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Annexe III : Liste du Canada – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Notes d’introduction

1. Pour le Canada, l’interprétation d’une réserve de la section A tient compte de tous les éléments de cette réserve. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre qu’elle vise. Dans la mesure où :

2. Pour le Canada, l’interprétation d’une réserve de la section B tient compte de tous les éléments de cette réserve. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.

Notes préliminaires

1. Les engagements pris au titre du présent accord, à l’égard des sous-secteurs énumérés dans la présente liste, sont assujettis aux restrictions et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.

2. Afin de préciser l’engagement du Canada au titre de l’article 20.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées sous le régime des lois du Canada sont assujetties à des restrictions non discriminatoires en matière de forme juridique.Note de bas de page 1

3. L’article 20.10(1)c) (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non conformes relatives à l’article 20.5b) (Accès aux marchés pour les institutions financières)

Section A

Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46), article 524

Description :

Pour établir une succursale bancaire, une banque étrangère doit être une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée.


Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :

Traitement national (article 20.3)

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46), articles 520, 524, 540, 545

Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées),DORS/2000-52

Description :

L’acceptation des dépôts de détail par une banque étrangère est subordonnée à la création d’une filiale. Les succursales de prêts étrangères ne peuvent pas accepter les dépôts.


Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Description :

La législation fédérale ne permet pas d’établir une société de fiducie et de prêt, une coopérative de crédit ou une société de secours mutuel au Canada par des succursales de personnes morales organisées sous le régime du droit d’un pays étranger.


Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46), articles 510, 522.16, 524

Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47), articles 573, 574 et 581

Description :

Une succursale bancaire doit être établie directement sous les auspices de la banque étrangère autorisée qui est constituée sur le territoire où la banque étrangère autorisée exerce principalement ses activités.

Une entité étrangère autorisée à garantir des risques, au Canada, doit être établie directement sous les auspices de la société d’assurances étrangère constituée sur le territoire où la société d’assurances étrangère exerce principalement ses activités, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une filiale.


Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :

Traitement national (article 20.3)

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46), articles 520, 540 et 545

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46), annexe I et annexe II

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3), articles 2, 8 et 17

Description :

Il est interdit aux succursales de banques étrangères offrant des services complets et aux succursales de prêts de banques étrangères de devenir des institutions membres de la Société d’assurance dépôts du Canada.


Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :

Traitement national (article 20.3)

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21), articles 2 et 4

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46), articles 524 et 540

Description :

Il est interdit aux succursales de prêts de banques étrangères de devenir membres de l’Association canadienne de paiements.


Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :

Traitement national (article 20.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 20.4)

Commerce transfrontières (article 20.6)

Dirigeants et conseils d’administration (article 20.9)

Ordre de gouvernement :

Régional

Mesures :

-

Description :

Toutes les mesures non conformes existantes de toutes les provinces et de tous les territoires.

Section B

Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Régional

Description :

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible avec ses obligations au titre de l’article XVI de l’AGCS

Mesures existantes :

-

Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :

Traitement national (article 20.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Description :

En ce qui concerne la Société canadienne d’hypothèques et de logement et ses filiales, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde des avantages à cette entité ou à toute entité nouvelle, réorganisée ou cessionnaire ayant des fonctions et objectifs similaires en ce qui a trait au financement à l’habitation.

Mesures existantes :

-

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