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Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 8 : Commerce électronique

L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.

Article 8.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

livré par voie électronique désigne livré par voie de télécommunications, seule ou en combinaison avec d’autres technologies de l’information et des communications;

télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par des moyens électromagnétiques.

Article 8.2 : Droits de douane sur les produits livrés par voie électronique

1. Une Partie n’applique pas de droits de douane, de redevances ou d’impositions à un produit livré par voie électronique.

2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie d’imposer des taxes ou d’autres impositions intérieures aux produits livrés par voie électronique, à la condition que ces taxes ou impositions soient imposées d’une manière compatible avec le présent accord.

Article 8.3 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

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