Informations archivées
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Produits laitiers – Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) – Contingent tarifaire de la crème (article 117.1 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)
Numéro de série : 921
Date : Le 26 novembre 2018
Le présent Avis aux importateurs est établi en vertu du paragraphe 6.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et restera en vigueur jusqu’à nouvel avis.
En bref
L’importation de crème au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de crème à destination du Canada.
En vertu de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, le Canada a accepté d’Établir un CT de 734 000 kilogrammes pour la crème.
La période d’attribution pour le CT de la crème en vertu du PTPGP va du 30 décembre 2018 au 31 juillet 2019 inclusivement. Les licences d’importation pour les expéditions de crème destinées au marché canadien sont délivrées aux détenteurs de parts du contingent tarifaire (CT) du Canada pour la crème, qui est administré par Affaires mondiales Canada.
Le présent avis aux importateurs énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT en vertu du PTPGP, notamment la politique d’attribution, la politique relative à la sous-utilisation, la politique de remise et la politique de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.
Résumé des dates clés et de la quantité d'accès pour l'année contingentaire 2018-2019
- Année du CT: du 30 décembre 2018 au 31 juillet 2019
- Quantité d'accès: 333 333 kilogrammes
- Début de la période des demandes : 26 novembre 2018
- Date limite des demandes: 12 décembre 2018
- Période de référence pour évaluer l’admissibilité du requérant à l’obtenir d’une part de contingent: 1er mai 2017 au 30 avril 2018
- Ouverture du CT pour les importations: 30 décembre 2018
- Date pour la remise des contingents non utilisé: 1 avril 2019 (au plus tard 1200h, l’heure de l’Est)
Table des matières
- Objet
- Définitions
- Renseignements généraux
- Produits visés
- Politique relative à l’attribution de parts de contingent
- Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
- Politiques relatives à la sous-utilisation, à la remise et à la réattribution des parts de contingent
- Politique relative au transfert des parts de contingent
- Licences d’importation
- Contactez-nous
- Annexes
1. Objet
1.1. Cet avis a pour but :
- d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent d’exportation du Canada s’appliquant au CT de la crème en vertu PTPGP;
- d’inviter à présenter des demandes d’attribution de parts du CT de la crème en vertu du PTPGP pour la prochaine année de contingent;
- d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de crème.
2. Définitions
Par « crème », on désigne un produit inclus à l’article 117.1 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
Par « transformateur », on désigne celui qui fabrique de la crème dans des installations qui lui appartiennent et qui sont visées par une licence provinciale ou agréées par le gouvernement fédéral pendant toute la période de référence.
Par « transformateur secondaire », on désigne celui qui utilise de la crème dans le cadre de ses activités de fabrication et ses formulations de produit.
Par « distributeur », on désigne celui qui achète de la crème et la revend à d’autres entreprises.
- Pour plus de clarté, les courtiers à commission ne sont pas considérés être des distributeurs et ne qualifient pas pour une allocation. Aux fins du présent Avis, un courtier à commission achète ou vend au nom d’autres personnes sans prendre réellement possession et responsabilité financière de la crème.
- De plus, les détaillants ne répondent pas à la définition du distributeur et ne sont pas éligibles pour une attribution au titre du CT. Aux fins du présent avis, un détaillant est un établissement dont l'activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires. Ce dernier achète de la crème et la vend directement aux consommateurs finaux.
Par « part de marché », on désigne le niveau d’activité d’un requérant dans le secteur de la crème par rapport à l’activité totale des autres requérants admissibles au sein d’un groupe visé par le contingent tarifaire.
Par « part égale », on désigne le fait que chaque requérant reçoit le même niveau d’attribution selon la quantité de parts du CT disponibles divisées par le nombre de requérants admissibles au sein d’un groupe visé par le contingent tarifaire.
Par « période de référence », on désigne la période utilisée pour mesure l’activité du demandeur dans la transformation ou la distribution de crème dans le secteur laitier canadien. Aux fins du présent avis, cette période va du 1er mai au 30 avril immédiatement avant l’année d’attribution applicable.
Par « expert-comptable » on désigne un membre en règle de l’un des ordres comptables professionnels du Canada qui est inscrit auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n’a aucun lien de dépendance avec le requérant (c.-à-d. qu’il n’est pas un propriétaire, un partenaire, un directeur ou un employé de l’entreprise qui dépose la demande de parts de contingent d’importation).
3. Renseignements généraux
3.1.1. Conformément à son engagement en vertu du PTPGP, le Canada a établi un CT pour les importations de crème.
3.1.2. Au cours d’une année donnée, une quantité prédéterminée d’importations d’un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada aux taux de droits de douane inférieurs alors que les importations dépassant cette quantité sont assujetties aux de droits de douane plus élevés en vertu des CT du Canada. Les CT ont donc trois composantes : une quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès à l’importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada; un taux de droits de douane qui s’applique aux importations dans les limites du régime d’accès; un taux de droits de douane plus élevé qui s’applique aux importations excédant le régime d’accès.
3.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de fromages qui restent dans les limites de l’engagement d’accès et à celles qui l’excèdent sont indiqués dans le Tarif des douanes du Canada.
3.1.4. Avant de décider de délivrer une part de contingent d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre doit, conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, prendre en considération le fait que le détenteur de la part de contingent d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera la part de contingent ou son transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute attribution de part de contingent ou de licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi de parts de contingent d’importation et/ou de licences d’importation et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence et une part de contingent d’importation.
3.1.5. Toute omission de la part d’un requérant de fournir des renseignements demandés par Affaires mondiales Canada en vertu de la LLEI ou toute situation de non-conformité aux conditions relative à l’attribution d’une part de contingent ou d’une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande d’attribution de parts de CT de la crème, la réduction ou l’annulation d’autorisations attribuées conformément à la LLEI ou l’annulation des licences connexes.
3.2 Quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès
3.2.1. L’atteinte de la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès établie dans le CT du PTPGP pour la crème s’échelonne sur quatorze ans : Le tableau d’entrée progressive se trouve dans le texte du PTPGP, à la section 2-D, Appendice A – Contingents tarifaires du Canada.
3.2.2. Le niveau d’accès de 2019 au CT du PTPGP pour la crème correspond à 333 333 kg.
3.3 Période contingentaire
3.3.1. L’année contingentaire relative au CT du PTPGP pour la crème s’échelonne du 30 décembre 2018 au 31 juillet 2019inclusivement.
3.3.2. L’admissibilité à l’obtention d’une part de contingent sera évaluée en fonction des activités de chaque requérant du secteur de la crème au cours de la période de référence allant du 1er mai au 30 avril qui précède immédiatement l’année contingentaire visée par sa demande. Le requérant doit être un résident du Canada et avoir des activités régulières dans le secteur canadien de la crème tout au long de la période de référence et de l’année contingentaire.
3.3.3 La notion d’activité régulière au cours de la période de référence et de l’année contingentaire s’entend comme une activité mensuelle.
4. Produits visés
4.1. Le présent avis se rapporte à l’article 117.1 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir la crème classée aux positions tarifaires 0401.40.10 et 0401.50.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
4.2. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu’ils veulent importer est visé ou non par le CT pour la crème sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
5. Politique relative à l’attribution de parts de contingent
5.1 Le CT qui est disponible pour une année donnée est attribué de la façon suivante :
- 80 % du contingent tarifaire est attribué au groupe des fabricants de crème sur la base des parts de marché;
- 10 % du contingent tarifaire est attribué au groupe des transformateurs secondaires sur la base des parts de marché;
- 10 % du contingent tarifaire est attribué au groupe des distributeurs en parts égales.
5.2. Les parts de marché des fabricants admissibles sont calculées en fonction des kilogrammes de crème fabriqués par les requérants pendant la période de référence par rapport au marché total calculé dans la réserve du groupe.
5.3. Les parts de marché des transformateurs admissibles sont calculées en fonction des kilogrammes de crème utilisés dans leurs activités de fabrication et de transformation par les requérants pendant la période de référence par rapport au marché total calculé dans la réserve du groupe.
5.4. Les requérants admissibles ne peuvent présenter une demande d’attribution de parts de contingent que pour un seul groupe en vertu du CT du PTPGP pour la crème.
5.5. Aux fins du présent avis, les requérants ne seront admissibles qu’à une seule part de contingent lorsque deux requérants ou plus sont des personnes liées. Pour déterminer quelles sont les personnes liées, les requérants doivent fournir une liste des « personnes liées ». L’annexe 4, Renseignements concernant les personnes liées, contient une définition de « personnes liées ».
5.6. Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des requérants liés impliquant une société mère et une ou plusieurs filiales, seule la demande choisie par la société mère sera admissible. Si la société mère ne procède pas par écrit à un tel choix, celui-ci sera effectué par Affaires mondiales Canada.
5.7. Afin que les parts de contingent attribuées soient viables sur le plan économique, les requérants dont la part de marché calculée n’équivaut pas à une part de contingent de minimale de 20 000 kg ne recevront normalement pas de part de contingent. Les requérant doivent identifier dans leur demande le volume minimal qu’ils sont disposés à accepter. Aucun contingent ne sera attribué si le calcul de la part de marché donne un résultat inférieur au volume minimal indiqué.
5.8. Toutes les parts de contingent expirent à la fin de chaque année contingentaire et tous les demandeurs qui souhaitent en recevoir une doivent présenter une demande tous les ans.
6. Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
6.1. Les requérants désirant obtenir une part de contingent en vertu du présent CT sont invités à soumettre leur formulaire de demande dûment rempli et tout autre document pertinent à compter du 26 novembre 2018 et au plus tard le 12 décembre 2018.
6.2. Tous les requérants de parts de contingent sont tenus d’inclure dans leur demande :
6.3 Les requérants du groupe des transformateurs et des transformateurs secondaires sont également tenus d'inclure dans leur demande une lettre d’un professionnel indépendant qualifié (normalement un expert-comptable) qui confirme les renseignements qui figurent dans la demande;
6.4. Toutes les annexes de la demande doivent être présentées selon le format exact des modèles joints au présent avis. Normalement, aucune modification au libellé des annexes n’est autorisée. Toute modification aux annexes doit être examinée avec Affaires mondiales Canada et soumise à l’avance en vue d’être validée.
6.5. Les renseignements fournis par le requérant seront pris en compte par le ministre au moment de l’établissement de la base de certification. Affaires mondiales Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires. Le requérant peut être tenu de fournir la preuve de ses activités. Il peut également être demandé aux comptables d’expliquer de façon plus détaillée les procédures qu’ils ont suivies et de fournir à Affaires mondiales Canada des copies de tous leurs documents de travail. Les coûts associés à cette demande de renseignements supplémentaires seront à la charge du requérant. Les requérants qui ne fournissent pas l’information demandée peuvent voir leur demande être jugée incomplète.
6.6. La déclaration figurant dans le formulaire de demande permet à Affaires mondiales Canada et à ses représentants d’avoir accès à toute l’information, contenue dans les dossiers d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ou de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, concernant le requérant et sa demande de parts de contingent d’importation ou ses demandes de licences d’importation ultérieures ainsi que leur utilisation. Les requérants sont habituellement avisés lorsque des demandes de renseignements de cette nature sont déposées.
6.7. Je sais que l’article 18 de la LLEI prévoit que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI. Une telle infraction de la part du requérant ou de son comptable pourrait entraîner des poursuites judiciaires en vertu de la LLEI.
6.8. Les requérants sont invités à envoyer leurs demandes par COURRIEL à la boîte aux lettres PTPGP Laitier. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à en présenter l’original à la requête d’Affaires mondiales Canada. Si le requérant n’envoie pas l’original de la demande, toute part attribuée dans le cadre de la demande ou les licences qui y sont associées pourraient être annulées.
6.9. Les demandes envoyées par COURRIER ou par MESSAGER doivent être adressées au gestionnaire du contingent de la crème de la PTPGP d’Affaires mondiales Canada. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent de la crème est indiqué sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page Contactez-nous.
6.10. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.
6.11. Les demandes envoyées après la date limite (le cachet de la poste faisant foi) précédant immédiatement le début de l’année contingentaire ou dans un format autre que celui prescrit ne sont pas prises en considération normalement. Habituellement, les demandes égarées ne sont pas prises en considération à moins que le requérant ait une preuve acceptable que la demande a été envoyée avant la date limite (p. ex. un reçu du service de messagerie).
7. Sous-utilisation, remise et réattribution des parts de contingent
7.1 Sous-utilisation des parts de contingent
7.1.1. Les détenteurs de parts de contingent dont le taux d’utilisation a été inférieur à 95 % au cours de l’année contingentaire précédente peuvent voir leurs parts pour la nouvelle année contingentaire être rajustées à la baisse en vertu d’une pénalité pour sous-utilisationNote de bas de page 1.
7.1.2. Les détenteurs de parts de contingent qui ont été sous-utilisées pendant l’année contingentaire précédente verront leurs parts pour la nouvelle année être réduites au prorata des parts non utilisées pendant l’année contingentaire précédente Note de bas de page 2.
7.1.3. Les détenteurs de parts de contingent sous-utilisées au cours de l’année contingentaire précédente seront avisés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant la finalisation des attributions de parts pour la nouvelle année.
7.2. Retours
7.2.1. Les détenteurs de parts de contingent ont jusqu’au 1er avril de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leurs parts. Toute portion d’une part remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d’administration de la politique relative à la sous-utilisation.
7.3. Réaffectation
7.3.1. Les quantités remises seront normalement offertes 7 jours suivant la date limite de remise aux détenteurs de parts de contingent intéressés qui n’ont pas remis de quantité non utilisée de leur contingent. La part sera réaffectée au prorata de la part de contingent qui a été attribuée au requérant ou, sur demande, si une portion du contingent reste disponible après la première offre.
8. Politique relative au transfert des parts de contingent
8.1. Le ministre peut permettre le transfert de parts de contingent entre des détenteurs. Toutes les demandes de transfert de parts de contingent doivent être renvoyées à Affaires mondiales Canada aux fins d’examen. Les demandes doivent être faites au moyen du PTPGP PRODUITS LAITIERS — Formulaire de demande de transfert.
8.2 Les détenteurs de parts de contingent qui transfèrent une portion de leur contingent ne seront habituellement pas admissibles à recevoir des portions d’autres détenteurs de parts. Inversement, les détenteurs de parts de contingents qui reçoivent un transfert ne seront habituellement pas admissibles au transfert d’une portion de leur part de contingent à un autre détenteur de parts de contingent.
9. Licences d’importation
9.1. Types de licences
9.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition de crème visés par le présent avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, l’importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique, soit se prévaloir de la licence générale d’importation (LGI).
9.1.2. Les produits importés directement dans un entrepôt de stockage ne nécessitent pas de licence d’importation spécifique ou de LGI. Une licence d’importation est toutefois exigée pour dédouaner des marchandises destinées à être consommées au Canada.
9.2. Licences d’importation spécifiques à l’expédition
9.2.1. Une licence d’importation spécifique est habituellement délivrée sur demande aux détenteurs de parts de contingent, jusqu’à concurrence des quantités auxquelles ils ont droit en vertu du présent CT. Les expéditions qui entrent au Canada en vertu d’une licence d’importation spécifique à l’expédition sont normalement assujetties au taux de droits de douane imposés dans les limites de l’engagement d’accès tant et aussi longtemps que le contingent n’est pas épuisé.
9.2.2. Pour réclamer le taux de droits de douane appliqué dans les limites de l’engagement d’accès pour une expédition donnée, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’expédition à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.
9.2.3. En règle générale, des licences d’importation spécifiques ne seront pas délivrées rétroactivement pour les expéditions déjà importées au Canada, y compris en vertu de la LGI, peu importe l’autorisation accordée à l’importateur.
9.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur celle-ci doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la formule de codage B3-3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette figurant sur la facture des douanes. Il incombe au titulaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de voir à l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux agents locaux de l’ASFC.
9.3 Licence d’importation générale
9.3.1. La LIG qui s’applique à ce produit est la Licence générale d’importation no 100 – Marchandises agricoles admissibles. Il n’y a pas de limite quant à la quantité de produits pouvant entrer au Canada en vertu de la LGI; toutefois, ces importations seront assujetties au taux de droit plus élevé prévu dans les limites de l’engagement d’accès.
9.4 Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
9.4.1 L’information relative au processus de demande de licence, y compris l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle, les renseignements que doivent fournir les requérants et le formulaire de demande de licence, est disponible sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page : Demande de licence d’exportation.
10. Contactez-nous
10.1. Les coordonnées de la Division de la politique commerciale et du Centre d’aide sont affichées sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page suivante : Contactez-nous
10.2. Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.
Annexes
Annexe 1 : Formulaire de demande
Formulaire de demande | PDF, 165 Ko
Annexe 2 : Déclaration solennelle du requérant
[Imprimer sur du papier à en-tête de l’entreprise]
JE [NOM DE LA PERSONNE], RÉSIDENT(E) DU COMTÉ OU DE LA MUNICIPALITÉ DE [_________________], DANS LA PROVINCE DE [______________], DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT.
- Je suis employé par [nom du requérant] à titre de [titre du poste].
- [Nom du requérant] fait et continuera à faire des affaires au cours de [année] en tant que (indiquer le domaine d’activité) :
- ☐ Transformateur; ou
- ☐ Transformateur secondaire; ou
- ☐ Distributeur.
- Au cours de la période de référence, soit du 1er mai au 30 avril, précédant immédiatement la nouvelle année contingentaire (sélectionner le domaine d’activité) :
- ☐ en tant que transformateur, l’entreprise a fabriqué XX kg de crème dans son usine en vertu d’une licence provinciale ou fédérale; ou
- ☐ en tant que transformateur secondaire, l’entreprise a utilisé XXXX kg de crème, pour la production d’autres produits, dans son usine en vertu d’une licence provinciale ou fédérale; ou
- ☐ en tant que distributeur, l’entreprise a vendu XXXX kg de crème à d’autres entreprises, à l’exclusion des ventes à d’autres distributeurs, des ventes à des personnes liées et des ventes directes aux consommateurs.
- Aucune technique d’échantillonnage statistique n’a été utilisée pour estimer la quantité de crème en kilogrammes déclarée en vertu du paragraphe 3 de la présente déclaration solennelle.
- Tous les autres renseignements fournis par [nom de l’entreprise] sur le formulaire « Contingent tarifaire (CT) du PTPGP pour la crème » pour [année contingentaire] sont exacts et complets.
- Je reconnais que les renseignements fournis par [nom de l’entreprise] dans la présente déclaration solennelle seront utilisés pour évaluer la demande de [nom du requérant] pour une part du CT du PTPGP relatif à la crème pour [année contingentaire]. Je sais que l’article 17 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) interdit à quiconque de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire, en connaissance de cause, une déclaration erronée pour obtenir une licence d’importation. Je sais que l’article 18 de la LLEI prévoit que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI.
Affirmé solennellement devant moi dans la ville de ________________________________________, dans la province de
______________________, en ce ____________ jour de ________[mois] ______ [année].
Juge de paix, notaire ou commissaire à l’assermentation
______________________________________
Signature et nom (en caractères d’imprimerie ou en lettres moulées) du déclarant
Annexe 3 : Vérification indépendante d’une demande d’allocation en tant que (indiquer le domaine d’activités) au titre du CT du PTPGP pour la crème en [année contingentaire]
En‑tête du vérificateur indépendant
Destinataire : Affaires mondiales Canada
Objet : [Nom du requérant]
[Numéro de dossier du requérant en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI)]
À la demande de [nom du requérant] et conformément à l’Avis aux importateurs no ____ daté du ____, j’ai effectué les procédures suivantes dans le cadre de la demande d’allocation de [nom du requérant] en tant que (indiquer le domaine d’activités du requérant) au titre du contingent tarifaire du PTPGP pour la crème pour [année contingentaire] (la « demande »).
Je me suis renseigné sur [nom du requérant] et j’ai confirmé que l’entreprise continuera de faire des affaires en [année] tel que défini dans l’Avis aux importateurs no _____ daté du ____ en tant que (sélectionner le domaine d’activités du requérant) :
☐ transformateur, ou;
☐ transformateur secondaire, ou;
☐ distributeur.
Procédures exécutées et constatations
J’ai lu l’Avis aux importateurs et j’en comprends le contenu. Je suis notamment conscient que les articles 117.1 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) ne comprennent que de la crème classée dans les positions tarifaires 0401.40.10 et 0401.50.10.
2. J’ai inspecté les documents suivants à l’appui de la demande de (nom du requérant) en tant que (indiquer le domaine d’activités applicable) et, plus précisément :
☐ Demande en tant que transformateur :
J’ai inspecté :
les registres de production du requérant indiquant :
les dates de production;
le nombre de kilogrammes de crème fabriquée;
la quantité totale de XXXX kilogrammes de crème fabriquée pendant la période de référence allant du 1er mai au 30 avril et précédant immédiatement l’année contingentaire.
☐ Demande en tant que transformateur secondaire :
J’ai inspecté :
les recettes d’autres produits alimentaires transformés contenant de la crème;
les rapports de production d’autres produits alimentaires transformés indiquant :
la date de production;
le type d’autres produits transformés;
la quantité en kilogrammes de crème utilisée pour fabriquer d’autres produits transformés;
la quantité d’autres produits transformés fabriqués.
la quantité totale de XXXX kilogrammes de crème utilisés dans la fabrication d’autres produits alimentaires transformés pendant la période de référence allant du 1er mai au 30 avril et précédant immédiatement l’année contingentaire.
☐ Demande en tant que distributeur :
J’ai inspecté :
les rapports des ventes et les factures de ventes indiquant :
les noms des entreprises qui ont acheté de la crème au requérant;
la date des ventes;
la quantité totale de XXXX kilogrammes de crème vendue à d’autres entreprises pendant la période de référence allant du 1er mai au 30 avril et précédant immédiatement l’année contingentaire.
Les exceptions suivantes ont été observées :
_________________________________________________________________
3. J’ai demandé à [nom et titre de la personne responsable de la demande] ce qui suit (sélectionnez le domaine d’activités du requérant) :
☐ Demande en tant que transformateur : J’ai demandé à [nom et titre de la personne responsable de la demande] si la crème fabriquée au cours de la période de référence avait été transformée et emballée de concert avec une autre entreprise.
☐ Demande en tant que transformateur secondaire : J’ai demandé à [nom et titre de la personne responsable de la demande] si seule la crème utilisée comme ingrédient dans la production d’autres produits alimentaires transformés était incluse dans le calcul.
☐ Demande en tant que distributeur : J’ai demandé à [nom et titre de la personne responsable de la demande] si les ventes de crème à d’autres distributeurs, à des personnes liées ou les ventes directes à des consommateurs finaux étaient incluses dans le calcul.
Les exceptions suivantes ont été observées :
_________________________________________________________________
4. J’ai comparé le type de crème décrit dans (documents à l’appui de la demande) aux types de crème énumérés aux articles 117.1 de la LMIC et ai constaté que le type de crème était du type indiqué aux articles 117.1 de la LMIC.
Les exceptions suivantes ont été observées :
_________________________________________________________________
Ces procédures ne constituent en aucune façon une vérification de la demande et, par conséquent, je n’exprime aucune opinion concernant la demande.
Cette lettre ne doit être utilisée que dans le cadre de la demande de [nom du requérant] pour l’obtention d’une part du CT du PTPGP relative à la crème.
Je suis membre professionnel en règle d’un institut, d’une société ou d’une association de comptables constitué sous le régime d’une loi de l’assemblée législative de cette province dont les activités professionnelles comprennent ordinairement l’exécution de vérifications indépendantes d’états financiers, et je suis qualifié pour exprimer une opinion sur les états financiers pour l’usage d’un tiers.
Nom du comptable (en lettres moulées) :______________________________
Signature du comptable : ______________________________________
Date :____________________________________________________
Nom de l’entreprise : ____________________________________________
Ville : ____________________________________________________
Province : ________________________________________________
Numéro de membre auprès d’une organisation professionnelle nationale :
________________________________________________________
Numéro de membre auprès d’une organisation professionnelle provinciale :
________________________________________________________
Annexe 4 : Information concernant les personnes liées
1. Pour l’application du présent Avis aux importateurs, sont des personnes liées entre elles et des personnes liées :
- des parents;
- une société et :
- une personne qui contrôle la société,
- une personne qui est un membre d’un groupe lié qui contrôle la société,
- un parent d’une personne qui contrôle la société,
- un parent d’une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société;
- deux sociétés :
- contrôlées par la même personne ou le même groupe lié ou non lié,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent d’une personne qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent d’un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent de chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est également un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est un parent d’un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont chaque membre est un parent d’au moins un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société.
2. Nonobstant l’article 1, pour l’application du présent Avis aux importateurs, des personnes sont considérées comme liées entre elles et être des personnes liées si elles n’opèrent pas sans lien de dépendance dans le contexte de leurs activités d’importation, d’achat ou de vente des produits visés par le présent Avis.
3. 1) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
L’expression « sans lien de dépendance » s’entend de la nature de la relation entre des parties qui agissent dans leur propre intérêt, qui cherchent à maximiser leur position respective et qui mènent leurs activités de façon individuelle et indépendante l’une de l’autre (la question de savoir si des personnes non liées entre elles au sens de l’article 1 de la présente annexe ont, à un moment donné, mené leurs activités sans lien de dépendance entre elles est une question de fait);
- Un « lien mutuel » peut être constaté sous la forme, par exemple :
- d’une disposition d’une entente officielle,
- d’un comportement,
- d’une relation commerciale ou familiale;
- L’expression « dépendance économique » s’entend de l’état dans lequel se trouve une société dont la majeure partie du volume d’affaires est attribuable à une seule source, qui assure ainsi la continuité de ses activités;
- Le terme « personne » s’entend d’un particulier ou d’une société;
- Le terme « groupe lié » s’entend de deux personnes ou plus entre lesquelles il existe un lien mutuel;
- Le terme « parent » s’entend de personnes unies par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait, de l’adoption ou par toute autre alliance, peu importe leur âge ou leur relation;
- Le terme « groupe non lié » s’entend de deux personnes ou plus entre qui il n’existe aucun lien mutuel.
3. 2) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
- Le terme « contrôle » s’entend de la possession du nombre d’actions nécessaires pour contrôler la majorité des droits de vote dans l’élection du conseil d’administration.
- Outre cette définition, les cas suivants s’appliquent également :
- i) une personne qui possède plus du tiers, mais moins que la majorité des actions d’une société est réputée contrôler celle‑ci, à moins qu’il puisse être établi que la société n’est pas contrôlée de fait par le détenteur de ces actions;
- ii) une personne qui, à quelque titre que ce soit, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a une option ou un droit à des actions d’une société, ou un droit de les acquérir, ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée contrôler la société, à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ayant l’option ou le droit en question;
- iii) une personne, un groupe lié ou un groupe non lié qui possède une importante créance d’une société qui peut devenir payable sur demande ou un placement important dans des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur est réputé contrôler la société à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par le détenteur de cette créance ou de ces actions privilégiées en question;
- iv) une personne ou un groupe lié ou non lié qui mène des activités ou qui a des accords ou arrangements contractuels avec une société susceptible de placer cette dernière dans un état de dépendance économique envers la personne ou le groupe lié ou non lié en question est réputé contrôler la société à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ou le groupe lié ou non lié menant des activités ou ayant des accords ou arrangements contractuels avec la société;
- v) une personne ou un groupe lié ou non lié qui possède une expertise ou une expérience unique essentielle à la survie de la société est réputé contrôler la société, à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ou le groupe lié ou non lié qui possède cette expertise ou expérience unique.
- L’expression « contrôlé de fait » s’entend de la capacité de changer ou de déterminer la composition du conseil d’administration ou de la capacité de diriger les affaires et les activités de la société.
4. Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
- a) dans le cas où deux sociétés sont liées à une troisième et même société au sens du présent Avis aux importateurs, les deux premières sociétés sont liées entre elles;
- b) une société peut être contrôlée ou contrôlée de fait par une personne, un groupe lié ou un groupe non lié, nonobstant qu’elle soit également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe lié ou non lié;
- c) une personne peut être considérée comme liée à elle‑même lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont liées entre elles et constituent des « personnes liées ».
- Date de modification: