part du CT traditionnel du dindon et des produits du dindon pour la prochaine année contingentaire (« la demande »).
3. [Nom du requérant] fait affaire et continuera de faire affaire durant la prochaine année contingentaire en tant que [nature de l’entreprise], tel que souligné dans l’Avis aux importateurs du PTPGP du Dindon et produits du dindon (Articles 105 à 113 sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée).
4. J’ai révisé les factures d’achat de [nom du requérant] couvrant la période de référence du 1er septembre au 31 août immédiatement avant la prochaine année contingentaire. Elles couvraient en tout [quantité] kilogrammes en équivalent éviscéré de dindon et totalisaient [montant] dollars.
5. J’ai comparé le type de dindon décrit dans les factures d’achat mentionnées ci-dessus aux produits énumérés aux articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), décrits en détail à l’annexe 4 de l’Avis, et j’ai constaté qu’il correspondait aux produits énumérés aux articles 105 à 113 de la LMIC.
6. J’ai comparé les montants totaux de chaque facture d’achat examinée aux chèques oblitérés (ou autres registres bancaires ou documents attestant un débours en espèces) et les ai trouvés en règle.
7. J’ai révisé les factures des ventes de [nom du requérant] couvrant la période de référence du 1er septembre au 31 août immédiatement avant la prochaine année contingentaire. Elles visaient en tout [quantité] kilogrammes en équivalent éviscéré de dindon et totalisaient [montant] dollars.
8. J’ai comparé les montants totaux de chaque facture de vente examinée aux rentrées (ou autres documents financiers attestant qu’on a reçu le paiement intégral) et les ai trouvés en règle.
9. J’ai examiné et, au besoin, j’ai recalculé la conversion, en kilogrammes d’équivalent éviscéré, des achats et des ventes ultérieures de dindon figurant au grand livre des achats et des ventes de [nom du requérant] pour la période de référence du 1er septembre au 31 août immédiatement avant la prochaine année contingentaire, énumérés dans la demande selon les formules énoncées à l'Annexe 4 de l’Avis. Je confirme que les calculs étaient mathématiquement exacts.
10. Je confirme que tous les requérants liés et toutes les personnes liées, tels que définis à l’annexe 5 de l’Avis, étaient décrits dans la demande.
11. Je confirme que les noms, adresses et pourcentages de participation de tous les actionnaires qui détiennent au moins 5 % des actions donnant droit de vote, tels qu’ils figurent dans le registre des actions de [nom du requérant], et les ai trouvés en règle.
12. J’accepte que toute information fournie par ma société ou par moi à l’appui de la demande présentée par ma société en vue d’obtenir une part du CT, puisse être revue par un expert-comptable indépendant (ou par un expert-comptable désigné par Affaires mondiales Canada) si l’exige Affaires mondiales Canada, et que [nom du requérant] assume tous les honoraires afférents aux services d’expert-comptable.
13. Je comprends que l’information que je fournis dans la présente déclaration solennelle servira à évaluer la demande présentée par [nom du requérant] en vue d’obtenir une part du CT du dindon et des produits du dindon. Je sais que l’article 17 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) interdit à quiconque de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée sous le régime de la LLEI. Enfin, je suis conscient(e) qu’en vertu de l’article 18 de la LLEI, nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI.
14. Je confirme que tous les renseignements fournis dans la demande sont exacts et complets.
Assermenté devant moi dans la ville de _______________, province de ______________________________________, ce ___________ jour de _______________________ de ______.
_________________________________________________
Notaire, juge de la paix ou commissaire à l’assermentation
_________________________________________________
Signature et nom imprimé ou dactylographié du prestataire
Annexe 4 : Liste des codes de produit de la LLEI pour le dindon
Annexe 5 : Information au sujet des personnes liées
1. Pour l’application du présent Avis aux importateurs, sont des personnes liées entre elles et des personnes liées :
- des parents;
- une société et :
- une personne qui contrôle la société,
- une personne qui est un membre d’un groupe lié qui contrôle la société,
- un parent d’une personne qui contrôle la société,
- un parent d’une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société;
- deux sociétés :
- contrôlées par la même personne ou le même groupe lié ou non lié,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent d’une personne qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent d’un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent de chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est également un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est un parent d’un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont chaque membre est un parent d’au moins un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société.
2. Nonobstant l’article 1, pour l’application du présent Avis aux importateurs, des personnes sont considérées comme liées entre elles et être des personnes liées si elles n’opèrent pas sans lien de dépendance dans le contexte de leurs activités d’importation, d’achat ou de vente des produits visés par le présent Avis.
3. 1) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
L’expression « sans lien de dépendance » s’entend de la nature de la relation entre des parties qui agissent dans leur propre intérêt, qui cherchent à maximiser leur position respective et qui mènent leurs activités de façon individuelle et indépendante l’une de l’autre (la question de savoir si des personnes non liées entre elles au sens de l’article 1 de la présente annexe ont, à un moment donné, mené leurs activités sans lien de dépendance entre elles est une question de fait);
- Un « lien mutuel » peut être constaté sous la forme, par exemple :
- d’une disposition d’une entente officielle,
- d’un comportement,
- d’une relation commerciale ou familiale;
- L’expression « dépendance économique » s’entend de l’état dans lequel se trouve une société dont la majeure partie du volume d’affaires est attribuable à une seule source, qui assure ainsi la continuité de ses activités;
- Le terme « personne » s’entend d’un particulier ou d’une société;
- Le terme « groupe lié » s’entend de deux personnes ou plus entre lesquelles il existe un lien mutuel;
- Le terme « parent » s’entend de personnes unies par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait, de l’adoption ou par toute autre alliance, peu importe leur âge ou leur relation;
- Le terme « groupe non lié » s’entend de deux personnes ou plus entre qui il n’existe aucun lien mutuel.
3. 2) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
- Le terme « contrôle » s’entend de la possession du nombre d’actions nécessaires pour contrôler la majorité des droits de vote dans l’élection du conseil d’administration.
- Outre cette définition, les cas suivants s’appliquent également :
- i) une personne qui possède plus du tiers, mais moins que la majorité des actions d’une société est réputée contrôler celle‑ci, à moins qu’il puisse être établi que la société n’est pas contrôlée de fait par le détenteur de ces actions;
- ii) une personne qui, à quelque titre que ce soit, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a une option ou un droit à des actions d’une société, ou un droit de les acquérir, ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée contrôler la société, à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ayant l’option ou le droit en question;
- iii) une personne, un groupe lié ou un groupe non lié qui possède une importante créance d’une société qui peut devenir payable sur demande ou un placement important dans des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur est réputé contrôler la société à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par le détenteur de cette créance ou de ces actions privilégiées en question;
- iv) une personne ou un groupe lié ou non lié qui mène des activités ou qui a des accords ou arrangements contractuels avec une société susceptible de placer cette dernière dans un état de dépendance économique envers la personne ou le groupe lié ou non lié en question est réputé contrôler la société à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ou le groupe lié ou non lié menant des activités ou ayant des accords ou arrangements contractuels avec la société;
- v) une personne ou un groupe lié ou non lié qui possède une expertise ou une expérience unique essentielle à la survie de la société est réputé contrôler la société, à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ou le groupe lié ou non lié qui possède cette expertise ou expérience unique.
- L’expression « contrôlé de fait » s’entend de la capacité de changer ou de déterminer la composition du conseil d’administration ou de la capacité de diriger les affaires et les activités de la société.
4. Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
- a) dans le cas où deux sociétés sont liées à une troisième et même société au sens du présent Avis aux importateurs, les deux premières sociétés sont liées entre elles;
- b) une société peut être contrôlée ou contrôlée de fait par une personne, un groupe lié ou un groupe non lié, nonobstant qu’elle soit également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe lié ou non lié;
- c) une personne peut être considérée comme liée à elle‑même lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont liées entre elles et constituent des « personnes liées ».
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