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Chapitre 14 : Travail – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 14.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

Déclaration de l'OIT sur la justice sociale désigne la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle que mise à jour en 2022 (« Déclaration de l'OIT sur la justice sociale »);

Déclaration de l'OIT sur les droits au travail désigne la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) de l'Organisation internationale du Travail (OIT), telle qu'amendée en 2022 (« Déclaration de l'OIT sur les droits au travail »);

droit du travail désigne une mesure d'une Partie qui met en œuvre les engagements et les droits énoncés dans la section B (Obligations), ou qui s'y rapporte d'une autre manière.

Section A : Engagements communs

Article 14.2 : Engagements généraux

1. Les Parties affirment leurs obligations à titre de membres de l'OIT, y compris celles énoncées dans la Déclaration de l'OIT sur les droits au travail, comme l'obligation de respecter, de promouvoir et de réaliser de bonne foi les droits fondamentaux qui sont l'objet des conventions de l'OIT, même si la Partie n'a pas ratifié la convention en question.

2. Les Parties affirment leur engagement à promouvoir les objectifs de l'Agenda du travail décent qui sont consacrés par la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale.

3. Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les organisations de travailleurs et d'employeurs dans la protection des droits du travail reconnus à l'échelle internationale.

Section B : ObligationsNote de bas de page 1, Note de bas de page 2

Article 14.3 : Obligations générales

1. Chacune des Parties adopte et maintient dans son droit du travail les principes et les droits suivants, internationalement reconnus dans le domaine du travail, en tenant compte de ses engagements, le cas échéant, au titre de la Déclaration de l'OIT sur les droits au travail :

2. Chacune des Parties met effectivement en œuvre dans son droit du travail les conventions fondamentales de l'OIT, et s'efforce de ratifier ces conventions, si elle ne l'a pas déjà fait. Les Parties échangent des informations sur leurs situations et leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions fondamentales de l'OIT, à la demande de l'une des Parties.

Article 14.4 : Droit du travail équitable et équilibré

1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail prévoie des normes du travail élevées, et s'efforce de continuer à améliorer ces normes.

2. Chacune des Parties :

3. Une Partie n'accorde pas de reconnaissance juridique particulière aux conventions collectives entre employeurs et travailleurs, à moins que ces conventions ne soient négociées par l'intermédiaire d'organisations de travailleurs qui sont, à la fois :

Article 14.5 : Niveaux de protection

1. Une Partie n'affaiblit pas ou ne réduit pas les protections prévues par son droit du travail.

2. Une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière à son droit du travail, si une telle renonciation ou dérogation affaiblit ou réduit le respect des droits énoncés dans la présente section.

Article 14.6 : Application du droit du travail

1. Chacune des Parties applique de manière effective son droit du travail au moyen d'actions gouvernementales appropriées, y compris :

Article 14.7 : Travail forcé ou obligatoire

1. Les Parties reconnaissent l'objectif visant à éliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants.

2. En conséquence, chacune des Parties interdit l'importation de biens qui sont issus, en entier ou en partie, du travail forcé ou obligatoire, y compris du travail forcé ou obligatoire des enfants.

Article 14.8 : Violence contre les travailleurs

1. Les Parties reconnaissent que les travailleurs et les organisations syndicales doivent pouvoir exercer les droits énoncés à l'article 14.3 dans un environnement exempt de violence, de menaces et d'intimidation, et qu'il est essentiel que les gouvernements traitent efficacement les situations où des travailleurs sont victimes de violence, de menaces et d'intimidation.

2. En conséquence, une Partie n'omet pas de traiter la violence ou les menaces de violence dirigées contre les travailleurs, qui sont directement liées à l'exercice ou la tentative d'exercice des droits énoncés à l'article 14.3, d'une manière qui a un effet sur le commerce ou l'investissement.Note de bas de page 6

Article 14.9 : Sensibilisation du public et garanties procédurales

1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public relativement à son droit du travail, y compris en faisant en sorte que soient publiquement accessibles les renseignements se rapportant à son droit du travail ainsi qu'à ses procédures d'application et de respect de la loi.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes qui ont quant à une question particulière un intérêt reconnu, conformément à son droit, aient l'accès voulu à des procédures administratives, quasi judiciaires ou judiciaires visant à assurer l'application de son droit du travail.

3. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures devant les organes administratifs, quasi judiciaires ou judiciaires chargés de l'application de son droit du travail :

4. Chacune des Parties fait en sorte que :

5. Chacune des Parties accorde aux parties à ces instances le droit de demander une révision en vertu de son droit et, si nécessaire, la correction des décisions rendues dans ces instances, conformément à l'application régulière de la loi.

6. Chacune des Parties fait en sorte que les parties à ces instances aient accès aux recours prévus par son droit pour l'application effective des droits de ces parties conformément au droit du travail de la Partie et que ces recours puissent être exercés en temps utile.

7. Chacune des Parties prévoit des procédures pour assurer l'application effective d'une décision définitive rendue dans le cadre de ces instances.

8. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes prennent dûment en considération, en conformité avec son droit, toute demande formulée par un employeur, un travailleur ou leurs représentants, ou par une autre personne intéressée, l'invitant à enquêter sur une allégation de violation de son droit du travail.

9. Chacune des Parties fait en sorte que les enquêtes portant sur les allégations de violation de son droit du travail :

Section C : Mécanismes institutionnels

Article 14.10 : Conseil du travail

1. Les Parties établissent un Conseil du travail (le « Conseil ») composé de hauts représentants gouvernementaux de rang ministériel ou autre rang au sein des ministères responsables des questions du travail, désignés à cette fin par chacune des Parties.

2. Le Conseil se réunit dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite aussi souvent qu'il l'estime nécessaire, afin de discuter des questions d'intérêt commun, de superviser la mise en œuvre du présent chapitre et d'examiner les progrès réalisés au titre du présent chapitre.

3. Dans la conduite de ses activités, y compris ses réunions, le Conseil prévoit un mécanisme pour recevoir et examiner les points de vue de personnes intéressées sur les questions relevant du présent chapitre. Lorsque cela est possible, les réunions comprennent une séance publique ou un autre moyen permettant aux membres du Conseil de rencontrer les membres du public pour discuter de questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre.

4. Le Conseil peut étudier toute question relevant de la portée du présent chapitre et prendre toute autre action dans l'exercice de ses fonctions.

5. Le Conseil examine le fonctionnement et l'efficacité du présent chapitre dans les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, dans tout autre délai dont il peut décider.

Article 14.11 : Bureau administratif national

1. Chacune des Parties désigne un Bureau administratif national aux fins du présent chapitre au sein de son ministère responsable des questions du travail, ou une entité équivalente, comme point de contact chargé des questions relevant du présent chapitre.

2. Chacune des Parties informe dans les moindres délais l'autre Partie de tout changement concernant son Bureau administratif national.

3. Le Bureau administratif national de chacune des Parties sert de point de contact avec l'autre Partie pour :

4. Le Bureau administratif national d'une Partie peut élaborer et mettre en œuvre des activités de coopération particulières de concert avec le Bureau administratif national de l'autre Partie.

5. Les Bureaux administratifs nationaux des Parties peuvent communiquer et coordonner les activités en personne, ou par des moyens de communication électroniques ou d'autres moyens de communication.

Article 14.12 : Participation du public

Chacune des Parties forme ou maintient un organisme de consultation national ou un mécanisme similaire dans le domaine du travail, afin de consulter et de permettre aux membres du public, y compris aux représentants d'organisations syndicales et patronales, d'exprimer des avis sur des questions concernant le présent chapitre.

Article 14.13 : Communications du public

1. Chacune des Parties, par l'intermédiaire de son Bureau administratif national désigné en application à l'article 14.11, prend des dispositions pour la réception et l'examen des communications écrites d'une personne d'une Partie portant sur des questions liées au présent chapitre, conformément à ses procédures nationales. Chacune des Parties rend publiques et facilement accessibles ses procédures, y compris les échéanciers, relatives à la réception et à l'examen des communications écrites.

2. Chacune des Parties :

3. Une Partie peut demander à la personne ou à l'organisation qui a déposé une communication des renseignements additionnels nécessaires pour pouvoir examiner le fond de la question.

Article 14.14 : Coopération

1. Les Parties peuvent élaborer un plan d'action concernant les activités de coopération mutuelle dans le domaine du travail afin de promouvoir les objectifs du présent chapitre.

2. Dans le cadre de la réalisation du plan d'action, les Parties peuvent coopérer, en fonction des ressources disponibles, par les moyens suivants :

3. Les Parties peuvent élaborer des activités de coopération dans les domaines suivants :

4. Les Parties peuvent également élaborer des activités de coopération dans les domaines suivants, afin de promouvoir l'égalité entre les genres en matière de travail et d'emploi :

5. Les Parties peuvent établir des arrangements de coopération avec l'OIT et d'autres organisations internationales ou régionales compétentes pour tirer profit de leur expertise et de leurs ressources en vue de réaliser les objectifs du présent chapitre.

Article 14.15 : Consultations dans les domaines du travail

1. Les Parties s'efforcent de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent chapitre.

2. Une Partie (Partie requérante) peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie concernant toute question relevant du présent chapitre, en acheminant une demande écrite à cet effet au Bureau administratif national de l'autre Partie. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler toute question pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du présent chapitre, y compris en ayant recours à la coopération, aux consultations et à l'échange d'informations.

3. Les consultations dans les domaines du travail sont confidentielles et sans préjudice des droits d'une Partie dans toute autre procédure. Les Parties peuvent décider de rendre publics la tenue, le calendrier et l'objet général des consultations.

4. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question, la Partie requérante peut demander des consultations conformément à l'article 14.16.

Article 14.16 : Consultations du Conseil 

1. Une Partie peut demander que les représentants de l'autre Partie au sein du Conseil se réunissent pour examiner la question en cause, en transmettant une demande écrite à cet effet à l'autre Partie par l'intermédiaire de son Bureau administratif national. La Partie à l'origine de cette demande en informe l'autre Partie par l'intermédiaire de son Bureau administratif national. Les représentants des Parties au sein du Conseil se réunissent au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, à moins que les Parties n'en décident autrement, et s'efforcent de régler la question, y compris, s'il y a lieu, en consultant des experts indépendants et en ayant recours à des mécanismes comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. Si les Parties parviennent à régler la question, elles consignent par écrit le résultat obtenu, y compris, s'il y a lieu, les étapes et les détails précis dont elles auront décidé. Les Parties mettent à la disposition du public le résultat obtenu, à moins qu'elles n'en décident autrement.

3. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question au plus tard 75 jours après la date de réception de la demande visée au paragraphe 1, la Partie requérante peut demander que soit institué un groupe spécial en application de l'article 28.7 (Établissement d'un groupe spécial), conformément aux dispositions du chapitre 28 (Règlement des différends).

4. Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends du chapitre 28 (Règlement des différends) à l'égard d'une question découlant du présent chapitre sans chercher d'abord à régler la question conformément à l'article 14.15 et à l'article 14.16.

5. Les consultations du Conseil sont confidentielles et sans préjudice des droits d'une Partie dans toute autre procédure. Les Parties peuvent décider de rendre publics la tenue, le calendrier et l'objet général des consultations.

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