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Chapitre 29 : Exceptions – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 29.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

autorité désignée s’entend :

autorité en matière de concurrence s’entend :

convention fiscale s’entend d’une convention visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

personne se livrant à des activités dans une industrie culturelle s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :

renseignements protégés par sa législation en matière de concurrence s’entend :

taxes et mesures fiscales excluent :

Article 29.2 : Exceptions générales

1. Aux fins de l’application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés), du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Facilitation des échanges), du chapitre 5 (Recours commerciaux), du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 7 (Obstacles techniques au commerce) et du chapitre 8 (Commerce numérique), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord.

2. Aux fins de l’application du chapitre 8 (Commerce numérique), du chapitre 10 (Monopoles désignés et entreprises appartenant à l’État), du chapitre 18 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 21 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) et du chapitre 22 (Télécommunications), les paragraphes a), b) et c) de l’article XIV de l’AGCS sont incorporés dans le présent accord.Note de bas de page 1

3. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 et à l’article XIVb) de l’AGCS incluent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties reconnaissent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 et à l’article XIVb) de l’AGCS incluent les mesures environnementales prises par les Parties pour lutter contre les changements climatiques. Les Parties comprennent en outre que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.

Article 29.3 : Sécurité nationale

Le présent accord :

Article 29.4 : Fiscalité

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2. Le présent accord n’affecte pas les droits et les obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. Les dispositions d’une convention fiscale l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.

3. Lorsqu’une convention fiscale lie les Parties, toute question concernant l’existence d’une incompatibilité entre le présent accord et cette convention est soumise aux autorités désignées des Parties. Les autorités désignées des Parties disposent d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle la question leur est soumise pour procéder à une détermination sur la question de savoir si et dans quelle mesure il existe une incompatibilité. Si ces autorités désignées en conviennent, ce délai peut être prolongé jusqu’à 12 mois à partir de la date à laquelle la question leur a été soumise. Aucune procédure visant la mesure à l’origine de la question ne peut être engagée au titre du chapitre 28 (Règlement des différends) ou de l’article 17.23 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) avant l’expiration de la période de six mois, ou de toute autre période ayant pu être convenue par les autorités désignées. Un groupe spécial ou un tribunal établi pour examiner un différend se rapportant à une mesure fiscale accepte comme contraignante une détermination des autorités désignées des Parties.

4. Nonobstant le paragraphe 2 :

5. Sous réserve du paragraphe 2 :

6. Sous réserve du paragraphe 2, et sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du paragraphe 4, les paragraphes 2 et 3 de l’article 17.12 (Prescriptions de résultats) s’appliquent à une mesure fiscale.

7. L’article 17.10 (Expropriation) s’applique à une mesure fiscale. Toutefois, aucun investisseur ne peut invoquer l’article 17.10 (Expropriation) comme fondement d’une plainte lorsqu’il a été déterminé conformément au présent paragraphe que la mesure en cause ne constitue pas une expropriation. Un investisseur cherchant à invoquer l’article 17.10 (Expropriation) à l’égard d’une mesure fiscale doit d’abord soumettre la question de savoir si la mesure fiscale constitue ou non une expropriation à l’autorité désignée de la Partie de l’investisseur et à l’autorité désignée de la Partie défenderesse, au moment où il donne son avis d’intention au titre de l’article 17.23 (Dépôt d’une plainte à l’arbitrage). Si les autorités désignées décident de ne pas examiner la question ou que, ayant décidé de le faire, elles ne parviennent pas, dans les six mois après que la question leur a été soumise, à décider que la mesure ne constitue pas une expropriation, l’investisseur peut soumettre sa plainte à l’arbitrage tel qu’applicable, conformément à l’article 17.23 (Dépôt d’une plainte à l’arbitrage).

8. Le présent accord n’oblige pas une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements relatifs à la situation fiscale d’un contribuable.

Article 29.5 : Divulgation de renseignements

1. Le présent accord n’oblige pas une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait contraire à son droit protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif au niveau du cabinet, la vie privée, ou les affaires financières et les comptes des clients, considérés individuellement, des institutions financières.

2. Au cours d’une procédure de règlement des différends au titre du présent accord :

Article 29.6 : Droits des peuples autochtones

Le présent accord n’empêche pas le Canada d’adopter ou de maintenir une mesure qu’il estime nécessaire pour s’acquitter de ses obligations juridiques envers les peuples autochtones, y compris celles qui sont reconnues et confirmées par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et celles qui sont énoncées dans les ententes sur l’autonomie gouvernementale entre le gouvernement central ou les gouvernements régionaux et les peuples autochtones.

Article 29.7 : Industries culturelles

Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à une personne se livrant à des activités dans une industrie culturelle, sauf dispositions contraires expresses de l’article 2.4 (Élimination des tarifs sur les importations).

Article 29.8 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce

Dans les cas où un droit ou une obligation découlant du présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation au titre de l’Accord sur l’OMC, une mesure adoptée par une Partie conformément à une décision concernant une dérogation accordée par l’OMC au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme également au présent accord.

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