Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Chapitre III : Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Annexe III.1
Produits textiles et vêtements
Section 1 - Section 7
- Section 1: Portée et champ d'application
- Section 2: Admission en franchise de certains produits
- Section 3: Élimination des restrictions quantitatives en vigueur
- Section 4: Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires)
- Section 5: Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives)
- Section 6: Dispositions particulières
- Section 7: Définitions
Section 1: Portée et champ d'application Note de bas de page 1
1. La présente annexe s'applique aux produits textiles et aux vêtements figurant à l'appendice III.1.1.1.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC ou tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des produits textiles et des vêtements, le présent accord l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Section 2: Admission en franchise de certains produits
Les Parties pourront à tout moment s'entendre pour désigner des produits textiles et des vêtements comme entrant dans les catégories suivantes :
1. tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main;
2. produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou
3. produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.
La Partie importatrice admettra en franchise les produits ainsi désignés, sur certification de l'autorité compétente de la Partie exportatrice.
Section 3 : Élimination des restrictions quantitatives en vigueur
Le Canada éliminera, dès l'entrée en vigueur du présent accord, la restriction visant les exportations costariciennes de sous-vêtements qui a été adoptée en vertu des règles de l'Arrangement multifibres et récemment notifié à l'OMC, en conformité de l'Accord sur les textiles et les vêtements.
Section 4 : Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires)Note de bas de page 2
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant la période de transition uniquement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été intégré dans l'Accord sur l'OMC et qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice 6.1, est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer le dommage ou parer à la menace réelle de dommage :
- a. suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour ce produit aux termes du présent accord; ou
- b. augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé des taux suivants :
- i. le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure d'urgence est prise, et
- ii. le taux NPF appliqu é la veille de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Lorsqu'elle déterminera l'existence d'un dommage grave ou d'une menace réelle de dommage grave, la Partie :
- a. examinera l'effet de l'accroissement des importations sur la branche de production en cause, dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et l'investissement, aucun de ces facteurs n'étant toutefois nécessairement déterminant; et
- b. ne tiendra pas compte à cette fin de facteurs tels que les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs.
3. Une Partie donnera sans délai à l'autre Partie un avis écrit de son intention de prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente section et, sur demande, procédera à des consultations avec l'autre Partie.
4. Les mesures d'urgence prises en vertu de la présente section seront soumises aux conditions et limitations suivantes :
- a. aucune mesure d'urgence ne pourra être maintenue durant plus de trois ans, ou, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure, avoir d'effet au-delà de la période de transition;
- b. aucune mesure d'urgence visant un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie ne pourra être prise plus d'une fois par une Partie au cours de la période de transition; et
- c. à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits de douane, aurait été en vigueur un an après l'institution de la mesure; par ailleurs, à compter du 1er janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure, au choix de la Partie qui aura pris ladite mesure,:
- i. le taux de droit devra être conforme au taux applicable indiqué dans la liste de cette Partie à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane); ou
- ii. les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue dans la liste de cette Partie à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane).
5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente section accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant elles-mêmes à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions se limiteront aux produits textiles et aux vêtements indiqués à l'appendice III.1.1.1, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie exportatrice pourra prendre, à l'égard des importations de tout produit en provenance de l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d'urgence. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.
Section 5 : Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives)
1. Une Partie pourra prendre des mesures d'urgence bilatérales à l'égard de produits textiles ou de vêtements non originaires qui n'ont pas été intégrés dans l'Accord sur l'OMC et qui sont importés dans le territoire de l'autre Partie en vertu d'un niveau de préférence tarifaire (NPT) conformément à la présente section et à l'appendice III.1.5.1.
2. Toute Partie importatrice qui démontre qu'un produit textile ou un vêtement non originaire qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice III.1.6.1 est importé sur son territoire depuis l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, pourra demander des consultations avec l'autre Partie en vue d'éliminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave.
3. La Partie qui demande les consultations devra fournir, avec sa demande, les raisons démontrant que le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave à sa branche de production nationale est imputable aux importations depuis l'autre Partie, ainsi que les données les plus récentes concernant le dommage ou la menace de dommage.
4. Lorsqu'il s'agira de déterminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave, la Partie appliquera le paragraphe 2 de la section 4.
5. Les Parties engageront les consultations dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande et s'efforceront de s'entendre sur un niveau mutuellement satisfaisant de limitation des exportations du produit en cause dans un délai de 90 jours à compter dudit dépôt, à moins qu'elles ne conviennent de proroger ce délai. La demande de consultations sera assortie de renseignements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui concerne les facteurs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente section. Les renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à des segments de production identifiables et à la période de référence indiquée au paragraphe 7. La Partie recourant à la mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel elle se propose de limiter les importations du produit en question; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué au paragraphe 7. En vue de parvenir à un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, les Parties devront :
- a. prendre en considération la situation du marché dans la Partie importatrice;
- b. tenir compte de l'évolution du commerce des produits textiles et des vêtements entre les Parties, y compris les niveaux d'échanges antérieurs; et
- c. faire en sorte que les produits textiles et les v êtements importés depuis le territoire de la Partie exportatrice bénéficient d'un traitement équitable comparativement au traitement accordé aux produits textiles et aux vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers. Note de bas de page 3
6. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, la Partie qui a demandé les consultations pourra imposer des restrictions quantitatives annuelles à l'égard des importations du produit en cause depuis le territoire de l'autre Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 13.
7. Les restrictions quantitatives imposées aux termes du paragraphe 6 ne seront pas inférieures :
- a. à la quantité du produit importée, depuis l'autre Partie sur le territoire de la Partie qui demande les consultations, ainsi que l'indiquent les statistiques générales de la Partie importatrice, au cours des 12 premiers mois de la période de 14 mois qui précède immédiatement le mois durant lequel la demande de consultations a été faite,
- b. plus 20 p. 100 de ladite quantité.
8. La période initiale de toute restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 commencera le jour suivant la date du dépôt de la demande de consultations et se terminera à la fin de l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée. Toute restriction quantitative imposée pour une période initiale inférieure à 12 mois sera calculée au prorata du temps restant à courir dans l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée, et le montant ainsi obtenu pourra être ajusté conformément aux dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice III.1.5.1.
9. Pour chaque année civile consécutive au cours de laquelle une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 demeurera en vigueur, la Partie qui impose la restriction :
- a. majorera celle-ci de 6 p. 100;
- b. en accélérera le coefficient de croissance à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton tel que requis en vertu de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC, et devra appliquer les dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice III.1.5.1.
10. Une restriction quantitative imposée courir de ladite année, plus deux autres années civiles. Toute restriction quantitative imposée le 1er juillet d'une année civile ou après cette date pourra en vertu du paragraphe 6 avant le 1er juillet d'une année civile pourra demeurer en vigueur pour la période restant à demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite année, plus trois autres années civiles. Aucune restriction quantitative ne pourra demeurer en vigueur au-delà de la période de transition ni une année après l'intégration totale dans l'Accord sur l'OMC.
11. Aucune des Parties ne pourra prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente section à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement non originaire déjà visé par une restriction quantitative en vigueur.
12. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement, en vertu de la présente section, une restriction quantitative qui serait permise en vertu de la présente annexe mais qu'elle est tenue d'éliminer aux termes de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC.
13. Aucune des Parties ne pourra, après l'expiration de la période de transition, prendre une mesure d'urgence bilatérale relativement aux cas de dommage grave ou de menace réelle de dommage grave à une branche de production nationale résultant de l'application du présent accord.
Section 6 : Dispositions particulières
Les dispositions particulières applicables à certains produits textiles et vêtements sont énoncées à l'appendice III.1.6.1.
Section 7 : Définitions
Aux fins de la présente annexe :
- Accord sur les textiles et les vêtements s'entend de l'Accord sur les textiles et les vêtements qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
- catégorie de produits s'entend d'un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a le même sens que dans le document intitulé Correlation : Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1995 (ou tout document lui ayant succédé), U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.;
- dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant à l'appendice III.1.5.1;
- équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des facteurs de conversion indiqués dans l'appendice III.1.6.2 à une quantité de base telle que l'unité, la douzaine ou le kilogramme;
- intégré dans l'Accord sur l'OMC signifie assujetti aux obligations découlant de l'Accord sur l'OMC;
- limite particulière s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement donné pouvant être ajusté conformément à l'appendice III.1.5.1;
- niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer des droits de douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit au-delà de cette quantité;
numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s'entend du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une ou l'autre des formules suivantes peut être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils :
N= | BYT, | 100T, | BT | or | ST |
---|---|---|---|---|---|
1,000 | Z' | Z | 10 |
où :
- N = numéro moyen des fils,
- B = largeur du tissu, en centimètres,
- Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme,
- T = nombre total de fils simples par centimètre carré,
- S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme,
- Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et
- Z'= masse, en grammes, par mètre carré de tissu;
- Lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l'entier inférieur;
- Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est exporté;
- Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé;
- période de transition s'entend de la période de six ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
Tissu de laines'entend :
1. des tissus dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
2. des tissus tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
3. des tissus de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids; et vêtements en laine s'entend :
Vétements en laine s'entend :
s'entend :
1. des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
2. des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
3. des vêtements de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.
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