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Chapitre 30 : Dispositions finales – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 30.1 Disposition transitoire de l’Accord de 2017

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’une transition harmonieuse de l’Accord de 2017 au présent accord.

2. Les questions soumises à l’examen de la Commission mixte ou d’un comité, d’un sous-comité ou d’un autre organe créé en application de l’Accord de 2017, y compris en ce qui concerne la coopération, les documents ou les autres travaux en cours d’élaboration, peuvent continuer à être examinées par un organe pertinent créé en application du présent accord, sous réserve de toute décision des Parties concernant la question de savoir si et de quelle manière l’examen en question doit être poursuivi.

Article 30.2 : Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

Article 30.3 : Disposition de révision

Les Parties s’engagent à revoir le présent accord dans les cinq années suivant son entrée en vigueur, à la lumière des faits nouveaux, y compris dans le cadre de l’Accord sur l’OMC, et d’autres accords auxquels les Parties sont parties.

Article 30.4 : Amendements

Les Parties peuvent convenir, par écrit, d’amender le présent accord. Un amendement entre en vigueur, à la date convenue par les Parties, après l’échange par celles-ci de notifications écrites attestant qu’elles ont rempli leurs exigences internes respectives applicables et suivi les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’amendement.

Article 30.5 : Réserves et déclarations unilatérales

Le présent accord n’est pas assujetti à des réserves unilatérales ou à des déclarations interprétatives unilatérales.

Article 30.6 : Entrée en vigueur

1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie par écrit l’achèvement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Le présent accord entre en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :

Article 30.7 : Extinction du présent accord

1. Une Partie peut mettre fin au présent accord en donnant à l’autre Partie un préavis écrit de son intention à cet égard. Le présent accord est éteint six mois après la date de réception de ce préavis.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans l’éventualité de l’extinction du présent accord, les dispositions du chapitre 17 (Investissement) restent en vigueur pendant une période de dix ans après l’extinction du présent accord en ce qui concerne les investissements effectués avant cette date. 

Article 30.8 : Résiliation de l’accord de 2017

Le présent accord met fin à l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine, fait à Kyiv le 11 juillet 2016.

Article 30.9 : Suspension d’autres accords

1. L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ukraine pour l’encouragement et la protection des investissements (« APIE »), fait à Ottawa le 24 octobre 1994, est suspendu à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à ce que le présent accord ne soit plus en vigueur.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l’APIE demeure applicable pour une période de dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord aux fins de tout manquement aux obligations découlant de l’APIE ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent accord. Durant cette période, le droit qu’un investisseur d’une Partie a de soumettre une plainte à l’arbitrage relativement à ce manquement est régi par les dispositions pertinentes de l’APIE.

Article 30.10 : Adhésion

Une non-partie peut adhérer au présent accord sous réserve de modalités énoncées dans un accord sur l’adhésion à conclure entre les Parties et la non-partie. Les Parties et la non-partie se notifient par les voies diplomatiques l’achèvement des procédures internes nécessaires à l’approbation d’un tel accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à                                 , ce            jour de               202__, en langues française, anglaise et ukrainienne, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

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POUR L’UKRAINE

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