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Chapitre 23 : Commerce et genre – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 23.1 : Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’une croissance économique inclusive, ainsi que le rôle fondamental pouvant être joué par des politiques commerciales nationales et internationales cohérentes sensibles au genre lorsqu’il s’agit d’assurer un développement socioéconomique durable. Une croissance économique inclusive vise à répartir les bienfaits qu’elle apporte dans l’ensemble de la population, en procurant aux groupes de femmes et d’hommes dans toute leur diversité des possibilités équitables de participation dans le monde des affaires, dans l’industrie et sur le marché du travail.

2. Les Parties affirment l’importance de promouvoir des politiques et des pratiques qui favorisent l’égalité des genres, et de renforcer les capacités des Parties dans ce domaine, y compris dans les secteurs non gouvernementaux, pour promouvoir l’égalité des droits, de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, ainsi que l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

3. Les Parties reconnaissent que le commerce et l’investissement internationaux sont des moteurs de la prospérité économique et du développement durable, et que l’amélioration de l’accès des femmes aux possibilités, ainsi que l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et l’abolition des obstacles liés au genre et autres obstacles auxquels elles font face dans le commerce et l’investissement internationaux, viendront favoriser une plus grande participation des femmes à l’économie nationale et internationale et contribuer à un développement économique durable.

4. Chacune des Parties affirme son engagement à promouvoir l’égalité des genres au moyen de lois, règlements, politiques et pratiques, s’il y a lieu.

5. Les Parties affirment que toutes les femmes et tous les autres genres ont le droit de se prévaloir de la totalité des droits économiques sans avoir besoin du consentement d’une autre personne ayant un quelconque lien avec eux.

6. Chacune des Parties assure à l’échelle nationale la sensibilisation du public à ses lois, règlements, politiques et pratiques en matière d’égalité des genres.

7. Les Parties reconnaissent le travail important accompli dans le domaine du commerce et du genre au sein des instances multilatérales, notamment à l’OMC. Les Parties s’efforcent de collaborer au sein de ces instances, dans la mesure du possible, afin de faire progresser la connaissance et la compréhension du lien qui existe entre le commerce et le genre, et de faire en sorte que les femmes puissent participer au commerce et en bénéficier. Lorsque cela est possible, les Parties peuvent envisager de présenter sur une base volontaire des rapports sur la participation des femmes au commerce dans le cadre du Mécanisme d’examen des politiques commerciales de l’OMC.

Article 23.2 : Instruments internationaux

1. Chacune des Parties affirme son engagement à mettre en œuvre ses obligations au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, faite à New York le 18 décembre 1979, et à tenir dûment compte des observations générales formulées par le Comité constitué en vertu de celle-ci.

2. Les Parties reconnaissent l’Objectif 5 des Objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui est de parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles.

3. Chacune des Parties affirme son engagement à mettre en œuvre ses obligations au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, et à tenir dûment compte des observations générales formulées par le Comité constitué en vertu de celle-ci.

4. Les Parties reconnaissent l’importance de promouvoir les objectifs de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995), en particulier son objectif stratégique consistant à promouvoir les droits et l’indépendance économiques des femmes.

5. Chacune des Parties affirme son engagement à mettre en œuvre la Déclaration de Buenos Aires sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes (2017), issue de la 11e Conférence ministérielle de l’OMC.

6. Chacune des Parties affirme son engagement à mettre en œuvre les obligations concernant l’égalité des genres ou les droits des femmes au titre de tout autre accord international auquel elle est partie.

7. Aux fins de l’application du présent accord, les Parties ont recours, dans la mesure du possible, aux définitions des termes « entreprise détenue par des femmes », « entreprise dirigée par des femmes » et « coopérative dirigée par des femmes » établies le 8 mars 2021 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Centre du commerce international (CCI).

Article 23.3 : Non-dérogation

1. Une Partie n’omet pas de mettre en œuvre ses lois garantissant l’égalité des droits et des possibilités pour les femmes et les hommes par toute action ou inaction soutenue ou répétée d’une manière qui affecte le commerce ou l’investissement entre les Parties.

2. Une Partie n’affaiblit ni ne réduit la protection accordée aux femmes et aux hommes par ses lois, règlements et politiques sur l’égalité des genres dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement entre les Parties, ou entre elles et toute autre économie.

Article 23.4 : Activités de coopération

1. Les Parties reconnaissent l’utilité de mettre en commun leurs expériences et pratiques respectives en matière d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de renforcement des politiques et des programmes visant à encourager la participation des femmes à l’économie nationale et internationale.

2. Les Parties réalisent des activités de coopération visant à améliorer les capacités, la compétitivité et les conditions qui permettent aux femmes, y compris les travailleuses, les femmes d’affaires, les propriétaires d’entreprises et les entrepreneures, d’accéder aux possibilités créées par le présent accord et de bénéficier pleinement de celles-ci. Les Parties réalisent ces activités avec la participation inclusive des femmes dans toute leur diversité.

3. Les Parties réalisent les activités de coopération visées par le présent chapitre d’une manière proactive et axée sur les résultats, et sont guidées par les principes suivants :

4. Les Parties réalisent des activités de coopération portant sur les questions et les sujets déterminés par les Parties au moyen d’interactions entre leurs institutions gouvernementales, entreprises, syndicats, établissements de recherche et d’éducation, autres organismes non gouvernementaux, et leurs représentants, s’il y a lieu.

5. Les domaines de coopération peuvent comprendre :

la promotion de la participation des femmes à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes, y compris par l’entremise des organismes de normalisation et par l’échange de pratiques exemplaires;

6. Les Parties peuvent réaliser des activités dans les domaines de coopération décrits au paragraphe 5 par les moyens suivants :

7. Les Parties définissent les priorités en matière d’activités de coopération en fonction de leurs intérêts et des ressources dont elles disposent.

Article 23.5 : Comité du commerce et du genre

1. Les Parties instituent un Comité du commerce et du genre (le « Comité ») composé de représentants de chacune des Parties, y compris des spécialistes de l’égalité des genres.

2. Le Comité assume les fonctions suivantes :

3. Le Comité se réunit au moment déterminé par les Parties, et, par la suite, une fois par an ou à toute autre fréquence déterminée par les Parties, en personne ou par tout autre moyen technologique à sa disposition, pour examiner toute question découlant du présent chapitre.

4. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité peut collaborer avec tout autre organe institué en application du présent accord.

5. Le Comité peut demander à la Commission mixte de confier les travaux devant être réalisés au titre du présent article à tout autre organe institué en application du présent accord.

6. Les Parties peuvent inviter des experts ou des organisations compétentes à assister aux réunions du Comité pour fournir des renseignements.

7. Le Comité examine périodiquement les activités de coopération réalisées au titre de l’article 23.4, ainsi que la mise en œuvre du présent chapitre et des dispositions relatives au genre du présent accord. Le Comité fait rapport et présente des recommandations à la Commission mixte sur cet examen et d’autres questions, s’il y a lieu.

Article 23.6 : Règlement des différends

1. Les Parties déploient tous les efforts possibles pour résoudre, par le dialogue, les consultations et la coopération, toute question susceptible d’être soulevée relativement au présent chapitre.

2. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question conformément au paragraphe 1, elles peuvent consentir à recourir à la procédure de règlement des différends du chapitre 28 (Règlement des différends) pour résoudre la question.

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