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Chapitre dix: Services financiers – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 10.1 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

2. Les chapitres huit (Investissement) et neuf (Commerce transfrontières de services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres ou les articles de ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.

3. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire :

4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux lois, aux règlements ou aux exigences internes qui régissent l’achat de services financiers par des entités gouvernementales à des fins gouvernementales et non pour les revendre à des fins commerciales ou pour s’en servir pour fournir des services à des fins commerciales.

Article 10.2 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux institutions financières de l’autre Partie et aux investissements des investisseurs de l’autre Partie dans des institutions financières un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.

3. Pour l’application des obligations relatives au traitement national prévues à l’article 10.5.1, une Partie accorde aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires, quant à la fourniture du service en question.

4. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en application des paragraphes 1, 2 et 3 en ce qui a trait aux mesures adoptées ou maintenues par un gouvernement infranational s’entend d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement infranational aux investisseurs dans des institutions financières, aux institutions financières, aux investissements d’investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers de la Partie de laquelle ce gouvernement infranational fait partie.

Article 10.3 : Traitement de la nation la plus favorisée

Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie, aux institutions financières de l’autre Partie, aux investissements des investisseurs de l’autre Partie dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements d’investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’un État tiers, dans des circonstances similaires.

Article 10.4 : Accès aux marchés des institutions financières

Une Partie n’adopte ni ne maintient, à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou des investisseurs de l’autre Partie qui cherchent à établir de telles institutions, soit pour l’ensemble de son territoire, soit pour un gouvernement infranational, une mesure qui, selon le cas :

Article 10.5 : Commerce transfrontièresNote de bas de page 2

1. Chacune des Parties autorise, suivant les modalités selon lesquelles est accordé le traitement national, les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie à fournir les services mentionnés à l’annexe 10 A.

2. Chacune des Parties autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie qui sont situés sur le territoire de l’autre Partie. La présente obligation n’a pas pour effet d’obliger une Partie à autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Sous réserve du paragraphe 1, chacune des Parties peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour les fins de la présente obligation.

3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières de services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie ainsi que des instruments financiers.

Article 10.6 : Nouveaux services financiersNote de bas de page 3

Une Partie autorise une institution financière de l’autre Partie à fournir un nouveau service financier que la Partie autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, sans l’adoption de dispositions législatives supplémentaires de sa part. Nonobstant l’article 10.4b), une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et exiger qu’une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service. Si une Partie exige qu’une institution financière obtienne une autorisation pour fournir un nouveau service financier, la Partie décide dans un délai raisonnable si elle délivre l’autorisation et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 10.7 : Traitement de certains renseignements

Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y donner accès :

Article 10.8 : Dirigeants et conseils d’administrationNote de bas de page 4

1. Une Partie n’exige pas des institutions financières de l’autre Partie qu’elles nomment à des postes de direction supérieurs, ou à d’autres postes essentiels, des personnes physiques d’une nationalité donnée.

2. Une Partie n’exige pas que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière de l’autre Partie soit composée de ses propres ressortissants ou de personnes physiques résidant sur son territoire.

Article 10.9 : Mesures non conformes

1.         Les articles 10.2 à 10.5 et l’article 10.8 ne s’appliquent pas :

2.       Les articles 10.2 à 10.5 et l’article 10.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités énoncés par cette Partie dans la section B de sa liste à l’annexe III.

3.         Une mesure non conforme qui, selon la liste d’une Partie à l’annexe I ou II, n’est pas assujettie à l’article 8.3 (Traitement national), 8.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.2 (Traitement national) ou 9.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), est considérée comme une mesure non conforme qui n’est pas assujettie à l’article 10.2 ou 10.3, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous‑secteur ou l’activité dont il est question dans la mesure non conforme soit visé par le présent chapitre.

Article 10.10 : Exceptions

1. Le présent chapitre ou le chapitre huit (Investissement), le chapitre neuf (Commerce transfrontières de services), le chapitre onze (Télécommunications), le chapitre douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), le chapitre treize (Commerce électronique), le chapitre quatorze (Marchés publics) ou le chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentiellesNote de bas de page 8 , y compris pour protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a une obligation fiduciaire, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Si les mesures en question ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord visées au présent paragraphe, elles ne sont pas utilisées par la Partie comme un moyen lui permettant de se soustraire à ses engagements ou à ses obligations au titre de ces dispositions.

2. Le présent chapitre ou le chapitre huit (Investissement), le chapitre neuf (Commerce transfrontières de services), le chapitre onze (Télécommunications), le chapitre treize (Commerce électronique) ou le chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique pour des raisons qui relèvent de politiques monétaires et de politiques de crédit connexes ou de politiques de change. Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur les obligations d’une Partie au titre de l’article 8.8 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre huit (Investissement) ou au titre des articles 8.12 (Transferts) et 9.11 (Paiements et transferts).

3. Nonobstant l’article 8.12 (Transferts) et l’article 9.11 (Paiements et transferts), tels qu’ils sont incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur d’un service financier transfrontières à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice de toute autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.

4. Il est entendu que le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ses lois et règlements internes qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui concernent la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses ou qui visent à remédier aux effets d’un défaut d’exécution de contrats de services financiers, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, ou une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions financières ou au commerce transfrontières de services financiers.

5. Les Parties reconnaissent l’importance de permettre la fourniture de nouveaux services financiers dans leurs marchés conformément aux exigences prudentielles. Les Parties confirment que l’article 10.6 ne s’applique pas au commerce transfrontières de services financiers ou à tout nouveau service financier que la Partie n’autoriserait pas ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires. Les Parties confirment également qu’une Partie peut appliquer des règles prudentielles aux nouveaux services financiers.

Article 10.11 : Transparence

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la transparence des règlements et des politiques régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs de services financiers transfrontières dans la facilitation de l’accès des institutions financières étrangères et des fournisseurs de services financiers transfrontières étrangers à leurs marchés respectifs, et des activités de ceux-ci sur ces marchés. Chacune des Parties s’engage à promouvoir la transparence de la réglementation des services financiers.

2. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures d’application générale visées par le présent chapitre soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

3. Plutôt que d’appliquer l’article 19.1 (Publication), chacune des Parties, dans la mesure du possible :

4. Au moment d’adopter des règlements définitifs et dans la mesure du possible, chacune des Parties devrait donner suite par écrit aux questions de fond soulevées par des personnes intéressées en ce qui concerne les règlements proposés.

5. Chacune des Parties fait en sorte que les règles d’application générale adoptées ou maintenues par les organismes d’autoréglementation de la Partie soient publiées dans les moindres délais ou autrement rendues accessibles afin que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance.

6. Chacune des Parties maintient ou établit des mécanismes appropriés qui répondront, le plus tôt possible, aux demandes de renseignements provenant de personnes intéressées se rapportant aux mesures d’application générale qui concernent l’objet du présent chapitre.

7. Les organismes de réglementation de chacune des Parties font connaître aux personnes intéressées les formalités requises, y compris les documents requis, pour compléter les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.

8. À la demande d’un requérant, l’organisme de réglementation d’une Partie informe celui-ci de l’état de sa demande. Si l’organisme a besoin d’obtenir des renseignements complémentaires du requérant, il en informe le requérant sans délai indu.

9. L’organisme de réglementation d’une Partie rend dans les 120 jours une décision administrative sur une demande dûment complétée se rapportant à la fourniture d’un service financier présentée par un investisseur dans une institution financière, une institution financière ou un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie, et il informe le requérant de la décision dans les moindres délais. Une demande n’est pas considérée comme étant complétée tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas eu lieu et que toute l’information nécessaire n’a pas été reçue. Si la décision ne peut être rendue à l’intérieur d’un délai de 120 jours, l’organisme de réglementation en informe le requérant sans délai indu et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable.

10. À la demande d’un requérant débouté, un organisme de réglementation qui a rejeté une demande informe le requérant, dans la mesure du possible, des motifs du rejet de la demande.

Article 10.12 : Organismes d’autoréglementation

La Partie qui, aux fins de la fourniture d’un service financier sur son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation fait en sorte que cet organisme d’autoréglementation s’acquitte des obligations prévues aux articles 10.2 et 10.3.

Article 10.13 : Systèmes de règlement et de compensation

Suivant les modalités selon lesquelles est accordé le traitement national, chacune des Parties accorde aux institutions financières de l’autre Partie accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ou aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une entité exerçant un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par une Partie, en plus de leur donner accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article n’est pas interprété d’une manière à conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.

Article 10.14 : Reconnaissance

1. Une Partie peut reconnaître des mesures prudentielles adoptées par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être, selon le cas :

2. Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1 offre à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures en ce qui concerne l’échange de renseignements entre les Parties.

3. Si une Partie reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1c) et que les circonstances énoncées au paragraphe 2 existent, la Partie offre à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

Article 10.15 : Engagements spécifiques

L’annexe 10 B énonce certains engagements spécifiques pris par chacune des Parties.

Article 10.16 : Comité des services financiers

1. Les Parties instituent par les présentes un Comité des services financiers. Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de l’autorité chargée des services financiers de la Partie concernée mentionnée à l’annexe 10 C.

2. Le Comité :

3. Le Comité se réunit chaque année, ou à toute autre fréquence qu’il détermine, pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de chacune de ses réunions.

Article 10.17 : Consultations

1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à une question découlant du présent accord qui a une incidence sur les services financiers. L’autre Partie examine avec bienveillance la demande et toute demande visant à inclure les organismes de réglementation de l’autre Partie dans les consultations. Les Parties font rapport des résultats de leurs consultations au Comité.

2. Les consultations menées au titre du présent article incluent des fonctionnaires des autorités mentionnées à l’annexe 10 C.

3. Il est entendu que le présent article n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à déroger à son droit interne applicable concernant l’échange de renseignements entre les autorités de réglementation financière ou aux exigences découlant d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties, ni à obliger les organismes de réglementation à exercer une action pouvant entraver des activités de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution particulières.

Article 10.18 : Règlement des différends

1. Le chapitre vingt et un (Règlement des différends), tel qu’il est modifié par le présent article, s’applique au règlement des différends découlant du présent chapitre.

2. Lorsqu’une Partie soutient qu’un différend découle du présent chapitre, l’article 21.7 (Composition du groupe spécial) s’applique, sauf que :

3. Les membres des groupes spéciaux chargés des services financiers doivent :

4. Nonobstant l’article 21.11 (Absence de mise en œuvre - Suspension d’avantages), si un groupe spécial conclut qu’une mesure est incompatible avec le présent accord et que la mesure touche, selon le cas :

Article 10.19 : Règlement des différends entre investisseurs et États en ce qui concerne les services financiers

1. Si un investisseur d’une Partie dépose aux fins d’arbitrage une plainte visée à l’article 8.18 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou 8.19 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) au titre de la section B du chapitre huit (Règlement des différends entre un investisseur et un État) et que la Partie contestante invoque une exception prévue à l’article 10.10, le Tribunal, à la demande de la Partie contestante, renvoie l’affaire par écrit au Comité pour décision. Le Tribunal suspend la procédure jusqu’à la réception d’une décision ou d’un rapport en application du présent article.

2. Le Comité saisi d’une question conformément au paragraphe 1 décide si et dans quelle mesure l’article 10.10 constitue une défense valable contre la plainte de l’investisseur. Le Comité transmet une copie de sa décision au Tribunal et à la Commission. La décision lie le Tribunal.

3. Si le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date à laquelle il en a été saisi conformément au paragraphe 1, l’une ou l’autre des Parties peut demander l’institution d’un groupe spécial en application de l’article 21.6 (Institution d’un groupe spécial). Le groupe spécial est constitué conformément à l’article 10.18 et il transmet son rapport final au Comité et au Tribunal. Le rapport lie le Tribunal.

4. Si aucune des Parties ne demande l’institution d’un groupe spécial en application du paragraphe 3 dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de 60 jours, le Tribunal peut trancher la question.

Article 10.20 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers s’entend de la fourniture d’un service financier :

mais ne comprend pas la fourniture d’un service financier sur le territoire d’une Partie par un investissement sur ce territoire;

entité publique s’entend d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou d’une institution financière dont une Partie a la propriété ou le contrôle. Une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une institution financière qui exerce un rôle de réglementation financière et dont une Partie a la propriété ou le contrôle, n’est pas considérée comme un monopole désigné ou une entreprise d’État pour l’application du chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État);

fournisseur d’un service financier d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie;

fournisseur d’un service financier transfrontières d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier en se livrant à la fourniture transfrontières de ces services;

institution financière s’entend d’un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est assujetti à une réglementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière de l’autre Partie s’entend d’une institution financière, y compris une succursale, qui est située sur le territoire d’une Partie et contrôlée par une personne de l’autre Partie;

investissement s’entend d’un « investissement » selon la définition contenue à l’article 8.45 (Définitions), sous réserve que, s’agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés à cet article :

il est entendu qu’un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur d’un service financier transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement si ce prêt ou ce titre de créance répond aux critères applicables aux investissement énoncés à l’article 8.45 (Définitions);

investisseur d’une PartieNote de bas de page 9 s’entend d’une Partie, d’une entreprise d’État d’une Partie ou d’une personne d’une Partie qui cherche à effectuer, qui effectue ou qui a effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie. Une personne physique qui jouit de la double citoyenneté est réputée être exclusivement un ressortissant de l’État de sa citoyenneté dominante et effective. Une personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie et de résident permanent de l’autre Partie est réputée être un ressortissant uniquement de la Partie dont elle est un citoyen;

nouveau service financier s’entend d’un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire d’une Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie, et comprend une nouvelle forme de prestation d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;

organisme d’autoréglementation s’entend d’un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs conférés par la loi ou de pouvoirs délégués par des autorités ou des gouvernements nationaux, infranationaux ou locaux. Un organisme d’autoréglementation n’est pas considéré comme un monopole désigné ou une entreprise d’État pour l’application du chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État);

personne d’une Partie s’entend d’une « personne d’une Partie » selon la définition contenue à l’article 1.8 (Définitions d’application générale) et, étant entendu, ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un État tiers;

service financier s’entend d’un service de nature financière. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et les services connexes, et tous les services bancaires et autres services financiers, à l’exclusion de l’assurance, ainsi que les services accessoires ou auxiliaires à un service de nature financière. Les services financiers comprennent les activités suivantes :

Services d’assurance et services connexes

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Annexe 10-A: Commerce transfrontières

Canada

Services d’assurance et services connexes

1. Pour le Canada, l’article 10.5.1 s’applique au commerce transfrontières de services financiers ou à la fourniture transfrontières de services financiers au sens de l’alinéa a) de la définition de commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers qui figure à l’article 10.20, à l’égard de ce que suit :

2. Le paragraphe 1 s’applique uniquement si le risque n’est pas assuré au Canada par une entité, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

3. Pour le Canada, l’article 10.5.1 s’applique au commerce transfrontières de services financiers ou à la fourniture transfrontières de services financiers au sens de l’alinéa a) de la définition de commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers qui figure à l’article 10.20, à l’égard de ce qui suit :

4. Le paragraphe 3 s’applique uniquement si ni la banque étrangère ni l’une de ses sociétés affiliées, si elle est assujettie à la Loi sur les banques, 1991, ch. 46, ne maintient un établissement financier au Canada.

Corée

Services d’assurance et services connexes

5. Le paragraphe 10.5.1 s’applique au commerce transfrontières de services financiers ou à la fourniture transfrontières de services financiers au sens de l’alinéa a) de la définition de commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers qui figure à l’article 10.20, à l’égard de ce qui suit :

6. Le paragraphe 5 s’applique uniquement si le risque n’est pas assuré en Corée par une entité, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

7. Pour la Corée, l’article 10.5.1 s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :

Annexe 10-B: Engagements spécifiques

Section A - Gestion de portefeuille

Canada

1. Sous réserve du paragraphe 2, le Canada permet à une institution financière constituée à l’extérieur de son territoire de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire :

2. Le présent engagement est assujetti aux articles 10.1 et 10.5.3.

3. Le présent engagement ne s’applique pas à une mesure non conforme existante qui est maintenue par un gouvernement infranational, ni au maintien ou au prompt renouvellement d’une telle mesure ou à sa modification, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, avec l’engagement.

4. Nonobstant le paragraphe 1, le Canada peut exiger qu’un fonds d’investissement collectif situé au Canada conserve la responsabilité ultime de la gestion du fonds d’investissement collectif ou des actifs administrés par celui-ci.

5. Pour l’application du présent engagement, au Canada, le terme « fonds d’investissement collectif » s’entend des fonds d’investissement ou des entreprises de gestion de fonds régis par les lois et règlements pertinents en matière de valeurs mobilières ou inscrits conformément à ceux-ci.

Corée

6. La Corée permet à une institution financière, autre qu’une société de fiducie, constituée à l’extérieur de son territoire de fournir des conseils en investissements et des services de gestion de portefeuille, à l’exception des services de garde, des services de fiducie et des services d’exécution qui ne sont pas liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif, à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire. Le présent engagement est assujetti aux articles 10.1 et 10.5.3.

7. Pour l’application du paragraphe 1, en ce qui concerne les actifs en won coréen, la fourniture de services de conseil en investissements ou de gestion de portefeuille s’applique uniquement dans la mesure où la Corée autorise la fourniture de ces services pour ce qui concerne de tels actifs. Dès lors que la Corée autorise la fourniture de ces services relativement à des actifs en won coréen, elle ne peut ultérieurement interdire ou limiter la fourniture de ces services.

8. Pour l’application du paragraphe 1, en Corée, le terme « fonds d’investissement collectif » s’entend de tout fonds établi en vue de faire un investissement collectif, tel qu’il est défini aux articles 9.18.1 à 9.18.6 de la Loi sur les services d’investissement financier et les marchés financiers.

Section B - Coopération en matière de surveillance

9. Chacune des Parties soutient les efforts déployés par ses autorités de réglementation financière pour aider les autorités de réglementation de l’autre Partie à accroître la protection des consommateurs ainsi que la capacité de ces autorités de réglementation à empêcher et à déceler les pratiques trompeuses et injustes et à intenter des poursuites au regard de ces dernières. Les Parties confirment que leurs autorités de réglementation financière ont l’autorisation légale d’échanger des renseignements à l’appui de ces efforts. Les Parties encouragent les autorités de réglementation financière à poursuivre leurs efforts soutenus en vue de renforcer la coopération par la voie de consultations bilatérales ou de mécanismes bilatéraux ou multilatéraux de coopération internationale, par exemple des protocoles d’entente ou des engagements spéciaux.

Section C - Transfert de renseignements

10. Les Parties permettent à une institution financière de l’autre Partie de procéder au transfert de renseignements sous forme électronique ou une autre forme, à destination ou en provenance de leurs territoires, en vue du traitement des données lorsqu’un tel traitement est nécessaire dans le cours normal des activités de l’institution. La présente section ne limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant selon le cas à :

pour autant que ce droit ne soit pas utilisé comme moyen de se soustraire aux engagements et aux obligations de la Partie au titre de la présente section.

Il est entendu qu’au nombre des facteurs visés à l’alinéa a) figurent la protection des renseignements de nature délicate des consommateurs et l’interdiction de réutiliser sans autorisation des renseignements de nature délicate. La présente section ne limite pas la capacité des Parties à accéder aux dossiers des institutions financières relatifs au traitement de ces renseignements et à maintenir des exigences concernant l’emplacement des installations technologiques.

Section D - Certaines entités gouvernementales

11. Les Parties confirment que les entités suivantes, telles qu’elles sont actuellement constituées, sont visées par le présent chapitre, mais ne sont pas considérées comme étant des institutions financières pour l’application du présent chapitre : la Société d’assurance dépôts de Corée, la Banque d’import-export de Corée, la Société d’assurance commerciale de Corée, le Fonds de garantie du crédit de Corée en matière de technologie, le Fonds de garantie du crédit, la Société de gestion des actifs de Corée, la Société financière de Corée et la Société d’investissement de Corée. Les Parties reconnaissent également que Korea Post constitue à l’heure actuelle un organisme gouvernemental offrant des services financiers régis par les organismes de réglementation de la Corée.

Annexe 10 C: Autorités chargées des services financiers

Les autorités chargées des services financiers sont :

ou leurs successeurs respectifs.

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