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Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 11 : Propriété intellectuelle

L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.

Article 11.1 : Objectifs

Le présent chapitre a pour objet :

Article 11.2 : Confirmation d’accords internationaux

1. Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC (Accord sur les ADPIC) et d’autres accords en matière de propriété intellectuelle auxquels elles sont toutes deux parties.

2. Les Parties confirment que l’Accord sur les ADPIC peut et devrait être interprété et mis en œuvre de manière à appuyer le droit des Membres de l’OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès pour tous aux médicaments. À ce sujet, les Parties affirment leur droit de recourir pleinement aux marges de manœuvre prévues dans l’Accord sur les ADPIC, y compris celles qui se rapportent à la protection de la santé publique et, en particulier, à la promotion de l’accès pour tous aux médicaments. Les Parties prennent note de la Décision du Conseil général de l’OMC sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 30 août 2003, et du Protocole portant amendement de l’Accord sur les ADPIC adopté le 6 décembre 2005.

Article 11.3 : Protection des indications géographiques

1. Le présent article vise la protection, dans chacune des Parties, des indications géographiques des vins et des spiritueux qui sont originaires du territoire de l’autre Partie.

2. La partie A de l’annexe I renferme des indications géographiques qui sont originaires du Canada et y sont protégées. Les éléments figurant à la partie A de l’annexe I sont admissibles à être enregistrés à titre d’indications géographiques protégées en Ukraine.

3. La partie B de l’annexe I renferme des indications géographiques qui sont originaires de l’Ukraine et y sont protégées. Les éléments figurant à la partie B de l’annexe I sont admissibles à être enregistrés à titre d’indications géographiques protégées au Canada.

4. Afin d’assurer la protection, les autorités responsables des indications géographiques particulières dans chacune des Parties présentent une demande d’enregistrement pour protéger ces indications géographiques sur le territoire de l’autre Partie conformément aux procédures et aux exigences prescrites par le droit de l’autre Partie. La protection par chacune des Parties de ces indications géographiques s’exerve conformément aux articles 22 à 24 de l’Accord sur les ADPIC, sous réserve des exceptions prévues à l’article 24 de l’Accord sur les ADPIC.

5. Chacune des Parties peut adopter ou maintenir des procédures qui prévoient l’annulation de la protection accordée à une indication géographique sur son territoire.

6. Si une indication géographique d’une Partie, énumérée à l’annexe I, cesse d’être protégée sur le territoire de son lieu d’origine ou tombe en désuétude dans ce lieu, cette Partie en donne notification à l’autre Partie et demande l’annulation de l’enregistrement.

7. Conformément à la procédure établie au paragraphe 9, la Commission mixte instituée au titre de l’article 16.1 (Commission mixte) peut modifier l’annexe I en supprimant de la partie A une indication géographique d’un vin ou d’un spiritueux qui n’est plus protégée ou qui est tombée en désuétude au Canada, ou en supprimant de la partie B une indication géographique d’un vin ou d’un spiritueux qui n’est plus protégée ou est tombée en désuétude en Ukraine.

8. Conformément à la procédure établie au paragraphe 9, la Commission mixte peut modifier l’annexe I en ajoutant à la partie A l’indication géographique d’un vin ou d’un spiritueux originaire du Canada qui est protégée au Canada et en ajoutant à la partie B l’indication géographique d’un vin ou d’un spiritueux originaire de l’Ukraine qui est protégée en Ukraine.

9. La Commission mixte, au moment d’exercer  ses pouvoirs qui sont prévus au paragraphe 7 ou 8, agit par consensus et sur recommandation du Comité sur la propriété intellectuelle créé en application de l’article 11.12.

Article 11.4 : Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois comportent des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle de manière à permettre une action efficace contre tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelleNote de bas de page 1 , y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont justes et équitables. Elles ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés.

Article 11.5 : Procédures pénales

Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluent l’emprisonnement ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, ou les deux, et sont en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluent également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Chacune des Parties peut prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu’ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale.

Article 11.6 : Enregistrement par caméscope

1. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des peines applicables, conformément à ses lois et règlements, pour la copie non autorisée, totale ou partielle, d’une œuvre cinématographique présentée dans une salle de cinéma.

2. Dans le cas d’infractions visées au paragraphe 1, chacune des Parties prévoit des sanctions qui incluent l’emprisonnement ainsi que des amendesNote de bas de page 2 suffisamment élevées pour être dissuasives contre toute atteinte future et sont en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante.

Article 11.7 : Mesures spéciales contre les atteintes au droit d’auteur sur l’Internet ou d’autres réseaux numériques

1. Les procédures civiles et pénales destinées à faire respecter le droit de chacune des Parties s’appliquent aux atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes sur l’Internet ou d’autres réseaux numériques, notamment à l’utilisation illicite de moyens de diffusion à grande échelle en vue de porter atteinte à de tels droits.

2. Une Partie peut, en conformité avec son droit, habiliter ses autorités compétentes à ordonner à un fournisseur de services en ligne de divulguer rapidement à un détenteur de droit des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier un abonné dont il est allégué que le compte aurait été utilisé en vue de porter atteinte à des droits, si le détenteur du droit a présenté les allégations suffisantes sur le plan juridique relativement à une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes et si ces renseignements sont demandés dans le but de protéger et de faire respecter ces droits.

3. Chacune des Parties s’efforce de promouvoir dans le milieu des affaires des efforts de coopération pour traiter efficacement la question des atteintes au droit d’auteur ou à des droits connexes tout en préservant la concurrence légitime et, en conformité avec son droit interne, les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée.

4. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à freiner les atteintes au droit d’auteur et aux droits connexes sur l’Internet ou sur d’autres réseaux numériques.

5. Chacune des Parties applique les procédures mentionnées dans le présent article d’une manière à éviter la création d’obstacles aux activités légitimes, y compris le commerce électronique, et à préserver les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée, en conformité avec son droitNote de bas de page 3 .

Article 11.8 : Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

1. Pour l’application du présent article, les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle s’entendent des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur selon les définitions contenues à la note de bas de page 14 de l’article 51 de l’Accord sur les ADPICNote de bas de page 4 .

2. Chacune des Parties autorise ses autorités compétentes à demander à un détenteur de droit de fournir les renseignements pertinents pour les aider à prendre les mesures à la frontière prévues au présent article. Chacune des Parties peut également autoriser un détenteur de droit à fournir des renseignements pertinents à ses autorités compétentes.

3. Chacune des Parties adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons de marchandises importées et exportéesNote de bas de page 5 , des procédures permettant à ses autorités compétentes agissant de leur propre initiative de suspendre la mise en circulation ou de retenir des marchandises  qu’on soupçonne de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

4. Chacune des Parties adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons de marchandises importées et exportées, des procédures permettant à un détenteur de droit de demander aux autorités compétentes de la Partie en question de suspendre la mise en circulation de marchandises qu’on soupçonne de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de les retenir.

5. Chacune des Parties peut prévoir la possibilité pour ses autorités compétentes de refuser, de suspendre ou d’annuler une demande dans le cas où le demandeur a commis un abus des procédures prévues par le présent article, ou pour tout motif valable.

6. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures permettant à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures prévues par les paragraphe 3 ou 4, si les marchandises en cause portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

7. Les Parties peuvent exempter de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.

Article 11.9 : Coopération sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

1. Les Parties reconnaissent les défis liés à l’application des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en particulier dans les contextes transfrontaliers. Les Parties s’efforcent de coopérer, au besoin, pour éliminer les coûts économiques et sociaux de la contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce et du piratage portant atteinte à un droit d’auteur conformément au droit de chacune des Parties.

2. Chacune des Parties s’efforce d’encourager l’acquisition d’expertise pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Les Parties s’efforcent également d’échanger de l’information et de mettre en commun les pratiques exemplaires relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans les domaines d’intérêt mutuel conformément au droit interne de chacune des Parties.

3. Les autorités compétentes de chacune des Parties peuvent coopérer, au besoin, pour mieux repérer et cibler pour inspection les cargaisons qu’on soupçonne de contenir certaines marchandises de marque contrefaites ou certaines marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et, dans cette optique, s’efforcent :

Article 11.10 : Autres domaines de coopération

Reconnaissant l’importance croissante des droits de propriété intellectuelle pour la promotion de l’innovation et du développement social, économique et culturel, de même que comme facteur de compétitivité dans une économie fondée sur le savoir, les Parties s’efforcent de coopérer, en fonction des ressources disponibles, sur la question de la propriété intellectuelle dans les domaines d’intérêt mutuel.

Article 11.11 : Désignation des points de contact

Chacune des Parties désigne un point de contact afin de faciliter entre les Parties les communications sur la propriété intellectuelle, et elle en donne notification à l’autre Partie ainsi que de tout changement au point de contact.

Article 11.12 : Comité sur la propriété intellectuelle

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur la propriété intellectuelle (Comité), composé de représentants de chacune des Parties qui possèdent une expertise en matière de propriété intellectuelle.

2. Le Comité est coprésidé par un représentant de chacune des Parties.

3. Le Comité :

4. Les Parties s’efforcent d’accroître les occasions de coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cette coopération peut porter sur :

5. À l’exception des consultations visées à l’article 11.15, les membres du Comité se réunissent selon ce qu’ont décidé ensemble les Parties. Les réunions des membres du Comité peuvent se tenir en personne, par vidéoconférence, par téléphone ou par d’autres moyens.

Article 11.13 : Transparence

Dans le but d’assurer la transparence de la protection des droits de propriété intellectuelle et des moyens de faire respecter ces droits, chacune des Parties fait en sorte que ses lois, ses règlements et ses procédures visant la protection des droits de propriété intellectuelle soient publiés ou autrement rendus accessibles d’une manière qui permet à l’autre Parties ou à toute personne intéressée d’en prendre connaissance.

Article 11.14 : Divulgation de renseignements

Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à révéler des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi, ou serait contraire à son droit ou qui sont soustraits à la divulgation en vertu de son droit.

Article 11.15 : Consultations

1. Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute mesure actuelle ou envisagée ou sur toute autre question qu’elle considère susceptible de nuire à ses intérêts en matière de propriété intellectuelle.

2. Sur demande présentée en application du paragraphe 1, les Parties se consultent dans le cadre du Comité sur la propriété intellectuelle créé au titre de l’article 11.12 pour examiner les moyens d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Dans cette optique, chacune des Parties :

3. Les consultations dans le cadre du Comité sont tenues 60 jours après la demande de consultations.

4. Si les Parties ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, l’une ou l’autre des Parties peut saisir la Commission mixte instituée au titre de l’article 16.1 (Commission mixte) de la question en cause.

Article 11.16 : Règlement des différends

Une Partie ne recourt pas au règlement des différends au titre du chapitre 17 (Règlement des différends) pour toute question relevant du présent chapitre.

Annexe I : Liste des vins et des spiritueux admissibles à une protection en tant qu’indications géographiques sur le territoire des parties

Partie A - Indications géographiques du Canada

a) Pour les vins :

b) Pour les spiritueux :

Partie B - Indications géographiques de l’Ukraine

a) Pour les vins :

b) Pour les spiritueux :

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