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Avis
Administration des dispositions de l'accord de libre-échange Nord-Américan relatives à l'application des niveaux de préférence tarifaire aux produits textiles et aux vêtements
Avis aux exportateurs
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Nº de série: 88
Date: le 12 janvier 1996
Table des matières
But
1. Le présent Avis aux exportateurs remplace les Avis aux exportateurs no 85 du 16 mars 1995 et modifie l'avis no 70 du 15 décembre 193. Il décrit les politiques administratives et définit les critères permettant de déterminer qui peut être considéré comme un «nouveau venu», afin que les exportateurs n'ayant pas déjà reçu une part du contingent d'exportation du niveau de préférence tarifaire (NPT) applicable aux vêtements et articles confectionnés en laine pour 1996 aient accès au système décrit plus loin.
Critères d'allocation
2. Le niveau de préférence tarifaire (NPT) applicable aux exportations vers les États-Unis de vêtements et articles confectionnés en laine a augmenté de 1%, soit de 51 176 équivalents-mètres carrés (EMC) pour 1996. Ce contingent appelé ci-dessous pool des «nouveaux venus» est offert 1) aux exportateurs nouveaux venus qui satisfont aux critères d'admissibilité et 2) à ceux qui avaient eu accès au NPT en 1995 mais qui n'avaient pas encore atteint un équivalent de 1 000 EMC. Les exportateurs doivent demander l'accès au pool des «nouveaux venus» et fournir une projection de leurs besoins pour 1996 d'ici au 31 janvier 1996. La part du contingent des entreprises qui ont un NPT inférieur à 1 000 EMC sera relevé à ce dernier niveau. Les entreprises qui n'ont pas reçu leur part de contingent par le passé auront accès à une part de contingent équivalant à un maximum de 10% du total du contingent qui restera. Les exportateurs seront avisés de la part du contingent qui leur sera allouée en vertu du présent Avis.
3. Les exportateurs sont considérés comme des «nouveaux venus» s'ils produisent des biens au Canada et s'ils ne sont pas affiliés à des bénéficiaires actuels de parts du contingent d'exportation devêtements de laine ni associés avec ces bénéficiaires.
4. Des sociétés sont affiliées si elles sont ou pourraient être contrôlées directement ou indirectement par une autre société (p. ex. si elles sont administrées par le même directeur général). Pour qu'il soit possible de déterminer quelles sociétés sont affiliées, les exportateurs qui présentent une demande afin d'être considérés comme des nouveaux venus doivent fournir la liste des sociétés affiliées et des associés.
5. Aux fins du présent Avis, les personnes suivantes sont des «associés» :
a) personnes apparentées; ou
b) personnes non apparentées mais qui n'entretiennent pas des relations sans lien de dépendance.
6. Aux fins du présent Avis, des personnes sont apparentées si :
a) elles sont unies par les liens du sang, le mariage ou l'adoption aux termes du paragraphe 251 6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) l'une d'entre elles est un dirigeant ou un administrateur de la société de l'autre;
c) chacune est un dirigeant ou un administrateur des deux mêmes corporations, associations, sociétés ou autres organisations;
d) elles sont associées;
e) l'une est l'employeur de l'autre;
f) elles contrôlent directement ou indirectement la même personne ou sont contrôlées par la même personne;
g) l'une contrôle directement ou indirectement l'autre ou est contrôlée par l'autre;
h) une autre personne possède, détient ou contrôle, directement ou indirectement, 5% ou plus des actions avec droit de vote de chacune des deux personnes; ou
i) l'une possède, détient ou contrôle, directement ou indirectement, 5% ou plus des actions avec droit de vote de l'autre.
7. Aux fins de l'application du NPT, un fabricant est une personne du Canada qui, au moment de la fabrication des vêtements et des articles confectionnés en laine, est propriétaire des tissus utilisés à cette fin; se consacre principalement à la fabrication de vêtements et d'articles confectionnés en laine; possède ou loue le matériel et les locaux au Canada où sont fabriqués les vêtements et les articles confectionnés en laine, où sont effectuées au moins 25% de la coupe et de la couture, ou 75% de la coupe ou 75% de la couture des vêtements et des articles confectionnés en laine que l'exportateur veut soumettre à l'application du NPT.
8. Le 1er octobre 1996, toute partie inutilisée selon le système du pool des «nouveaux venus», jusqu'à concurrence de 75% des quantités offertes à l'origine suivant ce système, sera remise dans le «pool de croissance». De plus, toute partie inutilisée des contingents répartis, jusqu'à concurrence de 75% de la part du contingent allouée à l'origine à chacun des bénéficiaires, sera également remise dans le «pool de croissance».
9. Le 15 novembre 1996, toute partie inutilisée selon ce système, jusqu'à concurrence de 90% de la quantité offerte à l'origine, sera également remise dans le «pool de croissance».
10. Les quantités mises dans le «pool de croissance» seront offertes selon le système «premier arrivé, premier servi», sur la base des expéditions confirmées. Les bénéficiaires devront avoir entièrement utilisé leurs allocations, y compris celles qui sont protégées en remettant jusqu'à 25% de l'allocation d'une société avant le 30 septembre 1996, avant d'avoir accès à cette partie du NPT. Les parts du «pool de croissance» utilisées seront incluses dans les résultats de l'exportateur de 1996 aux fins du calcul des allocations de 1997.
11. Les quantités mises dans le pool des «nouveaux venus» qui s'appliquent aux vêtements et articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, aux tissus et articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles et aux filés en fibres de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles continueront d'être offertes à tous les exportateurs selon le système «premier arrivé, premier servi» jusqu'au 31 décembre 1996.
Annulation des certificats
12. Comme il est mentionné dans l'Avis aux exportateurs no 70, dans le cas où un certificat d'admissibilité n'est pas utilisé (par suite d'une annulation de commande ou pour toute autre raison), l'exportateur doit retourner sans délai l'exemplaire rose du certificat à la DGLEI pour annulation.
Droits de licence
13. Un droit de licence sera prélevé pour chaque licence ou certificat délivré conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation.
Marilyn FriesenDirecteur adjoint
Direction du commerce des textiles et des vêtements
Direction générale des licences d'exportation et d'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
C.P. 481, Succ. «A»
Ottawa (Ontario)
K1N 9K6
Téléphone : (613) 996-3711
Télécopieur : (613) 995-5137
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