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Chapitre quinze : Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'état – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 15.1 : Droit et politique en matière de concurrence

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les comportements commerciaux anticoncurrentiels et exerce toute action appropriée à cet égard, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consultent de temps à autre sur l'efficacité des mesures engagées par chacune des Parties.

2. Chacune des Parties reconnaît que les mesures qu'elle adopte ou maintient en vue de prohiber les comportements commerciaux anticoncurrentiels et que les actions de mise en application qu'elle exerce à l'égard de ces mesures sont en conformité avec les principes de la transparence, de la non-discrimination et de l'équité procédurale. Les exclusions de ces mesures sont transparentes. Chacune des Parties devrait périodiquement évaluer ses propres exclusions en vue d'établir si elles sont nécessaires à l'atteinte de ses objectifs de politique prioritaires.

3. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour favoriser l'application efficace du droit en matière de concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopèrent sur les questions de politique d'application du droit en matière de concurrence, y compris par l'assistance juridique mutuelle, la notification, la consultation et l'échange de renseignements relatifs à l'application des lois et des politiques en matière de concurrence dans la zone du libre-échange.

4. Aucune question découlant du présent article ne peut faire l'objet d'un recours à l'une ou l'autre des procédures de règlement des différends au titre du présent accord.

Article 15.2 : MonopolesNote de bas de page 1

1. Le présent accord n'est pas interprété d'une manière à empêcher une Partie de maintenir ou de désigner un monopole.

2. La Partie qui entend désigner un monopole donne à l'autre Partie, lorsque cela est possible, une notification écrite préalable si la désignation à cet égard est susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts d'une personne de l'autre Partie.

3. Chaque Partie fait en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, qu'un monopole privé qu'elle désigne ou qu'un monopole public qu'elle maintient ou désigne :

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux marchés publics.

Article 15.3 : Entreprises d'État

1. Le présent accord n'est pas interprété d'une manière à empêcher une Partie de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.

2. Chacune des Parties fait en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, qu'une entreprise d'État qu'elle maintient ou établit agisse d'une manière compatible avec les obligations de la Partie au titre du présent accord dans l'exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, par exemple le pouvoir de procéder à des expropriations, de délivrer des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances.

3. Chacune des Parties fait en sorte qu'une entreprise d'État qu'elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements visés.

Article 15.4 : Différences de prix

Les articles 15.2 et 15.3 ne sont pas interprétés d'une manière à empêcher un monopole ou une entreprise d'État de facturer des prix différents sur des marchés différents, ou sur le même marché, lorsque les différences sont fondées sur des considérations commerciales normales, par exemple sur la prise en compte des conditions de l'offre et de la demande.

Article 15.5 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

délégués s'entend de pouvoirs gouvernementaux transférés au monopole ou à l'entreprise d'État, ou dont l'exercice par le monopole ou l'entreprise d'État a été autorisé par voie législative, par une ordonnance, une directive ou un autre acte du gouvernement;

désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre la portée d'un monopole pour inclure un produit ou un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

en fonction de considérations commerciales signifie d'une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l'industrie ou de la branche de production pertinente;

entreprise d'État s'entend d'une entreprise détenue par une Partie ou contrôlée par une Partie au moyen d'une participation dans les capitaux propres, sauf tel qu'il est prévu à l'annexe 15-A;

marché s'entend du marché géographique et commercial pour un produit ou un service;

marché public s'entend d'un marché de biens ou de services, ou de toute combinaison de biens ou de services, passé par des organismes gouvernementaux pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue de la vente ou de la revente dans le commerce ou en vue de l'utilisation dans la production de biens ou la fourniture de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;

monopole s'entend d'une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou d'un service, à l'exception d'une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

monopole public s'entend d'un monopole qui est détenu ou contrôlé, au moyen d'une participation dans les capitaux propres par le gouvernement national d'une Partie ou par un autre monopole semblable;

traitement non discriminatoire s'entend du plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon qu'il est établi dans les dispositions pertinentes du présent accord, y compris les modalités établies dans les annexes pertinentes afférentes.

Annexe 15-A :Définitions d'entreprise d'État propres à chaque pays

Pour l'application de l'article 15.3.3, « entreprise d'État » s'entend :

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