Avis

Article 194 - Viande porcine congelée - Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée et abrogeant le Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne

No de série : 797
Date : le 30 septembre 2011

Table des matières

1.0 But

1.1 Le présent Avis a pour objet de renseigner les importateurs au sujet du Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée et abrogeant le Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne du 29 juillet 2011. L’article 194 – viande porcine congelée originaire de l’Union européenne, tel qu’il est défini dans le Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne, a été rétiré de la Liste des marchandises d’importation contrôlée, et que le Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne, a été abrogé.

2.0 Champ d’application

2.1 Cet Avis remplace l’Avis aux importateurs no 790 du 7 juin 2011 et vise l’article 194 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Il s’applique à la viande porcine congelée visée par le numéro tarifaire 0203.29.00 du Tarif des douanes.

3.0 Fondements juridiques

3.1 Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 53 et 79 du Tarif des douanes, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a autorisé le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée et abrogeant le Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne (C.P.2011-831 Le 29 juillet 2011), qui entre en vigueur le 29 juillet 2011.

4.0 Délivrance de licences d’importation

4.1 En retirant l’article 194 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et en abrogeant le décret imposant une surtaxe à l’union européenne, Affaires étrangères et Commerce international Canada n’exigera plus l’obtention de licences d’importation pour la viande porcine congelée visée par le numéro tarifaire 0203.29.00, et l’Agence des services frontaliers du Canada n’imposera plus de surtaxe sur cet article.

4.2 On rappelle aux importateurs que l’élimination de cette exigence concernant les licences d’importation ne les délie pas de leurs obligations en matière d’importation, notamment celles imposées par l’Agence des services frontaliers du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

5.0 Niveau d’accès aux importations

5.1 Un niveau maximal de contingent tarifaire ne s’applique plus à la viande porcine congelée importée d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, du Danemark, d’Espagne, de Finlande, de France, de Grèce, d’Irlande, d’Italie, du Luxembourg, des Pays‑Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou de Suède.

6.0 Renseignements supplémentaires

6.1 Plus obtenir de plus amples renseignements au sujet du Décret (C.P. 2011-831 Le 29 juillet 2011), prière de consulter la Gazette du Canada, vol. 145, no 17 – Le 17 août 2011 en ligne ou de communiquer avec :

Lynn Matthew (gestionnaire de quota)
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