Sélection de la langue

Recherche

Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 7 : Mesures sanitaires et phytosanitaires

L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.

Article 7. 1: Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC;

Comité OTC désigne le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC.

Article 7.2 : Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC

L’Accord OTC, à l’exclusion des articles 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.4 et 15, est incorporé au présent accord et en fait partie, avec les adaptations nécessaires.

Article 7.3 : Portée

1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité des institutions du gouvernement national qui pourraient avoir un effet sur le commerce de produits entre les Parties.

2. Le présent chapitre ne s’applique pas :

Article 7.4 : Coopération conjointe

1. Les Parties s’efforcent de renforcer leur coopération dans les domaines des normes, des règlements techniques, de l’accréditation, des procédures d’évaluation de la conformité et de la métrologie en vue de faciliter le commerce entre elles.

2. En application du paragraphe 1, les Parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des initiatives bilatérales en matière de normes, de règlements techniques, d’accréditation, de procédures d’évaluation de la conformité et de métrologie qui sont appropriées au regard de questions ou de secteurs particuliers. Ces initiatives peuvent inclure :

3. Une Partie examine toute proposition raisonnable propre à un secteur faite par l’autre Partie afin d’accroître la coopération dans le cadre du présent chapitre.

Article 7.5 : Normes internationales

1. Chacune des Parties utilise, comme base pour ses règlements techniques et ses procédures d’évaluation de la conformité, les normes, les recommandations et les guides internationaux pertinents conformément aux articles 2.4 et 5.4 de l’Accord OTC.

2. Chacune des Parties détermine s’il existe une norme, une recommandation ou un guide international au sens de l’article 2 ou 5 ou de l’annexe 3 de l’Accord OTC, en vérifiant si la norme, la recommandation ou le guide en question a été élaboré par un organisme de normalisation qui observe les principes énoncés dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC depuis le 1er janvier 1995 (G/TBT/1/Rev. 9), telles qu’elles pourraient être révisées, rendues par le Comité OTC.

Article 7.6 : Évaluation de la conformité

1. Les Parties coopèrent en incitant leurs organismes d’évaluation de la conformité respectifs, y compris les organismes d’accréditation, à participer à des arrangements de coopération qui favorisent l’acceptation mutuelle des résultats d’évaluation de la conformité.

2. Chacune des Parties reconnaît les organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qu’elle applique pour la reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité situés sur son propre territoire. Une Partie n’exige pas que les organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’autre Partie établissent une présence juridique ou physique sur son propre territoire ni qu’il y ait conclusion entre les Parties d’un accord distinct comme condition préalable pour la reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité de l’autre Partie.

3. Nonobstant le paragraphe 2, chacune des Parties prend en considération une demande visant l’élaboration et la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle des organismes d’évaluation de la conformité en ce qui concerne les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.

4. La Partie qui reconnaît un organisme d’accréditation établi sur le territoire de l’autre Partie comme compétent pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité comme ayant la compétence pour évaluer la conformité avec ses règlements techniques applique à la reconnaissance de ces organismes d’évaluation de la conformité des conditions non moins favorables que celles s’appliquant à la reconnaissance de son organisme d’évaluation de la conformité situé sur son territoire.

5. Chacune des Parties est incitée à reconnaître comme compétent pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité un organisme d’accréditation établi sur le territoire de l’autre Partie qui est signataire de l’Accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC), de l’Accord multilatéral de reconnaissance mutuelle du Forum international de l’accréditation (IAF) ou d’un Accord bilatéral ou multilatéral de Coopération européenne pour l’accréditation (EA), pour les portées d’accréditation couvertes par cet accord.

6. S’agissant du paragraphe 4, chacune des Parties reconnaît qu’elle peut appliquer d’autres procédures pour vérifier la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité :

7. Chacune des Parties prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les organismes d’accréditation établis sur son territoire accréditent des organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux organismes d’évaluation de la conformité situés sur son territoire. Une Partie ne peut prendre de mesures qui restreignent la capacité qu’ont les organismes d’accréditation établis sur son territoire d’accréditer les organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’autre Partie, selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité situés sur son propre territoire, ou qui ont un effet dissuasif sur cette capacité.

8. Chacune des Parties accepte les résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par les organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’autre Partie, qui ont été reconnus par l’autre Partie, selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent à l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par des organismes d’évaluation de la conformité sur son propre territoire.

9. Au plus tard lors de l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties échangent de l’information au sujet de leurs conditions respectives de reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité, y compris au sujet des exigences et procédures applicables auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité pour présenter une demande de reconnaissance.

10. La Partie qui reconnaît un organisme d’évaluation de la conformité sur le territoire de l’autre Partie informe l’autre Partie dans les moindres délais de cette reconnaissance et de la portée de l’accréditation de cet organisme.

11. Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie de conserver les pouvoirs prévus par sa législation nationale pour l’adoption de toutes les mesures admissibles au regard des produits susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité des personnes sur son territoire ou qui, d’une autre manière, ne sont pas conformes à ses règlements techniques.

12. La Partie qui n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée par un organisme d’évaluation de la conformité reconnu sur le territoire de l’autre Partie fournit, à la demande de l’autre Partie, les motifs de sa décision.

13. Sous réserve des obligations des Parties au titre de l’Accord OTC, aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie de procéder à une évaluation de la conformité de produits spécifiques uniquement pour des organismes gouvernementaux qui sont situés sur son territoire.

Article 7.7 : Transparence

1. Les obligations prévues au présent article s’ajoutent à celles énoncées au chapitre 14 (Transparence). En cas d’incompatibilité entre le présent article et les obligations énoncées au chapitre 14, le présent article prévaut.

2. Chacune des Parties fait en sorte que des procédures de transparence relativement à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent aux personnes intéressées d’y participer assez tôt, lorsque des modifications peuvent être apportées et que des observations peuvent être prises en compte, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Si un processus de consultation relatif à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, une Partie permet aux personnes de l’autre Partie de participer à des modalités non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.

3. Chacune des Parties recommande que les organismes de normalisation situés sur son territoire observent le paragraphe 2 dans le cadre des processus de consultation visant l’élaboration de normes ou de procédures volontaires d’évaluation de la conformité.

4. Chacune des Parties accorde une période d’au moins 60 jours suivant sa notification au Répertoire central des notifications de l’OMC de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité pour permettre au public et à l’autre Partie de présenter leurs observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser.

5. La Partie qui présente une notification de ses règlements techniques et de ses procédures d’évaluation de la conformité au Répertoire central des notifications de l’OMC, conformément à l’Accord OTC, inclut à ce moment un hyperlien vers le texte intégral du document ou une copie du document.

6. Chacune des Parties fournit, à la demande de l’autre Partie, ses réponses ou un sommaire de ses réponses aux commentaires importants qu’elle a reçus.

7. Chacune des Parties communique, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs et la justification du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité que la Partie a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.

8. La Partie qui n’accepte pas un règlement technique de l’autre Partie comme équivalent au sien explique, à la demande de cette autre Partie, les motifs de sa décision. Les Parties reconnaissent qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’élaborer des positions, méthodes et procédures communes pour faciliter le recours à l’équivalence.

9. Les Parties font en sorte que tous les règlements techniques et toutes les procédures d’évaluation de la conformité qu’elles adoptent soient disponibles sur des sites Web officiels qui sont accessibles au public sans frais.

10. La Partie qui retient, à un point d’entrée, un produit importé du territoire de l’autre Partie au motif que le produit pourrait ne pas être conforme à un règlement technique avise immédiatement l’importateur du produit des motifs de la rétention du produit.

11. Tout renseignement fourni à la demande d’une Partie au titre du présent chapitre est acheminé en version imprimée ou électronique dans un délai raisonnable. La Partie qui reçoit la demande s’efforce d’y répondre dans un délai de 60 jours.

Article 7.8 : Points de contact

1. Les points de contact sont :

2. Les points de contact sont chargés des communications portant sur des questions découlant du présent chapitre. Ces communications portent notamment sur :

3. Un point de contact est chargé des communications avec les institutions et les personnes concernées de son territoire selon ce qui est nécessaire à l’exécution de ses fonctions. Les points de contact peuvent communiquer par écrit, par courrier électronique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen décidé par les Parties.

Annexe 7-A : Vin de glace

Une Partie ne permet que le vin soit étiqueté « vin de glace », ou qu’il porte une désignation semblable, que s’il est produit exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.

Date de modification: