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Chapitre 24 : Commerce et petites et moyennes entreprises – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 24.1 : Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent la participation des PME aux marchés intérieurs, ainsi qu’au commerce et à l’investissement internationaux, et leur contribution à la réalisation d’une croissance économique inclusive, d’un développement durable et d’une productivité accrue, et reconnaissent l’importance de promouvoir un environnement qui facilite et soutient le développement, la croissance et la compétitivité des PME.

2. Les Parties reconnaissent le rôle fondamental que jouent les PME lorsqu’il s’agit de susciter et de maintenir le dynamisme et de renforcer la compétitivité des économies des Parties. Par conséquent, chacune des Parties s’efforce de développer et de promouvoir la coopération en matière de PME, en vue de contribuer à l’expansion, à la diversification et à l’approfondissement des liens économiques et commerciaux entre les Parties.

3. Les Parties reconnaissent que l’amélioration de la capacité des PME à participer au commerce et à l’investissement renforcera leur compétitivité. Par conséquent, chacune des Parties s’efforce dans la mesure du possible, d’identifier et d’éliminer s’il y a lieu les obstacles au commerce et à l’investissement internationaux pour les PME.

4. Les Parties reconnaissent l’importance de l’innovation pour la compétitivité des PME. Par conséquent, chacune des Parties s’efforce d’améliorer l’accès des PME à l’information, au financement et au réseautage afin de faciliter l’innovation des PME.

5. Chacune des Parties tient compte du fait que les PME peuvent avoir besoin d’un soutien lorsqu’il s’agit de renforcer leur croissance, leur compétitivité et leur accès au commerce et à l’investissement internationaux.

6. Chacune des Parties peut encourager les PME exerçant des activités sur son territoire ou relevant de sa juridiction à respecter les normes, lignes directrices et principes de conduite responsable des entreprises (CRE) reconnus à l’échelle internationale, s’il y a lieu.

7. Les Parties reconnaissent l’importance des initiatives actuelles concernant les PME élaborées dans le cadre des instances pertinentes, ainsi que l’importance de tenir compte de leurs conclusions et recommandations, s’il y a lieu.

Article 24.2 : Échange de renseignements

1. Chacune des Parties met à disposition, et met à jour dans la mesure du possible et selon qu’il sera approprié, sur un support numérique, les renseignements concernant le présent accord, y compris :

2. Chacune des Parties inclut des liens vers :

3. Les renseignements visés au paragraphe 2b) peuvent comprendre :

4. Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements visés au présent article soient accessibles dans les délais fixés par les Parties.

5. S’il y a lieu, chacune des Parties fait en sorte que les renseignements visés au présent article soient disponibles dans sa ou ses langues officielles.

Article 24.3 : Activités de coopération concernant les PME

1. Les Parties reconnaissent l’importance des activités de coopération entre les Parties pour soutenir les objectifs du présent chapitre.

2. Les Parties s’efforcent d’associer le secteur privé et les organismes de soutien liés aux PME à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces activités, s’il y a lieu.

3. Les Parties collaborent pour identifier et, s’il y a lieu, éliminer les obstacles au commerce international pour les PME, soutenir les secteurs productifs dans lesquels les PME exercent leurs activités, et promouvoir la croissance et la création d’emplois mieux rémunérés et plus productifs par les PME.

4. Les activités de coopération peuvent comprendre les activités suivantes :

5. Les Parties peuvent s’efforcer de collaborer au sein des instances internationales existantes pour promouvoir et faire progresser les intérêts des PME et leur participation au commerce et à l’investissement internationaux.

Article 24.4 : Comité sur les PME

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les PME (ci-après le « Comité »), composé de représentants de chacune des Parties.

2. Le Comité assume les fonctions suivantes :

3. Le Comité se réunit à des intervalles déterminés conjointement par les Parties. Les réunions du Comité peuvent se tenir en personne, par vidéoconférence, par téléphone ou par d’autres moyens.

4. Le Comité peut chercher à collaborer avec des experts compétents, des organisations donatrices internationales, des PME, y compris des travailleurs, ainsi que des associations de défense des intérêts des entreprises et des représentants de ces dernières dans le cadre de l’élaboration et de l’exécution de ses programmes et activités.

Article 24.5 : Non-application du mécanisme de règlement des différends

Une Partie ne peut recourir aux dispositions sur le règlement des différends du chapitre 28 (Règlement des différends) en ce qui concerne une question relevant du présent chapitre.

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