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AECG : CT pour les fromages de tous types - No de série : 957

Date: 1er octobre 2019

Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs no 909 daté du 1er octobre 2018 et énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire (CT) pour les fromages en lien avec l’Accord économique et commercial global (AECG).

Le présent avis est établi en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et de ses règlements d’application, et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Table des matières

1. Définitions

Fromage s’entend d’un produit visé aux articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir les fromages classés à la position tarifaire 04.06 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Lait désigne le lait entier, partiellement écrémé ou écrémé, le lait entier ultra-filtré, écrémé ou partiellement écrémé, et la crème, sous forme liquide, utilisée dans la production du fromage. 

Nouvel entrant désigne :

2. Politique relative à l'allocation

3. Critères d'admissibilité

Vous pouvez présenter une demande d’allocation si vous êtes:

Un fabricant de fromages
  • produisant du fromage dans des installations qui vous appartiennent et qui sont visées par une licence provinciale ou agréées par le gouvernement fédéral.
Un distributeur
  • qui achète du fromage et le revend à d’autres entreprises.
  • Vous devez exclure les produits suivants de votre demande :
    • produits vendus à d’autres distributeurs;
    • produits vendus à des personnes liées;
    • produits vendus au détail aux consommateurs.
Un détaillant
  • dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires, d’acheter du fromage et de le vendre directement aux consommateurs.
    • Remarque: le détaillant ne comprend pas les établissements de restauration dont l’activité principale consiste à préparer des repas, des repas légers et des boissons commandés par les clients pour consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement, tel que le définit le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

4. Calcul des allocations

Fabricants de fromages
  • 20 % est alloué aux grands fabricants de fromages qui utilisent plus de 50 000 000 de litres de lait chaque année pour fabriquer des fromages.
  • 30 % est alloué aux petits et moyens fabricants de fromages qui utilisent 50 000 000 de litres de lait ou moins chaque année pour fabriquer des fromages.
  • Remarque : la part de marché des fabricants de fromage est basée sur la quantité totale de fromages produits par le fabricant de fromages pendant la période de référence.
Distributeurs et détaillants
  • 20 % du CT est alloué aux grands distributeurs et détaillants dont l’allocation initiale calculée en proportion du nombre total de requérants parmi les distributeurs et détaillants est égale ou supérieure à 20 000 kilogrammes.
  • 30 % du CT est alloué aux petits et moyens distributeurs et détaillants dont l’allocation initiale calculée en proportion du nombre total des requérants parmi les distributeurs et détaillants est inférieure à 20 000 kilogrammes.
  • Remarque : la part de marché des distributeurs est basée sur la quantité totale de fromage vendu par le distributeur pendant la période de référence.
  • Remarque : la part de marché des détaillants est basée sur la quantité totale de fromage acheté, puis vendu par la suite par le détaillant pendant la période de référence.

5. Transfert, remise et sous-utilisation des allocations

6. Liens connexes

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