Sélection de la langue

Recherche

Chapitre Treize : Commerce Électronique – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 13.1 : Champ d’application

1. Les Parties confirment que le commerce qui se fait par des moyens électroniques est assujetti aux dispositions du présent accord, y compris celles des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), neuf (Commerce transfrontières de services), dix (Services financiers), onze (Télécommunications) et quatorze (Marchés publics). En particulier, les Parties reconnaissent l’importance de l’article 11.2 (Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications) pour permettre le commerce qui se fait par des moyens électroniques.

2. Les Parties confirment également que le présent chapitre n’impose pas à une Partie l’obligation de permettre que des produits numériques soient livrés par voie électronique, sauf en conformité avec les engagements de cette Partie prévus aux autres chapitres.

Article 13.2 : Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent la croissance économique et les possibilités offertes par le commerce électronique ainsi que l’applicabilité des règles de l’OMC au commerce électronique.

2. Compte tenu du potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l’importance :

3. Chacune des Parties s’efforce d’adopter des mesures pour faciliter le commerce qui se fait par des moyens électroniques en réglant des problèmes touchant l’environnement électronique.

4. Les Parties reconnaissent l’importance d’éviter les obstacles non nécessaires au commerce qui se fait par des moyens électroniques. Eu égard aux objectifs de politique interne, chacune des Parties s’efforce d’empêcher des mesures qui, selon le cas :

Article 13.3 : Droits de douane

1. Une Partie n’applique pas de droits de douane, de frais ou de charges sur les produits numériques livrés par voie électronique ou à l’égard de ces produits.

2. Il est entendu que le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’imposer des taxes intérieures ou d’autres charges intérieures sur les produits numériques livrés par voie électronique, à condition que ces taxes ou charges soient imposées d’une manière compatible avec le présent accord.

Article 13.4 : Protection des renseignements personnels

Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures pour la protection des renseignements personnels des usagers du commerce électronique. Dans l’élaboration des normes sur la protection des renseignements personnels, chacune des Parties tient compte des normes internationales des organisations internationales concernées.

Article 13.5 : Administration du commerce sans papier

1. Chacune des Parties s’efforce de mettre les documents reliés à l’administration du commerce à la disposition du public en format électronique.

2. Chacune des Parties s’efforce d’accepter les documents reliés à l’administration du commerce qui sont soumis par voie électronique comme l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.

Article 13.6 : Protection des consommateurs

1. Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses lorsqu’ils font du commerce électronique.

2. À cette fin, les Parties devraient échanger des renseignements concernant leurs expériences touchant la protection des consommateurs qui font du commerce électronique.

Article 13.7 : Coopération

Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance :

Article 13.8 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 13.9 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

commerce qui se fait par des moyens électroniques s’entend du commerce qui se fait soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;

document relié à l’administration du commerce s’entend des formulaires qu’une Partie délivre ou contrôle et qui doivent être remplis par un importateur ou un exportateur ou pour son compte en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de produits;

livré par voie électronique signifie livré soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;

produit numérique s’entend des programmes informatiques, textes, vidéos, images, enregistrements audio ou d’autres produits codés numériquement et qui sont produits pour la vente ou la distribution commerciale;

renseignement personnel s’entend de tout renseignement relatif à une personne physique identifiée ou identifiable;

télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.

Date de modification: