Comment lire l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Le PTPGP est un traité abrégé qui incorpore, par renvoi, toutes les dispositions du Partenariat transpacifique (PTP) à l’exception de celles explicitement indiquées comme étant suspendues. Cela signifie que tous les chapitres contenus dans le PTP font partie du PTPGP. En plus de suspendre certaines sections du texte du PTP, le PTPGP contient également des dispositions uniques qui ont une incidence sur certains aspects de l’Accord, comme son administration et les règles relatives à l’entrée en vigueur, au retrait et à l’adhésion. En outre, il est important de lire les lettres d’accompagnement des ententes bilatérales signées entre les membres du PTPGP en parallèle avec le texte fondamental de l’Accord.
Table des matières
- Préambule
- Dispositions initiales et définitions générales
- Traitement national et accès aux marchés pour les produits
- Règles d’origine et procédures d’origine
- Produits textiles et vêtements
- Procédures douanières et facilitation des échanges
- Recours commerciaux
- Mesures sanitaires et phytosanitaires
- Obstacles techniques au commerce
- Investissement
- Commerce transfrontières des services
- Services financiers
- Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires
- Télécommunications
- Commerce électronique
- Marchés publics
- Politique en matière de concurrence
- Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés
- Droits de propriété intellectuelle
- Travail
- Environnement
- Coopération et renforcement des capacités
- Compétitivité et facilitations des affaires
- Développement
- Petites et moyennes entreprises
- Cohérence en matière de réglementation
- Transparence et lutte contre la corruption
- Dispositions administratives et institutionnelles
- Règlement des différends
- Exceptions et dispositions générales
- Dispositions finales
Préambule
Le préambule est la déclaration introductive de l’Accord. Il décrit les aspirations communes des parties au PTPGP et sert de base pour l’interprétation de l’Accord. Il reflète l’engagement des parties à l’égard de la promotion de l’intégration et de la coopération économiques entre elles, ainsi qu’à l’égard du maintien de marchés ouverts, de l’augmentation du commerce mondial et de la création de nouvelles possibilités économiques pour tous les gens quels que soient leurs revenus et leur situation économique. Il prévoit la reconnaissance de valeurs inclusives, notamment l’importance de la responsabilité sociale des entreprises, la protection environnementale et l’application des lois, le développement durable, les droits dans le domaine du travail, l’identité et la diversité culturelles, et l’élimination de la subornation et de la corruption. Les parties conviennent également d’appuyer la croissance et le développement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises en améliorant leur capacité à participer aux possibilités créées par l’Accord et d’en tirer parti.
En plus d’incorporer par renvoi le préambule du PTP d’origine, le préambule du PTPGP réaffirme l’importance de l’égalité des genres, des droits des Autochtones, du commerce inclusif et du savoir traditionnel.
1. Définitions générales et dispositions initiales
Plusieurs parties au PTPGP ont déjà des ententes entre elles. Les dispositions initiales et les définitions générales précisent la relation entre le PTPGP et les autres accords commerciaux internationaux déjà conclus entre les parties, y compris l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux et régionaux. Elles fournissent également les définitions des termes utilisés dans plus d’un chapitre de l’Accord.
2. Traitement national et accès aux marchés pour les produits
L’accès complet des produits aux marchés est un élément essentiel de tout accord de libre-échange. Cet accès découle de l’engagement des parties à réduire ou à éliminer les droits de douane, à ne pas restreindre ni interdire l’importation ou l’exportation de produits et à traiter les produits importés de manière non moins favorable que ceux produits au pays. Ces engagements sont décrits dans le chapitre du PTPGP sur le traitement national et l’accès aux marchés pour les produits et dans les listes tarifaires en accompagnement.
Le PTPGP améliore l’accès aux marchés pour les exportations de produits canadiens grâce à l’engagement de toutes les parties à réduire ou à éliminer les droits de douane dans tous les secteurs de leur économie. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord, 86 % des lignes tarifaires des parties au PTPGP seront exemptes de droits pour les produits d’origine. Cette proportion passera à 99 % en 15 ans par suite de l’élimination progressive des droits restants, sous réserve de l’engagement spécifique de chaque partie.
Dispositions clés
Traitement national : Chaque partie s’est engagée à respecter l’obligation de traiter de la même façon les produits importés et ceux qui sont produits au pays. Ainsi, un produit importé d’une autre partie ne peut pas faire l’objet de conditions plus contraignantes, comme des taxes plus élevées, une réglementation plus rigoureuse ou des restrictions générales quant à sa vente, qu’un produit national similaire. Conformément aux règles du commerce multilatéral de l’OMC, le traitement national prévu par le PTPGP s’applique une fois qu’un produit se trouve dans le marché d’une autre partie.
Cet article fournit également des précisions quant aux principes de traitement national qui s’appliquent aux gouvernements régionaux (par exemple, dans le cas du Canada, à l’échelle provinciale ou territoriale).
Élimination des droits de douane : Au titre du PTPGP, toutes les parties se sont engagées à éliminer ou à réduire les droits de douane sur les produits importés des autres parties, à condition que ces produits soient admissibles en tant que produits originaires aux termes du chapitre du PTPGP sur les règles et les procédures d’origine, y compris son annexe sur les règles d’origine spécifiques aux produits. La plupart des lignes tarifaires seront exemptes de droits dès l’entrée en vigueur de l’Accord, tandis que les tarifs douaniers appliqués à certains produits seront abolis progressivement selon des périodes d’élimination qui varient en fonction de la partie et de la ligne tarifaire. Le moment et la valeur précis des réductions de toutes les lignes tarifaires sont décrits dans la liste tarifaire de chaque partie annexée au chapitre sur le traitement national et l’accès aux marchés pour les produits. Ces listes tarifaires sont accessibles en ligne.
Pour le Canada, les gains d’accès aux marchés obtenus par suite de l’élimination des droits de douane sont importants au Japon, ainsi qu’au Vietnam et en Malaisie, pays avec lesquels le Canada n’avait pas d’accord de libre-échange (ALE) et où les tarifs douaniers demeurent élevés.
Les exportateurs canadiens profiteront de l’élimination des droits de douane dans plusieurs secteurs, par exemple :
- Agriculture : Il s’agit d’un secteur d’exportation clé du Canada, particulièrement au Japon et au Vietnam, où les exportations agricoles canadiennes sont actuellement assujetties à des droits de douane élevés. Dès l’entrée en vigueur du PTPGP, plus des trois quarts des produits agricoles et agroalimentaires canadiens bénéficieront immédiatement d’un accès en franchise de droits.
- Poissons et fruits de mer : Au titre du PTPGP, les droits de douane visant les produits de poissons et de fruits de mer seront éliminés en totalité. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord, la grande majorité de ces produits bénéficieront d’un traitement en franchise de droits, tandis que les autres droits de douane seront progressivement éliminés sur une période pouvant aller jusqu’à 15 ans.
- Foresterie et produits du bois à valeur ajoutée : Le PTPGP éliminera les droits de douane qui s’appliquent aux produits de foresterie et aux produits de bois à valeur ajoutée, ce qui créera de nouveaux débouchés dans des marchés clés comme le Japon, la Malaisie et le Vietnam.
- Produits industriels : Au titre du PTPGP, les droits de douane appliqués aux produits industriels et aux produits de consommation seront éliminés en totalité. La majorité des produits industriels canadiens exportés vers les pays signataires du PTPGP bénéficieront d’une franchise de droits dès l’entrée en vigueur de l’Accord, alors que la plupart des droits de douane restants dans ce secteur seront éliminés sur une période de 10 ans.
Exemption des droits de douane : Le PTPGP interdit à une partie de subordonner l’exemption des droits de douane appliqués aux importations vers son territoire à des exigences supplémentaires comme les niveaux d’exportation, la fourniture ou la production d’autres produits ou services et les mouvements de devises étrangères. Cette interdiction est incluse dans l’Accord afin d’empêcher la création d’obstacles indirects et inutiles au commerce.
Produits réadmis après réparation et modification : Les produits d’une partie, quelle qu’en soit l’origine, peuvent être réadmis sur son territoire en franchise de droits après avoir été exportés vers une autre partie pour y être réparés ou modifiés. Dans le cas des navires, bateaux et structures flottantes qui reviennent au Canada, la valeur de la réparation ou de la modification fait toutefois l’objet des droits de douane applicables selon la liste tarifaire du Canada.
Admission en franchise d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires : Cet article prévoit l’échange en franchise d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires, quelle qu’en soit l’origine, entre les parties. Cela aidera les négociants à exercer les activités de développement du marché d’une manière plus économique.
Admission temporaire de produits : Les parties doivent offrir l’admission en franchise de droits pour les produits de toute origine importés temporairement d’une autre partie au PTPGP, qui sont destinés à la radiodiffusion et à la télédiffusion, à une exposition pendant une convention, à des activités sportives et au transport d’autres produits, sans l’ajout de mesures qui sont inutilement contraignantes ou restrictives.
Discussions ponctuelles : Cet article établit un mécanisme pour faciliter, au besoin, les discussions entre les parties en ce qui concerne toute question découlant du chapitre. L’article décrit également les exigences associées en matière de délai et de notification pour amorcer une discussion, en vue de soutenir davantage la transparence et la communication entre les parties.
Restrictions à l’importation et à l’exportation : À l’exception des droits de douane, une partie ne peut adopter ni maintenir d’interdiction ou de restriction relativement à l’importation d’un produit d’une autre partie, ou à l’exportation d’un produit vers une autre partie, sauf au titre des circonstances précises décrites dans le texte de l’Accord. Ces situations comprennent entre autres les pénuries, la conservation des ressources naturelles lorsque la production ou la consommation intérieures sont également limitées, et les restrictions imposées dans le cadre de mécanismes intérieurs de stabilisation des prix.
De plus, dans la mesure où une partie maintient une interdiction ou une restriction relative à l’importation d’un produit d’un État tiers, ou à l’exportation d’un produit vers un État tiers, par exemple des matières dangereuses, elle peut continuer à le faire. Cela inclut les cas où une partie limite ou interdit les importations de produits de l’État tiers qui sont arrivés depuis le territoire d’une autre partie ainsi que les exportations vers un État tiers expédiées indirectement par le territoire d’une autre partie.
Pour le Canada, les dispositions du PTPGP relatives aux restrictions à l’importation et à l’exportation ne s’appliquent pas aux mesures concernant :
- l’exportation de billes de bois;
- l’exportation de poissons non transformés, conformément à la législation provinciale applicable;
- l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada;
- la perception de droits d’accise sur l’alcool éthylique à teneur élevée;
- la vente et la distribution intérieures de vins et spiritueux distillés;
- l’importation de véhicules d’occasion non conformes aux normes canadiennes en matière de sécurité et d’environnement.
Produits remanufacturés : Cet article fournit des précisions indiquant que les produits remanufacturés sont distincts des produits usagés et qu’ils ne sont pas soumis aux interdictions ou aux restrictions à l’importation décrites à l’article 2.10.1. Les produits remanufacturés sont distincts des produits usagés, car ils subissent un traitement important au-delà du nettoyage, de la réparation et de l’entretien, et sont donc restaurés à un niveau de fonctionnalité beaucoup plus élevé qu’un produit réparé ou usagé.
Licence d’importation : Les parties sont autorisées à exiger que les importateurs possèdent une licence comme condition préalable à l’importation dans leur territoire douanier. Ces licences peuvent être exigées pour les produits soumis à d’autres restrictions ou, dans certains cas, pour aider à surveiller et attribuer la quantité d’importations. Pour veiller à ce que les procédures relatives aux licences d’importation ne soient pas mises en œuvre d’une manière qui crée un obstacle inutile au commerce, le PTPGP exige que les parties respectent l’Accord sur les licences d’importation de l’OMC ainsi que les exigences supplémentaires en matière de notification, de publication et de consultation.
Transparence des procédures de licences d’exportation : S’apparentant à l’article du chapitre sur les licences d’importation, l’article sur la transparence des procédures de licences d’exportation exige que les parties se conforment à certaines exigences en matière de notification, de publication et de consultation. Bien que le PTPGP incorpore des exigences relatives aux licences d’importation par renvoi à l’Accord sur les licences d’importation de l’OMC, il n’existe pas d’accord semblable de l’OMC sur les licences d’exportation. Par conséquent, cet article a pour but de fournir une transparence accrue en ce qui a trait aux procédures de licences d’exportation des parties au PTPGP.
Redevances et formalités administratives : Le PTPGP interdit à une partie d’imposer des redevances et d’autres impositions relativement à l’importation de produits en provenance d’une autre partie, ou à l’exportation de produits vers une autre partie, à moins que ces redevances ou impositions ne soient proportionnelles au coût des services fournis. Cela empêche une partie de se servir de ces redevances ou impositions comme d’un obstacle indirect au commerce et assure ainsi que les résultats de la suppression des droits de douane ne sont pas altérés. L’inspection d’importations avant qu’elles ne soient autorisées sur le marché constitue un exemple de redevance autorisée; dans ce cas, la partie procédant à l’inspection peut imposer une redevance correspondant au coût réel de cette inspection. Cet article exige également que chaque partie publie en ligne les frais imposés à l’importation et à l’exportation afin d’accroître la transparence de tels coûts.
Droits, taxes et autres impositions à l’exportation : Cet article interdit l’imposition supplémentaire de droits, taxes ou autres impositions sur les exportations destinées à une autre partie qui ne sont pas déjà appliqués à ce produit lorsqu’il est vendu sur le marché intérieur.
Publication : Les parties sont tenues de publier des renseignements sur diverses procédures douanières et les frais associés afin d’accroître la transparence de telles obligations.
Commerce de produits des technologies de l’information : Les parties au PTPGP sont tenues de participer à l’Accord sur les technologies de l’information de l’OMC, lequel exige l’élimination des droits de douane selon le principe de la nation la plus favorisée (NPF) pour les produits de haute technologie comme les ordinateurs, le matériel de télécommunication et les composants connexes. Nonobstant cette obligation, le Mexique et le Chili sont tenus de s’efforcer de devenir des participants sous réserve de l’achèvement de leurs procédures juridiques internes respectives.
Comité sur le commerce des produits : Le PTPGP établit un comité qui se penche, à la demande de l’une ou l’autre des parties, sur les questions relatives au commerce des produits découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’Accord. Un comité distinct qui s’occupe plus précisément des questions relatives aux produits agricoles est également créé.
Agriculture
Subventions à l’exportation de produits agricoles : Les subventions à l’exportation sont des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation. Cet article interdit aux parties d’utiliser les subventions à l’exportation pour leurs produits agricoles exportés vers une autre partie.
Crédits à l’exportation, programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation : Cet article engage les parties à travailler de concert, dans le cadre de l’OMC, en vue d’élaborer de nouvelles disciplines régissant l’utilisation du soutien financier gouvernemental sous la forme de crédits à l’exportation et de programmes de garantie ou d’assurances du crédit à l’exportation offerts aux acheteurs étrangers pour aider le financement de l’achat des produits agricoles des exportateurs nationaux.
Entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles : Les entreprises commerciales d’État sont des entreprises gouvernementales et non gouvernementales à qui l’on a accordé des droits ou des privilèges exclusifs ou spéciaux concernant la façon dont elles influencent le niveau ou la direction des importations ou des exportations par leurs achats ou leurs ventes. Cet article engage les parties à travailler ensemble, dans le cadre de l’OMC, en vue d’éliminer les privilèges des entreprises commerciales responsables des exportations dans le secteur agricole qui ont des effets de distorsion commerciale.
Restrictions à l’exportation – Sécurité alimentaire : Cet article permet aux parties d’imposer temporairement une restriction à l’exportation sur des produits agricoles afin de prévenir ou de pallier une pénurie grave de produits alimentaires. L’article décrit les critères relatifs à l’imposition de telles restrictions ainsi que les exigences en matière de notification, de consultation et de délai.
Comité sur le commerce agricole : Cet article établit un comité sur le commerce agricole, qui se penche, à la demande de l’une ou l’autre des parties, sur toutes les questions relatives au commerce des produits agricoles, y compris les questions découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’Accord.
Mesures de sauvegarde pour l’agriculture : Au titre de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC, les parties sont autorisées à imposer temporairement des droits de douane supplémentaires, nommés « mesures de sauvegarde spéciales », sur des produits agricoles spécifiques si les volumes d’importation dépassent les volumes définis ou si les prix d’importation baissent en deçà des prix définis. Au titre du PTPGP, les parties se sont engagées à exempter d’augmentation des droits de douane les importations de produits agricoles des autres parties bénéficiant d’un traitement préférentiel dans l’éventualité où elles appliqueraient une mesure de sauvegarde spéciale. Cependant, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde spéciale distincte, nommée « mesure de sauvegarde pour l’agriculture », aux importations de produits agricoles spécifiques des autres parties. Cette mesure doit être appliquée conformément à certaines conditions de délai et de transparence.
Commerce des produits issus de la biotechnologie moderne : Cet article prévoit un cadre commercial plus transparent et prévisible pour les produits issus de la biotechnologie moderne. Il contient des dispositions visant spécifiquement à faciliter la gestion des situations de présence accidentelle en faible concentration de produits végétaux issus de la biotechnologie moderne et à réduire la probabilité de telles situations. Il établit également un groupe de travail relevant du comité sur le commerce agricole dédié à l’échange de renseignements et à la coopération sur les questions concernant le commerce de produits issus de la biotechnologie moderne.
Administration des contingents tarifaires
Champ d’application et dispositions générales : Les contingents tarifaires (CT) supposent l’application d’un taux tarifaire préférentiel pour une quantité définie d’importations, et d’un taux plus élevé pour les importations en sus de cette quantité. Le PTPGP reconnaît le droit de chaque partie d’administrer les CT conformément aux obligations de l’OMC et incorpore les CT de toutes les parties dans leur liste tarifaire respective. Les parties doivent également s’assurer que leurs CT respectifs sont administrés de manière transparente.
Administration et admissibilité : Les parties sont autorisées à modifier des éléments de l’administration de leur CT, comme la taille des contingents et l’admissibilité des bénéficiaires de l’attribution, seulement si les modifications sont apportées selon certaines exigences en matière de transparence et de consultation et si aucune autre partie ne s’oppose à ces modifications.
Attribution : L’établissement des politiques d’attribution et des critères d’admissibilité de l’accès préférentiel est un élément important de l’administration d’un CT. Cet article prévoit les conditions spécifiques relatives à la façon dont les parties au PTPGP attribuent leurs CT.
Remise et réattribution des CT : Dans les cas où un CT n’est pas pleinement utilisée, le PTPGP exige que les parties établissent un mécanisme pour réattribuer rapidement la part non utilisée de manière à assurer, dans la plus grande mesure possible, la pleine utilisation du CT.
Transparence : Cet article prévoit des exigences supplémentaires en matière de transparence relatives à l’administration des CT afin de veiller à ce que les CT soient administrés d’une manière qui favorise un commerce libre et équitable entre les parties au PTPGP.
3. Règles d’origine et procédures d’origine
Les règles d’origine et les procédures d’origine sont une partie essentielle de tout accord de libre-échange (ALE). Elles constituent le fondement à partir duquel les négociants et les parties déterminent si un produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’Accord.
Les règles d’origine permettent de garantir que seuls les produits ayant fait l’objet d’une production suffisante dans la zone de libre-échange du PTPGP sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Les produits qui ne satisfont pas aux règles d’origine du PTPGP sont considérés comme non originaires et ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’Accord. Le Canada et les pays parties au PTPGP se sont efforcés d’établir des règles d’origine qui soient précises et aussi simples que possible, et qui laissent peu de place à l’exercice d’un pouvoir administratif discrétionnaire. Les règles d’origine visent également à refléter les processus de production et chaînes d’approvisionnement du Canada et des pays parties au PTPGP pour permettre, dans toute la mesure du possible, l’admissibilité au traitement tarifaire préférentiel, tout en faisant progresser les intérêts sectoriels respectifs de chaque partie.
Les procédures d’origine servent à garantir que le traitement tarifaire préférentiel prévu par l’Accord ne s’applique qu’aux produits qui satisfont aux règles d’origine du PTPGP. Elles renferment des obligations pour les importateurs, les exportateurs et les producteurs si l’importateur veut bénéficier du taux de droits réduit ou de la franchise de droits offerts sur les importations de produits au titre du PTPGP. Ces procédures comprennent aussi des approches communes pour les importateurs, les exportateurs et les parties relativement aux domaines tels que la certification de l’origine, la tenue de registres et la vérification de l’origine.
Dispositions clés – Section A – Règles d’origine
Produits originaires : L’article consacré aux produits originaires établit trois règles élémentaires pour déterminer si un produit est originaire :
- le produit est originaire s’il est « entièrement obtenu », par exemple cultivé, élevé, capturé ou extrait, au Canada ou dans un pays partie au PTPGP;
- le produit est originaire s’il est produit au Canada ou dans un pays partie au PTPGP entièrement à partir de matières originaires;
- le produit est originaire s’il est produit au Canada ou dans un pays partie au PTPGP à partir de matières non originaires qui font l’objet d’une production suffisante au Canada ou dans un pays partie au PTPGP, de sorte que le produit résultant satisfait à la règle d’origine spécifique (ROS) applicable présentée dans l’annexe 3-D.
Règles d’origine spécifiques aux produits : Toutes les ROS du PTPGP figurant à l’annexe 3-D décrivent les changements que doivent subir obligatoirement les matières non originaires pour qu’un produit fabriqué à partir de ces matières soit considéré comme originaire. Pour de nombreux produits, la ROS offre les deux options suivantes : 1) la ROS exige un changement à la classification tarifaire du produit, mais exclut l’utilisation de certaines matières non originaires, ou 2) la ROS permet l’utilisation des matières non originaires exclues, pourvu qu’une prescription de teneur en valeur régionale (TVR) soit respectée. L’Accord offre les quatre méthodes de calcul suivantes pour déterminer si un produit satisfait à une prescription de TVR :
- la méthode régressive, qui est fondée sur la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production par rapport à la valeur du produit;
- la méthode de la valeur ciblée, qui est fondée sur la valeur de certaines matières non originaires utilisées dans la production par rapport à la valeur du produit;
- la méthode progressive, qui est fondée sur la valeur des matières originaires utilisées dans la production par rapport à la valeur du produit;
- la méthode du coût net, qui est fondée sur le coût de toutes les matières non originaires utilisées dans la production par rapport au coût total du produit. La méthode du coût net ne s’applique qu’à certains produits automobiles. L’article 3.9 renferme des définitions et des précisions supplémentaires associées à la méthode du coût net.
Trois articles (matières utilisées dans la production, valeur des matières utilisées dans la production et autres ajustements apportés à la valeur des matières) énoncent les exigences relatives aux ROS comportant des prescriptions de TVR. Ces articles indiquent clairement que les matières pouvant être désignées comme des matières originaires seront traitées comme telles lorsqu’elles sont utilisées dans la fabrication d’un autre produit dans un pays partie au PTPGP.
L’annexe du PTPGP consacrée aux ROS comporte également un appendice qui présente des dispositions liées aux règles d’origine pour les véhicules automobiles particuliers, les véhicules utilitaires légers et les pièces détachées d’automobile. Aux termes de ces dispositions, certaines pièces détachées peuvent se voir attribuer le caractère originaire si elles ont fait l’objet de certaines opérations particulières de fabrication. Par exemple, un moteur peut être considéré comme étant originaire s’il subit une phase d’assemblage complexe dans un pays partie au PTPGP; un panneau de carrosserie peut être considéré comme étant originaire s’il subit un processus d’estampage dans un pays partie au PTPGP. Cet appendice établit également des limites quant à la valeur des matières pouvant être comptées dans la TVR d’un véhicule sur la base de ces opérations.
Cumul : Des matières qui sont admissibles en tant que matières originaires sur la base de la production dans n’importe quel pays partie au PTPGP seront traitées en qualité de matières originaires lorsqu’elles sont utilisées pour fabriquer un produit dans un autre pays partie au PTPGP. De plus, toute production réalisée dans un pays partie au PTPGP à partir de matières non originaires peut être prise en compte dans le caractère originaire des produits fabriqués par la suite avec les matières en question.
Règle de minimis : Un produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire sera traité comme un produit originaire si la valeur des matières non originaires utilisées dans sa production représente moins de 10 % de la valeur du produit.
Produits ou matières fongibles : Dans les cas où des matières fongibles originaires et non originaires (c’est-à-dire des matières qu’on ne peut pas différencier les unes des autres aux fins de la détermination de l’origine telles que l’huile et les céréales) sont entreposées ensemble, l’Accord permet aux producteurs d’utiliser un système de gestion des stocks pour déterminer la proportion de matières originaires en vue d’établir par la suite le caractère originaire des produits fabriqués à l’aide de ces matières. De même, pour les produits, un système de gestion des stocks peut être utilisé afin de prouver que certains produits sont originaires, même si ces produits sont entreposés d’une façon ayant entraîné le mélange de produits originaires et non originaires.
Transit et transbordement : Sous le régime de l’article relatif au transit et au transbordement, les produits admissibles à titre de produits originaires en vertu des règles d’origine du PTPGP peuvent transiter par un État tiers tant qu’ils ne font l’objet d’aucune production à l’extérieur du Canada ou d’un pays partie au PTPGP, à part le déchargement, le rechargement ou une activité nécessaire pour les maintenir en bon état ou les transporter vers une autre partie. De plus, afin de conserver leur caractère originaire, les produits en transit dans un État tiers, ou entreposés à l’extérieur du Canada ou d’une partie au PTPGP, doivent demeurer sous contrôle douanier en tout temps.
Autres dispositions : L’origine des matières telles que les accessoires, les pièces de rechange, les outils et le matériel pédagogique, les matières de conditionnement et les matières d’emballage n’est pas prise en compte pour établir l’origine d’un produit si ce produit fait l’objet d’une ROS sur le changement tarifaire. Toutefois, si un produit fait l’objet d’une ROS accompagnée d’une exigence quant à la valeur, la valeur de ces matières, si elles sont non originaires, est prise en compte afin de déterminer si le produit est originaire.
Dispositions clés – Section B – Procédures d’origine
Certification de l’origine : La preuve d’origine utilisée pour certifier que le produit respecte les règles d’origine est désignée sous l’appellation de certificat d’origine. Elle contient un ensemble de données minimales requises fournies dans une annexe aux procédures d’origine. La certification de l’origine peut être inscrite sur tout document, y compris une facture. Il n’est pas nécessaire qu’elle respecte un format prescrit. À la différence des autres ALE du Canada dans le cadre desquels l’exportateur établit le certificat d’origine, le PTPGP permet que l’importateur, l’exportateur ou le producteur décide d’établir le certificat d’origine. Les parties ont l’obligation de permettre la fourniture de ce certificat par voie électronique. Le certificat d’origine n’a pas à respecter de format prescrit. Il doit cependant contenir les données minimales requises dans les procédures d’origine. Le négociant peut également décider d’établir un seul certificat d’origine pour plusieurs envois de produits identiques pour une période pouvant durer jusqu’à une année.
Les parties ont convenu de lever l’obligation de certificat d’origine lorsque la valeur des produits est inférieure à 1 000 $ US ou au montant équivalent dans la monnaie de la partie importatrice. Au Canada, l’obligation de certificat d’origine est levée lorsque la valeur des produits commerciaux est évaluée à 1 600 $ CA ou moins. Toutefois, l’importateur doit posséder une facture commerciale accompagnée d’une déclaration indiquant que le produit est originaire. La partie importatrice peut également lever cette exigence ou ne pas exiger de l’importateur qu’il présente un certificat d’origine pour un produit. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’exige pas que le certificat d’origine lui soit présenté au moment de l’importation. Au Canada, l’exigence relative au certificat d’origine pour les marchandises occasionnelles (c’est-à-dire les produits non commerciaux non destinés à la revente qui sont acquis dans un pays partie au PTPGP) est levée.
Obligations de l’importateur : Si un importateur choisit de demander un traitement tarifaire préférentiel lors de l’importation, il doit déclarer qu’il possède le certificat d’origine exigé, et en présenter la copie sur demande. Au Canada, l’importateur qui se rend compte de l’existence, dans le certificat d’origine, de renseignements erronés ayant une incidence sur le caractère originaire du produit doit immédiatement notifier l’ASFC en rectifiant sa déclaration d’importation et en s’acquittant des droits exigibles. Une partie importatrice ne doit pas imposer de pénalités à un importateur pour avoir présenté une demande de traitement tarifaire préférentiel non valide si l’importateur corrige volontairement la demande et verse les droits applicables.
Obligations de l’exportateur : Lorsqu’un exportateur ou un producteur décide d’établir un certificat d’origine, il doit le présenter sur demande à la partie exportatrice. De plus, l’exportateur ou le producteur doit également notifier chaque personne et chaque partie à qui il a fourni le certificat d’origine de toute modification susceptible d’avoir une incidence sur l’exactitude ou la validité de ce certificat dès qu’il se rend compte que celui-ci contient des renseignements erronés. Il convient également de remarquer qu’un faux certificat d’origine ou de faux renseignements présentés par un exportateur ou un producteur entraîneront les mêmes conséquences juridiques que celles que subirait un importateur.
Tenue de registres : L’article établit le type de documents et de registres que doit conserver l’exportateur, le producteur ou l’importateur en ce qui concerne la démonstration du caractère originaire du produit et la demande de traitement tarifaire préférentiel au titre du PTPGP, ainsi que la période durant laquelle ces documents et registres sont conservés. L’importateur, l’exportateur ou le producteur peut choisir de conserver ces registres sur tout type de support à condition de pouvoir y accéder rapidement.
Vérification de l’origine : Les procédures d’origine établissent également un processus permettant à la partie importatrice de déterminer si un produit respecte les règles d’origine et est fondé à bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel. Les vérifications de l’origine doivent être menées en communiquant directement avec l’importateur et la personne, quelle qu’elle soit, qui a procédé à la certification de l’origine du produit, et en suivant les modalités suivantes : une demande écrite de renseignements adressée à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur du produit, ou une visite de vérification effectuée dans les locaux de l’exportateur ou du producteur. De plus, le PTPGP autorise une partie à choisir d’effectuer des visites de vérification relativement à des produits textiles et à des vêtements d’une autre manière que celle offerte aux termes du chapitre 4, qui traite des produits textiles et des vêtements.
Les procédures de vérification définissent également les renseignements devant être intégrés dans la demande de renseignements ou dans l’avis annonçant qu’une visite de vérification sera effectuée. Cela comprend le nom de l’autorité gouvernementale présentant la demande; la raison de la demande; et, dans le cas d’une visite de vérification, une demande de consentement de l’exportateur ou du producteur dont l’autorité gouvernementale souhaite visiter les locaux.
Une fois que la vérification de l’origine est terminée, la partie importatrice doit communiquer les résultats de la vérification à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur qui a fourni les renseignements ou qui a certifié l’origine du produit. Si la partie importatrice à l’intention de refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel avant de rendre une décision écrite, elle doit offrir aux personnes qui ont fourni les renseignements une période d’au moins 30 jours pour présenter des renseignements supplémentaires au sujet de l’origine des produits.
Remboursements : S’il n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, un importateur peut présenter une demande de remboursement des droits payés en trop après l’importation. Pour se prévaloir d’un remboursement, il doit présenter la demande de traitement tarifaire préférentiel et fournir une copie du certificat d’origine, ainsi que, le cas échéant, d’autres documents se rapportant à l’importation du produit, au maximum un an après la date d’importation. Le Canada ira au-delà de cette exigence minimale et accordera aux importateurs quatre ans à compter de la date de comptabilisation pour demander un remboursement.
Confidentialité : Les procédures d’origine exigent que les renseignements recueillis au titre de l’application des règles d’origine soient protégés conformément aux dispositions, et que leur divulgation, qui pourrait porter atteinte à la position concurrentielle de la personne fournissant les renseignements, soit limitée.
4. Produits textiles et vêtements
Le PTPGP contient un chapitre distinct qui renferme des dispositions spécifiques relatives aux produits textiles et aux vêtements. De plus, de nombreuses dispositions figurant dans le chapitre sur les règles d’origine (Chapitre 3) s’appliquent également lors de la détermination du caractère originaire des produits textiles et des vêtements. Le chapitre portant sur les produits textiles et les vêtements comprend également une annexe traitant des règles d’origine spécifiques aux produits (ROS) (annexe 4-A), ainsi qu’un appendice consacré aux produits textiles et vêtements fabriqués en faible quantité (appendice 1). Ce chapitre comporte des dispositions d’exécution uniques permettant une application efficace des règles d’origine propres au secteur des produits textiles et des vêtements. Il prévoit également une autre méthode pour les visites de vérification de l’origine et la coopération renforcée entre les parties. Cette méthode est conçue pour favoriser la conformité et permettre aux parties d’empêcher que des actes frauduleux se rapportant à ce secteur particulier passent inaperçus.
Dispositions clés
Règles d’origine et questions connexes : L’article consacré aux règles d’origine et questions connexes énonce les dispositions concernant les règles d’origine propres aux produits textiles et aux vêtements. Il contient par exemple une disposition de minimis permettant aux produits textiles qui ne sont pas admissibles à titre de produits originaires aux termes des ROS d’être des produits originaires si le poids total des matières non originaires ne dépasse pas 10 % du poids total du produit textile. La disposition de minimis pour les vêtements et les produits textiles confectionnés (p. ex., des draps) exige que le poids total de l’ensemble des fibres et des fils non originaires dans le composant qui détermine la classification tarifaire du produit soit inférieur à 10 % du poids total de ce composant. Par exemple, dans le cas d’une chemise pour homme, le tissu qui constitue la partie centrale de la chemise serait considéré comme étant le composant qui détermine la classification tarifaire de la chemise, et non pas un autre tissu, tel que celui du col ou d’une poche.
L’article renferme une disposition visant les ensembles de vêtements et de textiles, qui exige que chacun des produits dans un ensemble de vêtements soit originaire, ou que la valeur totale des produits non originaires composants de l’ensemble représente moins de 10 % de la valeur totale de l’ensemble.
L’article dresse également une liste de vêtements et matières textiles produits en faible quantité (appendice 1 de l’annexe 4-A). Il s’agit des matières au sujet desquelles les parties ont convenu qu’elles ne seraient produites en quantité commerciale dans aucune des parties au PTPGP et qu’elles pourraient être importées d’un pays non partie à l’Accord et utilisées dans la fabrication d’un produit textile ou d’un vêtement.
Enfin, l’article dispose que certains produits relevant du folklore et fabriqués à la main ainsi que des produits de fabrication artisanale exportés vers une autre partie au PTPGP sont admissibles à un régime d’admission en franchise ou à un traitement tarifaire préférentiel. Cette disposition a vocation à faciliter les échanges commerciaux et à les rendre plus inclusifs pour certains groupes qui sinon ne tireraient pas avantage d’un ALE.
Coopération : Le chapitre consacré aux textiles et aux vêtements prévoit la coopération des parties aux fins d’assistance réciproque dans l’exécution des lois et règlements relatifs aux infractions douanières et en vue de garantir l’exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel au titre du PTPGP. Le type de coopération qu’une partie peut demander et la méthode à employer pour formuler une telle demande sont également définis.
Vérification : Aux termes de ce chapitre, la partie importatrice peut vérifier l’origine d’un produit textile ou d’un vêtement, ou si des infractions douanières ont été commises. Une partie peut procéder à une vérification de l’origine conformément aux procédures énoncées dans le Chapitre 3 relativement aux règles d’origine et procédures d’origine, ou dans le présent chapitre afin de vérifier si le produit respecte les règles d’origine et est admissible au traitement tarifaire préférentiel au titre du PTPGP. Le chapitre sur les produits textiles et les vêtements prévoit une autre méthode qu’une partie peut utiliser pour effectuer des visites de vérification concernant spécifiquement les visites sur place rendues à un exportateur ou un producteur de produits textiles ou de vêtements.
Ce chapitre établit également l’obligation pour la partie importatrice demandant une visite sur place d’aviser l’autre partie des dates proposées, d’indiquer le nombre d’exportateurs ou de producteurs qu’elle prévoit visiter et de préciser si elle demande l’aide de l’autre partie. Il n’y aura pas de période de consentement. Cependant, la partie importatrice doit demander à l’exportateur ou au producteur sa permission pour accéder aux dossiers et installations pertinents.
Confidentialité : Toute l’information recueillie conformément aux dispositions de ce chapitre doit respecter les normes de confidentialité conformément à aux lois nationales des parties. Cette information ne peut être utilisée à d’autres fins que l’administration et l’application du présent chapitre, sauf avec l’autorisation de ceux qui ont communiqué les renseignements confidentiels.
5. Administration des douanes et facilitation des échanges commerciaux
La facilitation des échanges commerciaux est une composante de la libéralisation accrue du commerce. Elle permet de garantir que les négociants bénéficient des avantages d’un accès aux marchés dans le cadre d’un ALE. Grâce à l’appui de leurs milieux commerciaux et d’affaires, les gouvernements savent de plus en plus que le coût des transactions associé au commerce international peut être réduit par l’harmonisation, la modernisation, la simplification et la normalisation des procédures des douanes et des frontières. Les mesures de facilitation des échanges commerciaux que le Canada et les parties au PTPGP ont énoncées dans ce chapitre s’appliquent à tout commerce de marchandises.
Dispositions clés
Coopération douanière : L’Accord engage le Canada et les autres parties au PTPGP à coopérer par l’échange de renseignements afin de promouvoir l’application et l’observation des mesures de facilitation des échanges commerciaux, notamment en avisant au préalable les autres parties de toute mise en œuvre, de tout changement ou de toute modification d’ordre administratif, législatif ou réglementaire applicable à ce chapitre. Cet article prévoit également que les parties peuvent demander des renseignements confidentiels particuliers à une autre partie dans le cas où la partie requérante a un motif raisonnable de soupçonner des activités illégales, à partir de renseignements factuels obtenus de sources publiques ou privées.
Décisions anticipées : Chaque partie a l’obligation en vertu du PTPGP de rendre des décisions anticipées sur la classification tarifaire, l’origine d’un produit, ainsi que sur l’application des critères d’évaluation en douane dans les 150 jours suivant la réception de la demande et des renseignements nécessaires. En ce qui concerne le Canada, des décisions anticipées sont rendues dans le cas de demandes relatives à la classification tarifaire et à l’origine d’un produit, alors que des décisions nationales des douanes sont rendues à la suite de demandes d’évaluation. Les décisions doivent demeurer en vigueur pendant au moins trois ans, mais peuvent être révoquées ou modifiées si un changement intervient sur le plan du droit, des faits ou des circonstances sur lesquelles la décision est fondée, ou encore dans le cas où la décision est fondée sur des renseignements inexacts ou faux. Les parties au PTPGP s’efforceront de rendre publiques les décisions anticipées dans le respect des exigences nationales en matière de confidentialité.
Réponse aux demandes de conseils ou de renseignements : Les parties au PTPGP se sont engagées à fournir des conseils ou des renseignements aux négociants au sujet d’enjeux tels que les conditions d’admissibilité à un contingent, l’application des remboursements et des réductions des droits de douane, les critères d’admissibilité pour les produits réadmis après réparation et modification (Article 2.6), le marquage du pays d’origine ou d’autres questions sur lesquelles les parties peuvent s’accorder.
Révision et appel : La révision et l’appel garantissent à toute personne qui reçoit une détermination par les douanes l’accès à un recours au moyen d’un examen administratif ou judiciaire.
Automatisation : Les parties au PTPGP doivent s’efforcer d’utiliser les normes internationales se rapportant à la mainlevée des produits, notamment le fait de rendre les systèmes électroniques accessibles, d’utiliser des systèmes électroniques pour l’analyse des risques et le ciblage, et de mettre en œuvre des éléments et normes communs pour les données d’importation et d’exportation sur la base du modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes. Chaque partie travaillera également à la création d’un dispositif qui permette aux importateurs et aux exportateurs de satisfaire par voie électronique aux exigences relatives aux importations et aux exportations par le truchement d’un guichet unique.
Envois express : Chacune des parties adopte ou maintient des procédures douanières pour les envois express tout en maintenant des activités adéquates de contrôle douanier. Ces procédures permettront la présentation de l’information en une seule communication couvrant plusieurs produits contenus dans un envoi express, ainsi que l’envoi et le traitement de l’information avant l’arrivée des produits afin de faciliter la mainlevée accélérée.
Sanctions : Cet article présente les engagements de chaque partie au PTPGP à adopter ou maintenir des mesures autorisant l’imposition de sanctions proportionnées et non discriminatoires en cas de violation des lois d’une partie en matière douanière. La divulgation volontaire d’une erreur peut être traitée comme une circonstance atténuante lors de l’établissement de la sanction.
Gestion des risques : L’Accord enjoint les parties à adopter ou maintenir un système d’évaluation des risques qui permette à son administration des douanes de concentrer ses activités sur les produits à haut risque et qui simplifie le processus de mainlevée pour les produits à faible risque.
Mainlevée des produits : L’Accord crée des engagements en vue de maintenir des procédures permettant la mainlevée efficace des produits avant la détermination définitive quant au paiement des droits de douane, taxes et redevances exigibles sur la base de mesures électroniques simplifiées.
Publication : L’Accord prévoit que le Canada et les autres parties au PTPGP publieront des renseignements pertinents pour l’importation et l’exportation de produits, qu’ils maintiendront des centres de renseignements pour recevoir les demandes d’information sur les questions douanières et qu’ils donneront à un public informé l’occasion de commenter les modifications proposées des règlements et politiques relatifs aux affaires douanières.
Confidentialité : L’Accord exige de chaque partie qu’elle veille à ce que les renseignements confidentiels ou les renseignements fournis sur une base confidentielle demeurent confidentiels. Les parties doivent également assurer une protection contre la divulgation de renseignements qui pourrait nuire à la position concurrentielle de la personne fournissant les renseignements. Lorsque des renseignements sont échangés entre des parties au PTPGP, le pays fournisseur des renseignements peut demander une garantie écrite que les renseignements demeureront confidentiels et qu’ils seront utilisés uniquement pour le motif indiqué dans la demande.
6. Recours commerciaux
Les États utilisent des recours commerciaux pour protéger leurs industries contre des pratiques inéquitables de certains de leurs partenaires commerciaux qui faussent le jeu des échanges et contre les flambées d’importations qui nuisent à leurs producteurs nationaux. Il existe trois types principaux de recours commerciaux :
- les mesures de sauvegarde sont des droits temporaires imposés en réponse à une augmentation soudaine des importations dans un secteur donné.
- les droits antidumping sont des droits imposés lorsque les exportateurs vendent des produits à des importateurs à un prix inférieur au prix national, ou à des prix qui ne permettent pas de réaliser des bénéfices;
- les droits compensateurs sont des droits imposés pour protéger les producteurs nationaux contre les exportations étrangères bénéficiant de subventions.
Le Canada est depuis longtemps d’avis que les recours commerciaux doivent être appliqués uniformément d’un pays à l’autre et que le cadre multilatéral de l’OMC est par conséquent celui qui convient le mieux pour l’élaboration de règles en matière de recours commerciaux. Le chapitre du PTPGP consacré aux recours commerciaux est de ce fait structuré surtout de manière à confirmer les droits et les obligations du Canada et des autres pays du PTPGP en ce qui concerne les accords de l’OMC au sujet des recours commerciaux.
Le chapitre sur les recours commerciaux réaffirme les droits et obligations du Canada et des autres parties au PTPGP dans le cadre de l’OMC en ce qui concerne les droits antidumping, les droits compensateurs et les sauvegardes globales. Ce chapitre réaffirme également certaines pratiques internationales exemplaires quant à la transparence et à l’équité des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs. De plus, ce chapitre prévoit des mesures de sauvegarde transitoires pour protéger l’industrie nationale des répercussions possibles d’une augmentation des importations provoquée par l’élimination des droits de douane résultant de la mise en application de l’Accord.
Dispositions clés
Mesures de sauvegarde : En ce qui concerne les mesures de sauvegarde globales, les droits et obligations des parties dans le cadre de l’OMC sont réaffirmés. Le chapitre contient simplement des exigences supplémentaires concernant l’obligation de notification entre les parties. Il prévoit également qu’une partie a le droit de mettre en œuvre une mesure de sauvegarde transitoire seulement dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire pendant la période de réduction ou d’élimination des tarifs douaniers en vertu du PTPGP. Une partie peut mettre en œuvre une mesure de sauvegarde à la condition que, du fait de la libéralisation tarifaire, les importations provenant d’une ou plusieurs autres parties représentent des quantités telles qu’elles font subir ou risquent de provoquer de graves préjudices à son industrie nationale. Les sauvegardes transitoires peuvent consister à suspendre les réductions supplémentaires des tarifs douaniers ou à augmenter ces derniers.
Droits antidumping et droits compensateurs : Les droits et obligations des parties dans le cadre de l’OMC au titre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires sont réaffirmés. Dans une annexe figurent certaines des pratiques internationales exemplaires quant à la transparence et à l’équité dans la conduite d’enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs.
7. Mesures sanitaires et phytosanitaires
Le chapitre du PTPGP sur les mesures sanitaires et phytosanitaires réaffirme les droits et obligations des parties en vertu de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l’OMC. Ainsi est maintenu le droit des parties de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale, pourvu que de telles mesures reposent sur des principes scientifiques, qu’elles ne soient pas plus restrictives que nécessaire, et que leur mise en œuvre ne constitue pas une restriction commerciale déguisée.
Ce chapitre du PTPGP contribue à garantir que les progrès réalisés en ce qui concerne l’accès aux marchés du PTPGP pour les exportations canadiennes dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des poissons, des fruits de mer et de l’exploitation forestière ne soient pas sapés par des restrictions sanitaires et phytosanitaires au commerce qui seraient non nécessaires ou injustifiées. Cela permet du même coup au Canada de continuer à pouvoir adopter les mesures nécessaires pour contrer les risques pour la santé ou la vie humaine, végétale ou animale.
S’appuyant sur l’Accord SPS de l’OMC, le chapitre consacré aux mesures sanitaires et phytosanitaires instaure une série de nouveaux engagements, notamment en ce qui concerne la régionalisation, les équivalences, la science et l’analyse des risques, le contrôle des importations et la transparence. De plus, ce chapitre crée le Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Comité SPS) visant à promouvoir l’amélioration de la communication et de la coopération entre les parties, ainsi qu’un mécanisme de consultations techniques concertées (CTC) grâce auquel les parties pourront discuter de toute question relevant du chapitre consacré aux mesures sanitaires et phytosanitaires.
Dans l’ensemble, ce chapitre assure une plus grande transparence en ce qui concerne les règlements sanitaires et phytosanitaires de chaque partie et une meilleure prévisibilité quant aux échanges commerciaux entre les parties.
Dispositions clés
Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires : Le Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires est composé des représentants gouvernementaux de chaque partie qui sont chargés des mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Comité sert de tribune permettant à des experts de débattre de questions liées à ces mesures en vue de faciliter les échanges commerciaux, d’améliorer la mise en œuvre par chaque partie du chapitre consacré aux mesures sanitaires et phytosanitaires, de faciliter le partage et l’échange d’information ainsi que la coopération entre les parties, et de résoudre les problèmes en amont.
Adaptation aux conditions régionales : L’article consacré à l’adaptation aux conditions régionales reconnaît l’importance d’adapter les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une partie importatrice aux conditions régionales différentes d’une partie exportatrice afin de faciliter les échanges commerciaux. Cela implique d’adapter les mesures en fonction des maladies ou des parasites présents dans une région d’un pays plutôt que de les appliquer à l’ensemble de ce pays. Cet article contient des dispositions sur la communication et l’échange d’information entre les parties quant à leur processus de prise de décisions visant la détermination des conditions régionales.
Équivalence : L’article de l’Accord consacré à l’équivalence contient des dispositions faisant en sorte que la partie importatrice reconnaisse, dans la mesure du possible et si cela est approprié, que les mesures sanitaires et phytosanitaires de la partie exportatrice procurent le même niveau de protection qu’elle offre elle-même. L’article institue un processus d’évaluation de l’équivalence des mesures ayant pour objectif d’améliorer la transparence du processus de prise de décisions, et ainsi d’encourager la prévisibilité des échanges commerciaux.
Science et analyse des risques : L’article portant sur la science et l’analyse des risques encourage les parties à respecter les normes, les directives et les recommandations internationales lorsqu’elles adoptent des mesures sanitaires et phytosanitaires, lesquelles devraient être fondées sur des principes scientifiques et adoptées de manière transparente. L’article contient des dispositions sur le processus que doivent suivre les parties lorsqu’elles mènent une analyse des risques, et exige que les parties envisagent et sélectionnent des options de gestion des risques qui ne sont pas plus restrictives que ce qui est nécessaire pour offrir le niveau approprié de protection.
Contrôles à l’importation : L’article relatif aux contrôles à l’importation dispose que de tels contrôles doivent être effectués sans retard injustifié. Si une partie importatrice interdit ou restreint une importation en raison d’une décision défavorable rendue à l’issue d’un contrôle à l’importation, elle doit en informer l’importateur ou son représentant, l’exportateur, le fabricant du produit ou la partie exportatrice. La partie importatrice doit également fournir l’occasion de procéder à un examen de la décision qu’elle a prise.
Transparence : L’article consacré à la transparence prévoit une plus grande transparence dans l’application des règlements sanitaires et phytosanitaires de chaque partie. Il oblige notamment les parties : à échanger de l’information sur tous les règlements susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges commerciaux; à accorder en temps normal un délai d’au moins 60 jours pour formuler des commentaires au sujet des mesures proposées; à donner notification des mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées et à les rendre publiques. Une autre exigence nouvelle consiste à permettre aux personnes intéressées (et pas seulement aux gouvernements) de formuler des commentaires sur les mesures proposées et à accorder des délais raisonnables si ces personnes demandent une prolongation de la période de commentaires; les parties ont aussi l’obligation d’assurer la mise à disposition des commentaires écrits reçus du public ou d’un résumé de ces commentaires.
Consultations techniques concertées : Le chapitre portant sur les mesures sanitaires et phytosanitaires crée un mécanisme de consultations techniques concertées (CTC) qui sert de moyen de rechange aux parties pour examiner toute question en suspens au sujet du chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires du PTPGP. Ce mécanisme aidera à faire en sorte que des discussions techniques aient lieu sur une question avant que celle-ci soit soumise au mécanisme de règlement des différends. En ce qui concerne la majorité de ses dispositions, le chapitre consacré aux mesures sanitaires et phytosanitaires prévoit que les parties peuvent, au besoin, recourir aux dispositions du PTPGP sur le règlement des différends.
8. Obstacles techniques au commerce
La protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement est assurée par des mesures réglementaires telles que les règlements techniques, les normes et l’évaluation de la conformité. Par exemple, les appareils électroniques comme les téléphones cellulaires doivent être conformes à une norme sur les niveaux de rayonnement afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité. Dans le contexte du commerce international, les mesures qui sont discriminatoires ou qui créent des obstacles inutiles au commerce sont appelées « obstacles techniques au commerce » (OTC). Les partenaires commerciaux négocient des engagements relatifs aux OTC dans les accords commerciaux pour s’assurer que les règlements ne restreignent pas le commerce plus que cela n’est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes d’une partie.
Le chapitre sur les OTC incorpore les dispositions clés de l’Accord OTC de l’OMC et prend appui sur celles-ci, et il contient des dispositions qui aident à prévenir et à régler les perturbations créées par les règlements et les exigences connexes en matière d’essais ou d’homologation au Canada et dans les autres pays qui sont parties au PTPGP. Ce chapitre complète les engagements pris par les parties au PTPGP en aidant à faire en sorte de ne pas porter atteinte aux progrès accomplis en matière d’accès aux marchés grâce à d’autres éléments de l’Accord.
Plus précisément, le chapitre sur les OTC encourage l’utilisation de normes internationalement acceptées et reconnaît le rôle que jouent ces normes pour soutenir une meilleure harmonisation réglementaire et réduire les obstacles inutiles au commerce; il prévoit un traitement national pour les organismes d’évaluation de la conformité entre les parties au PTPGP afin d’aider à rationaliser les exigences d’essais faisant double emploi; il permet aux personnes d’autres parties de participer à l’élaboration des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité par ses organismes gouvernementaux centraux selon des modalités non moins favorables que celles qui s’appliquent à leurs propres personnes; il encourage les échanges d’information et les discussions techniques entre les parties afin de résoudre et régler sans tarder tout problème commercial potentiel. Enfin, ce chapitre est assujetti au règlement des différends.
En plus du chapitre sur les OTC, le PTPGP comprend des disciplines dans sept secteurs spécifiques (cosmétiques, appareils médicaux, produits pharmaceutiques, vins et spiritueux, technologies de l’information et des communications, formules brevetées pour certains produits ou additifs alimentaires, et produits biologiques). Ces aspects sectoriels s’appuient sur les obligations énoncées dans le chapitre sur les OTC, qui favorisent la transparence et la prévisibilité de la réglementation tout en préservant le droit de chacune des parties de réglementer dans l’intérêt public pour atteindre des objectifs légitimes de politique publique.
9. Investissement
L’investissement est l’un des principaux moteurs de la croissance économique et de la compétitivité au Canada. Il stimule l’innovation, crée des emplois et relie le Canada aux chaînes de valeur mondiales. Il est clairement dans l’intérêt du Canada de veiller à ce que les entreprises et les particuliers canadiens soient bien protégés lorsqu’ils investissent à l’étranger. À cet égard, le PTPGP fournit un cadre solide et fondé sur des règles qui nous permettra d’accroître nos relations d’investissement avec les principales économies de la région de l’Asie-Pacifique.
Le PTPGP énonce des règles claires obligeant les parties à accorder mutuellement un traitement équitable et non discriminatoire aux investisseurs, cela tout en préservant la capacité des parties de poursuivre des objectifs légitimes d’intérêt public. Le PTPGP prévoit les protections de base en matière d’investissement que l’on trouve dans d’autres accords commerciaux, y compris les protections contre la discrimination (engagements relatifs au « traitement national » et à la « nation la plus favorisée »); l’interdiction de procéder à des expropriations à des fins non publiques de façon indue et sans indemnisation; les protections contre le traitement abusif, le déni de justice et d’autres formes de traitement inférieures aux normes du droit international coutumier (« norme du traitement minimal ») et l’interdiction d’imposer des « prescriptions de résultats » qui faussent le commerce, par exemple en exigeant des transferts technologiques ou l’achat de produits locaux. En outre, le PTPGP permet aux investisseurs de transférer des fonds liés à leur investissement dans le pays d’accueil et à l’étranger, et de nommer des cadres supérieurs sans égard à leur nationalité. Les investisseurs peuvent se prévaloir de ces engagements grâce à un mécanisme neutre et transparent de règlement des différends.
Dispositions clés
Champ d’application : Le champ d’application établit que les disciplines du chapitre sur l’investissement s’appliquent aux mesures que prennent les parties au PTPGP relativement aux investisseurs canadiens et à leurs investissements sur les marchés du PTPGP, et vice versa.
Traitement national : Chaque partenaire commercial ne peut exercer de discrimination à l’encontre des investisseurs des autres partenaires dans l’intention de favoriser ses propres investisseurs.
Nation la plus favorisée (NPF) : Chaque partenaire commercial ne peut exercer de discrimination à l’égard des investisseurs des autres partenaires dans l’intention de favoriser les investisseurs de tout autre pays.
Norme minimale de traitement : Les parties ont l’obligation d’accorder aux investissements un traitement conforme au droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable, une procédure régulière, une protection et une sécurité intégrales.
Expropriation et indemnisation : Les parties ont l’obligation de protéger les investissements visés contre l’expropriation ou la nationalisation, sauf dans des circonstances particulières et moyennant une indemnisation adéquate.
Prescriptions de résultats : Les parties ne peuvent imposer aux investissements visés des conditions qui favorisent leur industrie nationale, comme l’obligation d’acheter des produits locaux, d’exporter un certain pourcentage des marchandises produites grâce à l’investissement ou de transférer la technologie vers le pays hôte.
Transferts : Les investisseurs ont le droit de transférer librement vers le pays hôte ou à l’extérieur de celui-ci les capitaux et les bénéfices associés à un investissement, sous réserve de certaines exceptions (par exemple, en cas de crise financière).
Règlement des différends entre investisseurs et États : Le chapitre sur l’investissement comprend également un mécanisme de règlement des différends entre les États et les investisseurs. Ce mécanisme est décrit à la section B du chapitre sur l’investissement du PTPGP et constitue le mécanisme d’application des règles de ce chapitre.
Réserves et exceptions
Le PTPGP comprend des réserves, des exceptions et des limites de portée soigneusement adaptées afin de préserver la capacité des parties de réglementer dans l’intérêt public. Toutes les lois et tous les règlements non conformes (« mesures ») sont énumérés à l’annexe I de l’Accord, et les secteurs ou activités pour lesquels le gouvernement souhaite conserver une certaine souplesse sont énumérés à l’annexe II.
Une exclusion particulière est prévue pour toute décision prise par le Canada à la suite d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada. Le chapitre 29 ‒ Exceptions et dispositions générales ‒ comprend une nouvelle exception permettant aux parties de rejeter les allégations qui contestent une mesure antitabac.
Le chapitre comprend également des mesures de protection rigoureuses pour prévenir les recours abusifs ou frivoles, ainsi que des exceptions générales pour garantir le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt public, notamment en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.
10. Commerce transfrontière des services
Les services sont un élément clé des chaînes de valeur mondiales, car ils contribuent à promouvoir les activités commerciales à valeur ajoutée. Les services représentent une proportion élevée de la valeur des échanges commerciaux, surtout si l’on tient compte des services incorporés et intégrés dans des produits, ainsi que des services regroupés avec des produits.
Le commerce transfrontière des services (CTFS) désigne la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d’un service, ainsi que le paiement et l’utilisation de ce service. Il s’applique également aux mesures touchant l’accès aux réseaux et services de distribution, de transport ou de télécommunications et à leur utilisation dans le cadre de la prestation d’un service, la présence sur le territoire d’une partie d’un fournisseur de services d’une autre partie ainsi que le dépôt d’une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la prestation d’un service. Ce chapitre ne s’applique pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, aux services financiers, aux services aériens (autres que ceux qui sont spécifiquement prévus à l’article 10.2), aux marchés publics et à toute mesure liée aux subventions ou au soutien public.
Les dispositions du chapitre sur le CTFS comprennent les obligations fondamentales énoncées dans les accords de l’OMC et d’autres accords commerciaux, qui maintiennent des règles du jeu équitables pour les fournisseurs de services en garantissant que les fournisseurs canadiens bénéficieront du même traitement que les autres partenaires du PTPGP accordent à des tiers et à leurs fournisseurs nationaux, et que les partenaires du PTPGP n’imposeront pas de restrictions quantitatives et n’exigeront pas que soient constituées des entités juridiques particulières ou des coentreprises comme condition de la prestation des services. Les parties au PTPGP acceptent ces obligations sur la base d’une « liste négative », ce qui signifie que leurs marchés sont entièrement ouverts aux fournisseurs de services des autres parties au PTPGP, sauf lorsqu’elles ont pris des réserves explicites (mesures non conformes) dans l’une des deux annexes qui leur sont spécifiques.
Tout en conservant leur capacité d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans l’intérêt public, les parties au PTPGP conviennent de veiller à ce que toutes les mesures d’application générale (règlements nationaux) touchant le commerce des services (p. ex. en ce qui a trait aux exigences et procédures de qualification, aux normes techniques et aux exigences en matière de licences) soient appliquées de manière objective et impartiale. Elles conviennent aussi d’encourager les organismes réglementaires désignés à travailler avec leurs homologues afin de reconnaître, dans les juridictions des autres parties, les études, l’expérience, les exigences, les licences ou certifications au moyen d’ententes ou d’arrangements d’harmonisation ou de reconnaissance mutuelle. Les avantages prévus dans ce chapitre peuvent être refusés aux sociétés écrans et à un fournisseur de services appartenant à des non-parties avec lesquelles une partie au PTPGP interdit certaines transactions. Les parties au PTPGP conviennent en outre de permettre le libre transfert des fonds liés au CTFS, sous réserve de certaines exceptions. En outre, le chapitre comprend des annexes portant sur la reconnaissance des services professionnels et sur les services de livraison express, et fournit une période de transition de trois ans pour l’application du mécanisme du cliquet au Vietnam (voir ci-dessous les détails sur le mécanisme du cliquet).
Dispositions clés
Traitement national : L’obligation relative au traitement national prévue dans le chapitre sur le CTFS fait en sorte que chaque partie doit consentir aux fournisseurs de services d’une autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.
Traitement de la nation la plus favorisée : En vertu de l’obligation relative au traitement de la nation la plus favorisée prévue dans le chapitre sur le CTFS, chaque partie doit consentir aux fournisseurs de services d’une autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de tout autre pays. Cela garantit que l’Accord continuera de croître et de se moderniser au fur et à mesure que se libéraliseront les conditions du commerce entre les partenaires du PTPGP.
Accès aux marchés : L’obligation relative à l’accès aux marchés prévue dans le chapitre sur le CTFS interdit d’imposer certaines mesures réglementaires susceptibles de restreindre la prestation de services. Plus précisément, elle interdit les limites quantitatives en ce qui concerne le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions ou des actifs en matière de services, le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services fournis, ou le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services donné. Elle interdit également à une partie d’imposer des restrictions ou des exigences quant à un type particulier d’entité juridique ou de coentreprise comme condition pour fournir un service.
Présence locale : L’obligation relative à la présence locale prévue dans le chapitre sur le CTFS interdit à une partie d’exiger comme condition de prestation d’un service qu’un fournisseur d’une autre partie établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise, ou qu’il réside sur son territoire.
Réserves : Les réserves sont des mesures réglementaires nationales que chaque partie a énumérées comme n’étant pas conformes aux principales obligations du chapitre sur le CTFS. L’annexe I énumère les mesures spécifiques existantes qui sont couvertes par les mécanismes du moratoire et du cliquet. L’annexe II porte essentiellement sur des mesures futures et exempte partiellement ou totalement certains secteurs ou certaines activités des obligations du chapitre sur le CTFS, ce qui procure aux parties la souplesse nécessaire pour préserver leur politique dans des domaines sensibles.
Mécanisme du moratoire : Le mécanisme du moratoire garantit qu’aucune des parties n’imposera de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives que celles qui étaient en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du PTPGP. Le mécanisme du moratoire ne s’applique qu’aux mesures énumérées à l’annexe I.
Mécanisme du cliquet : Le mécanisme du cliquet garantit que toute modification éventuelle des lois ou de règlements qui facilite l’accès des fournisseurs de services d’une partie au marché d’une autre partie sera automatiquement bloquée en vertu de l’Accord et ne pourra donc être rendue plus restrictive par la suite. Comme celui du moratoire, le mécanisme du cliquet ne s’applique qu’aux mesures énumérées à l’annexe I.
Exclusions ou exceptions : Comme dans tous les accords commerciaux internationaux du Canada, le Canada a exclu du chapitre sur le CTFS certains types de services. Par exemple, les services publics comme la santé, l’éducation publique et d’autres services sociaux, les pêches, le cabotage maritime et les affaires autochtones et minoritaires ont été exclus des obligations du chapitre sur le CTFS accepté par le Canada, ce qui garantit que les autorités gouvernementales du Canada demeurent libres d’adopter des politiques et des programmes en fonction de leurs priorités et de leurs objectifs. De même, en vertu du chapitre sur le CTFS, le Canada conserve un espace stratégique relativement aux politiques et aux programmes culturels de tous ses ordres de gouvernement, ce qui constitue une reconnaissance de l’importance de préserver et de promouvoir la culture canadienne ainsi que ses diverses formes d’expression.
11. Services financiers
Le chapitre sur les services financiers établit des règles du jeu équitables entre le Canada et les autres parties au PTPGP grâce à un cadre de règles générales adaptées à la nature unique du secteur financier.
Cela comprend des obligations fondamentales comme l’accès aux marchés, le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée, ainsi que de nouveaux engagements transfrontaliers en matière de services de cartes de paiement électroniques et de gestion de portefeuille. Ce chapitre contient également des protections pour les investisseurs du secteur des services financiers ainsi que des dispositions de règlement des différends adaptées à la nature unique du secteur des services financiers. Enfin, ce chapitre comprend une solide exception prudentielle qui garantit le droit des organismes de réglementation du secteur financier de prendre des mesures pour préserver la sécurité et la solidité du système financier.
Dans le cadre du PTPGP, les références à la norme de traitement minimum (voir les dispositions clés sur l’investissement) qui se trouvaient dans le texte original du PTP au sujet des services financiers ont été suspendues. Cela signifie qu’il n’est pas possible de recourir au mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et un État relativement à cette obligation en vertu du chapitre sur les services financiers.
Dispositions clés
Traitement national : L’article sur le traitement national précise que les parties au PTPGP doivent accorder un traitement égal aux institutions financières nationales et étrangères.
Traitement de la nation la plus favorisée : En vertu de l’article sur le traitement de la nation la plus favorisée, les parties au PTPGP conviennent d’étendre les meilleures conditions accordées par une partie aux institutions financières de toutes les autres parties.
Accès aux marchés pour les institutions financières : L’article sur l’accès aux marchés pour les institutions financières interdit aux parties au PTPGP d’imposer des mesures qui restreignent ou limitent l’accès des institutions financières à un marché étranger.
Commerce transfrontière : Cet article engage les parties au PTPGP à permettre certains services financiers transfrontaliers. Ces services comprennent la réassurance et les services financiers auxiliaires (la liste complète des services financiers en cause figure à l’annexe sur le commerce transfrontière des services financiers).
Engagements particuliers : Les parties au PTPGP ont convenu de permettre la prestation de services de gestion de portefeuille et de paiement électronique transfrontaliers, comme il est décrit à l’annexe 11-B du chapitre sur les services financiers.
Exceptions : Le chapitre sur les services financiers comprend une solide exemption prudentielle, qui protège le droit des parties au PTPGP de prendre des mesures prudentielles pour protéger les investisseurs, les déposants et les titulaires de police et pour maintenir l’intégrité et la stabilité du système financier dans son ensemble, sans contrevenir aux chapitres pertinents de l’Accord.
Comité des services financiers : Cet article établit un Comité des services financiers, qui est chargé de superviser la mise en œuvre du chapitre sur les services financiers, d’examiner les questions connexes qui lui sont soumises par une partie au PTPGP et de participer au processus de règlement des différends entre investisseurs et États en matière de mesures prudentielles.
Règlement des différends : L’article sur le règlement des différends adapte le chapitre sur le règlement des différends du PTPGP pour tenir compte du caractère unique des différends entre les parties dans le secteur des services financiers. Cela inclut les exigences d’expertise en matière de services financiers pour les arbitres affectés au règlement d’un différend.
Différends relatifs aux investissements dans les services financiers : Cet article contient des dispositions adaptées au secteur des services financiers pour le règlement des différends entre investisseurs et États, y compris des exigences particulières en ce qui concerne l’expertise des panélistes, une portée plus limitée des obligations selon lesquelles les investisseurs peuvent recourir au mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États comparativement à d’autres secteurs de l’économie, et un mécanisme de filtrage particulier pour évaluer les cas où l’exemption prudentielle est invoquée comme défense.
12. Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires
Les engagements pris par le Canada en matière d’admission temporaire dans le cadre des accords de libre-échange permettent aux entreprises de déplacer du personnel clé d’un endroit à un autre et d’accéder temporairement à des travailleurs étrangers hautement qualifiés. L’économie mondiale étant de plus en plus intégrée, les investisseurs veulent voir leurs investissements à l’œuvre, parler à leurs partenaires et apprendre à connaître le milieu des affaires local. Les entreprises qui exercent leurs activités au Canada ont besoin de la bonne personne au bon endroit et au bon moment pour prendre de l’expansion et mener à bien l’exécution de leurs contrats.
Dans le chapitre du PTPGP sur l’admission temporaire, les engagements du Canada ne couvrent que certaines catégories de gens d’affaires et reposent sur le principe de la réciprocité, c’est-à-dire que le Canada n’a pris d’engagements que dans la mesure où le même traitement était offert aux Canadiens. Les gens d’affaires qui cherchent à être admis en vertu de l’Accord ne sont pas assujettis à des restrictions d’ordre numérique, comme des quotas, ni à un examen des besoins économiques (qui consiste pour le Canada en une étude d’impact sur le marché du travail).
Le chapitre 12 du PTPGP contient des engagements d’admission temporaire pour quatre catégories de gens d’affaires : les visiteurs d’affaires, les personnes mutées à l’intérieur d’une société, les investisseurs ainsi que les professionnels et techniciens. Les gens d’affaires doivent satisfaire à toutes les conditions et exigences visant à protéger le marché du travail canadien et doivent détenir tous les permis ou certificats requis pour effectuer leur travail. Les dispositions de ce chapitre ne permettent pas aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada pour y chercher un emploi et ne s’appliquent pas aux mesures concernant la citoyenneté, la nationalité, la résidence (y compris les exigences relatives aux visas canadiens) ou l’emploi permanent.
Dispositions clés
Champ d’application : Le champ d’application délimite la portée du chapitre et précise que les dispositions qu’il contient ne s’appliquent pas aux mesures relatives à l’emploi permanent, à la citoyenneté, à la nationalité ou à la résidence et que les parties conservent le droit de réglementer l’admission des personnes sur leur territoire.
Procédures de traitement des demandes : Ces procédures décrivent les obligations relatives au traitement des demandes, y compris le traitement accéléré, la communication d’information aux demandeurs et la garantie que les droits exigés sont raisonnables. Ces obligations font en sorte que les formalités administratives ne constituent pas des obstacles à l’admission.
Communication d’information : Le Canada et les autres parties au PTPGP sont tenus de rendre publique l’information sur les exigences relatives à l’admission temporaire.
Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires : Les engagements de chaque partie au PTPGP en matière d’accès aux marchés sont décrits et énumérés par ordre alphabétique dans l’annexe 12-A. Les conditions et limitations sont précisées dans l’annexe du Canada à l’égard des visiteurs d’affaires, des personnes mutées à l’intérieur d’une société, des investisseurs, des professionnels et techniciens, et des conjoints. Les conditions et limitations auxquelles sont assujettis les gens d’affaires canadiens qui cherchent à être admis dans un autre pays partie au PTPGP se trouvent à l’annexe 12-A de la partie en question. En pratique, cela signifie que :
- Les visiteurs commerciaux sont admissibles à des séjours allant jusqu’à six mois avec possibilité de prolongation. Le Canada a pris avec chacune des parties au PTPGP des engagements réciproques, dont les visées sont variables.
- Les personnes mutées à l’intérieur d’une société sont admissibles à des séjours d’une durée maximale de trois ans, avec possibilité de prolongation. Le Canada a pris des engagements réciproques pour les cadres supérieurs et les gestionnaires avec l’Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou. Pour ce qui est des spécialistes, Le Canada a pris des engagements réciproques avec l’Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou. Le Canada a pris un engagement réciproque avec le Chili pour les stagiaires en gestion. En ce qui concerne l’admission et l’autorisation de travail des conjoints des personnes mutées à l’intérieur d’une société, le Canada a pris des engagements réciproques avec l’Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie et le Mexique.
- Les investisseurs sont admissibles à un séjour maximal d’un an, avec possibilité de prolongation. À cet égard, le Canada a pris des engagements réciproques avec l’Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, le Mexique, le Pérou, Singapour et le Vietnam. En ce qui concerne l’admission et l’autorisation de travail des conjoints des investisseurs, le Canada a pris des engagements réciproques avec l’Australie, le Chili, le Japon et le Mexique.
- Les professionnels et techniciens hautement qualifiés sont admissibles à un séjour maximal d’un an, avec possibilité de prolongation. En ce qui concerne les professionnels, le Canada a pris des engagements réciproques avec l’Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique et le Pérou; ces engagements ne touchent pas les professions des secteurs de la santé publique et des services sociaux. Le Canada a aussi pris des engagements réciproques relativement à une liste limitée de techniciens avec l’Australie, le Chili, le Japon, le Mexique et le Pérou. Les engagements du Canada à l’égard des professionnels et des techniciens dans le cadre du PTPGP sont assujettis aux exigences en matière de connaissances, d’éducation, d’expérience et de salaires qui sont précisées dans l’annexe 12-A du Canada. Le Canada a pris des engagements réciproques pour l’admission et l’autorisation de travail des conjoints de professionnels et de techniciens en provenance de l’Australie, du Chili, du Japon et du Mexique.
13. Télécommunications
Les services de télécommunications sont essentiels au bon fonctionnement des économies nationales et à la facilitation du commerce international. Ils relient les entreprises et les citoyens entre eux, ainsi que les pays et les régions au reste du monde. Les technologies de l’information et de la communication jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la connectivité et de la qualité de vie en donnant accès à des services tels que l’éducation en ligne, la cyberadministration et la télésanté.
Le PTPGP reconnaît également l’importance du secteur des télécommunications pour l’économie, les travailleurs et les familles du Canada. Non seulement s’agit-il d’un secteur en croissance constante, mais aussi de l’un des plus importants catalyseurs de l’économie moderne, car il fournit les moyens nécessaires à la prestation d’autres services sur lesquels comptent les Canadiens.
Dispositions clés
Le chapitre sur les télécommunications contient des obligations clés en ce qui concerne l’accès aux services de télécommunications et leur utilisation, les garanties concurrentielles, l’interconnexion des réseaux de télécommunications, les organismes de réglementation des télécommunications, le règlement des différends en matière de télécommunications nationales et la transparence.
Ce chapitre comprend également des engagements concernant :
- le dégroupement des réseaux de télécommunications;
- la prestation de services par circuits loués privés;
- la colocalisation de l’équipement de télécommunications;
- les approches en matière de réglementation;
- les services universels;
- la conservation de numéro;
- l’exécution.
Ce chapitre ne s’applique pas aux services de radiodiffusion, sauf pour s’assurer que les radiodiffuseurs ont accès aux services de télécommunications et peuvent les utiliser.
14. Commerce électronique
Au cours des 25 dernières années, l’expansion d’Internet a eu un effet spectaculaire sur notre vie quotidienne. Les outils de communication modernes permettent même aux petites et moyennes entreprises d’avoir une portée mondiale. Les consommateurs ont directement accès en ligne à des produits numériques tels que jeux vidéo, musique et films. Les produits matériels peuvent être commandés en ligne et expédiés par messagerie ou par la poste à peu près partout où l’acheteur le demande. L’économie numérique a transformé la façon dont se fait le commerce, et il est important que les accords commerciaux modernes reflètent cette réalité. Le chapitre sur le commerce électronique du PTPGP appuie la viabilité de l’économie numérique en veillant à ce que soient pris en compte les obstacles potentiels qui empêchent les consommateurs et les entreprises d’adopter ce moyen de faire du commerce.
Dispositions clés
Les parties au PTPGP ont convenu d’un ensemble de règles qui faciliteront la croissance économique et les débouchés commerciaux grâce à l’utilisation d’Internet, en plus d’éliminer les obstacles potentiels au commerce électronique. Ces règles comprennent, mais sans s’y limiter, des engagements à ne pas imposer de droits de douane aux produits transmis par voie électronique, à protéger les renseignements personnels et à coopérer sur d’importantes questions de sécurité dans le domaine des communications électroniques. Ce chapitre non seulement garantit aux entreprises canadiennes, y compris aux petites et moyennes entreprises, qu’elles seront en mesure de tirer parti des possibilités croissantes du commerce en ligne, mais vise aussi à assurer un environnement en ligne qui renforce la confiance des consommateurs.
Ce chapitre contient également les engagements suivants :
- Veiller à ce que les parties n’exercent pas de discrimination ou n’imposent pas de droits de douane ou d’autres frais à l’égard des produits numériques en ligne.
- Veiller à ce que les entreprises canadiennes puissent tirer parti des données et des possibilités numériques au pays et à l’échelle mondiale grâce à des engagements qui protègent la libre circulation de l’information entre les frontières et réduisent au minimum les exigences en matière de localisation des données, tout en préservant le droit du Canada de protéger les données à des fins impérieuses d’intérêt public.
- Empêcher les gouvernements d’exiger l’accès au code source exclusif d’une entreprise.
- Maintenir des mesures visant à protéger les utilisateurs contre la divulgation non autorisée de leurs renseignements personnels, contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses en ligne, et contre les pourriels, afin de renforcer la confiance et de favoriser le commerce électronique.
Les engagements énoncés dans ce chapitre n’interfèrent pas avec le droit du Canada d’établir et de maintenir des lois, des politiques et des règlements nationaux concernant la neutralité du réseau.
15. Marchés publics
Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les marchés publics (MP) de produits et services — depuis l’achat de fournitures de bureau jusqu’aux grands projets de construction — représentent environ 15 % du produit intérieur brut d’un pays. Bien que les marchés publics constituent un marché potentiel important pour les entreprises canadiennes, bon nombre d’entre elles se heurtent à des obstacles importants lorsqu’il s’agit de traiter avec des gouvernements étrangers. Les dispositions du PTPGP relatives aux marchés publics visent à éliminer ces obstacles.
Dans le cadre du PTPGP, les entreprises canadiennes bénéficieront d’un accès garanti et élargi aux marchés publics des partenaires commerciaux existants, ainsi que de nouvelles possibilités en Australie, au Brunéi, en Malaisie et au Vietnam. Le chapitre du PTPGP relatif aux marchés publics repose en grande partie sur l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC révisé auquel le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande et Singapour sont également parties. Le PTPGP s’appuie sur les règles de l’AMP de l’OMC en ce qui concerne la non-discrimination, la transparence et l’équité des procédures pour les activités de marchés publics visées.
L’Accord ne s’applique pas automatiquement à tous les marchés publics. La couverture varie en fonction des calendriers d’accès au marché (c’est-à-dire des annexes) de chaque partie. Celles-ci désignent les entités visées au sein des administrations centrales et sous-centrales, les autres entités visées telles que les sociétés d’État, les valeurs de seuil applicables, les produits, les services et les services de construction visés, les exceptions générales et les mesures transitoires applicables.
Engagements du Canada
Les engagements du Canada en ce qui concerne le chapitre du PTPGP sur les marchés publics touchent les achats effectués par des entités fédérales (par ex., des ministères et des organismes), un certain nombre de sociétés d’État fédérales, ainsi que certaines entités sous-centrales (c’est-à-dire provinciales et territoriales).
Seuls les achats effectués par des entités visées et dont la valeur dépasse certains seuils sont soumis aux dispositions du chapitre du PTPGP sur les marchés publics. Les seuils du Canada varient selon l’entité contractante (entité du gouvernement central ou des gouvernements sous-centraux) et selon le type d’approvisionnement (produits, services ou services de construction). Ces seuils sont les mêmes que ceux qui ont été adoptés par le Canada dans l’AMP de l’OMC.
Le Canada a adopté certaines exclusions visant à maintenir sa capacité à atteindre ses objectifs en matière de politique publique, tels que la promotion de la durabilité environnementale, la préférence accordée aux entreprises autochtones et la sécurité de la population canadienne.
Engagements des autres parties
Dans le cadre du chapitre du PTPGP sur les marchés publics, les entreprises canadiennes auront un accès élargi aux possibilités de marchés publics (y compris des gouvernements sous-centraux) de partenaires existants (le Chili, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et Singapour), ainsi qu’à de nouveaux marchés publics en Australie, au Brunéi, en Malaisie et au Vietnam. En fait, c’est la première fois que la Malaisie et le Vietnam prennent des engagements internationaux en matière de marchés publics.
Toutes les parties au PTPGP se sont engagées à effectuer leurs achats de manière non discriminatoire, impartiale et transparente, et à se conformer à de solides règles de procédures. Les entreprises canadiennes en profiteront, car elles seront en mesure de concurrencer sur un pied d’égalité les fournisseurs nationaux des pays du PTPGP en ce qui concerne les marchés publics visés.
Dispositions clés
Principes généraux : Le chapitre du PTPGP sur les marchés publics établit un certain nombre de principes généraux régissant les activités d’achat des parties, principes parmi lesquels figurent la non-discrimination, la transparence, l’équité et l’impartialité. Ces principes garantissent que les fournisseurs de tous les pays du PTPGP sont en mesure de concurrencer d’égal à égal les fournisseurs des autres parties en ce qui concerne les marchés publics visés par le PTPGP.
Mesures transitoires : Le chapitre sur les marchés publics permet aux parties qui sont identifiées comme des pays en développement d’adopter des mesures transitoires pour l’application de certains des engagements pris dans le cadre de ce chapitre. Brunéi, la Malaisie et le Vietnam ont adopté de telles mesures, qui incluent par exemple un délai dans l’application de certaines obligations du chapitre ainsi que l’emploi de seuils transitoires supérieurs aux seuils permanents.
Transparence : Le chapitre sur les marchés publics contient un certain nombre de dispositions clés en matière de transparence relativement à la communication d’information sur les marchés publics visés par le PTPGP. Par exemple, les parties sont tenues de mettre à la disposition du public, sur support papier ou électronique, de l’information sur chacune des possibilités d’approvisionnement et de répondre aux demandes d’information concernant leur régime d’approvisionnement. Fait à noter, les parties doivent également publier de l’information sur l’attribution des marchés afin que les soumissionnaires non retenus puissent mieux se positionner ultérieurement.
Accès aux avis publics : Outre les dispositions décrites ci-dessus au sujet de la transparence, lorsque des avis de marché envisagé sont publiés par voie électronique, les parties se sont engagées à les rendre accessibles au moyen d’un point d’accès unique (dans le cas des marchés publics du gouvernement central) ou au moyen de liens dans un portail électronique unique (dans le cas de toutes les autres entités visées).
Conditions de participation : Le chapitre sur les marchés publics établit les paramètres qui peuvent servir à déterminer si un fournisseur a le droit de participer à un processus d’approvisionnement. Par exemple, les parties peuvent exiger que les fournisseurs possèdent de l’expérience, mais elles ne peuvent exiger que cette expérience ait été acquise dans le territoire de l’entité contractante. De plus, les parties ne peuvent pas exiger que les fournisseurs aient déjà obtenu un contrat de l’entité contractante.
Qualification des fournisseurs : Le chapitre sur les marchés publics permet aux parties de tenir des registres de fournisseurs qualifiés afin de réduire le temps nécessaire pour mener à bien les processus d’approvisionnement. Toutefois, l’utilisation de tels registres ne doit pas créer d’obstacles inutiles à la participation des fournisseurs des autres parties.
Appels d’offres limités : Les parties aux PTPGP se sont engagées à utiliser des processus d’appels d’offres ouverts pour les approvisionnements visés, sauf dans des circonstances particulières. Ces circonstances comprennent les cas où aucun fournisseur n’a satisfait aux conditions de participation, les cas où des brevets ou d’autres droits exclusifs doivent être protégés et les situations d’extrême urgence. Les appels d’offres limités ne peuvent pas être utilisés pour restreindre la concurrence.
Spécifications techniques et documentation relative aux appels d’offres : Les entités contractantes doivent veiller à ce que les fournisseurs éventuels aient toute l’information nécessaire pour préparer et présenter leur soumission pour une occasion d’affaires. Cette information inclut la description de la nature des produits ou des services achetés, ainsi que leur quantité, les conditions associées à la participation des fournisseurs ainsi que les critères qui serviront à évaluer les soumissions. Le chapitre définit des paramètres quant aux spécifications techniques afin de s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées pour créer un obstacle au commerce entre les parties.
Délais : Le chapitre prescrit des durées minimales pour les processus d’approvisionnement, afin de garantir aux fournisseurs le temps nécessaire pour préparer et présenter leur offre. Il y a une certaine flexibilité relativement aux délais, par exemple lorsqu’on utilise des outils d’achat électroniques ou dans des situations urgentes.
Procédures de recours internes : Les parties sont tenues d’établir ou de maintenir des processus de recours internes qui permettent aux fournisseurs éventuels de contester les décisions relatives aux marchés publics dont ils estiment qu’elles vont à l’encontre des obligations prévues dans le chapitre. Cela renforce la confiance des fournisseurs à l’égard de l’équité et de l’impartialité des approvisionnements.
Assurer l’intégrité des pratiques d’approvisionnement : Le chapitre du PTPGP sur les marchés publics exige des parties qu’elles mettent en place les mesures pénales ou administratives appropriées pour lutter contre la corruption dans les marchés publics, ainsi que les mesures appropriées pour régler les conflits d’intérêts relatifs aux marchés publics.
Exclusions : Le Canada et les autres parties au PTPGP ont maintenu leur capacité de protéger la santé humaine, l’environnement, la sécurité nationale et la sécurité publique. Chacune des parties a également adopté un certain nombre d’exclusions et de limites particulières pour des secteurs stratégiques dans ses calendriers d’accès aux marchés. Les exceptions les plus courantes concernent certains types d’approvisionnement en matière de défense, les services de construction navale et de réparation, les marchés réservés aux microentreprises et aux PME, les mesures adoptées ou maintenues à l’égard des peuples autochtones et les marchés touchant le patrimoine historique ou culturel.
16. Politique de concurrence
La concurrence est bénéfique tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Pour les consommateurs, la concurrence améliore la sélection et la qualité des produits et des services tout en faisant baisser les prix. Pour les entreprises, la concurrence renforce la capacité à réussir dans les marchés mondiaux en s’assurant que les avantages de la libéralisation du commerce ne sont pas compromis par des pratiques d’affaires anticoncurrentielles.
Le chapitre portant sur la politique de la concurrence du PTPGP poursuit l’objectif des parties consistant à créer un environnement commercial équitable, transparent, prévisible et concurrentiel, qui sera dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises. Il comprend des mesures qui ciblent les pratiques commerciales anticoncurrentielles et protègent les consommateurs contre les activités commerciales frauduleuses et trompeuses. Il introduit également des obligations d’équité procédurale garantissant que les autorités de la concurrence restent transparentes et respectent les droits des défendeurs lors de poursuites visant à imposer la concurrence.
Dispositions clés
Prévention des comportements anticoncurrentiels : Le Canada et les parties au PTPGP conviennent de maintenir les lois sur la concurrence qui interdisent les pratiques anticoncurrentielles et les autorités nécessaires pour faire appliquer ces lois.
Équité procédurale dans l’application des lois sur la concurrence : Le Canada et les parties au PTPGP sont tenus de respecter les principes d’équité procédurale dans l’administration et l’application de leurs lois sur la concurrence.
Droits privés d’action : Le Canada et les parties au PTPGP sont encouragés à maintenir des lois qui permettent l’exercice du droit privé d’action. En d’autres termes, une personne peut demander réparation à un tribunal pour préjudice causé à son entreprise ou à ses produits en raison d’une conduite qui contreviendrait aux lois sur la concurrence.
Coopération : Le Canada et les parties au PTPGP reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination entre les autorités de la concurrence. Cette coopération peut aider à lutter contre la conduite anticoncurrentielle d’entreprises qui traversent les frontières. Les parties conviennent également de s’engager dans une coopération technique pour aider les nouvelles autorités chargées de réglementer la concurrence à mettre en œuvre des lois sur la concurrence et à renforcer leur capacité d’application grâce à des activités comme la formation.
Protection des consommateurs : Le Canada et les parties au PTPGP sont tenus de maintenir des lois sur la protection du consommateur ou d’autres lois qui interdisent les activités commerciales frauduleuses et trompeuses. Les Parties sont encouragées à coopérer et à assurer une coordination dans ce domaine, car ce type d’activités peut également traverser les frontières.
Transparence : Le Canada et les parties au PTPGP conviennent de faire preuve de transparence dans l’application de leurs lois sur la concurrence, notamment en établissant par écrit les décisions finales pour les affaires ayant trait aux droits de la concurrence. Ils conviennent également de faire preuve de transparence avec les autres parties en ce qui concerne leurs politiques et leurs pratiques d’application.
Règlement des différends et consultations : Le chapitre n’est pas assujetti au règlement des différends en vertu de l’Accord, mais le Canada et les parties au PTPGP peuvent se consulter au sujet des préoccupations liées au présent chapitre.
17. Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés
Les entreprises appartenant à l’État (EAE) sont des entités commerciales qui sont détenues ou contrôlées par les titres de participation en capital des gouvernements. Elles diffèrent des entités qui fonctionnent selon le principe du recouvrement des coûts ou sans but lucratif (par exemple, les réseaux de transport en commun). Certaines EAE offrent des services publics, mais bon nombre fonctionnent en concurrence avec le secteur privé et sont motivées par le profit.
Les EAE peuvent profiter d’avantages commerciaux du gouvernement sous diverses formes, comme des préférences réglementaires ou financières. Ces avantages peuvent avoir des effets de distorsion des échanges commerciaux et donner à ces entités un avantage injuste quand elles sont en concurrence avec des entreprises privées sur le marché. La conduite du gouvernement peut également affecter le commerce international lorsque l’État accorde un droit exclusif d’acheter ou de vendre un bien ou un service.
Le PTPGP reconnaît le droit des gouvernements d’établir des monopoles ou des EAE pour faire avancer certains objectifs de politique publique, mais cherche aussi à s’assurer qu’elles ne nuisent pas indûment à la libre circulation des marchandises. Par conséquent, le chapitre sur les entreprises d’État et les monopoles désignés met en place des règles visant à promouvoir une concurrence équitable et à empêcher les gouvernements de distordre les marchés.
Dispositions clés
Considérations commerciales : Chaque partie doit veiller à ce que, dans la zone de libre-échange, une EAE agisse conformément à des considérations commerciales, sauf lorsqu’elle offre un service public. Cette règle ne s’applique que lorsque l’EAE se livre à des activités commerciales, ce qui exclut les activités entreprises selon le principe du recouvrement des coûts ou sans but lucratif. De même, chaque partie doit veiller à ce que les monopoles désignés agissent conformément aux considérations commerciales, sauf lorsqu’elles remplissent les conditions de leur désignation.
Traitement non discriminatoire : Chaque partie doit veiller à ce que, dans la zone de libre-échange, une EAE, lorsqu’elle achète un bien ou un service, ne fasse pas de distinction entre les produits ou les services vendus par une entreprise d’une autre partie ou par une entreprise d’une tierce partie. De même, lorsqu’une EAE vend un bien ou un service, une partie veille à ce qu’elle ne soit pas discriminatoire pour l’entreprise d’une autre partie. Cette règle ne s’applique que lorsque l’EAE exerce des activités commerciales. Des règles semblables s’appliquent à un monopole désigné lorsqu’il s’agit d’acheter ou de vendre un bien ou un service faisant l’objet d’un monopole.
Assistance non commerciale : Aucune partie ne doit entraîner des effets négatifs ou un préjudice aux intérêts d’une autre partie en recourant à une aide non commerciale (comme une remise de dette ou une garantie de prêt) fournie à son EAE en vertu de la propriété ou du contrôle gouvernemental de cette entreprise. Cette règle ne s’applique pas aux services fournis à domicile.
Transparence : Les parties ont convenu de règles qui encouragent la bonne gouvernance des EAE tout en protégeant les renseignements confidentiels et commercialement sensibles.
18. Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle (PI) sont les droits accordés aux personnes sur les créations de l’esprit, ce qui peut comprendre les inventions (protégées par des brevets), les œuvres littéraires et artistiques (protégées par le droit d’auteur et les droits connexes), les dessins (protégés par des droits sur les dessins industriels), les symboles, les noms et les images utilisés dans le commerce (comme les marques de commerce) et les secrets commerciaux. La PI sous-tend souvent les produits, les œuvres, les technologies et les services sur lesquels nous comptons au quotidien et qui ont une incidence sur notre façon de vivre. Presque toutes les entreprises ont une forme de PI, qu’il s’agisse d’une marque, d’un concept, d’un secret commercial ou d’une invention. La PI constitue également un aspect de plus en plus important des accords commerciaux internationaux, car elle offre aux entreprises, aux exportateurs, aux entrepreneurs et aux investisseurs canadiens un cadre de réglementation prévisible et transparent dans les marchés où elles exercent leurs activités.
Le PTPGP contient un chapitre complet sur la PI et met en place une norme transparente et prévisible pour la protection et le respect des droits de PI dans la région de l’Asie-Pacifique. Cela donnera aux Canadiens la certitude qu’ils seront soumis aux mêmes règles dans tous les marchés du PTPGP. Le chapitre sur la PI du PTPGP comprend des dispositions dans pratiquement toutes les catégories de protection et d’application des droits de PI (comme les marques de commerce, les indications géographiques, les dessins industriels, les droits d’auteur et droits connexes, les brevets, les produits chimiques agricoles, les secrets commerciaux et l’application des lois civiles, pénales et frontalières). Le chapitre sur la PI prend appui sur plusieurs accords internationaux actuels en matière de PI, tels que l’Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et certains traités gérés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Dispositions clés
Obligations générales : Le PTPGP engage les parties à respecter un certain nombre de traités internationaux sur la propriété intellectuelle, comme le Traité de coopération en matière de brevets, et les « traités Internet » de l’OMPI portant sur le droit d’auteur et les droits connexes dans l’environnement numérique. Cet article comprend également des obligations en matière de traitement national (par exemple, que les Parties traitent les ressortissants étrangers de la même façon que les leurs) et suspend une partie de l’obligation initiale du PTP concernant la définition de « protection » dans le contexte du droit d’auteur et des droits connexes. De plus, en ce qui concerne l’accès aux médicaments, le chapitre sur la PI du PTPGP garantit que les exceptions prévues dans la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique de l’OMC continuent d’être disponibles.
Marques : Le PTPGP prévoit des règles sur la protection contre l’utilisation illicite de marques de commerce, comme les noms de marque et les symboles, ainsi que des règles sur les marques non traditionnelles, comme les marques sonores et les marques olfactives. Le chapitre sur la PI comprend également des obligations visant à assurer des règles et des procédures transparentes et efficaces dans l’ensemble des pays membres du PTPGP, conformément au régime en vigueur au Canada.
Indications géographiques (IG) : Le PTPGP comprend des règles sur des systèmes administratifs transparents et équitables pour la protection des IG, y compris des règles sur l’opposition et l’annulation des IG à venir. Ces obligations sont conformes au régime en vigueur au Canada, y compris le résultat des IG obtenu dans l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’UE (AECG).
Dessins industriels : L’Accord contient des règles sur la protection des dessins contre les utilisations non autorisées, conformément aux efforts déployés récemment par le Canada pour rendre son cadre juridique conforme à l’Arrangement de La Haye.
Brevets : Le PTPGP contient des règles sur la protection des brevets pour les inventions dans tous les domaines technologiques, et des règles sur la transparence et l’efficacité des systèmes d’administration des brevets, conformément au régime actuel du Canada. L’Accord suspend également certaines obligations du PTP sur un sujet brevetable traitant de nouvelles utilisations, de nouvelles méthodes et de nouveaux processus d’utilisation d’un produit connu et d’inventions dérivées de plantes, ainsi qu’une obligation d’ajustement de la durée des brevets. Le chapitre contient également une obligation de 10 ans sur la protection des données pour les produits chimiques agricoles, et des obligations pharmaceutiques relatives aux liens entre les brevets et aux exceptions en matière d’examen réglementaire, conformément au régime en vigueur au Canada. L’Accord suspend certaines dispositions du PTP sur la protection des données pour les petites molécules et les médicaments biologiques, ainsi que sur le rétablissement de la durée des brevets.
Droits d’auteur et droits connexes : L’Accord contient des règles qui reflètent et renforcent les « traités Internet » de l’OMPI, que le Canada a ratifiés en 2014. Le PTPGP suspend certaines dispositions sur le droit d’auteur de l’accord initial du PTP, comme la durée de la protection du droit d’auteur et des droits connexes, les mesures de protection technologiques, l’information sur le régime des droits et les dispositions concernant les recours juridiques et les régimes de protection pour les fournisseurs de services Internet (FSI).
Application des droits de propriété intellectuelle : le PTPGP prévoit des règles pour l’application des droits de PI aux frontières et en matière civile et pénale, notamment en ligne. Cela comprend des règles complètes sur les procédures civiles et les recours dont disposent les détenteurs de droits de PI, ainsi que des mesures pénales pour lutter contre la contrefaçon et le piratage. En ce qui concerne les mesures frontalières, l’Accord prévoit l’obligation de donner des moyens aux agents frontaliers de travailler avec les détenteurs de droits, ainsi que le pouvoir légal de retenir des produits présumés contrefaits ou piratés, conformément au droit canadien. Le PTPGP comprend également une nouvelle obligation pour le Canada en ce qui concerne les demandes de rétention de produits ressemblant aux produits de marque déposée au point de pouvoir être confondus avec eux au moment de l’importation. Le PTPGP suspend également l’obligation initiale du PTP en ce qui concerne les signaux de satellite et de câble codés.
Coopération : Le PTPGP comprend des dispositions sur une coopération accrue entre les parties au PTPGP dans les domaines visés par le chapitre, notamment en ce qui concerne les questions liées aux petites et moyennes entreprises (PME) et au savoir traditionnel.
19. Main-d’œuvre
Le PTPGP offre l’occasion de relever et d’améliorer les normes du travail et les conditions de travail dans les pays membres du PTPGP grâce à un niveau d’obligations ambitieux. Le PTPGP renferme des obligations détaillées quant aux droits des travailleurs et confirme l’engagement des onze parties de respecter les droits et les principes internationaux relatifs au travail et d’appliquer efficacement leurs lois nationales sur le travail. Les dispositions du PTPGP en matière de travail encouragent la participation du public et lui permettent de faire part de ses préoccupations. L’Accord prévoit également la coopération entre les parties et il est assujetti au mécanisme de règlement des différends de l’Accord.
Dispositions clés
Droits du travail : Toutes les parties au PTPGP sont membres de l’Organisation internationale du travail (OIT) et reconnaissent le lien entre les droits du travail et le commerce. Dans le PTPGP, les parties conviennent d’adopter et de maintenir dans leurs lois et pratiques les droits fondamentaux du travail tels que reconnus dans la Déclaration de 1998 de l’OIT, à savoir la liberté d’association et le droit à la négociation collective, l’élimination du travail forcé, l’abolition du travail des enfants, l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’élimination de la discrimination dans l’emploi. Elles conviennent également de disposer de lois régissant les conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, les heures de travail, la sécurité et la santé au travail.
Non-dérogation et application de la législation du travail : Les onze parties conviennent de ne pas renoncer ou déroger aux lois mettant en œuvre les droits du travail afin de favoriser le commerce ou l’investissement, et de ne pas omettre d’appliquer efficacement leurs lois du travail.
Travail forcé ou obligatoire : Les parties s’engagent à décourager l’importation de marchandises produites entièrement ou partiellement par le travail forcé, peu importe que le pays source soit un membre du PTPGP ou non.
Sensibilisation du public, garanties procédurales et présentations publiques : Chacune des onze parties au PTPGP s’engage à assurer l’accès à des procédures administratives et judiciaires justes, équitables et transparentes et à offrir des recours efficaces en cas de violation de sa législation du travail. Elles conviennent également de la participation du public à la mise en œuvre du chapitre sur le travail, notamment en mettant en place des mécanismes permettant de recueillir les avis du public et de répondre aux demandes de renseignements.
Conseil du travail : L’Accord prévoit la création d’un Conseil du travail (Conseil) qui se réunira au cours de la première année d’entrée en vigueur du PTPGP, et tous les deux ans par la suite. Le Conseil examinera les questions liées au chapitre sur le travail, en facilitant notamment la participation du public et la mise en œuvre du chapitre.
Coopération : Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en tant que mécanisme permettant la mise en œuvre efficace des dispositions relatives au travail. Par conséquent, l’Accord met sur pied un mécanisme de coopération sur les questions liées au travail, comprenant des occasions pour les intervenants de participer à la détermination des domaines de coopération et de participation.
Règlement des différends : Afin de promouvoir le règlement des problèmes relatifs à la main-d’œuvre entre les parties au PTPGP, l’Accord met en place un dialogue sur le travail que les parties peuvent choisir de mener pour tenter de résoudre les problèmes qui surviennent entre elles en vertu de ce chapitre. L’objectif de ce dialogue est de permettre aux parties au PTPGP d’examiner les questions relatives à la main-d’œuvre et de convenir d’un plan d’action pour régler les problèmes. Une partie peut également demander des consultations sur le travail avec une autre partie pour traiter de toute question découlant de l’Accord. Si les parties consultantes ne parviennent pas à résoudre le problème, la partie requérante peut demander, dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de sa demande de consultations, la mise en place d’un groupe d’experts dans le cadre des procédures de règlement des différends de l’Accord, ce qui peut entraîner l’imposition de sanctions commerciales si le groupe d’experts entérine la non-conformité.
20. Environnement
Comme dans les autres accords de libre-échange conclus par le Canada, il est essentiel, dans le cadre du PTPGP, de veiller à ce que la protection de l’environnement soit maintenue à mesure que le commerce est libéralisé et à ne pas abaisser les normes environnementales afin de promouvoir le commerce ou d’attirer les investissements.
Les parties au PTPGP doivent respecter des engagements fondamentaux, notamment maintenir une gouvernance environnementale robuste en conservant des normes élevées de protection de l’environnement et en appliquant efficacement les lois environnementales dans le contexte de la libéralisation du commerce.
L’Accord s’appuie également sur les accords existants du Canada qui prévoient des engagements dans de nouveaux domaines pour relever les principaux défis environnementaux mondiaux, et met en place un processus de règlement des différends obligatoire et exécutoire pour résoudre toutes les questions relatives à la conformité. Ce processus comprend le recours au mécanisme de règlement général des différends du PTPGP dans les cas où les pays ne parviennent pas à s’entendre au moyen de la consultation et de la coopération. La mise en application des obligations du chapitre sur l’environnement grâce au processus de règlement des différends de l’Accord est une première pour le Canada.
Dispositions clés
Droit de réglementer et niveaux de protection : Le PTPGP reconnaît aux parties le droit de fixer leurs priorités environnementales et les niveaux de protection correspondants. Dans cette optique, les parties s’engagent à atteindre des niveaux de protection élevés dans leurs lois et politiques intérieures, et de continuer d’améliorer leurs niveaux respectifs de protection de l’environnement.
Application efficace des lois et non-dérogation : Les parties s’engagent à appliquer efficacement leurs lois environnementales nationales et à ne pas renoncer ni déroger à ces lois pour favoriser le commerce ou l’investissement.
Accords environnementaux multilatéraux : Reconnaissant la valeur des accords internationaux sur l’environnement en tant que réponse aux problèmes environnementaux mondiaux, les parties au PTPGP affirment leur engagement à mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l’environnement qu’elles ont ratifiés. Les parties au PTPGP s’engagent également à prendre des mesures pour protéger la couche d’ozone et à protéger le milieu marin contre la pollution des navires, conformément aux accords environnementaux multilatéraux pertinents.
Questions de procédure et participation du public : L’Accord contient des dispositions garantissant l’existence de recours dans les pays membres en cas de violation du droit environnemental. Le PTPGP prévoit aussi que les parties s’assurent que le public a accès à de l’information sur les lois et les politiques environnementales. Le PTPGP permet également aux personnes intéressées de demander une enquête concernant des infractions présumées aux lois environnementales. Les parties s’engagent également à répondre aux communications publiques concernant la mise en œuvre de l’Accord, y compris les communications alléguant qu’une partie omet d’assurer l’application efficace de sa loi.
Responsabilité sociale des entreprises et mécanismes volontaires pour améliorer la performance environnementale : Les parties conviennent d’encourager les entreprises à intégrer les principes de responsabilité sociale des entreprises dans leurs politiques et pratiques. Les parties conviennent également d’encourager le recours à des mécanismes souples et volontaires, d’une manière transparente qui ne crée pas d’obstacle inutile au commerce.
Cadres de coopération : Reconnaissant que la coopération peut jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs du PTPGP, les parties s’engagent à coopérer pour traiter des questions d’intérêt commun.
Commerce et biodiversité : Les parties conviennent de promouvoir et d’encourager la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et de reconnaître l’importance de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances et les pratiques des peuples autochtones et des collectivités locales pertinentes à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique. Les parties conviennent également de l’importance de la participation et de la consultation du public sur des questions afférentes à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.
Espèces exotiques envahissantes : Les parties s’engagent à travailler ensemble pour trouver des moyens de gérer les risques et les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes.
Transition vers une économie résiliente et à faibles émissions : Les parties conviennent de coopérer sur des questions d’intérêt mutuel liées au changement climatique (transition vers des économies à faibles émissions), allant de l’énergie propre et renouvelable, aux technologies à faibles émissions, en passant par le transport durable, les infrastructures urbaines durables, le déboisement et les mécanismes liés et non liés au marché.
Pêches de capture marines : Les parties s’engagent à lutter contre les activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN) et à promouvoir la gestion durable des pêches, notamment en imposant des obligations importantes pour interdire les subventions qui affectent négativement les stocks de poisson.
Conservation et commerce : Chaque partie s’engage contre la prise illégale et le commerce illégal de la faune et de la flore sauvages, notamment en s’acquittant de ses obligations en vertu de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ainsi que par des activités conjointes autour des questions de conservation, notamment par des activités de coopération entre les réseaux d’application de la loi.
Produits et services environnementaux : Les parties reconnaissent l’importance du PTPGP quant à la promotion du commerce et de l’investissement dans les produits et services environnementaux et s’engagent à examiner des enjeux, tels les obstacles non tarifaires, pertinents au commerce des produits et services environnementaux.
Comité de l’environnement : Un Comité de l’environnement composé de représentants de haut niveau du gouvernement est créé pour superviser la mise en œuvre des dispositions relatives à l’environnement.
Règlement des différends ayant force exécutoire : Le PTPGP prévoit des consultations entre les parties au sujet de toute question découlant de l’Accord. Si les consultations ne permettent pas de résoudre le différend, l’Accord permet le recours au mécanisme de règlement des différends plus vaste du PTPGP.
21. Coopération et renforcement des capacités
Le commerce est essentiel pour stimuler le développement d’un pays et assurer son avenir économique. Conjuguée à des mesures de développement appropriées, la facilitation du commerce peut apporter des avantages concrets aux économies en développement.
Les activités de coopération mutuelle et de renforcement des capacités favorisées dans le cadre du PTPGP contribueront à libérer le potentiel économique des pays moins développés en créant des occasions pour les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, d’accéder à des marchés étrangers, tout en assurant la promotion de normes élevées touchant l’environnement et le travail et des principes des droits de la personne. Les chapitres portant sur le développement et sur la coopération et le renforcement des capacités du PTPGP concordent avec les principes fondamentaux et les objectifs d’un développement économique global et durable auxquels adhère le Canada.
22. Compétitivité et facilitation des échanges
Dans l’environnement mondial actuel, les entreprises canadiennes doivent s’adapter à la concurrence de plus en plus féroce et à la complexité toujours croissante qui caractérisent le commerce international. La participation du Canada au PTPGP contribuera à ce que les entreprises canadiennes ne soient pas désavantagées par rapport à leurs concurrents internationaux. Le chapitre portant sur la compétitivité et la facilitation des échanges du PTPGP favorisera la réussite des entreprises et des travailleurs canadiens sur les marchés étrangers.
Les dispositions relatives à la compétitivité et à la facilitation du commerce visent à aider le PTPGP à réaliser son potentiel d’amélioration de la compétitivité des pays participants et de la région dans son ensemble. L’Accord crée des mécanismes officiels pour examiner l’incidence du PTPGP sur la compétitivité de ses parties, au moyen de dialogues au sein des gouvernements et entre les gouvernements, les entreprises et la société civile, en mettant un accent particulier sur l’approfondissement des chaînes d’approvisionnement régionales, afin d’évaluer les progrès, de tirer parti de nouveaux débouchés et de relever les défis qui pourraient survenir à mesure que l’Accord du PTPGP entrera en vigueur. Le Comité de la compétitivité et de la facilitation des affaires se réunira régulièrement pour examiner l’incidence du PTPGP sur la compétitivité régionale et nationale et sur l’intégration économique régionale. Le Comité étudiera les conseils et les recommandations des intervenants sur la façon dont le PTPGP peut améliorer davantage la compétitivité, notamment en augmentant la participation des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises aux chaînes d’approvisionnement régionales. Le PTPGP établit également un cadre de base permettant au Comité d’évaluer le rendement de la chaîne d’approvisionnement en vertu de l’Accord, y compris des façons de promouvoir la participation des PME aux chaînes d’approvisionnement, et l’examen des commentaires des intervenants et des experts.
23. Développement
Une première pour un ALE canadien, le PTPGP contient des dispositions dédiées au développement qui reconnaissent le rôle important que jouent le commerce et l’investissement ouverts et la croissance inclusive dans l’amélioration du bien-être, la réduction de la pauvreté, l’amélioration du niveau de vie et la création de nouveaux emplois qui sous-tendent le développement.
L’Accord comprend trois domaines précis à prendre en considération pour le travail de collaboration sur le développement une fois que le PTPGP entrera en vigueur pour chaque partie : (1) une croissance économique généralisée, qui comprend le développement durable, la réduction de la pauvreté et la promotion des petites entreprises, (2) les femmes et la croissance économique, notamment en aidant les femmes à renforcer leurs capacités et leurs compétences, en améliorant leur accès aux marchés, leur capacité à obtenir de la technologie et du financement, en créant des réseaux de leadership des femmes et en déterminant les pratiques exemplaires en matière de flexibilité en milieu de travail, et (3) l’éducation, les sciences et la technologie, la recherche et l’innovation. Deux parties ou plus peuvent entreprendre des activités conjointes dans le but de veiller à ce que les avantages et les perspectives du présent accord soient partagés plus largement et contribuent à l’avancement des objectifs de développement de chaque partie.
Le PTPGP met également sur pied un Comité du développement qui se réunira dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord et selon les besoins par la suite. Le rôle du Comité est de faciliter l’échange d’information et de pratiques exemplaires et de promouvoir le travail coopératif lié aux objectifs de l’Accord et aux nouvelles perspectives à mesure qu’elles se présentent.
24. Petites et moyennes entreprises
Pour la première fois dans un accord de libre-échange conclu par le Canada, le PTPGP comprendra un chapitre expressément consacré aux mesures visant à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à tirer pleinement parti des perspectives ouvertes par cet Accord. Ainsi se reflète l’engagement du gouvernement du Canada à accroître considérablement le nombre de PME canadiennes qui exportent vers les marchés émergents. Représentant la vaste majorité des entreprises au Canada, les PME emploient plus de 7,5 millions de Canadiens, ce qui équivaut à environ 70 % de la main-d’œuvre du secteur privé.
En complément des engagements pris dans le PTPGP en matière d’accès aux marchés, de réduction des formalités administratives, d’accès à Internet, de facilitation des échanges, de livraison express et autres, chaque partie au PTPGP doit créer un site Web convivial destiné aux PME afin de fournir des renseignements facilement accessibles sur le PTPGP et les façons dont les petites entreprises peuvent en profiter. Les renseignements offerts sur ces sites comprennent des descriptions des dispositions du PTPGP qui s’appliquent aux PME, les règlements et procédures concernant les droits de propriété intellectuelle, la réglementation sur les investissements étrangers, les procédures d’enregistrement des entreprises, les règlements sur l’emploi et des renseignements sur la fiscalité. En outre, l’Accord met sur pied un Comité sur les PME qui se rencontrera régulièrement pour examiner dans quelle mesure le PTPGP sert bien les PME, envisager la manière d’en accroître les avantages, superviser les activités de coopération ou de renforcement des capacités pour soutenir les PME grâce à des conseils à l’exportation, des programmes de formation, de l’échange d’information, du financement du commerce et d’autres activités.
Le PTPGP appuiera les entreprises canadiennes en leur offrant un meilleur accès à la dynamique région de l’Asie-Pacifique, ce qui profitera directement aux PME canadiennes. En particulier, l’Accord ouvre l’accès à de nouveaux marchés, clients et partenariats, ce qui renforcera les chaînes d’approvisionnement et de production. Grâce au PTPGP, il sera plus facile et moins coûteux pour les PME canadiennes de secteurs variés de faire des affaires dans le marché de l’Asie-Pacifique, notamment par des procédures douanières et des règles d’origine simplifiées, ainsi qu’une plus grande transparence sur le plan de la réglementation de la part des gouvernements des pays membres du PTPGP.
25. Cohérence réglementaire
Les gouvernements ont recours à la réglementation pour atteindre une gamme d’objectifs stratégiques, comme assurer la santé et la sécurité de leurs citoyens, protéger l’environnement et protéger les consommateurs. Bien que la grande majorité des règlements sont conçus pour atteindre des objectifs n’ayant aucun lien avec le commerce, ils peuvent aussi avoir pour effet imprévu d’entraver ou de perturber les échanges commerciaux. À mesure que les droits de douane diminuent à l’échelle mondiale, les exportateurs canadiens se heurtent de plus en plus à des obstacles réglementaires et non tarifaires lorsqu’ils tentent d’accéder à des marchés étrangers.
L’Accord vise à faciliter la cohérence de la réglementation en encourageant les bonnes pratiques réglementaires largement acceptées, telles que l’utilisation d’études d’impact de la réglementation pour aider à informer les parties intéressées de la nature d’un règlement, des problèmes traités et des solutions de rechange, en garantissant que les nouvelles mesures réglementaires sont faciles à comprendre et accessibles au public, le cas échéant, en examinant périodiquement les mesures réglementaires existantes pour déterminer si elles demeurent le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs fixés, et en informant le public des mesures réglementaires futures. Le PTPGP contribuera également à faciliter la coordination au sein du gouvernement (par exemple, l’établissement d’un organisme central de coordination), ce qui empêchera les organismes de réglementation d’élaborer des règlements contradictoires ou qui font double emploi. Ce chapitre représente une nouvelle approche pour les accords commerciaux afin d’aider à relever le défi croissant que posent les obstacles non tarifaires. Une plus grande transparence et une coordination centrale accrue aideront les exportateurs canadiens, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), à mieux prévoir les cadres réglementaires étrangers et leur application.
Au titre de l’article 25.3 du PTPGP (Champ d’application des mesures réglementaires visées), le Canada a déterminé que le champ d’application de ses mesures réglementaires visées est le suivant.
Pour le Canada, le terme mesure réglementaire désigne une mesure d’application générale se rapportant à toute question visée par le présent accord, qui est adoptée par un organisme de réglementation et à laquelle il est obligatoire de se conformer. Pour le Canada, le terme organisme de réglementation désigne une autorité administrative ou un organe administratif du gouvernement central de l’une ou l’autre des Parties qui élabore, propose ou adopte un règlement, mais qui n’est ni une assemblée législative, ni un tribunal, ni le gouverneur en conseil. Le Canada considère que les mesures suivantes ne constituent pas des mesures réglementaires visées pour l’application de ce chapitre :
- une mesure concernant :
- les énoncés généraux qui décrivent une politique ou une orientation et ne fixent pas d’exigences juridiquement exécutoires;
- une fonction du gouvernement du Canada d’ordre militaire ou liée aux affaires étrangères ou à la sécurité nationale;
- la gestion, le personnel, les biens publics, les prêts, les subventions, les avantages ou les marchés du secteur public;
- l’organisation, les procédures ou les pratiques d’un ministère;
- la fiscalité, les services financiers ou les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent;
- les relations fédérales, provinciales, territoriales ainsi que les relations et les ententes avec les peuples autochtones;
- une mesure qui ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
26. Transparence et lutte contre la corruption
Les différents cadres de réglementation peuvent poser des difficultés pour les entreprises et représenter un obstacle majeur pour celles qui désirent accéder à de nouveaux marchés. L’adoption de nouvelles lois et politiques et de nouveaux règlements peut aussi avoir une incidence directe sur la viabilité d’une entreprise sur un marché particulier, et entraver le commerce, limiter les investissements et freiner l’innovation.
Les dispositions en matière de transparence et de lutte contre la corruption contenues dans les accords de libre-échange du Canada sont importantes pour les entreprises, car elles prévoient un système législatif et réglementaire plus ouvert et transparent. Elles renforcent également l’engagement collectif des parties à lutter contre la corruption dans les domaines qui touchent au commerce et à l’investissement. Les entreprises en sont venues à compter sur le système de réglementation du Canada pour son ouverture et sa transparence. Le PTPGP établit des normes rigoureuses de transparence et d’éthique pour les systèmes de réglementation de nos partenaires commerciaux. De telles dispositions créeront un environnement plus transparent et plus équitable pour les fournisseurs canadiens afin qu’ils puissent faire des affaires sur les marchés du PTPGP.
27. Dispositions administratives et institutionnelles
Les dispositions administratives et institutionnelles énoncent la façon dont l’Accord sera géré et mis en œuvre par ses parties. Elles établissent la structure, la fonction, les processus et les procédures de la Commission instituée aux termes de l’Accord qui en supervisera la mise en œuvre et le fonctionnement. La Commission examinera également le fonctionnement de l’Accord en vue de le mettre à jour et de l’améliorer pour s’assurer qu’il continue de traiter de façon pertinente les questions et les défis auxquels les parties sont confrontées en matière de commerce et d’investissement.
28. Règlement des différends
Les mécanismes de règlement des différends constituent un recours à un groupe d’experts impartiaux, ce qui permet aux gouvernements de régler de façon efficace les différends qui les opposent. Cela garantit la prévisibilité et l’équité dans le règlement de ces différends. C’est cette prévisibilité et cette équité du système commercial qui donnent aux entreprises canadiennes la capacité et la confiance nécessaires pour prendre de l’expansion à l’étranger et créer des emplois et de la prospérité au Canada.
Les différends commerciaux nuisent souvent aux intérêts des deux parties, car ils entravent la circulation efficace des produits et des services et peuvent coûter des millions de dollars en occasions manquées. Il est donc important de régler les différends commerciaux rapidement et efficacement. Le mécanisme de règlement des différends s’applique à l’ensemble de l’entente du PTPGP, à quelques exceptions près. Le public de chaque partie du PTPGP pourra suivre les délibérations au fur et à mesure que les mémoires présentés dans le cadre des différends, les audiences et les rapports finaux présentés par les groupes spéciaux seront mis à la disposition du public. Les parties au PTPGP mettront tout en œuvre pour résoudre les différends par la coopération et la consultation et encourageront le recours à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends, le cas échéant.
29. Exceptions et dispositions générales
Les dispositions relatives aux exceptions donnent à toutes les parties au PTPGP la flexibilité qui leur garantit le plein droit de réglementer dans l’intérêt public, y compris pour l’intérêt essentiel de leur sécurité et pour d’autres raisons relatives au bien-être public. Le présent accord incorpore les exceptions générales prévues à l’article XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 aux dispositions relatives au commerce des marchandises, en précisant que rien dans le PTPGP ne doit être interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par une partie des mesures nécessaires, notamment, pour protéger la moralité publique, protéger la vie ou la santé humaines, animales ou végétales, protéger la propriété intellectuelle, faire respecter les mesures relatives aux produits du travail en prison, à la protection des trésors nationaux à valeur historique ou artistique, archéologique et concernant la conservation des ressources épuisables.
Le PTPGP contient également les exceptions générales similaires prévues à l’article XIV de l’Accord général sur le commerce des services en ce qui concerne les dispositions relatives au commerce des services. L’Accord comprend une exception autonome [self-judging], applicable à l’ensemble du PTPGP, qui indique clairement qu’une partie peut prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité. Il définit également les circonstances et les conditions dans lesquelles une partie peut imposer des mesures de sauvegarde temporaires (telles que le contrôle des capitaux) restreignant les transferts (comme les contributions au capital, les transferts de bénéfices et de dividendes, les paiements d’intérêts ou de redevances, et les paiements au titre d’un contrat) liés aux investissements couverts, afin que les gouvernements puissent conserver la souplesse nécessaire pour gérer les flux de capitaux volatils, notamment dans le contexte des crises économiques et de balance des paiements. De plus, il précise qu’aucune partie n’est tenue de fournir des renseignements en vertu du PTPGP si cela est contraire à sa loi ou à l’intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise donnée.
30. Dispositions finales
Les dispositions finales définissent les procédures relatives à l’entrée en vigueur, à l’adhésion et au retrait de l’Accord.
Le PTPGP intègre les mises à jour suivantes aux dispositions finales du PTP original :
- Entrée en vigueur : L’Accord entrera en vigueur 60 jours après qu’au moins six ou au moins 50 % du nombre de signataires (selon la plus petite de ces deux éventualités) auront notifié par écrit au dépositaire l’accomplissement de leurs procédures juridiques applicables.
- Adhésion : Tout État ou territoire douanier distinct peut adhérer au présent Accord, sous réserve des modalités et conditions convenues par l’État membre du PTPGP ou le territoire douanier distinct après l’entrée en vigueur de l’Accord;
- Retrait : Tout participant au PTPGP peut se retirer de l’Accord après en avoir avisé par écrit le dépositaire ainsi que les autres participants au PTPGP par l’entremise des points de contact désignés.
- Textes authentiques : Réaffirme que les textes anglais, espagnol et français de l’Accord font également foi et qu’en cas de divergence entre ces textes, le texte anglais fait foi. Le PTPGP reconnaît également les signataires ainsi que la date et le lieu de la signature du PTPGP.
- Date de modification: