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Chapitre onze : Télécommunications – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 11.1 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique :

2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur la transmission de télécommunications par quelque moyen que ce soit, y compris la diffusion ou la distribution par câble, d’émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées à la réception par le public.

3. Le présent chapitre n’est pas interprété d'une manière à:

Article 11.2 : Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications

1. Sous réserve du droit d’une Partie de restreindre la fourniture d’un service conformément aux réserves qu’elle a formulées dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie se voient accorder l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications suivant des conditions raisonnables et non discriminatoires, y compris de la manière prévue aux paragraphes 2 à 6.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie aient accès à tous réseaux ou services publics de transport des télécommunications offerts à l’intérieur ou au-delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et puissent y avoir recours, et à cette fin, chacune des Parties fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces entreprises soient autorisées :

3. Chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie puissent avoir recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d’information, y compris les communications internes d’une entreprise, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder à l’information contenue dans des bases de données ou autrement stockée sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.

4. En complément de l’article 22.1 (Exceptions générales) et nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages ou pour protéger la vie privée des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce de services.

5. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :

6. Sous réserve qu’elles satisfassent aux critères du paragraphe 5, les conditions de l’accès et du recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :

Article 11.3 : Procédure d’octroi de licences

1. Lorsque la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications est subordonnée à l’obtention d’une licence, chacune des Parties met à la disposition du public :

2. La décision relative à la demande de licence sera rendue dans un délai raisonnable. En cas de rejet de cette demande, les motifs en seront communiqués au demandeur s’il en fait la requête.

Article 11.4 : Conduite des fournisseurs principaux

Sauvegardes en matière de concurrence

1. Chacune des Parties maintient les mesures voulues pour empêcher les fournisseurs principaux, qu’ils consistent en une seule entreprise ou en plusieurs, d’adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

2. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent comprendre notamment :

Interconnexion

3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal assure l’interconnexion :

4. Chacune des Parties met à la disposition du public la procédure applicable à l’interconnexion avec un fournisseur principal.

5. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords d’interconnexion, soit une offre d’interconnexion de référence.

Article 11.5 : Service universel

Chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligation qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Cette obligation n'est pas considérée comme une obligation anticoncurrentielle en soi, à condition qu’elle soit administrée de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu’elle n'impose pas un fardeau plus lourd qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel défini par cette Partie.

Article 11.6 : Attribution et utilisation des ressources limitées

1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.

2. Chacune des Parties met à la disposition du public des renseignements sur la situation en cours quant aux bandes de fréquences attribuées, mais n’est pas tenue d’indiquer en détail les fréquences attribuées pour des utilisations particulières relevant de l’État.

3. Nonobstant l’article 9.4 (Accès aux marchés), chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chacune des Parties conserve aussi le droit d’attribuer les bandes de fréquences en fonction des besoins actuels et futurs.

Article 11.7 : Organisme de réglementation

1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation soit distinct d’un fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou d’un fournisseur de services à valeur ajoutée et ne relève d’aucun d’eux.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions et les procédures de son organisme de réglementation soient impartiales &agra ve; l’égard de tous les acteurs du marché.

Article 11.8 : Exécution

Chacune des Parties maintient les procédures et les pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution de ses mesures internes relatives aux obligations prévues au présent chapitre. Ces procédures et pouvoirs doivent inclure la capacité d’imposer des sanctions appropriées pouvant inclure des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives ou la modification, la suspension ou la révocation des licences.

Article 11.9 : Règlement des différends internes en matière de télécommunications

Recours

1. En complément à l’article 19.3 (Procédures administratives), chacune des Parties fait en sorte que :

Réexamen

2. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée qui est lésé par la détermination ou la décision d’un organisme de réglementation puisse en demander le réexamen à cet organisme. La présentation d’une telle demande ne justifie pas l’inexécution de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation.

3. Le réexamen ne s’applique pas aux déterminations ou décisions prononcées par un organisme de réglementation relativement :

Examen judiciaire

4. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications qui est lésé par la détermination ou la décision d’un organisme de réglementation puisse la contester devant une instance judiciaire ou administrative indépendante. L’obligation à cet égard ne s’inscrit pas en supplément des obligations prévues à l’article 19.4 (Révision et appel).

Article 11.10 : Transparence

En complément des autres dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la transparence, chacune des Parties met à la disposition du public :

Article 11.11 : Abstention

Les Parties reconnaissent l’importance de miser sur les forces du marché pour élargir l’éventail des choix en matière de fourniture de services de télécommunications. À cette fin et dans la mesure prévue par son droit interne, chacune des Parties peut s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire à un service, selon le cas :

Article 11.12 : Conditions applicables à la fourniture de services à valeur ajoutée

1. Une Partie n’exige pas d’une personne qui fournit des services à valeur ajoutée qu’elle :

2. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut exercer les actions énumérées au paragraphe 1 afin de corriger une pratique d’un fournisseur de services à valeur ajoutée dont elle a constaté dans un cas particulier le caractère anticoncurrentiel au titre de son droit interne, ou de promouvoir ou protéger d’une autre manière les intérêts des consommateurs.

Article 11.13 : Rapports avec les autres chapitres

Dans l’éventualité d’une incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 11.14 : Rapport avec les organismes et accords internationaux

Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux ou services de télécommunication à l’échelle mondiale et s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de normalisation.

Article 11.15 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

communications internes d’une entreprise s’entend des télécommunications par lesquelles une entreprise communique sur le plan interne ou avec ses filiales, ses succursales et, sous réserve du droit interne d’une Partie, ses sociétés affiliées, et par lesquelles ces filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles, mais ne s’entend pas des services commerciaux ou non commerciaux fournis à des entreprises qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées, ou offerts à des clients ou des clients éventuels. Pour l’application de la présente définition, les concepts de « filiale », de « succursale » et, le cas échéant, de « société affiliée » ont le sens qui leur est attribué par le droit interne de chacune des Parties;

entreprise s’entend d’une « entreprise » au sens de l’article 1.8 (Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

fournisseur de service s’entend d’une personne d’une Partie qui cherche à fournir ou fournit un service, y compris d’un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications;

fourniture d’un service s’entend de la prestation d’un service :

fournisseur principal s’entend d’un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui concerne les prix et l’offre, sur un marché donné de réseaux ou services de transport des télécommunications :

installations essentielles s’entend des installations d’un réseau ou service public de transport des télécommunications qui, à la fois :

interconnexion s’entend de l’établissement, entre fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, d’une liaison visant à permettre aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs d’un autre fournisseur et d’avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;

non discriminatoire s’entend de modalités et de conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics similaires de transport des télécommunications dans des circonstances similaires;

organisme de réglementation s’entend de l’organisme chargé de réglementer les télécommunications;

points terminaux du réseau s’entend de la démarcation finale entre le réseau public de transport des télécommunications et les installations de l’utilisateur;

réseau public de transport des télécommunications s’entend de l’infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;

service public de transport des télécommunications s’entend d’un service de transport des télécommunications qu’une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’information fournie par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de cette information. Ce service peut comprendre, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données;

services à valeur ajoutée s’entend des services qui ajoutent une valeur à l’information fournie par le client en améliorant leur forme ou leur contenu ou en prévoyant leur stockage et récupération;

télécommunication s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

utilisateur s’entend d’un consommateur d’un service ou d’un fournisseur de service.

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