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Chapitre 19 : Élaboration et administration des mesures – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 19.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

autorisation désigne l'octroi par une autorité compétente à une personne de la permission de fournir un service ou d'exercer toute autre activité économique;

autorité compétente désigne un gouvernement national ou infranational d'une Partie, au sens de l'article 1.6 (Définitions propres à chaque pays), ou un organisme non gouvernemental lorsqu'il exerce des pouvoirs délégués par un gouvernement national ou infranational d'une Partie, qui accorde une autorisation;

exigences de délivrance de licences désigne les exigences de fond, autres que les exigences de qualification, qui doivent être respectées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation;

exigences de qualification désigne les exigences de fond concernant les compétences qui doivent être respectées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation;

procédures de délivrance de licences désigne les règles administratives ou procédurales, incluant celles applicables à la modification ou au renouvellement d'une licence, qui doivent être respectées pour démontrer que les exigences de délivrance de licences ont été observées;

procédures de qualification désigne les règles administratives ou procédurales qui doivent être respectées pour démontrer que les exigences de qualification ont été observées.

Article 19.2 : Portée

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les exigences de délivrance de licences, les exigences de qualification, les procédures de délivrance de licences ou les procédures de qualification portant sur :

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux aspects d'une mesure énumérée dans la liste d'une Partie jointe à l'annexe I, ni à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient à l'égard de secteurs, sous-secteurs ou activités visés dans la liste de cette Partie jointe à l'annexe II.

Article 19.3 : Droit de réglementer

Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de réglementer l'activité économique sur son territoire à l'égard de toute question relevant du présent chapitre afin de réaliser ses objectifs légitimes en matière de politique.

Article 19.4 : Élaboration des exigences et des procédures de délivrance de licences et de qualification

1. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure visée par le présent chapitre fait en sorte que, s'agissant de cette mesure :

2. Les Parties reconnaissent que l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à un ministre en ce qui a trait à la décision d'accorder une autorisation dans l'intérêt public n'est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1a) ii), à condition que ce pouvoir soit exercé d'une manière compatible avec l'objet de la loi applicable et non de manière arbitraire, et que son exercice ne soit pas incompatible d'une autre manière avec le présent accord.

3. Lorsqu'une Partie élabore des règlements concernant les exigences de délivrance de licences, les exigences de qualification, les procédures de délivrance de licences ou les procédures de qualification, elle s'efforce de réaliser une évaluation d'impact de la réglementation, suivant les termes prévus au chapitre 26 (Bonnes pratiques de réglementation). L'évaluation d'impact de la réglementation tient compte :

Article 19.5 : Administration des exigences et des procédures de délivrance de licences et de qualification

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses mesures d'application générale visées par le présent chapitre soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures de délivrance de licences et de qualification utilisées par l'autorité compétente, ainsi que les décisions de l'autorité compétente prises dans le cadre du processus d'autorisation soient impartiales vis-à-vis de tous les demandeurs. L'autorité compétente devrait prendre ses décisions de manière indépendante et, plus particulièrement, ne devrait pas être tenue de rendre des comptes à quiconque fournit un service ou exerce toute autre activité économique pour lesquels l'autorisation est nécessaire.

3. Dans la mesure du possible, chacune des Parties évite d'exiger du demandeur qu'il s'adresse à plus d'une autorité compétente pour chaque demande d'autorisation. Il est entendu qu'une Partie peut exiger des demandes d'autorisation multiples lorsqu'un service ou toute autre activité économique relève de plusieurs autorités compétentes.

4. Lorsqu'une Partie exige une autorisation, l'autorité compétente de la Partie :

5. Chacune des Parties fait en sorte que l'autorisation soit accordée dès que l'autorité compétente juge que les conditions de délivrance de l'autorisation ont été remplies et, une fois accordée, que l'autorisation entre en vigueur sans retard injustifié, en conformité avec des modalités et conditions applicables.Note de bas de page 3

6. Dans le cas où une demande est considérée comme incomplète, l'autorité compétente de la Partie, dans un délai raisonnable et dans la mesure du possible :

7. Si l'autorité compétente d'une Partie rejette une demande d'autorisation, elle en informe le demandeur par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai raisonnable après la présentation de la demande. À la demande du demandeur, l'autorité compétente de la Partie informe également le demandeur des motifs du rejet de sa demande et du délai dont il dispose pour faire appel ou demander la révision de la décision. Un demandeur devrait être autorisé à présenter de nouveau une demande dans un délai raisonnable.

Article 19.6 : Frais

1. Chacune des Parties fait en sorte que les frais d'autorisation exigés par une autorité compétente soient raisonnables, transparents et ne constituent pas une restriction à la fourniture du service en question ou l'exercice de toute autre activité économique. Pour réduire les coûts et le fardeau administratif, chacune des Parties est encouragée à accepter le paiement des frais d'autorisation par voie électronique.

2. Les frais d'autorisation ne comprennent pas les frais pour l'utilisation des ressources naturelles, les redevances, les versements faits dans le cadre d'une vente aux enchères, les appels d'offres, ou d'autres moyens non discriminatoires d'octroi de concessions, ou les contributions obligatoires versées pour la prestation d'un service universel.

Article 19.7 : Révision des décisions administratives

Chacune des Parties maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs prévoyant, à la demande d'un fournisseur de services d'une Partie au sens de l'article 18.1 (Commerce transfrontières des services ‑ Définitions), ou d'un investisseur d'une Partie au sens de l'article 17.1 (Investissement ‑ Définitions), une prompte révision des décisions administratives relevant de la portée du présent chapitre et, dans les cas où cela est justifié, la prise de mesures correctives appropriées. Si les procédures de révision ne sont pas indépendantes de l'autorité compétente chargée de prendre la décision administrative en question, chacune des Parties fait en sorte que les procédures de révision soient appliquées de manière à permettre de procéder à une révision objective et impartiale.

Article 19.8 : Transparence

1. Lorsqu'une Partie exige une autorisation, elle publieNote de bas de page 5 dans les moindres délais, ou rend publics d'une autre manière, par écrit, les renseignements nécessaires pour se conformer aux exigences et aux procédures applicables à l'obtention, au maintien, à la modification ou au renouvellement de l'autorisation en question. Ces renseignements comprennent les informations suivantes, si elles existent :

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