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Chapitre 13 : Environnement – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 13.1 : Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent chapitre :

loi environnementale désigne une loi ou un règlement d'une Partie, ou une de ses dispositions, y compris ceux qui mettent en œuvre les obligations de la Partie au titre d'un accord multilatéral sur l'environnement, dont l'objet premier est la protection de l'environnement, ou la prévention d'un danger pour la vie ou la santé humaine, par, selon le cas :

à l'exclusion d'une loi ou d'un règlement, ou de l'une de ses dispositions, concernant directement la sécurité ou la santé des travailleurs, et à l'exclusion de toute loi ou de tout règlement, ou de l'une de ses dispositions, dont l'objet premier est la gestion de la récolte de subsistance ou autochtone de ressources naturelles;

loi ou règlement désigne, pour le Canada, une loi du Parlement du Canada ou un règlement pris sous le régime d'une loi du Parlement du Canada pouvant être mis en application par une action du gouvernement central;

zones naturelles spécialement protégées désigne ces zones comme elles sont définies par la Partie dans son droit.

Article 13.2 : Contexte et objectifs

1. Les Parties reconnaissent qu'un environnement sain fait partie intégrante du développement durable et reconnaissent la contribution du commerce au développement durable.

2. Les Parties reconnaissent que les objectifs du présent chapitre consistent à :

3. Tout en tenant compte de leurs priorités et contextes nationaux respectifs, les Parties reconnaissent qu'une coopération accrue aux fins de la protection et de la conservation de l'environnement et de l'utilisation et de la gestion durables de leurs ressources naturelles procure des avantages qui peuvent contribuer au développement durable, renforcer leur gouvernance environnementale, appuyer la mise en œuvre des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles sont parties et apporter un complément aux objectifs du présent accord.

4. Les Parties reconnaissent que l'environnement joue un rôle important dans le bien‑être économique, social et culturel des peuples autochtones et des collectivités rurales ou éloignées, et reconnaissent l'importance de collaborer avec ces groupes pour la conservation de l'environnement à long terme.

5. Les Parties reconnaissent en outre qu'il ne convient pas d'établir ou d'appliquer leur lois environnementales ou d'autres mesures environnementales d'une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou à l'investissement entre les Parties.

Article 13.3 : Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Les Parties reconnaissent le droit souverain de chacune des Parties d'établir ses propres niveaux de protection de l'environnement à l'échelle nationale et ses propres priorités environnementales, et d'établir, d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois environnementales et ses politiques en matière d'environnement.

2. Chacune des Parties s'efforce de faire en sorte que ses lois environnementales et ses politiques en matière d'environnement prévoient et favorisent des niveaux élevés de protection de l'environnement, et s'efforce de continuer à hausser ses propres niveaux de protection de l'environnement.

3. Les Parties reconnaissent qu'un principe clé qui sous‑tend leurs lois environnementales et leurs politiques en matière d'environnement est que ceux qui polluent l'environnement devraient assumer le coût de cette pollution.

Article 13.4 : Application des lois environnementales

1. Une Partie n'omet pas d'appliquer de manière effective ses lois environnementales par des actions ou inactionsNote de bas de page 2 soutenues ou récurrentes d'une manière qui a une incidence sur le commerce ou l'investissement entre les PartiesNote de bas de page 3Note de bas de page 4.

2. Chacune des Parties conserve le droit d'exercer sa discrétion et de prendre des décisions concernant : a) les questions relatives aux enquêtes, aux poursuites judiciaires, à la réglementation et au respect des lois; et b) l'affectation des ressources en matière d'environnement pour la mise en application d'autres lois environnementales jugées plus prioritaires. En conséquence, les Parties comprennent que, en ce qui concerne l'application des lois environnementales, une Partie agit en conformité avec le paragraphe 1 si une action ou une inaction témoigne de l'exercice raisonnable de ce pouvoir discrétionnaire, ou résulte d'une décision prise de bonne foi concernant l'affectation de ces ressources conformément aux priorités définies pour l'application de ses lois environnementales.

3. Sous réserve du paragraphe 13.3.1, les Parties reconnaissent qu'il est inapproprié d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant la protection que confèrent leurs lois environnementales. En conséquence, une Partie ne renonce, ni déroge autrement, ni offre de renoncer ou de déroger autrement, à ses lois environnementales d'une façon qui affaiblit ou diminue les protections conférées par ces lois dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement entre les Parties.

4. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée de manière à autoriser une Partie à appliquer ses lois environnementales sur le territoire de l'autre Partie.

Article 13.5 : Information et participation du public

1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public relativement à ses lois environnementales et à ses politiques en matière d'environnement, y compris les procédures visant à en assurer l'application et le respect, en faisant en sorte que les renseignements pertinents soient à la disposition du public.

2. Chacune des Parties prend des dispositions visant la réception et l'examen des questions ou commentaires écrits sur la mise en œuvre du présent chapitre présentés par des personnes de cette Partie. Chacune des Parties répond en temps opportun à ces questions ou commentaires par écrit et conformément à ses procédures, et met à la disposition du public les questions, commentaires et réponses, y compris en les publiant sur un site Web public approprié.

3. Chacune des Parties se sert des mécanismes de consultation existants, ou en établit de nouveaux, y compris un comité consultatif national, afin de recueillir des avis sur des questions se rapportant à la mise en œuvre du présent chapitre. Ces mécanismes peuvent comprendre la participation de personnes possédant une expérience pertinente, s'il y a lieu, y compris de l'expérience des affaires, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles ou d'autres questions environnementales.

Article 13.6 : Questions de procédure

1. Chacune des Parties fait en sorte qu'une personne intéressée puisse demander que les autorités compétentes de cette Partie fassent enquête sur des allégations de violation à ses lois environnementales, et que les autorités compétentes accordent l'attention appropriée à ces demandes, conformément à son droit.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt reconnu par son droit dans une affaire donnée disposent d'un accès approprié aux procédures administratives, quasi judiciaires ou judiciaires visant à assurer l'application des lois environnementales de la Partie, et aient le droit de demander des réparations ou des sanctions appropriées en cas de violations desdites lois.

3. Chacune des Parties fait en sorte que son droit comporte des procédures administratives, quasi judiciaires ou judiciaires de mise en application de ses lois environnementales qui sont justes, équitables, transparentes et respecte le principe de l'application régulière de la loi, y compris en offrant la possibilité pour les parties aux procédures de faire valoir ou de défendre leurs positions respectives. Les Parties reconnaissent que ces procédures ne devraient pas être inutilement compliquées ni entraîner de frais ou délais déraisonnables.

4. Chacune des Parties fait en sorte que toute audience tenue dans le cadre de ces procédures soit menée par des personnes impartiales et indépendantes qui n'ont aucun intérêt dans l'issue de l'affaire. Les audiences tenues dans le cadre de ces procédures sont ouvertes au public, sauf dans les cas où l'administration de la justice exige qu'il en soit autrement, et sont conformes à son droit.

5. Chacune des Parties veille à ce que les décisions finales sur le fond de l'affaire dans ces procédures :

6. Chacune des Parties veille également, s'il y a lieu, à ce que les parties à ces procédures aient le droit, conformément à son droit, de demander une révision et, dans les cas qui le justifient, une correction ou une nouvelle détermination à l'égard des décisions finales rendues dans ces procédures.

7. Chacune des Parties prévoit des sanctions ou des recours appropriés en cas de violation à ses lois environnementales et fait en sorte de tenir compte des facteurs pertinents, lesquels peuvent comprendre la nature et la gravité de l'infraction, le dommage causé à l'environnement et tout avantage économique que le contrevenant a tiré de la violation, dans l'imposition de sanctions ou de recours.

Article 13.7 : Information scientifique et technique

1. Chacune des Parties tient compte de l'information scientifique et technique pertinente ainsi que les normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes lorsqu'elle élabore et met en œuvre des mesures de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement entre les Parties.

2. Pour l'application du présent chapitre, les Parties reconnaissent que, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne devrait pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

Article 13.8 : Évaluation des impacts environnementaux

1. Chacune des Parties maintient des procédures adéquates pour évaluer les impacts des projets proposés qui font l'objet d'une action entreprise par le gouvernement central de cette Partie et sont susceptibles d'avoir des effets environnementaux importants, en vue d'éliminer, d'éviter, de réduire au minimum ou d'atténuer ces effets néfastes.

2. Chacune des Parties fait en sorte que ces procédures prévoient l'évaluation des impacts environnementaux, économiques, sanitaires et sociaux et des impacts cumulatifs, l'examen des meilleurs renseignements scientifiques disponibles et, le cas échéant, l'examen des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des collectivités rurales ou éloignées, et, conformément à son droit, permettent une participation significative du public.

Article 13.9 : Accords multilatéraux sur l'environnement

1. Les Parties reconnaissent le rôle important que les accords multilatéraux sur l'environnement peuvent jouer dans la protection de l'environnement et en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux.

2. Chacune des Parties affirme son engagement à mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l'environnement auxquels elle est partie.

3. Les Parties se consultent et coopèrent, s'il y a lieu, au sujet des questions environnementales d'intérêt commun, en particulier celles qui se rapportent au commerce, ayant trait aux accords multilatéraux sur l'environnement pertinents. Cela comprend : l'échange de renseignements sur la mise en œuvre d'accords multilatéraux sur l'environnement auxquels une Partie est partie; les négociations en cours sur de nouveaux accords multilatéraux sur l'environnement; et les points de vue respectifs de chacune des Parties concernant le fait de devenir partie à d'autres accords multilatéraux sur l'environnement.

4. Rien dans le présent accord n'empêche une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures en vue de mettre en œuvre un accord multilatéral sur l'environnement auquel elle est partie, à condition que ces mesures ne constituent pas soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce ou à l'investissement international.

Article 13.10 : Changements climatiques

1. Les Parties reconnaissent que les changements climatiques constituent une menace croissante qui exige une action urgente et collective. En conséquence, les Parties sont résolues à faire preuve de leadership international et à collaborer en vue de poursuivre les efforts nationaux et mondiaux visant à limiter l'augmentation de la température mondiale de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et à passer à la carboneutralité d'ici 2050.

2. Les Parties reconnaissent l'importance des solutions climatiques fondées sur la nature comme mesures de gestion, protection et restauration durables des écosystèmes naturels et modifiés, y compris les forêts et les autres écosystèmes terrestres et marins, pour atténuer les effets des changements climatiques et s'y adapter, tout en procurant des avantages pour le bien‑être humain et la biodiversité.

3. Chacune des Parties met en œuvre de manière efficace ses obligations au titre de l'Accord de Paris, fait à Paris, le 12 décembre 2015, tel qu'amendé.

4. Les Parties reconnaissent l'importante contribution des gouvernements infranationaux, des femmes, des peuples autochtones, des collectivités rurales ou éloignées, ainsi que du secteur privé et des intervenants intéressés, dans la lutte et les interventions contre les changements climatiques.

5. Chacune des Parties encourage la contribution positive du commerce à la transition vers une économie carboneutre et résiliente au climat, en reconnaissant l'importance de politiques commerciales et de politiques en matière de changements climatiques qui se renforcent mutuellement.

6. Chacune des Parties s'efforce de trouver des solutions novatrices pour atténuer les effets des changements climatiques et s'y adapter, notamment en utilisant des approches axées sur le marché et des mesures climatiques liées au commerce pour atteindre les objectifs généraux de la croissance verte.

7. Les Parties reconnaissent que la réduction des émissions de méthane d'origine humaine est l'un des moyens les plus rapides de réduire le réchauffement climatique à court terme et pourrait contribuer de manière significative aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Les Parties affirment leur intention de réduire les émissions anthropiques mondiales de méthane dans tous les secteurs d'au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030, dans le cadre de l'engagement mondial sur le méthane fait à Glasgow, le 12 novembre 2021.

8. Conformément à l'article 13.24, les Parties coopèrent bilatéralement et dans le cadre des forums internationaux pour trouver des solutions aux questions d'intérêt commun, le cas échéant, afin de :

Article 13.11 : Protection de la couche d'ozone

1. Les Parties reconnaissent que les émissions de certaines substances peuvent appauvrir sensiblement et modifier autrement la couche d'ozone d'une manière susceptible de se traduire par des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement. Les Parties notent également que certaines substances qui appauvrissent la couche d'ozone et certaines de leurs solutions de rechange contribuent aux changements climatiques et elles notent la possibilité de contrôler ces substances d'une manière cohérente afin de minimiser les impacts tant sur la couche d'ozone que sur le climat. Par conséquent, chacune des Parties reconnaît l'importance de mettre en œuvre ses obligations au titre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, tel qu'ajusté et amendé.

2. Conformément à l'article 13.24, les Parties coopèrent afin de trouver des solutions aux questions d'intérêt commun se rapportant aux substances visées au paragraphe 1. La coopération peut comprendre l'échange de renseignements et d'expériences dans des domaines se rapportant :

Article 13.12 : Protection de l'environnement marin contre la pollution par les navires

1. Les Parties reconnaissent l'importance de protéger et de préserver l'environnement marin. À cette fin, chacune des Parties reconnaît l'importance de mettre en œuvre les obligations au titre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres, le 2 novembre 1973 (Convention MARPOL)Note de bas de page 5 et de prendre des mesures de prévention de la pollution de l'environnement marin par les navires.

2. Conformément à l'article 13.24, les Parties coopèrent afin de trouver des solutions aux questions d'intérêt commun concernant la pollution de l'environnement marin par les navires. Les domaines de coopération peuvent comprendre :

Article 13.13 : Économie circulaire

1. Les Parties reconnaissent que l'économie circulaire offre une approche systémique pour adopter des modes de consommation et de production durables. Les Parties reconnaissent en outre le rôle que le commerce international peut jouer dans la transition vers une économie circulaire, notamment en facilitant la circulation des matières secondaires et des produits et services connexes par l'intermédiaire des chaînes d'approvisionnement mondiales.

2. Conformément à l'article 13.24, les Parties coopèrent, le cas échéant, afin de trouver des solutions aux questions d'intérêt commun en vue de favoriser une économie plus en ressources et circulaire.

Article 13.14 : Qualité de l'air

1. Les Parties reconnaissent que la pollution de l'air constitue un défi mondial qui a des impacts considérables sur la santé, l'économie et l'environnement et affirment la nécessité de promouvoir des politiques de développement durable qui appuient l'amélioration de la qualité de l'air. En outre, les Parties reconnaissent que la pollution de l'air contribue aux changements climatiques et notent l'importance de lutter contre la pollution de l'air et les changements climatiques de manière cohérente. Les Parties reconnaissent également l'importance de réduire les émissions de facteurs de forçage du climat de courte durée, comme le méthane et le carbone noir, afin aussi bien d'améliorer la qualité de l'air que d'atténuer les changements climatiques.

2. Les Parties reconnaissent l'importance des accords internationaux et autres efforts internationaux visant à améliorer la qualité de l'air et à contrôler les polluants atmosphériques, y compris les polluants qui sont susceptibles de se déplacer sur de longues distances. Les Parties reconnaissent en outre qu'une coopération plus large peut être avantageuse pour atteindre ces objectifs. En conséquence, les Parties réaffirment leur engagement à contribuer à l'atteinte des objectifs et buts pertinents de ces forums.

3. Conformément à l'article 13.24, les Parties coopèrent, le cas échéant, afin de trouver des solutions aux questions d'intérêt commun concernant la qualité de l'air. Cette coopération peut comprendre l'échange de renseignements et d'expériences dans des domaines tels que : la gestion de la qualité de l'air ambiant et les normes de qualité de l'air; les pratiques exemplaires relatives à une saine gestion des produits chimiques qui sont des polluants atmosphériques; et les technologies et pratiques de réduction, de contrôle et de prévention des polluants atmosphériques.

Article 13.15 : Gestion des produits chimiques

1. Les Parties reconnaissent l'importance de mettre en œuvre une saine gestion des produits chimiques tout au long du cycle de vie de ceux‑ci afin d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que sa contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

2. Les Parties reconnaissent également l'importance de mettre en œuvre leurs obligations au titre de de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle, le 22 mars 1999, de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998, de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2004, et de la Convention de Minamata sur le mercure, faite à Genève, le 19 janvier 2013.

3. Conformément à l'article 13.24, les Parties coopèrent, le cas échéant, afin de trouver des solutions aux questions d'intérêt commun concernant la gestion des produits chimiques. Cette coopération peut comprendre l'échange de renseignements et d'expériences dans des domaines tels que : les méthodes, outils et modèles d'évaluation et de gestion des risques; les données et évaluations scientifiques; la surveillance de l'environnement; les registres des rejets et transferts de polluants; la mise en œuvre des accords internationaux pertinents; et les structures de gouvernance pour gérer les produits chimiques.

Article 13.16 : Pollution et déchets plastiques

1. Les Parties reconnaissent l'importance de prendre des mesures pour prévenir et réduire la pollution et les déchets plastiques, y compris les microplastiques, afin de préserver la santé humaine et l'environnement, de prévenir la perte de biodiversité et d'atténuer les frais et les impacts de la pollution et des déchets plastiques.

2. Compte tenu de la nature mondiale du défi que représente la prise de mesures en application du paragraphe 1a), chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à prévenir et à réduire la pollution et les déchets plastiques, y compris les microplastiques.

3. Reconnaissant que les Parties prennent des mesures pour lutter contre la pollution et les déchets plastiques dans le cadre d'autres forums, conformément à l'article 13.24, les Parties coopèrent afin de trouver des solutions aux questions d'intérêt commun concernant la lutte contre la pollution et les déchets plastiques, y compris les microplastiques, comme la lutte contre la pollution de la terre et des mers, la promotion de la réduction des déchets, l'amélioration de la gestion des déchets, la réduction des déchets plastiques tout au long de leur cycle de vie, la promotion de la transition vers une économie circulaire et la poursuite des efforts liés aux engins de pêche abandonnés, perdus ou autrement rejetés.

Article 13.17 : Responsabilité sociale et conduite responsable des entreprises

1. Les Parties reconnaissent l'importance de promouvoir la responsabilité sociale et la conduite responsable des entreprises.

2. Chacune des Parties encourage les entreprises établies ou constituées conformément à son droit, ou exerçant des activités sur son territoire, à adopter et à mettre en œuvre des principes et des normes de conduite responsable et de responsabilité sociale des entreprises se rapportant à l'environnement. Ces pratiques et normes sont conformes aux normes et lignes directrices internationalement reconnues qui ont été adoptées par cette Partie, afin de renforcer la cohérence entre objectifs économiques et environnementaux.

Article 13.18 : Mécanismes volontaires pour améliorer la performance environnementale

1. Les Parties reconnaissent que des mécanismes souples et volontaires, comme les vérifications et rapports volontaires, les mécanismes reposant sur le marché, l'échange volontaire de renseignements et d'expertise et les partenariats public‑privé, peuvent contribuer à l'atteinte et au maintien de niveaux élevés de protection de l'environnement et compléter les mesures réglementaires. Les Parties reconnaissent également que ces mécanismes devraient être conçus de manière à maximiser leurs avantages environnementaux et à éviter la création d'obstacles inutiles au commerce.

2. En conséquence, conformément à son droit ou ses politiques, chacune des Parties, le cas échéant :

3. Si des entités du secteur privé ou des organisations non gouvernementales élaborent des mécanismes pour promouvoir des produits sur la base de leurs qualités environnementales, ces mécanismes ne doivent être ni trompeurs ni mensongers au regard du droit applicable d'une Partie.

4. Chacune des Parties devrait encourager ses entités du secteur privé et organisations non gouvernementales à élaborer des mécanismes qui :

Article 13.19 : Commerce et diversité biologique

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les services écosystémiques qu'elle procure. Les Parties reconnaissent également le rôle clé que la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité jouent dans l'atteinte du développement durable.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances et pratiques des peuples autochtones et des collectivités rurales ou éloignées qui incarnent des modes de vie traditionnels, lesquelles contribuent à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, conformément à son droit.

3. Les Parties reconnaissent l'importance de faciliter l'accès aux ressources génétiques dans leurs juridictions nationales respectives, conformément à leurs obligations internationales. Les Parties reconnaissent en outre que chacune des Parties peut exiger, par l'application de mesures nationales, que l'accès à de telles ressources génétiques fasse l'objet d'un consentement éclairé préalable conformément aux mesures nationales et, si l'accès est accordé, que des modalités mutuellement convenues soient établies, y compris en ce qui a trait au partage des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques entre les utilisateurs et les fournisseurs.

4. Les Parties reconnaissent que le transport des espèces exotiques envahissantes terrestres et aquatiques au‑delà des frontières par des voies liées au commerce peut avoir des effets défavorables sur l'environnement, les activités et le développement économiques et la santé humaine. Les Parties reconnaissent en outre que la prévention, la détection, l'intervention précoce et la gestion et, lorsqu'elle est possible, l'éradication des espèces exotiques envahissantes constituent des stratégies cruciales pour éviter ou atténuer les effets néfastes.

5. Les Parties affirment l'importance de veiller à ce que le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages n'ait pas d'incidence sur la survie des espèces sauvages et de lutter contre la prise illiciteNote de bas de page 6 et le commerce illicite d'espèces de faune et de flore sauvages. De plus, les Parties reconnaissent que le commerce illicite porte atteinte aux efforts de conservation et de gestion durable des espèces de faune et de flore sauvages, a des conséquences sociales, dénature le commerce licite d'espèces de faune et de flore sauvages et réduit la valeur économique et environnementale des espèces de faune et de flore sauvages.

6. Chacune des Parties :

7. Dans la mise en œuvre des paragraphes 6 f) et g), les Parties reconnaissent que chacune des Parties :

8. Conformément à l'article 13.24, les Parties coopèrent afin de trouver des solutions aux questions d'intérêt commun concernant le commerce et la diversité biologique, qui peuvent comprendre :

Article 13.20 : Agriculture durable

1. Les Parties notent l'incidence croissante que les défis mondiaux, tels que la perte de la biodiversité, la dégradation des terres, les sécheresses, l'apparition de nouveaux organismes nuisibles et maladies et les changements climatiques, ont sur l'agriculture durable.

2. Compte tenu de cette incidence croissante, les Parties reconnaissent l'importance de renforcer les politiques et d'élaborer des programmes qui contribuent à des pratiques agricoles plus productives, durables, inclusives et résilientes.

3. Conformément à l'article 13.24, les Parties échangent, s'il y a lieu, des renseignements et des pratiques exemplaires dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes intégrés visant à promouvoir les aspects économiques, sociaux et environnementaux de l'agriculture durable.

4. Les Parties peuvent coopérer dans des domaines d'intérêt commun, tels que l'amélioration de la productivité agricole, en tenant compte de la protection et de l'utilisation durable des écosystèmes et des ressources naturelles, de l'adaptation et de la résilience aux changements climatiques et la satisfaction des besoins particuliers des agriculteurs et des collectivités rurales.

Article 13.21 : Pêches et aquaculture marines durablesNote de bas de page 14

1. Les Parties reconnaissent :

2. En conséquence, les Parties mettent en œuvre des mesures de conservation et s'efforcent d'appliquer un cadre de gestion des pêches fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles et les pratiques exemplaires internationalement reconnues conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (« CNUDM »), et aux autres instruments internationaux pertinents.

3. Dans le cadre de la promotion des objectifs de conservation et de pêche durable, chacune des Parties s'efforce à mettre en œuvre un cadre de gestion des pêches qui réglemente la pêche de capture marine et qui vise à mettre en œuvre des mesures de conservation et de gestion qui sont conformes aux règles du droit international, y compris celles qui sont énoncées dans la CNUDM, et à agir conformément aux principes du Code de conduite pour une pêche responsable de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (« ONUAA »).

4. Les Parties coopèrent avec les organisations régionales de gestion des pêches (« ORGP ») et participent, le cas échéant aux arrangements régionaux de gestion des pêches (« ARGP »), à titre de membres, d'observateurs ou de parties coopérantes non contractantes, avec pour objectif d'assurer une bonne gouvernance, y compris en plaidant en faveur de la prise de décisions fondées sur des données scientifiques par ces ORGP et ces ARGP et pour assurer le respect de ces décisions.

5. Chacune des Parties favorise la conservation à long terme des requins, des tortues marines, des oiseaux de mer et des mammifères marins par la mise en œuvre et l'application de mesures de conservation et de gestion. Ces mesures comprennent, s'il y a lieu :

6. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à interdire la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin.

7. Les Parties conviennent de continuer à collaborer à l'OMC en vue de renforcer les règles internationales sur le versement de subventions au secteur des pêches et d'accroître la transparence des subventions à la pêche.Note de bas de page 15

8. Les Parties reconnaissent l'importance de l'action internationale concertée visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) selon ce qui est indiqué dans les instruments régionaux et internationauxNote de bas de page 16 et s'efforcent d'améliorer la coopération internationale à cet égard, y compris avec les organisations internationales compétentes et par leur intermédiaire.

9. À l'appui des efforts internationaux visant à lutter contre la pêche INN et à aider à contrecarrer le commerce de produits issus de la pêche INN, chacune des Parties :

10. À l'appui du développement et de la gestion d'une industrie aquacole écologiquement responsable et compétitive sur le plan économique, les Parties s'efforcent d'agir conformément aux principes du Code de conduite pour une pêche responsable de l'ONUAA qui sont applicables au secteur aquacole.

Article 13.22 : Gestion et commerce durables des ressources forestières

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la conservation et de la gestion durable des forêts pour contribuer aux objectifs économiques, environnementaux et sociaux, aux moyens de subsistance et aux possibilités d'emploi, y compris pour les peuples autochtones, et dans les collectivités rurales ou éloignées.

2. En conséquence, les Parties reconnaissent l'importance :

3. Les Parties reconnaissent que les produits forestiers, lorsqu'ils proviennent de forêts gérées de manière durable et sont utilisés de manière appropriée, stockent du carbone et contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs et contribuent ainsi à l'atteinte des objectifs environnementaux mondiaux, y compris ceux qui sont liés aux changements climatiques.

4. En conséquence :

Article 13.23 : Produits et services environnementaux

1. Les Parties reconnaissent l'importance du commerce et de l'investissement se rapportant aux produits et services environnementaux, y compris les produits et services qui sont particulièrement pertinents pour l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux‑ci, et en particulier les technologies propres, comme moyen d'améliorer la performance environnementale et économique, de favoriser la croissance verte et les emplois verts et d'encourager le développement durable, tout en trouvant des solutions aux défis environnementaux mondiaux.

2. En conséquence, chacune des Parties s'efforce de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement se rapportant aux produits et services environnementaux.

3. Les Parties facilitent les activités conjointes visant à appuyer la croissance du commerce et l'investissement se rapportant aux produits et aux services environnementaux. Ces activités peuvent comprendre :

4. Les Parties coopèrent dans le cadre de forums internationaux afin de trouver des façons de faciliter et de libéraliser davantage le commerce mondial des produits et services environnementaux.

5. Les Parties s'efforcent de lever tout obstacle potentiel au commerce des produits et services environnementaux identifiés, y compris par l'intermédiaire du Comité sur l'environnement visé à l'article 13.25.

6. Le Comité examine les questions identifiées par une Partie se rapportant au commerce des produits et services environnementaux, y compris les questions identifiées comme étant de potentiels obstacles non tarifaires à ce commerce.

7. S'il y a lieu, le Comité peut travailler sur les obstacles potentiels au commerce identifiés, de concert avec d'autres comités pertinents établis ou maintenus en application du présent accord.

Article 13.24 : Coopération

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération comme mécanisme permettant de mettre en œuvre le présent chapitre, d'améliorer les avantages qu'il procure, y compris en matière de prise en compte de l'égalité des genres et d'inclusivité, et de renforcer les capacités collectives et individuelles des Parties de protéger l'environnement et les capacités de promouvoir le développement durable à mesure qu'elles renforcent leurs relations en matière de commerce et d'investissement.

2. En tenant compte de leurs priorités nationales, circonstances et ressources disponibles, les Parties coopèrent afin de trouver des solutions aux questions d'intérêt commun se rapportant à la mise en œuvre du présent chapitre si cette coopération se traduit par des avantages mutuels. Le cas échéant, chacune des Parties peut faire participer le public, les intervenants intéressés et toute autre entité, y compris les peuples autochtones, aux activités de coopération entreprises en application du présent article.

3. Dans la mesure du possible et le cas échéant, les Parties cherchent à compléter et à utiliser les mécanismes de coopération existants et tiennent compte des travaux pertinents des organisations régionales et internationales.

4. Les Parties peuvent coopérer par divers moyens, tels que : les dialogues, les ateliers, les séminaires, les conférences, les programmes collaboratifs et les projets; une aide technique qui favorise et facilite la coopération et la formation; l'échange de pratiques exemplaires en matière de politiques et de procédures; et l'échange d'experts.

5. Le cas échéant, chacune des Parties fait la promotion de la participation publique inclusive à l'élaboration et à la mise en œuvre des activités de coopération en application du présent article.

Article 13.25 : Points de contact et Comité sur l'environnement

1. Chacune des Parties désigne parmi ses autorités compétentes un point de contact afin de faciliter la communication entre les Parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent chapitre. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais l'autre Partie de tout changement concernant son point de contact.

2. Les Parties maintiennent le Comité sur l'environnement établi en vertu de l'Accord de 2017 (le « Comité ») composé de hauts représentants du gouvernement de chacune des Parties. Les fonctions du Comité sont les suivantes :

3. Le Comité se réunit au cours de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et, par la suite, selon ce que le Comité en décide.

4. Le Comité adopte des décisions et des rapports par consensus et les met à la disposition du public, à moins que le Comité n'en décide autrement.

5. Le Comité prépare un compte rendu sommaire de chacune de ses réunions, à moins qu'il n'en décide autrement. Le Comité peut établir des rapports et des recommandations au sujet de toute activité ou mesure liée à la mise en œuvre du présent chapitre. Le Comité présente à la Commission mixte visée à l'article 27.1 (Commission mixte) une copie de ses comptes rendus sommaires, rapports et recommandations.

6. Les Parties mettent à la disposition du public les comptes rendus sommaires, décisions, rapports et recommandations du Comité, à moins que les Parties n'en décident autrement.

Article 13.26 : Consultations sur l'environnement

1. Les Parties s'efforcent de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent chapitre et ne ménagent aucun effort pour régler, par le dialogue, la consultation, l'échange de renseignements et, s'il y a lieu, la coopération, toute question qui pourrait avoir une incidence sur l'application du présent chapitre.

2. Une Partie (la Partie requérante) peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie (la Partie défenderesse) concernant toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande de consultations au point de contact de la Partie défenderesse. La Partie requérante inclut dans sa demande des renseignements précis et suffisants pour permettre à la Partie défenderesse de répondre, y compris l'identification de la question en cause et une indication quant au fondement juridique de la demande.

3. À moins qu'elles n'en décident autrement, les Parties engagent les consultations dans les moindres délais, et au plus tard 30 jours après la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.

4. Les Parties ne ménagent aucun effort pour résoudre la question de façon mutuellement satisfaisante, ce qui peut comprendre l'exercice d'activités de coopération appropriées. Les Parties peuvent s'adresser à toute personne ou à tout organisme auquel il serait à leur avis approprié de recourir pour des conseils ou de l'aide pour examiner la question.

Article 13.27 : Consultations entre hauts représentants

1. Si les Parties ne réussissent pas à résoudre la question en application de l'article 13.26, la Partie requérante peut demander par écrit que le Comité sur l'environnement convoque une réunion pour examiner la question et remette la demande au point de contact de la Partie visée.

2. Le Comité se réunit dans les moindres délais après la remise de la demande visée au paragraphe 1 et tente de résoudre la question, y compris, s'il y a lieu, en recueillant des renseignements scientifiques et techniques pertinents auprès d'experts du gouvernement ou de l'extérieur du gouvernement.

Article 13.28 : Consultations ministérielles

1. Si les Parties ne réussissent pas à résoudre la question en application de l'article 13.27, la Partie requérante peut renvoyer la question aux ministres concernés des Parties en remettant une demande écrite au point de contact de la Partie défenderesse.

2. Les consultations engagées en application des articles 13.26 et 13.27, et du présent article peuvent se tenir en personne ou par tout moyen technologique disponible selon ce que décident les Parties. Les consultations en personne se tiennent dans la capitale de la Partie défenderesse, à moins que les Parties n'en décident autrement.

3. Toutes les consultations en application des articles 13.26, 13.27 et 13.28 sont menées de manière confidentielle et sous réserve des droits d'une Partie dans toutes procédures ultérieures.

Article 13.29 : Règlement des différends

Si les Parties ne réussissent pas à résoudre la question en application des articles 13.26, 13.27 et 13.28 dans les 75 jours suivant la date de réception d'une demande présentée en application de l'article 23.26, ou dans toute autre délai dont peuvent décider les Parties, la Partie requérante peut demander la constitution d'un groupe spécial en application de l'article 28.7 (Établissement d'un groupe spécial).

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