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PTPGP : CT du dindon et produits du dindon - No de série : 981
Date : le 1er février 2020
Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs no 935 daté du 1er février 2019 et énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire (CT) du Canada pour le dindon et les produits du dindon en lien avec l’Accord partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).
Le présent avis est établi en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et de ses règlements d’application, et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Table des matières
1. Définitions
- Dindon s’entend d’un produit inclus dans les articles 105 to 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le poulet et les produits du poulet classés aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
- Pour l’application du présent avis, toutes les quantités de poulet sont exprimées en équivalents éviscérés, conformément à la Liste des codes de produit de la LLEI pour le dindon.
- Transformation secondaire s’entend de la fabrication de produits qui figurent sur la LMIC. Ces produits incluent, entre autres, des petits pâtés, des croquettes, des doigts, des roulés ou de rôtis produits avec de la viande de dindon. Sont également incluses les activités qui consistent à mariner, à fumer ou à sécher, à enrober ou à assaisonner la viande de dindon.
- Transformation s’entend de l’abattage du dindon, de la découpe du dindon éviscéré, du désossage du dindon éviscéré ou découpé ou de la transformation secondaire de la viande de dindon.
2. Politique relative à l'allocation
- Pour pouvoir présenter une demande, vous devez être actif dans l’industrie canadienne du dindon au moment de la demande et le demeurer durant l’année contingentaire à venir.
- Remarque: vous devez, de plus, avoir été actif dans l’industrie du dindon durant la période de référence.
- Les requérants individuels et ceux qui sont des personnes liées n’ont normalement le droit qu’à une seule allocation.
- Remarque : tous les requérants doivent fournir une liste des personnes liées.
- Vous devez préciser dans votre demande la quantité minimale d’allocation que vous accepterez. Si votre allocation calculée sur la base de la part de marché est moins de 20 000 kg, vous recevez une allocation seulement si vous avez indiqué dans votre demande une quantité égale ou inférieure à votre allocation calculée.
3. Critères d`éligibilités
Vous pouvez présenter une demande d’allocation si vous êtes un :
Transformateur
- qui a mené des activités de transformation de dindon et produits de dindon dans vos propres établissements canadiens agréés au fédéral ou au provincial pendant la période de référence.
- Vous devez exclure de votre demande les éléments suivants :
- produits qui n’ont pas été transformés dans vos propres établissements canadiens agréés au fédéral ou au provincial;
- produits achetés et vendus pour fins d’exportation;
- produits non-inscrits sur la LMIC;
- produits vendus au détail aux consommateurs;
- produits vendus à des personnes liées;
- dindons vivants
Distributeur
- qui a acheté (c.-à-d. prise de possession et responsabilité financière) et revendu du dindon et produits de dindon pendant la période de référence, en exploitant des entrepôts et des camions pour exercer ces activités.
- Remarque : Les entreprises qui achètent ou vendent du dindon et produits du dindon au nom de tiers sans prendre réellement possession ou la responsabilité financière des produits ne peuvent pas présenter une demande d’allocation.
- Remarque : Les détaillants ne répondent pas à la définition de distributeur et ne sont pas admissibles à une allocation. Un détaillant est un établissement dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires, à acheter du dindon et produits du dindon et à le vendre directement aux consommateurs.
- Vous devez exclure de votre demande les éléments suivants :
- produits achetés et vendus à l’exportation;
- produits non-inscrits sur la LMIC;
- produits vendus à des personnes liées;
- produits vendus au détail aux consommateurs;
- produits achetés ou vendus à d’autres distributeurs; et
- dindons vivants.
4. Calcul des allocations
Transformateurs
- 85 % sont alloués aux transformateurs sur la base de part de marché en fonction des kilogrammes de dindon et de produits du dindon et qu’il a transformés dans ses propres établissements canadiens agréés au fédéral ou au provincial, et vendus par la suite, pendant la période de référence.
Distributeurs
- 15 % sont alloués aux distributeurs sur la base de part égale.
5. Transfert, remise et sous-utilisation des allocations
- Si vous souhaitez transférer une portion de votre allocation, vous devez soumettre un formulaire de demande de transfert.
- Vous pouvez remettre une portion de votre allocation au Ministère, par écrit, au plus tard à la date limite de remise prescrite.
- Note : Les quantités remises seront normalement offertes sept jours suivant la date de remise aux détenteurs d’allocation admissibles, qui n’ont pas remis de quantité de leur allocation, en proportion de l’allocation initiale du requérant ou, sur demande, si des quantités demeurent disponibles après la première offre.
- Si vous utilisez moins de 90 % de votre allocation au cours d’une année donnée, vous pourriez voir votre allocation rajustée à la baisse l’année suivante en vertu d’une pénalité pour sous‑utilisation.
- Remarque : toute portion d’une allocation transférée ou remise conformément à la présente politique sera considérée comme ayant été utilisée.
6. Liens connexes
- Renseignements généraux sur l’administration des contingents tarifaires pour les produits soumis à la gestion de l’offre
- Dates clés et quantité d’accès
- Information concernant les personnes liées
- Comment présenter une demande d’allocation
- Comment présenter une demande de licence d’importation
- Formulaire de demande de transfert d’allocation
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