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Chapitre 27 : Administration de l’accord – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 27.1 : Commission mixte

1. Les Parties maintiennent, par la présente, la Commission mixte, créée en vertu de l’Accord de 2017, composée de représentants ayant rang ministériel ou de leurs délégataires, et l’intègrent au titre du présent accord.

2. La Commission mixte :

3. La Commission mixte peut :

4. Les révisions visées au sous-paragraphe 3c) sont assujetties à l’accomplissement des procédures juridiques nécessaires de l’une ou l’autre des Parties.

5. La Commission mixte peut créer des comités, des sous-comités ou des groupes de travail et leur déléguer des responsabilités. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités et groupes de travail mènent leurs travaux dans le cadre d’un mandat recommandé par les coordonnateurs de l’accord visés à l’article 27.2 et approuvé par la Commission mixte. Les responsabilités établies et déléguées par la Commission mixte conformément au paragraphe 16.1(6) (Commission mixte) de l’Accord de 2017 sont maintenues dans le cadre du présent accord.

6. La Commission mixte établit ses règles et ses procédures. Les décisions de la Commission mixte sont prises par consentement mutuel.

7. La Commission mixte se réunit une fois par année ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties. À moins qu’il n’en soit décidé autrement par les Parties, les séances de la Commission mixte sont tenues en alternance sur le territoire de chacune des Parties ou à l’aide des moyens technologiques disponibles.

8. Toutes les décisions et actions de la Commission mixte et des comités, sous‑comités, groupes de travail ou autres organes sont maintenues et intégrées dans le corps pertinent du présent accord.

Article 27.2 : Coordonnateurs de l’accord

1. Toutes les nominations de coordonnateur de l’accord effectuées conformément au paragraphe 16.2(1) (Coordonnateurs de l’accord) de l’Accord de 2017 sont maintenues au titre du présent accord. Chacune des Parties donne notification à l’autre partie de tout changement apporté à son coordonnateur de l’accord.

2. Les coordonnateurs de l’accord, ensemble :

3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire.

4. Une Partie peut demander par écrit, en tout temps, qu’une réunion extraordinaire des coordonnateurs soit tenue. La réunion a lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l’autre Partie.

Annexe 27-A : Comités, sous-comités et autres organismes

1. Les comités créés dans le cadre de l’Accord de 2017 sont maintenus dans le cadre du présent accord. Ces comités sont :

2. Les sous-comités créés dans le cadre de l’Accord de 2017 sont maintenus et intégrés dans le présent accord. Ces sous-comités sont :

3. Les autres comités ou organes créés en vertu du présent accord sont :

4. Des points de contact sont établis dans les chapitres suivants :

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