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Chapitre six - Mesures normatives – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 6.1 : Portée et champ d'application

1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, le présent chapitre s'applique à toutes les mesures normatives pouvant avoir un effet sur le commerce des produits entre les Parties.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

Article 6.2 : Étendue des obligations

1. L'article 1.4 (Étendue des obligations) ne s'applique pas au présent chapitre. Le présent chapitre s'applique seulement aux gouvernements nationaux, sauf indication contraire.

2. Chacune des Parties fournit des renseignements aux gouvernements infranationauxNote de bas de page 1 et aux administrations locales ainsi qu'aux autorités de ces gouvernements et administrations afin de les encourager à observer le présent chapitre, selon ce qui est approprié.

Article 6.3 : Affirmation des droits et obligations découlant de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC et d'autres accords internationaux

En complément de l'article 1.2 (Rapports avec d'autres accords) :

Article 6.4 : Coopération

1. Les Parties renforcent leur coopération en matière de mesures normatives afin d'approfondir leur connaissance mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

2. Les Parties définissent mutuellement les initiatives bilatérales de facilitation des échanges concernant les mesures normatives qui sont appropriées à l'égard de questions ou de secteurs particuliers en prenant en considération leur expérience respective tirée d'autres accords ou arrangements régionaux et multilatéraux auxquels elles sont toutes deux parties ou membres.

3. En complément des paragraphes 1 et 2, les Parties coopèrent, tout particulièrement, quant aux fins suivantes :

4. La Partie qui refuse la demande de l'autre Partie d'engager des négociations sur un accord visant la facilitation de la reconnaissance sur son territoire des résultats des procédures d'évaluation de la conformité menées par des organismes sur le territoire de l'autre Partie explique à l'autre Partie, sur demande de cette dernière, les motifs de sa décision.

5. Conformément aux articles 2.4 et 5.4 de l'Accord OTC, comme ils sont incorporés au présent accord, chacune des Parties utilise les normes internationales pertinentes comme base de ses règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité.

6. Les Parties élargissent rapidement, dans le contexte du présent article, leurs échanges de renseignements et envisagent de façon favorable toute demande écrite de discussion.

Article 6.5 : Coopération en matière d'initiatives sectorielles

1. Chacune des Parties prend toutes les mesures appropriées à sa disposition pour faire en sorte que les gouvernements infranationaux et les administrations locales observent les dispositions du présent article, selon ce qui est approprié.

2. Les Parties coopèrent à des initiatives sectorielles, y compris :

Article 6.6 : Transparence

1. La Partie qui notifie un règlement technique projeté ou une procédure projetée d'évaluation de la conformité aux Membres de l'OMC en application de l'Accord OTC transmet en même temps par voie électronique à l'autre Partie ce règlement ou cette procédure.

2. Sur demande, chacune des Parties fournit dans les plus brefs délais à l'autre Partie le résumé de l'étude d'impact de la réglementation concernant le règlement technique qu'elle a adopté ou se propose d'adopter, pour autant qu'il soit public.

3. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures visant la transparence dans l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité permettent aux parties intéressées d'y participer assez tôt, lorsqu'il est encore temps d'apporter des modifications et de tenir compte des observations, sauf lorsque d'urgents problèmes de sécurité, de santé, de protection environnementale ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser. Lorsque les consultations visant l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité sont ouvertes au public, chacune des Parties autorise les personnes de l'autre Partie à y participer dans des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres personnes.

4. Chacune des Parties recommande aux organismes non gouvernementaux situés sur son territoire d'observer le paragraphe 3 dans le cadre de leurs processus de consultation visant l'élaboration de normes et de procédures volontaires d'évaluation de la conformité.

5. Chacune des Parties accorde un délai d'au moins 60 jours pour permettre au public et à l'autre Partie de présenter leurs observations écrites sur les mesures normatives projetées, sauf lorsque d'urgents problèmes de sécurité, de santé, de protection environnementale ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser.

6. Pour l'application des paragraphes 1, 2 et 5, une Partie peut transmettre ses règlements techniques projetés et ses procédures projetées d'évaluation de la conformité, les résumés de l'étude d'impact de la réglementation concernant les règlements techniques et les observations sur les mesures normatives projetées de l'autre Partie au point d'information de l'autre Partie établi en application de l'article 10 de l'Accord OTC.

7. Au besoin, chacune des Parties publie ou communique d'une autre manière au public, sous forme imprimée ou électronique, ses réponses, ou un résumé de ses réponses, aux observations importantes qu'elle reçoit, au plus tard à la date à laquelle elle publie la version finale de son règlement technique ou de sa procédure d'évaluation de la conformité.

Article 6.7 : Mesures normatives visant les produits automobiles

1. Une Partie autorise sur son marché les produits automobiles originaires de l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent article.

Équivalence ou incorporation des normes de sécurité

2. La Corée accepte comme étant conformes aux normes coréennes de sécurité des véhicules automobiles correspondantes (normes de sécurité des véhicules automobiles de Corée,ci-après désignées « KMVSS »Note de bas de page 2), avec leurs modifications successives, les produits automobiles originaires du Canada qui sont conformes, selon le cas :

Si la Corée incorpore d'autres FMVSS, d'autres règlements de l'ONU ou d'autres normes ou règlements dans son droit interne ou accepte autrement de telles normes ou de tels règlements supplémentaires comme étant équivalents aux KMVSS, elle accepte également comme étant conformes aux KMVSS correspondantes les produits automobiles du Canada qui sont conformes à ces normes ou à ces règlements, tels qu'ils sont incorporés dans son droit interne, y compris toute adaptation, ou réputés y être équivalents.

3. Le Canada accepte comme étant conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada correspondantes (Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, ci-après désignées « NSVAC »Note de bas de page 5), avec leurs modifications successives, les produits automobiles originaires de la Corée qui sont conformes, selon le cas :

Si le Canada incorpore d'autres FMVSS, d'autres règlement de l'ONU ou d'autres normes ou règlements dans son droit interne ou considère autrement de telles normes ou de tels règlements supplémentaires comme étant équivalents aux NSVAC, il accepte également comme étant conformes aux NSVAC correspondantes les produits automobiles de la Corée qui sont conformes à ces normes ou à ces règlements, tels qu'ils sont incorporés dans son droit interne, y compris toute adaptation, ou réputés y être équivalents.

4. Nonobstant la conformité aux normes et aux règlements visés aux paragraphes 2 et 3, chacune des Parties peut :

5. La Partie qui modifie son droit interne de la façon prévue au paragraphe 4d) avise l'autre Partie de la modification apportée. Sous réserve du paragraphe 4d), si une telle modification fait en sorte qu'il est désormais inopportun de maintenir l'incorporation dans son droit interne des normes et des règlements visés aux paragraphes 2 et 3 ou de les accepter autrement comme équivalents à son droit interne, les Parties peuvent décider de modifier en conséquence les dispositions pertinentes du présent accord après un examen par la Commission.

Essais de conformité

6. Chacune des Parties communique sans tarder au fabricant ou à l'importateur concerné toute décision relative à un test de conformité lorsque le fabricant ou l'importateur est réputé, selon les autorités nationales compétentes, ne pas s'être conformé aux lois et aux règlements pertinents, et lui fait part également du fondement d'une telle décision et des renseignements sur les recours judiciaires possibles.

7. Les Parties conviennent de fonder leurs procédures relatives aux essais de conformité des produits automobiles sur les Règlements techniques internationaux pertinents, ou d'autres guides ou recommandations émanant d'organismes internationaux de normalisation (ci-après désignés « guides ou recommandations ») ou leurs éléments pertinents, si de tels guides ou de telles recommandations existent, sauf lorsque de tels guides ou de telles recommandations s'avèrent inapplicables pour la Partie concernée, pour les raisons prévues à l'article 5.4 de l'Accord OTC, lesquelles sont dûment expliquées à la demande de l'autre PartieNote de bas de page 6. La Partie qui envisage de recourir à un essai de conformité qui n'est pas fondé sur les recommandations ou les guides pertinents publie à l'avance la procédure qu'elle se propose d'adopter et ménage aux intéressés une possibilité raisonnable de présenter des observations.

Nouvelles technologies

8. Une Partie n'empêche ou ne retarde indûment la mise sur le marché d'un produit automobile au motif que le produit fait appel à une nouvelle technologie ou renferme une nouvelle fonction qui n'est pas encore réglementée, à moins que la Partie démontre, données scientifiques et techniques à l'appui, à la demande de l'autre Partie, que cette nouvelle technologie ou fonction présente un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement.

9. Lorsqu'une Partie décide de refuser la mise sur le marché ou d'exiger le retrait de son marché d'un produit automobile au motif qu'il fait appel à une nouvelle technologie ou qu'il renferme une nouvelle fonction qui présente un risque pour la santé des personnes, la sécurité ou l'environnement, elle informe immédiatement l'autre Partie ainsi que l'importateur du produit de sa décision. La notification comprend toutes les données scientifiques et techniques pertinentes.

Coopération

10. Les Parties s'efforcent de favoriser la coopération à l'égard des produits automobiles faisant l'objet de discussions dans le contexte du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29), lequel s'inscrit dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU), ou tout organisme successeur.

Article 6.8 : Comité des mesures normatives

1. Les Parties établissent par le présent article un Comité des mesures normatives, composé de fonctionnaires responsables de la réglementation et du commerce, selon ce que précise l'annexe 6-C.

2. Le Comité s'acquitte des fonctions suivantes :

3. Le Comité se réunit au moins une fois l'an à moins que les Parties en conviennent autrement.

Article 6.9 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

bonnes pratiques réglementaires s'entend des bonnes pratiques réglementaires définies dans les Principes directeurs de l'OCDE pour la qualité et la performance de la réglementation (2005).

mesures normatives s'entend des normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité définis dans l'Accord OTC.

produit automobile s'entend de toutes les formes de véhicules automobiles, systèmes et composants relevant des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 du Système harmonisé (SH), à l'exception des produits suivants :

Annexe 6-A

Liste visée à l'article 6.7.2a)Note de bas de page 7
ObjetFMVSS et autres normes ou règlementsNormes correspondantes des KMVSS
Protection des occupants en cas de collisionFrontaleFMVSS 208KMVSS article 102, par. 1, 3
LatéraleFMVSS 214KMVSS article 102, par. 1
Recul de la commande de directionFMVSS 214KMVSS article 89, par. 1, point 2
Fuite de carburant en cas de collisionFMVSS 301KMVSS article 91, par. 1
Cadre de pare-briseFMVSS 212KMVSS article 91, par. 1
Pénétration de la zone du pare-briseFMVSS 219KMVSS article 105, par. 2, point 3
Systèmes de siègesFMVSS 207KMVSS article 97
Appuie-têteFMVSS 202aKMVSS articles 26, 99
Serrures de porte et composants de retenue de porteFMVSS 206KMVSS article 104, par. 2
Protection des occupants en cas d'impact intérieur (tableau de bord, dossiers de sièges, accoudoirs, pare-soleil)FMVSS 201KMVSS articles 88, 98, 100, 101
Impact, pare-chocs49 CFR partie 581KMVSS article 93
Impact, rétroviseur intérieurFMVSS 111KMVSS article 108
Protection du conducteur contre le système de commande de direction en cas d'impactFMVSS 203KMVSS article 89, par. 1 point 1
Résistance des portes latéralesFMVSS 214KMVSS article 104, par. 1
Roof crush resistanceFMVSS 216aKMVSS article 92
Ancrages des ceintures de sécuritéFMVSS 210KMVSS article 27, par. 1, 2, article 103, par. 1, 2, 3
Système d'éclairage et de signalisationInstallationFMVSS 108KMVSS articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47
ProjecteursFMVSS 108Note de bas de page 8KMVSS article 38, article 48, par. 3; article 106, point 1
Feux-brouillardNote de bas de page 9,Note de bas de page 10

SAE J583 (édition de septembre 2005) et

SAE J1319 (édition de mai 2005), ou modifications ultérieures à ces normes
KMVSS article 38-2, article 106, point 2
Feux de reculFMVSS 108KMVSS article 39, article 106, point 3
Feux de gabaritFMVSS 108KMVSS article 40, article 106, point 4
Lampe de plaque d'immatriculationFMVSS 108KMVSS article 41, article 106 point 5
Feux arrièreFMVSS 108KMVSS article 42, article 106, point 6
Feux de freinageFMVSS 108KMVSS article 43, par. 1, article 106, point 7
Feu de freinage central surélevéFMVSS 108KMVSS article 43, par. 2, 3, article 106, point 8
ClignotantsFMVSS 108Note de bas de page 11KMVSS article 44, article 106, point 9
Clignotants auxiliairesFMVSS 108KMVSS article 44, article 106, point 10
Feu indicateur d'autobus scolaireFMVSS 108KMVSS article 48, par. 4, article 106, point 11
Visibilité du conducteurFMVSS 111KMVSS article 50 par. 1, 2, article 94 par. 1
Puissance du moteurISO 1585Note de bas de page 12KMVSS article 38, article 48, par. 3, article 106, point 1
Dispositifs pour assurer la visibilité du conducteurSystème d'essuie-glaceFMVSS 104KMVSS article 51, par. 2, article 109, point 1
Système de dégivrageFMVSS 103KMVSS article 109, point 2
Système de désembuageFMVSS 103KMVSS article 109, point 3
Système de lave-glaceFMVSS 104KMVSS article 109, point 4
Commande d'accélérationFMVSS 124KMVSS article 87
Économie d'essence40 CFR partie 600KMVSS article 111-4 para 1, para 2 point 1
Freins des voitures de tourismeFMVSS 135KMVSS article 15 para 1, 3, 8, article 90, point 1
Perte rapide de la pression de gonflageFMVSS 110KMVSS article 88-2
Inflammabilité des matériaux intérieursFMVSS 302KMVSS article 95
Porte de compartiment intérieurFMVSS 201KMVSS article 111-3

Annexe 6-B

Tableau 1 - Liste visée à l’article 6.7.3(a)Note de bas de page 13 Note de bas de page 14
ObjetFMVSS et autres normes ou règlementsNSVAC correspondantes
Commandes et affichagesFMVSS 101NSVAC 101
Dégivrage et désembuage du pare-briseFMVSS 103NSVAC 103
Essuie-glace et lave-glaceFMVSS 104NSVAC 104
Systèmes de freinage hydraulique et électriqueFMVSS 110NSVAC 105
Boyaux de freinFMVSS 106NSVAC 106
Système d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissantsFMVSS 108NSVAC 108
Pneus de voitures de tourismeFMVSS 109NSVAC 109
Sélection des pneus et des jantesFMVSS 110NSVAC 110
Systèmes d'attache du capotFMVSS 113NSVAC 113
Protection contre le vol et immobilisationFMVSS 114NSVAC 114
Numéro d'identification du véhicule49CFR565NSVAC 115
Liquides de frein pour véhicules automobilesFMVSS 116NSVAC 116
Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électriqueFMVSS 118NSVAC 118
Certains pneus autres que ceux pour voitures de tourismeFMVSS 119NSVAC 119
Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules autres que les voitures de tourismeFMVSS 120NSVAC 120
Systèmes de freinage à air compriméFMVSS 121NSVAC 121
Systèmes de freinage des motocyclettesFMVSS 122NSVAC 122
Commandes et affichages des motocyclettesFMVSS 123NSVAC 123
Systèmes de commande d'accélérationFMVSS 124NSVAC 124
Contrôle électronique de la stabilitéFMVSS 126NSVAC 126
Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolairesFMVSS 131NSVAC 131
Systèmes de freinage de véhicules légersFMVSS 135NSVAC 135
Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules légersFMVSS 139NSVAC 139
Protection des occupantsFMVSS 201NSVAC 201
Appuie-têteFMVSS 202NSVAC 202
Protection du conducteur contre l'impactFMVSS 203NSVAC 203
Recul de la colonne de directionFMVSS 204NSVAC 204
VitragesFMVSS 205NSVAC 205
Serrures de porte et composants de retenue de porteFMVSS 206NSVAC 206
Ancrage des siègesFMVSS 207NSVAC 207
Protection des occupants en cas de collision frontaleFMVSS 208NSVAC 208
Installation des ceintures de sécuritéFMVSS 209NSVAC 209
Cadre de pare-briseFMVSS 212NSVAC 212
Pare-chocs (voitures de tourisme)49CFR581NSVAC 215
Résistance du toit à l'écrasementFMVSS 216NSVAC 216
Pénétration de la zone du pare-briseFMVSS 219NSVAC 219
Protection contre les tonneauxFMVSS 220NSVAC 220
Étanchéité du circuit d'alimentation en carburantFMVSS 301NSVAC 301
Inflammabilité des matériaux intérieursFMVSS 302NSVAC 302
Déversement d'électrolyte et protection contre les décharges électriquesFMVSS 305NSVAC 305
Mécanisme de déverrouillage interne du coffreFMVSS 401NSVAC 401
Véhicules à basse vitesseFMVSS 500NSVAC 500
Tableau 2 - Liste visée à l’article 6.7.3(b)Note de bas de page 15
ObjetRèglements des Nations UniesNSVAC correspondantes
ProjecteursUN-R 98NSVAC 108
ProjecteursUN-R 112NSVAC 108
ProjecteursUN-R 113NSVAC 108
Bruit des voitures de tourismeUN-R 51NSVAC 1106
Bruit des motocyclettesUN-R 41NSVAC 1106
Serrures de porte et composants de retenue de porteUN-R 11NSVAC 206
Système d'immobilisationUN-R 116 (système d'immobilisation seulement)NSVAC 114
Dispositifs de protection avant et arrière (pare‑chocs)UN-R 42NSVAC 215
Systèmes de freinage des motocyclettesUN-R 78NSVAC 122
ProjecteursUN-R 8NSVAC 108
ProjecteursUN-R 20NSVAC 108
ProjecteursUN-R 31NSVAC 108
Projecteurs de motocycletteUN-R 57NSVAC 108
Projecteurs de motocycletteUN-R 72NSVAC 108

Annexe 6-C

Comité des mesures normatives

Les entités suivantes sont chargées de la coordination du Comité des mesures normatives :

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